Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 10 déc. 2024, n° 21/02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 26 mai 2021, N° 20/02326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
10/12/2024
ARRÊT N°24/723
N° RG 21/02525 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OGUG
CD/VM
Décision déférée du 26 Mai 2021 – Juge aux affaires familiales de [Localité 22] – 20/02326
ESTEBE
[Y] [S] épouse [U]
C/
[H] [S]
[M] [F] épouse [S]
[G] [S]
[T] [S]
[N] [S]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [Y] [S] épouse [U]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [H] [S]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [M] [F] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [G] [S]
[Adresse 12]
[Adresse 16]
Représenté par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [S]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [S]
[Adresse 20]
[Localité 19] – (QUEBEC) CANADA
Représentée par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
M. C. CALVET, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
*******
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [W] [X] veuve [S] est décédée le [Date décès 4] 2018, laissant pour lui succéder ses deux enfants, issus de son mariage avec M. [R] [S] prédécédé le [Date décès 6] 1982 :
— M. [H] [S],
— Mme [Y] [S] épouse [U], légataire aux termes d’un testament olographe en date du 15 décembre 2004.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.
Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2019, M. [H] [S] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de condamnation de Mme [Y] [S] à payer à titre provisionnel entre les mains du notaire une somme de 201 040,71 € outre obtenir de Mme [S] et du notaire, si nécessaire sous astreinte, la communication d’un certain nombre de pièces portant notamment sur les conditions de remboursement de deux prêts accordés par Mme [W] [S] à Mme [Y] [S] ainsi que sur des charges prélevées telle une indemnité d’assistance.
Par ordonnance en date du 19 mai 2020, le juge des référés a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes, faisant le constat de nombreuses contestations sérieuses.
Par requête en date du 10 juin 2020, M. [H] [S] a saisi le juge du contentieux de la protection du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’obtenir ces pièces.
Le juge du contentieux de la protection a, par courrier en date du 20 juillet 2020, décliné cette demande renvoyant M. [H] [S] vers le tuteur.
Par acte en date du 24 juin 2020, M. [H] [S] a fait assigner Mme [Y] [S] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de partage, de nullité du testament et de recel successoral.
M. [S] a saisi le 8 octobre 2020 le juge de la mise en état de demandes de communication de pièces portant sur le règlement de prêts, de fermages et d’une indemnité d’assistance, si besoin sous astreinte, lequel par ordonnance en date du 3 février 2021 a :
— rejeté les demandes de M. [H] [S],
— condamné M. [H] [S] à payer 3 000 € à Mme [Y] [S] pour ses frais de défense,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— condamné [H] [S] aux dépens de l’incident.
Par requête en date du 22 septembre 2020, M. [H] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’être autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté et conservation de ses créances à l’encontre de Mme [Y] [S] pour un montant de 625 495 € sur différents biens.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2020, le juge de l’exécution a fait droit à cette demande.
Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné le partage de la succession d'[W] [X],
— désigné pour y procéder Me [K] [L], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse,
— dit que le notaire pourra :
* interroger la [13], le [14] et le fichier de l’AGIRA,
* recenser tous contrats d’assurance-vie e en déterminer les bénéficiaires,
* procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,
* procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— dit que [Y] [S] doit le rapport à la succession de 22 288,50 € et de 60 979 €, avec intérêts légaux à compter du présent jugement et dit qu’elle sera privée de tout droit sur ces sommes, compte-tenu du recel dont elle s’est rendue coupable,
— rejeté la demande de nullité du testament du 15 décembre 2004, et dit que la demande de nullité du testament précédent est sans objet,
— rejeté la demande de rapport de la donation rémunératoire,
— condamné [Y] [S] à rapporter sa dette de 24 610 € à la succession,
— autorisé [H] [S] à transformer l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée suivant ordonnance du 24 septembre 2020 en hypothèque définitive,
— rejeté la demande de dommages et intérêts,
— rejeté la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
— condamné [Y] [S] à payer 4 000 € à [H] [S] au titre des frais de défense,
— condamné [Y] [S] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts,
— autorisé l’avocat de [H] [S] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— écarté l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration électronique en date du 5 juin 2021, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— ordonné le partage de la succession d'[W] [X],
— désigné pour y procéder Me [K] [L], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse,
— dit que le notaire pourra :
* interroger la [13], le [14] et le fichier de l’AGIRA,
* recenser tous contrats d’assurance-vie e en déterminer les bénéficiaires,
* procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,
* procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— dit que [Y] [S] doit le rapport à la succession de 22 288,50 € et de 60 979 €, avec intérêts légaux à compter du présent jugement et dit qu’elle sera privée de tout droit sur ces sommes, compte-tenu du recel dont elle s’est rendue coupable,
— condamné [Y] [S] à rapporter sa dette de 24 610 € à la succession,
— autorisé [H] [S] à transformer l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée suivant ordonnance du 24 septembre 2020 en hypothèque définitive,
— condamné [Y] [S] à payer 4 000 € à [H] [S] au titre des frais de défense,
— condamné [Y] [S] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts,
— autorisé l’avocat de [H] [S] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— rejeté la demande relative aux frais non compris dan les dépens.
M. [H] [S] est décédé en cours d’instance le [Date décès 2] 2021 laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, Mme [M] [F] épouse [S].
— ses enfants, nés de son mariage avec son conjoint :
* M. [G] [S],
* Mme [N] [S],
* M. [T] [S].
Par conclusions d’incident avec reprise d’instance en date du 6 janvier 2022 déposées par les héritiers, Mme [M] née [F] épouse [S], M. [G] [S], M. [T] [S] et Mme [N] [S] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte du décès de M. [H] [S], en date du [Date décès 3] 2021,
— donner acte de la reprise de l’instance initialement engagée par leur père/époux en qualité d’héritiers de M. [H] [S],
— constater que le rétablissement de l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
Par ordonnance en date du 8 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
— constaté la reprise de l’instance par Mme [M] née [F] épouse [S], M. [G] [S], M. [T] [S], Mme [N] [S] à la place de leur père M. [H] [S] décédé,
— ordonné le rétablissement de l’exécution provisoire au titre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse, le 26 mai 2021 avec toutes conséquences de droit ;
— rejeté le surplus des demandes,
— réservé les dépens qui seront joints au fond.
Suivant ses dernières conclusions d’appelante en date du 6 février 2024, Mme [Y] [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* rejeté la demande de nullité du testament du 15 décembre 2004 et dit que la demande de nullité du testament précédent est sans objet,
* rejeté la demande de rapport de la donation rémunératoire,
* rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [S],
* rejeté la demande relative aux frais non compris dans les dépens formulée par M. [S],
* écarté l’exécution provisoire de droit.
— le réformer en ce qu’il a :
* ordonné le partage de la succession d'[W] [X],
* désigné pour y procéder Maître [K] [L], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse,
* dit que le notaire pourra :
interroger le [13], le [14] et le fichier de l’AGIRA,
recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
procéder à l’Établissement des actes de notoriété', sauf à y réserver ce qui est contesté’ en justice,
procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité’ de son Étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
* rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* rappelé que le notaire devra dresser un projet d’État liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé’ de surveiller ces opérations,
* dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les Émoluments dus pour son travail,
* dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
* dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
* dit que [Y] [S] doit le rapport à la succession de 22 288,50 € et de 60 979 €, avec intérêts légaux à compter du jugement, et dit qu’elle sera privée de tout droit sur ces sommes, compte-tenu du recel dont elle s’est rendue coupable,
* condamné [Y] [S] à rapporter sa dette de 24 610 € à la succession,
* autorisé [H] [S] à transformer l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée suivant ordonnance du 24 septembre 2020 en hypothèque définitive,
* rejeté la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
* condamné [Y] [S] à payer 4 000 € à [H] [S] au titre des frais de défense,
* condamné [Y] [S] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts,
* autorisé l’avocat de [H] [S] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action des consorts [S] tendant à obtenir le remboursement des prêts consentis par Mme [X] à Mme [Y] [S],
en tout état de cause,
— débouter les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes,
sur l’appel incident formé par les consorts [S],
— débouter les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes,
en tout état de cause,
— condamner M. [H] [S] à verser à Mme [Y] [S] épouse [U] la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’appel,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant leurs dernières conclusions d’intimés en date du 6 mars 2024 et appel incident, Mme [M] [F], M. [G] [S], M. [T] [S] et Mme [N] [S] venant aux droits de M. [H] [S] décédé le [Date décès 2] 2021, demandent à la cour de :
— prendre acte du décès de M. [H] [S] en date du [Date décès 3] 2021,
— donner acte de ce que les héritiers reprennent l’instance initialement engagée par leur père/époux,
— maintenir le bénéfice des conclusions antérieurement notifiées par M. [H] [S],
— donner acte de ce que les condamnations sollicitées à l’encontre de Mme [Y] [U] soient en tant que de besoin réparties conformément aux règles de la dévolution successorale, établie selon acte notarié à intervenir,
— confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Toulouse le 26 mai 2021 en ce qu’il a :
* ordonné le partage de la succession d'[W] [X],
* désigné pour y procéder Maître [K] [L], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse,
* dit que le notaire pourra :
interroger le [13], le [14] et le fichier de l’AGIRA,
recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,
procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire,
rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
* rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
* dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
* dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
* dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
* autorisé [H] [S] à transformer l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée suivant ordonnance du 24 septembre 2020 en hypothèque définitive,
* dit que [Y] [S] doit le rapport à la succession,
* dit que [Y] [S] sera privée de tout droit sur ces sommes, compte-tenu du recel dont el le s’est rendue coupable,
* condamné [Y] [S] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts,
* autorisé l’avocat de [H] [S] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— juger recevable l’appel incident formé dans les délais requis par l’article 909 du code de procédure civile par les intimés et :
— infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Toulouse le 26 mai 2021 en ce qu’il a :
* dit que [Y] [S] doit le rapport à la succession [à l 'unique somme] de 22 288, 50 € et de 60 979 €, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ,
* rejeté la demande de nullité du testament du 15 décembre 2004, et dit que la demande de nullité du testament précédent est sans objet,
* rejeté la demande de rapport de la donation rémunératoire,
* condamné [Y] [S] à rapporter sa dette de 24 610 € à la succession,
* rejeté la demande de dommages et intérêts,
* rejeté la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
* condamné [Y] [S] à payer 4 000 € à [H] [S] au titre des frais de défense,
statuer de nouveau et :
— déclarer recevable l’action initiée par M. [H] [S],
— juger que Mme [W] [S] était atteinte au moment de la rédaction du testament olographe le 15 décembre 2004 et de celui, notarié du 20 juin 2003, d’une altération de ses facultés mentales,
— prononcer en conséquence la nullité du testament olographe le 15 décembre 2004 et de celui, notarié du 20 juin 2003,
à titre subsidiaire sur ce point, si par impossible, la Cour n’infirmait pas le jugement de première instance en ce qu’elle ne prononcerait pas la nullité des testaments,
— juger que les dispositions testamentaires empiètent sur la réserve héréditaire de M. [S],
— constater la similitude d’écriture apposée sur la reconnaissance de dette et les deux attestations de paiement des 25 janvier 2005 et 5 mai 2005, à savoir celle de Mme [W] [S],
— juger que les prêts consentis par Mme [W] [S] à sa fille Mme [Y] [U] seront requalifiés en donations déguisées revêtant le caractère de recel successoral,
— ordonner en conséquence la restitution et le rapport à la succession de Mme [W] [S] des sommes indument perçues par Mme [Y] [U] au titre des prétendus prêts avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date de la dernière échéance qui aurait dû être réglée puis aux intérêts au taux légal, pour la somme totale de 226.127,57 € arrêté au 15 octobre 2024 et à parfaire jusqu’à parfait paiement,
— constater que les prestations supposées fournies par Mme [U] n’ont pas excédé les exigences de la piété filiale et n’ont pas réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents,
— constater en toute hypothèse que l’aide et l’assistance fournie n’avaient pas excédé les facultés contributives de l’héritier ni entraîné pour lui de graves conséquences sur ses activités habituelles, ses ressources et sa situation de fortune,
— juger que les conditions d’octroi d’une indemnité d’assistance ne sont pas réunies en l’espèce au bénéfice de la défunte Mme [W] [S],
— juger que l’indemnité versée mensuellement par Mme [W] [S] à sa fille Mme [U] d’un montant de 2 602 € était injustifiée,
à titre subsidiaire sur ce point, si la cour ne retenait pas le caractère injustifié de l’indemnité versée au titre d’assistance,
— juger que ces sommes versées caractérisent de toute évidence une donation déguisée de la part de Mme [W] [S] envers sa fille Mme [Y] [U] qui devra être rapporté à la succession,
— juger que l’indemnité mensuelle consentie par Mme [W] [S] à sa fille Mme [U] sera requalifiée en donation déguisée revêtant le caractère de recel successoral,
— ordonner en conséquence la restitution et le rapport à la succession de Mme [W] [S] des sommes indument perçues par Mme [Y] [U] au titre de l’indemnité d’entretien de sa mère caractérisant une donation déguisée pour la somme totale de 291 346,16 € ou a minima 41 554,16 € avec intérêts au taux légal sur cette somme jusqu’à parfait paiement,
— condamner Mme [Y] [U] au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamner Mme [Y] [U] à régler sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 12 000 € au titre de la procédure de première instance et 12 000 € au titre de la procédure d’appel et ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL [11], Maître Philippe Gourbal pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 30 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 15 octobre 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de prétentions des parties :
Les demandes constituant de manifestes rappels de moyen de droit, de fait ou d’une pure application des effets de la loi ne dépendant pas des parties, visant notamment à voir 'constater', ne qualifient pas des prétentions cernant l’objet du litige au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles n’ont vocation à conférer ni ne confèrent aucun droit à celui qui la requiert. La cour, qui n’est tenue que de répondre aux prétentions énoncées au dispositif en application de l’article 954 du code de procédure civile, n’a donc pas à statuer dessus.
Ainsi en est-il des 'demandes’ suivantes, formulées par les intimés, tous constitutifs de moyens de droit ou de fait ou d’un rappel de dispositions légales ou règlementaires incontournables :
— prendre acte du décès de M. [H] [S] en date du [Date décès 3] 2021,
— donner acte de ce que les héritiers reprennent l’instance initialement engagée par leur père/époux,
— maintenir le bénéfice des conclusions antérieurement notifiées par M. [H] [S],
— juger que Mme [W] [S] était atteinte au moment de la rédaction du testament olographe le 15 décembre 2004 et de celui, notarié du 20 juin 2003, d’une altération de ses facultés mentales,
— constater la similitude d’écriture apposée sur la reconnaissance de dette et les deux attestations de paiement des 25 janvier 2005 et 5 mai 2005, à savoir celle de Mme [W] [S],
— constater que les prestations supposées fournies par Mme [U] n’ont pas excédé les exigences de la piété filiale et n’ont pas réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents,
— constater en toute hypothèse que l’aide et l’assistance fournie n’avaient pas excédé les facultés contributives de l’héritier ni entraîné pour lui de graves conséquences sur ses activités habituelles, ses ressources et sa situation de fortune,
— juger que les conditions d’octroi d’une indemnité d’assistance ne sont pas réunies en l’espèce au bénéfice de la défunte Mme [W] [S],
— donner acte de ce que les condamnations sollicitées à l’encontre de Mme [Y] [U] soient en tant que de besoin réparties conformément aux règles de la dévolution successorale, établie selon acte notarié à intervenir,
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage :
Si Mme [S] a frappé d’appel les chefs de dispositif portant sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage et la désignation d’un notaire commis avec mission subséquente et en sollicite réformation aux termes de ses dernières écritures, revendiquant le débouté des demandes des consorts [S] à ce titre, elle ne consacre aucun moyen au soutien de sa demande de débouté de sorte que du fait de l’échec du partage amiable et en l’absence de demande de sursis, le partage judiciaire doit effectivement être ordonné, sa complexité nécessitant la désignation d’un notaire dont la mission est exempte de tout reproche.
Ces chefs de dispositif seront confirmés.
Sur l’action en nullité du testament en date du 15 décembre 2004 :
Les intimés demandent, par voie d’infirmation, la nullité du testament de la de cujus au motif de son insanité d’esprit. Ils exposent, s’agissant du contexte général, que la de cujus, à compter de l’année 2002, a largement été sous l’emprise de Mme [Y] [S] qui a profité de sa faiblesse. Ils indiquent ainsi que celle-ci l’a fait emménager unilatéralement à son domicile à compter du mois de novembre puis rapidement obtenu d’elle procuration sur l’ensemble de ses comptes, tout en négligeant sa gestion financière à tel point que Mme [W] [S] n’avait pas été en capacité de régler ses impôts malgré ses ressources mensuelles (2 891,43 €) en 2005, vidant par ailleurs ses comptes de telle sorte que l’actif successoral sur ses comptes lors de son décès était dérisoire en dépit d’un patrimoine mobilier estimé à près de 775 256 €. Ils affirment que Mme [Y] [S] n’a cessé de manoeuvrer en réalité durant toutes ces années pour exclure M. [H] [S] du quotidien de sa mère dont il était pourtant très proche à l’origine, lui faisant ainsi remettre les clés du domicile familial, ne l’avisant de rien, même des funérailles. Ils expliquent que les capacités intellectuelles de Mme [W] [S] ont certainement commencé à décliner dès l’année 2000 et plus encore à compter de l’année 2003 en réalité. Ils ajoutent qu’une première alerte était intervenue le 6 mai 2006 sous forme de crise de démence conduisant à l’hospitalisation de l’intéressée pendant une dizaine de jours. Ils indiquent qu’à compter de février 2007, son état mental s’est encore grandement dégradé du fait d’une dégénérescence sénile, conduisant in fine à la saisine du juge des tutelles par requête du 28 août 2007 avec placement sous sauvegarde en septembre 2007 puis sous tutelle le 29 février 2008, prolongée pour dix années par décision du 21 mai 2012. Ils soulignent enfin l’incohérence juridique du contenu du testament querellé qui serait inapplicable et s’interrogent encore sur l’existence d’un précédent testament juste un an et demi avant, établi le 20 juin 2003, la succession de tels actes leur apparaissant suspecte.
Mme [Y] [S] demande confirmation du débouté. Elle expose qu’aucune pièce ne permet de qualifier une altération du discernement de la testatrice à l’époque de la rédaction du testament querellé, des pièces médicales attestant tout au contraire de l’inverse. Quant à l’imprécision juridique dudit testament, l’appelante indique qu’elle est strictement sans lien sur sa validité à l’aune de la lucidité de son auteur, s’agissant uniquement d’un défaut d’expertise de termes juridiques assez commun pour un testament olographe, ne souffrant d’ailleurs d’aucune ambiguïté quant à son interprétation.
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle en cas d’insanité.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit, fait matériel dont la preuve est libre et peut être administrée dès lors par tout moyen, incombe à celui qui agit en annulation.
Le trouble mental au moment de l’acte est suffisamment établi s’il est justifié d’une démence constante du donateur ou s’il est démontré que le disposant avait été frappé d’insanité d’esprit dans la période immédiatement antérieure et celle immédiatement postérieure à la passation de l’acte incriminé, ou, enfin, si les facultés mentales du disposant avaient connu depuis plusieurs années une dégradation progressive et constante dont procédait son état inéluctable d’insanité d’esprit à l’époque de l’acte contesté.
Mme [W] [S] a établi un testament olographe en date du 15 décembre 2004 ainsi rédigé : 'Je soussignée [W] [X], épouse [S], née le [Date naissance 1] 1914 à [Localité 21], saine de corps et d’esprit souhaite que ma part réservataire revienne à ma fille [Y] [U] née [S] le [Date naissance 9] 1943. Fait à [Localité 22] le 15 décembre 2004. Signé : [W] De [A].'
La mention du legs 'de la part réservataire’ manifestement en lieu et place de celui de la quotité disponible est sans ambiguïté possible et l’imprécision juridique qu’il comporte ne qualifie en soi aucun affaiblissement des capacités intellectuelles ou cognitives de son auteur, en l’absence par ailleurs de toute expertise prouvée de Mme [S] en droit des successions. L’existence d’un prédécent testament, d’une teneur distincte un an et demi avant, ne dit rien de plus à ce sujet si ce n’est qu’il exprime une volonté différente du testateur qui en avait le loisir.
Pour le reste, les appelants n’établissent par rien l’emprise de Mme [Y] [S] sur la testatrice, qualifiant un vice ou dol de son consentement, se bornant à des affirmations sans élément de preuve.
S’agissant de l’insanité d’esprit alléguée, l’ouverture de la procédure de tutelle par le procureur de la République le 28 août 2007 au profit de la testatrice est postérieure de trois années de l’acte querellé, sans qu’aucune pièce médicale, attestation ou autre dans ladite procédure ne vienne qualifier un point de départ de la sénilité de Mme [S] remontant à l’époque de l’acte. De même, il ne résulte de rien que l’hospitalisation de Mme [S] au mois de mai 2006, antérieure à l’ouverture de la tutelle, était consécutive à une crise de démence comme avancé par les intimés, la seule mention d’une hospitalisation pour 'cause d’ALD’ étant insuffisante tout comme celle des pompiers intervenant à raison d’un 'malaise à domicile'. Le fait que Mme [Y] [S], dans ses conclusions dans le cadre de la procédure de tutelle, ce qui est exact, ait elle-même évoqué cet évènement comme étant en lien avec une crise de démence de sa mère, ne dit pas plus de sa véracité dès lors que celle-ci ne prouvait pas mieux ce fait que les intimés, se bornant alors à des allégations. Mais, en toutes hypothèses, à supposer l’existence d’un tel état à cette date, il ne permettrait pas de l’établir encore deux ans auparavant. Quant à l’attestation d’un témoin, infirmière de son état, Mme [O], qui avait décrit Mme [W] [S] comme 'victime de sénilité avec des comportements qui [pouvaient] être dangereux : oubliant qu’elle a mangé, p[ouvait] prendre des pastilles de poudre à laver, des croquettes de [sa] chienne, montant sur des chaises pour dérober ce qui lui sembl[ait] comestibles ['] et cela dur[ait] depuis plus de 2 ans', il y a lieu de constater en premier lieu que ladite attestation n’obeït pas aux prescriptions légales de l’article 202 du code de procédure civile. Il s’agit en effet d’un document sans pièce d’identité jointe, ni mention des peines encourues en cas de faux, ni mention d’un lien avec les parties. Surtout, en second lieu, sa date est en partie tronquée puisqu’il est indiqué '[Localité 22], le 15 septembre 200…' de sorte que, faute d’un indice chronologique intrinsèque au document par ailleurs, rien n’indique que la période de deux années de sénilité évoquée par son auteur avant l’attestation couvrait la date de confection du testament.
Le chef de dispositif ayant rejeté l’action en nullité sera confirmé alors qu’il n’y a pas lieu à titre subsidiaire de dire que ledit testament empiète sur la réserve héréditaire puisque cela est faux, s’agissant d’un legs de la quotité disponible.
Sur le règlement des prêts de 300 000 F et 400 000 F, leur qualification en donation déguisée, leur rapport et le recel successoral :
Les consorts [S] demandent confirmation du chef de dispositif ayant qualifié de donation le non-remboursement de deux prêts par Mme [Y] [S], souscrits auprès de sa mère, leur rapport outre leur recel successoral tenant la dissimulation. Ils considérent néanmoins, par voie d’infirmation, qu’il y a lieu de retenir ces sommes avec leur intérêt au taux contractuel prévu par la convention de prêt et non avec intérêt au taux légal outre qu’il conviendrait de retenir la totalité du prêt de 300 000 F et non seulement la moitié, faute de preuve d’un co-emprunteur en la personne du mari de Mme [Y] [S]. S’agissant de la qualification sous forme de donation déguisée, ils font valoir que l’appelante n’établit par aucun document bancaire le remboursement desdits prêts, se bornant à produire tardivement des quittances de Mme [W] [S] uniquement à l’occasion de la procédure de référé qui faisait déjà suite à sa carence à transmettre les pièces justificatives de ce remboursement par voie de mise en demeure, ce qu’ils jugent suspect. Ils ajoutent que les sommes non négligeables étaient absentes par ailleurs de l’actif successoral nonobstant le niveau de ressources de Mme [W] [S] et ses économies qui en principe permettaient de ne pas entamer son patrimoine. Ils font par ailleurs valoir que l’appelante avait de nombreux problèmes financiers l’ayant même obligée à hypothéquer sa maison de sorte qu’il serait improbable que celle-ci ait pu régler sa dette. Ils indiquent que Mme [Y] [S] ne saurait se retrancher derrière la force majeure prévue par les articles 1218 et 1360 du code civil pour justifier le fait qu’elle n’aurait pas conservé ses propres relevés bancaires ou ceux de sa mère, ce qui relève de sa seule responsabilité. S’agissant du recel successoral, ils rappellent que Mme [W] [S], manipulée par sa fille, a manifestement utilisé les quittances pour masquer le non-remboursement des dettes, soulignant par ailleurs que tant la reconnaissance de dette que les quittances avaient été établies par la de cujus. Ils estiment l’intention libérale de Mme [W] [S] évidente tenant le lien de filiation outre son grand âge et sa maladie. S’agissant de la prescription de leur action, soulevée par l’appelante, ils soulignent qu’ils ne revendiquent pas le remboursement des prêts mais leur requalification, faute de régèlement, en donation, leur rapport et leur recel. Ils estiment que le recel successoral obeït à une prescription décennale avec pour point de départ l’ouverture de la succession ou la connaissance du recel.
Mme [Y] [S] demande réformation et débouté de l’ensemble de ces demandes. Elle explique avoir fourni les quittances signées de sa mère démontrant le règlement de ces prêts. Aussi, considère-t-elle que les intimés ne pouvaient en combattre la valeur probatoire que dans le strict cadre des dispositions de l’article 1341 du code civil, à savoir par un écrit, ce qu’ils n’ont pas fait se bornant à faire valoir des présomptions, au demeurant critiquables au fond. Elle estime ainsi que le fait que la de cujus l’ait gratifiée par voie testamentaire du legs de la quotité disponible ne signifie pas nécessairement qu’elle l’ait autorisée à ne pas rembourser les prêts, augmentant ses largesses. De même, le fait que les sommes remboursées, non négligeables, n’aient manifestement pas fait partie de l’actif successoral, nonobstant les ressources mensuelles de Mme [W] [S], ne démontre pas plus l’absence de remboursement à l’époque alors que Mme [W] [S] devait régler un certain nombre de dépenses (auxiliaire de vie, taxes diverses) outre qu’elle entendait gratifier des tiers comme elle l’entendait sur son patrimoine. Elle souligne par ailleurs que la tutrice n’avait jamais rien trouvé d’anormal dans la gestion des comptes et actifs de la défunte. Elle soulève par ailleurs, à la fin de sa discussion, la prescription de l’action des intimés aux fins de remboursement des prêts au motif que le premier juge l’aurait laissé entendre dans sa motivation, au détour d’une incise.
Il est établi, par une reconnaissance de dette globale ayant fait l’objet d’un enregistrement notarié le 23 mai 2001, que Mme [Y] [S] a souscrit auprès de sa mère deux prêts :
— l’un en avril 1997 portant sur une somme de 400 000 F (60 979,61 €) remboursable avec un intérêt de 5% en un seul versement entre le 1er novembre 2000 et le 1er novembre 2004 ;
— l’autre en 2000 portant sur une somme de 292 407 F (45 734,70 €) remboursable avec un intérêt de 4,5% l’an sur cinq années avec une première mensualité fixée le 1er octobre 2000 à hauteur de 5 451,34 F suivant tableau d’amortissement établi par un notaire le 19 septembre 2000 ;
Il était précisé dans cette même pièce qu’à défaut de pouvoir s’acquitter de cette dette, Mme [Y] [S] s’engageait à vendre dans un délai maximum de trois mois une partie de ses biens pour l’honorer.
Mme [Y] [S] soulève la prescription de l’action des intimés 'aux fins de remboursement des prêts consentis'. Elle ne développe toutefois aucun moyen à ce titre, se bornant à s’en remettre à une incise du premier juge qui devait indiquer dans la décision querellée : 'Dans la mesure où l’action en paiement des prêts est prescrite, il est permis de se demander pour quelle raison [Y] [S] voudrait justifier le remboursement des prêts et si tel n’est pas le cas, mais cela s’explique sans doute par le fait qu’elle ne sait pas que les demandes de remboursement sont aujourd’hui irrecevables'.
La demande des intimés porte sur la consécration d’une requalification en donation déguisée d’une remise de dette au profit de Mme [Y] [S] par la défunte, le principe de son rapport ainsi que son recel successoral. Il n’est donc pas question d’une action en paiement desdits prêts, partant de leur prescription, action évoquée par le premier juge uniquement pour servir le raisonnement qui était le sien quant à la position qu’il jugeait peu cohérente de Mme [Y] [S] sur ce point. La demande de rapport ne peut par ailleurs se prescrire avant la clôture des opérations de partage alors que l’action en recel successoral se prescrit cinq années après la date d’ouverture de la succession, à défaut ,à compter de la date du fait générateur de sorte qu’en toutes hypothèses nulle prescription n’est encourue.
Dans ces conditions, la demande d’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action des intimés sera rejetée.
Au fond, la remise de dette, en ce qu’elle emporte renonciation par le créancier en faveur du débiteur au droit d’exiger tout ou partie de la dette, peut constituer une donation indirecte si elle résulte d’une intention libérale.
S’il est par ailleurs exact, comme l’indique l’appalente, que celui qui a donné quittance ne peut établir que celle-ci n’a pas la valeur libératoire qu’implique son libellé qu’en rapportant cette preuve dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil, tel n’est pas le cas du ou des tiers à l’acte pour lesquels la preuve peut se faire par tout moyen.
Il n’en reste pas moins que, conformément au principe général de charge de la preuve, c’est au tiers qui excipe de l’absence de paiement et demande le rapport à la succession d’établir par tous moyens la preuve contraire de la gratuité.
En résumé en l’absence de contre-lettre écrite, tous les moyens sont à la disposition du tiers qui exerce l’action aux fins de preuve de la simulation, à commencer par les présomptions de l’homme, les témoignages, etc. Les tiers à l’acte simulé sont ainsi libres de prouver contre les choses contraires à la vérité de ce qui s’est passé, la preuve peut être faite notamment par témoins ou autre, puisqu’il n’a pas été en leur pouvoir d’en avoir une autre.
Au cas d’espèce, Mme [Y] [S] se prévaut de l’extinction de ses dettes en excipant de deux quittances rédigées par Mme [W] [S], sans que cela ne soit discuté, respectivement en date du 25 janvier 2005 s’agissant du prêt de 292 407 F et du 15 mai 2005 s’agissant de celui de 40000 F ainsi établies et signées:
'Je soussigné [W] [X] épouse [S] née à [Localité 21] le [Date naissance 1] 1914 saine de corps et d’esprit et libre de mes faits et gestes certifie que la dette de 400 000 francs empruntée en 1997 a été soldée (')'.
'Je soussignée [W] [S] née [X] le [Date naissance 1] 1914 certifie que le prêt de 292 407 francs effectué chez Maître [J] a été soldé par des virements et des versements en espèces en janvier 2005. Cette dette est donc éteinte. (')'.
Il est précisé s’agissant de cette dernière quittance à la suite de la signature de Mme [W] [S] : 'saine de corps et d’esprit'.
Rien ne permet de qualifier l’insanité d’esprit de Mme [W] [S] à cette époque, pas plus qu’un abus de sa faiblesse orchestrée par Mme [Y] [S] de sorte que ces documents ne souffrent d’aucune critique s’agissant de leur régularité.
Il appartient aux intimés, certes par tout moyen, mais encore, de prouver l’absence de paiement outre l’intention libérale pour qualifier une donation déguisée, faute de contre-lettre écrite.
Le fait que Mme [W] [S] ait gratifié sa fille au maximum, par l’octroi de la quotité disponible de sa succession par testament olographe en date du 15 décembre 2004 ne dit rien en soi, ni nécessairement, ni de façon même probable, de la remise de dette occulte qu’elle lui aurait accordée.
Il ne saurait être déduit, sauf à rendre suspect tout acte entre les membres d’une même famille initialement à titre onéreux en cas de gratification testamentaire ultérieure au profit de l’un deux, de cette seule volonté de gratification, celle de faire bénéficier d’une remise de dettes, augmentant ainsi des largesses dans un élan libéral global indifférencié, d’autant que la date de confection desdites quittances peut être cohérente avec les termes effectifs des prêts souscrits, à quelques mois près.
De même, l’absence de découverte du montant des sommes remboursées à l’ouverture de la succession au niveau des actifs bancaires de Mme [W] [S] n’établit pas plus un défaut de règlement. La succession a été ouverte 13 ans après le remboursement en question de sorte que la dissipation, d’une manière ou d’une autre, était possible de même que la gratification de tiers, et ce nonobstant le niveau de ressources mensuelles de la de cujus. Cela est d’autant plus vrai que l’étendue du patrimoine exact de Mme [W] [S] à la date du remboursement est totalement ignoré, alors que les comptes produits par les appelants ne concernent que l’année 2014 et que celle-ci réglait manifestement divers impôts et taxes outre la rémunération d’une auxiliaire de vie. Aussi, la seule somme de 1 838 € retenue par le premier juge au titre des ressources mensuelles en réalité 'net’ de Mme [W] [S] n’est manifestement pas exacte.
Il ne saurait, enfin, plus être fait grief à Mme [Y] [S] de ne pas avoir conservé les documents bancaires permettant de prouver le ou les flux financiers querellés, notamment les remboursements mensuels, dès lors que celle-ci étant munie de quittances, il appartient aux intimés seuls de combattre leur valeur libératoire, et non au porteur de la quittance de consolider cette valeur. Au demeurant, le délai de prescription habituelle en matière civile est de cinq années de sorte qu’il n’y avait aucune négligence particulière de sa part à ne pas conserver les documents en question jusqu’au décès de Mme [W] [S], sauf à disposer, et encore, d’un certain degré d’expertise en matière de contentieux du droit des successions.
La discorde familiale, sans doute déjà existante à l’époque du règlement, ne saurait plus autoriser à reprocher à Mme [Y] [S] ce défaut de conservation de l’ensemble de ses archives bancaires propres ainsi que celles de sa mère pour un temps indéfini, dans l’attente d’une éventuelle demande de reddition de compte par un cohéritier revendiquant le jour de l’ouverture de la succession, cette charge apparaissant excessive de plus fort au vu du temps écoulé.
Dans ces conditions, le chef de dispositif sera infirmé dans le sens d’un non-lieu à qualification en donation déguisée, par voie de conséquence rapport et recel successoral. Les demandes portant sur la majoration des intérêts et leur nature seront également par voie de conséquence rejetées sans qu’il y ait lieu d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’octroi et le règlement d’un prêt de 185 000 F :
Les intimés demandent l’infirmation du chef de dispositif les ayant déboutés de leur demande de requalification en donation déguisée d’un prêt de 185 000 F accordé à Mme [Y] [S] dont ils estiment qu’elle n’apporte pas la preuve de son règlement. Ils considèrent le document sur lequel ils s’appuient, extrait d’une comptabilité manuscrite de la défunte, comme très clair sur l’existence de ce prêt, ajoutant que le nom de M. [H] [S] y figure aussi et que celui-ci établit avoir remboursé ce prêt, ce qui accréditerait la véracité globale du document.
Mme [Y] [S] demande confirmation du débouté. Elle indique que le document sur lequel s’appuient les intimés est totalement illisible et difficilement compréhensible et n’établit pas l’existence d’un prêt à son profit de ce montant dont elle conteste donc l’existence.
Les intimés s’appuient sur un document de la main de la défunte, non daté, mais portant les dates de juillet 1985 et juillet 1986 en face de nombres, pour tenter d’établir l’existence d’un prêt entre celle-ci et Mme [Y] [S]. Le document est le suivant :
[Y] doit :
Si le document en question, effectivement assez difficilement compréhensible, fait bien mention d’une dette de la part de Mme [Y] [S], d’une part, il est impossible d’en déterminer le montant eu égard à la mention de M. [H] [S] en face de certains chiffres ou en l’état de mentions de remboursements sur d’autres, d’autre part, l’identité du créancier est tout autant ignoré, enfin, à supposer l’existence d’un prêt entre les parties suffisamment établi par une telle pièce, il s’agirait en premier lieu du rapport d’une dette à la succession, soumise aux règles de prescription en la matière, faute de qualifier l’intention libérale découlant de la remise de ladite dette permettant d’établir une donation déguisée que les intimés appellent de leurs voeux.
Le chef de dispositif de débouté sera dans ces conditions confirmé.
Sur les donations rémunératoires :
Les intimés demandent de voir condamner, par voie d’infirmation du chef de débouté, Mme [Y] [S] au paiement d’une somme de 291 346,16 € dans l’actif de la succession au titre du versement d’une indemnité d’assistance injustifiée équipollente à une donation déguisée. Ils indiquent que cette somme recouvre d’une part le versement indû entre 2005 et 2013 par la défunte d’une indemnité d’assistance qu’il juge injustifiée de 15 000 F (2 602 € par mois) à Mme [Y] [S] soit 249 792 €, d’autre part différents versements notamment dits de loyers entre 2014 et 2017 soit 41 554,16 € alors même que Mme [Y] [S] et son époux vivaient chez la défunte à compter du mois de juin 2005. A défaut, ils demandent de dire que ces différents versements qualifient une donation déguisée au profit de Mme [Y] [S] a minima pour 291 346,16 €. Ils font valoir que la défunte n’était pas dans le besoin de sorte que la créance d’assistance revendiquée par Mme [Y] [S] n’a pas de fondement. Il souligne que la pension dont elle a bénéficié, tel que cela résulte d’une mention annexe de la quittance du 15 mai 2005, était bien de 15 000 F et non de 1 500 F comme l’a affirmé par la suite Mme [Y] [S].
Mme [Y] [S] demande confirmation du débouté et consécration d’une donation rémunératoire au titre de ces versements. Elle indique que la défunte avait clairement mentionné dès 2005 s’acquitter de cette pension pour la prise en charge effectuée par ses soins et ceux de son mari et ne pas vouloir que cette décision soit contestée. Elle ajoute que la mention de 15 000 était erronnée s’agissant en réalité d’une somme de 1 500 F comme l’a précisé la tutrice. Elle considère que ce versement correspondait à la rétribution pour la prise en charge de sa mère excédant les exigences de la piété filiale, Mme [Y] [S] indiquant qu’elle s’occupait jour et nuit de sa mère.
La défunte, alors âgée de 91 ans, avait indiqué dans un écrit en date du 15 mai 2005, qui valait également quittance pour le remboursement d’un prêt, s’agissant de Mme [Y] [S] :
'Je lui verse une pension de 15 000 [Localité 15] par mois puisque je suis entièrement prise en charge par elle. (') D’autre part, depuis 1968, [B] et [Y] s’occupent de moi. Je demande que personne ne conteste mes décisions'.
Mme [Y] [S] ne conteste pas avoir perçu cette 'pension’ de la part de sa mère a minima à compter de cette date.
Si la cohérie affirme qu’il convient de s’en tenir à ce qui avait été indiqué par la défunte s’agissant du montant de la 'pension’ versée et rien d’autre, Mme [Y] [S] établit par une attestation de la tutrice de la défunte qu’il s’agissait en réalité d’une somme de 1 500 F soit 300 € et non 15 000 F soit environ 2 600 €, au moins à compter de l’année 2015, date d’intervention deladite tutrice. Pour le reste, il est incohérent de penser que Mme [W] [S] ait pu entendre gratifier sa fille d’une somme supérieure à ce qui correspondait à sa pension de retraite mensuelle pour ses services, nonobstant l’existence d’un patrimoine. Enfin, il n’existe pas de contradiction à ce que Mme [Y] [S] puisse exciper du document de mai 2015 pour affirmer le remboursement de son prêt tout en indiquant que celui-ci pouvait contenir une erreur quant au montant de sa pension, la mention du règlement du prêt étant dénué de toute ambiguïté.
Les intimés entendent contester 'la créance d’assistance’ de l’appelante.
En ce, ils opérent toutefois une confusion dès lors qu’il n’est pas question de la revendication d’une telle créance laquelle effectivement est demandée postérieurement au décès du défunt de façon rétroactive. L’appelante entend voir consacrer le caractère rémunératoire des sommes versées, venant récompenser un service rendu.
Il est acquis qu’il n’y a pas d’intention libérale lorsque le donateur a entendu, en réalité, rémunérer le donataire des services appréciables en argent et qu’il y a équivalence entre la valeur du bien donné et celle des services rendus, l’acte constitue alors une dation en paiement échappant, en raison de son caractère onéreux, aux règles de forme des donations. En revanche, si l’avantage procuré excède sensiblement la valeur des services rendus, il apparaît dans cette mesure à titre gratuit et constituerait une donation sous réserve que l’intention libérale soit admise comme étant la volonté simple de constituer cet avantage.
La défunte elle-même a indiqué que la 'pension’ versée était une contrepartie de sa prise en charge par sa fille. Le caractère onéreux est donc parfaitement acquis alors qu’il n’est pas discuté que l’état de santé de Mme [W] [S] n’a cessé de se dégrader tant avec l’âge qu’avec sa neurodégénerescence.
Mme [Y] [S] établit par ailleurs non seulement par une attestation de la tutrice de la défunte mais encore par différentes attestations, ainsi de Mme [E] [P], Mme [D] [P], M. [H] [V], qu’elle assistait quotidiennement sa mère de façon régulière et intense ('avec une abnégation impossible à trouver ailleurs', 'jour et nuit, sept jours sur sept', 'charge de [la défunte] du lever au coucher tous les jours, toutes les nuits, mettant leur vie entre parenthèses, la soignant, la nourrissant, l’habillant pour que la [défunte] puisse vive dignement dans l’amour et le respect') en complément de son auxiliaire de vie dont l’intervention se limitait à 60h par semaine. Elle produit encore un certificat du psychiatre qui la suivait indiquant que 'la prise en charge de sa mère [était] très lourde’ à tel point q’un placement de sa mère pendant une brève période était nécessaire afin qu’elle puisse se restaurer. Une telle assistance dépassait donc les exigences de la piété filiale.
Le caractère rémunératoire des donations est ainsi acquis. Le chef de débouté sera confirmé.
Pour le reste, et s’agissant plus spécialement de la somme de 41 554,16 € que revendiquent les intimés en la qualifiant de donation déguisée, outre qu’un tel montant inclut déjà la 'pension’ de Mme [Y] [S] pour partie, le caractère de donation des autres versements, à les supposer établis ce qui ne découle pas de l’examen des comptes de la défunte, ne résulte de rien faute de démonstration d’une intention libérale.
Le chef de débouté sera confirmé.
Sur le règlement des fermages :
L’appelante demande par voie d’infirmation de voir rejeter le rapport de dettes de fermage à la succession. Elle indique, contrairement à ce qu’a avancé le premier juge, qu’elle avait toujours contesté l’existence de cette dette. Elle indique produire à ce titre une attestation notariale du 28 juillet 2021 qui fait état de ce versement jusqu’en 2005 puis de son règlement par un tiers ensuite.
Les intimés demandent confirmation. Ils exposent que l’attestation notarié nouvelle en cause d’appel ne fait état que du règlement d’une part d’usufruit, sans faire mention du règlement de fermages, ce qui en est distinct. Quant à l’attestation du tiers, M. [C], ils indiquent qu’elle ne se rapporte qu’aux règlements de ses propres fermages, non à ceux dûs pr Mme [Y] [S].
Il n’est pas contesté que Mme [W] [S] était usufruitière de la propriété et devait percevoir au titre du fermage de Mme [Y] [S] une somme de 535 € par an.
L’acte notarié produit par Mme [Y] [S] ne dit rien du règlement effectif de ses fermages pour évoquer le règlement d’une 'part d’usufruit’ d’un montant de 15 670,22 €, ce qui est strictement sans lien, outre qu’il n’est pas fait état du règlement de sommes postérieures à la vente en question ayant permis ce règlement en date du 31 janvier 2005, Mme [W] [S] décédant 13 ans plus tard.
Quant à l’attestation d’un autre fermier, M. [C], en date du 26 octobre (année tronquée sur le document) qui indique qu’il a bien réglé ses fermages pour les années 2004, 2005 et 2006, le lien avec le règlement de ceux dûs par Mme [Y] [S] est inexistant.
Le chef de dispositif ayant condamné Mme [Y] [S] à rapporter cette somme à la succession sera confirmé, Mme [Y] [S] ne discutant ni du montant dû ni de la période par ailleurs.
Sur la demande de transformation de l’hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque définitive :
Si Mme [S] a frappé d’appel ce chef de dispositif, en demande réformation et revendique le débouté, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande dont les intimés ne parlent pas plus.
Dans ces conditions, le chef de dispositif déféré sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les consorts [S] soulignent le comportement de l’appelante qui s’est rendue coupable de recel successoral, a manoeuvré pour manipuler la défunte et la piller et a fait obstruction au partage amiable, refusant de fournir les documents nécessaires au déblocage de la succession, contraignant à la voie judiciaire. Ils revendiquent des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 € pour le préjudice moral subi.
L’appelante n’y rétorque rien.
Ne démontrant ni malice, ni mauvaise foi, ni erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse, ni abus de droit, une telle demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d’appel seront partagés par moitié sans qu’il soit nécessaire de modifier la charge de ceux de première instance.
L’équité ne commande pas l’application d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
— dit que [Y] [S] doit le rapport à la succession de 22 288,50 € et de 60 979 €, avec intérêts légaux à compter du présent jugement et dit qu’elle sera privée de tout droit sur ces sommes, compte-tenu du recel dont elle s’est rendue coupable,
statuant à nouveau du chef de jugement infirmé :
— rejette la demande de qualification en donation déguisée du fait du non-remboursement des prêts accordés à Mme [Y] [S], partant le rapport et le recel successoral ;
Confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié.
Le greffier La présidente
H. BEN HAMED C. DUCHAC
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