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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/04835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/04835 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMQD
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [S] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Mme [L] [D] veuve [N] prise tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de M. [W] [N]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine LAPORTE, avocat au barreau de NARBONNE
Mme [O] [N] prise en sa qualité d’héritière de M. [W] [N]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine LAPORTE, avocat au barreau de NARBONNE
Mme [V] [N] prise en sa qualité d’héritière de M. [W] [N]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Catherine LAPORTE, avocat au barreau de NARBONNE
M. [H] [F]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/ CROIZIER/ CHARPY/SELMO, avocat au barreau de NARBONNE
S.A.S. ADRENALINE BUGGY SPORT Société par actions simplifiée au capital de 12 000€ immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 799 105 721, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
Le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Maryne BONGIRAUD, greffière placée à l’audience et de Julie ABEN-MOHA, greffière lors de la mise à disposition,
Vu les débats à l’audience sur incident du 23 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [N] et M. [Y] le 8 octobre 2021 du fait des vices cachés affectant le véhicule ;
dit que la restitution du véhicule se fera aux frais du vendeur au domicile de l’acquéreur et après règlement des sommes dues ;
dit que la récupération du buggy se fera aux risques exclusifs de M. [Y] et sous la couverture de l’assurance lui incombant ;
ordonné l’enlèvement du véhicule dans les plus brefs délais et condamné M. [Y] à y procéder dans les 15 jours de la signification du jugement sous astreinte de 150 € par jours de retard durant une première période de 90 jours;
condamné, en conséquence, au paiement aux consorts [N] des sommes suivantes :
M. [Y] le remboursement du prix d’acquisition, soit la somme de 7 500 euro outre intérêt légaux à compter du jugement, 487,76 € au titre de l’immatriculation, 1 005,77 € au titre des frais d’assurances ;
la SAS Adrenaline Buggy Sport la somme de 3 414,39 € en remboursement de la facture du 23 mars 2022 avec intérêt légal à compter de l’expertise;
in solidum M. [Y] et la SAS Adrenaline Buggy Sport les sommes de 144 € au titre des frais de rapatriement, 850 € au titre des frais d’expertise, 4 000 € au titre du préjudice de jouissance (2 000 € pour Madame [L] [N] et 2 000 € pour les héritières de feu M. [N]) ;
mis hors de cause M. [F] ;
débouté M. [Y] de ses demandes et notamment de sa demande à l’encontre de M. [F] et l’a condamné à le relever indemne de toutes condamnations y compris l’art 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [Y] à payer à [F] 3 000 € au titre de l’art 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [Y] et la société Adrenaline Buggy Sport aux dépens et à payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [N] ;
ordonné l’exécution provisoire.
M. [S] [Y] a interjeté appel dudit jugement par déclaration d’appel du 30 septembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 décembre 2024, réitérées le 22 septembre 2025, M. [S] [Y] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 913-5 du code de procédure civile, de :
Ordonner une expertise, confiée à tel expert présent sur la liste « E-07.10 – Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique », avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux,
Décrire l’historique du véhicule de type buggy de la marque Xinyang modèle XY1100GK immatriculé [Immatriculation 17],
Décrire les désordres visés dans les rapports d’expertise amiables du cabinet Expertise & Concept du 23 juin 2022 et de M. [Z] [K] du 10 juin 2022,
Dire s’ils étaient présents au moment de la vente du 8 octobre 2021 entre M. [Y] et les époux [N] ou si leur évolution était prévisible, et s’ils étaient apparents pour un non professionnel, ou si leur évolution était prévisible, et s’ils étaient apparents pour un non professionnel,
Dater l’apparition de ces désordres,
Décrire leur origine,
Dire s’ils sont imputables à un défaut d’utilisation du véhicule par les consorts [N],
Dire s’ils sont imputables à une modification du véhicule et dans l’affirmative, déterminer la date à laquelle cette modification a été opérée,
Dire s’ils sont imputables à l’intervention de la société Adrenaline Buggy Sport sur le véhicule,
Décrire et chiffrer les travaux propres à remédier à ces désordres,
De manière générale, donner son avis sur les responsabilités,
Réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens pour être ultérieurement joints au fond.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 17 mars 2025, Mme [O] [N], Mme [V] [N] et Mme [L] [N] (consorts [N]), demandent au conseiller de la mise en état de :
Dire irrecevable la demande d’expertise,
Débouter M. [S] [Y] de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamner M. [S] [Y] aux dépens et à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 17 mars 2025, M. [H] [F] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter M. [S] [Y] et la société Adrenaline Buggy Sport de leur demande d’expertise judiciaire,
Condamner M. [S] [Y] et la société Adrenaline Buggy Sport aux dépens et à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 11 mars 2025, la société Adrenaline Buggy Sport demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 146 et suivants du code de procédure civile, de :
Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise,
Lui donner acte de ce qu’elle formule toutefois les plus expresses protestations et réserves de fait et de droit,
Constater que le chef de mission proposé par M. [S] [Y] et nommé comme suit « De manière générale, donner son avis sur les responsabilités » amènera inévitablement l’expert désigné à se prononcer sur des éléments de droit;
En conséquence, rejeter le chef de mission intitulé « De manière générale, donner son avis sur les responsabilité » ;
Rajouter les chefs de mission suivants :
dire si les réparations réalisées par la société étaient nécessaires,
dire si des modifications du véhicule ont été apportée par M. [Y] sur le véhicule de marque Xinyang immatriculé DR779DW auprès de M. [S] [Y],
donner tous les éléments nécessaires qui permettront à la Cour de déterminer les responsabilités.
Réserver les dépens.
Les parties ont été convoquées le 2 janvier 2025 à l’audience d’incident du 25 mars 2025. A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 23 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 novembre 2025.
Par message RPVA du 14 octobre 2025, Maître [T] et Maître [I] [E] avocates de la SAS Adrenaline Buggy Sport (intimée) ont signalé à la cour que cette société avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 septembre 2025 du tribunal de commerce de Béziers désignant Maître [X] [R] en qualité de liquidateur judiciaire, laissant le soin à l’appelant principal d’appeler dans la cause Maître [X] [R], ès qualités.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la liquidation judiciaire de la SAS Adrenaline Buggy Sport
L’article 371 du code de procédure civile dispose que : « En aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats ».
Sur le fondement de ce texte, alors que la liquidation judiciaire de la SAS Adrenaline Buggy Sport est intervenue par jugement du 30 septembre 2025 et que les débats relatifs à l’incident ont eu lieu le 23 septembre 2025, il y a lieu de statuer sur la présente demande d’expertise judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour : ('…) 9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;(…)'.
Les consorts [N] soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’expertise dans la mesure où, selon eux, elle devait être présentée avant tout procès.
Toutefois, la demande d’expertise judiciaire peut être ordonnée 'en tout état de cause’ selon les dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, tant que le conseiller de la mise en état est encore saisi, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, la demande d’expertise judiciaire est recevable.
Sur le fond
Le 18 décembre 2019, M. [Y] a acquis auprès de M. [F] un véhicule de type buggy de la marque Xinyang modèle XY1100GK immatriculé [Immatriculation 17].
M. [F] avait lui-même acquis ce véhicule auprès de M. [G], qui l’avait acquis auprès de la société Adrenaline Buggy Sport, vendeur initial, en 2015.
Le 8 octobre 2021, M. [Y] a cédé le buggy aux époux [N].
Les époux [N] indiquent que le véhicule est tombé en panne le 10 décembre 2021.
Ils soutiennent que le circuit de refroidissement du buggy a été délibérément modifié par M. [Y], ce que ce dernier conteste.
Deux rapports non judiciaires sont versés aux débats, et un courriel émanant d’un troisième expert.
Les époux [N] ont mandaté un expert automobile non judiciaire, M. [Z] [K], qui a convoqué M. [Y] et la société Adrenaline Buggy Sport. M. [Z] [K], dans son rapport technique le 10 juin 2022, conclut que :
Les désordres proviennent d’une modification du circuit de refroidissement du véhicule préalablement à la vente ;
La SAS Adrenaline Buggy Sport a failli à son obligation de conseil, de diagnostic et de résultat. Le véhicule n’est plus en état de fonctionnement ;
M. [S] [Y] avait la connaissance du mauvais état du véhicule. Les vices cachés étaient antérieurs à la vente.
Monsieur [W] [N], n’a jamais pris possession de son véhicule, après l’intervention de la SAS Adrenaline Buggy Sport.
M. [Y] était assisté techniquement par le Cabinet Expertise & Concept ([A] [M]). Dans son rapport du 23 juin 2022, M. [A] [M] (Cabinet Expertise & Concept ) conclut que :
Il ne peut être exclu que les désordres observés soient la résultante d’un 'défaut d’utilisation’ associé à une 'persistance d’usage du véhicule'.
Le désordre observé sur la culasse (voilée par excès de chaleur) est la résultante d’une utilisation intensive du véhicule malgré un désordre de refroidissement. Ceci est confirmé par la 'fonte’ des fils haute tension des bougies dans la culasse.
Un défaut d’utilisation associé à une aggravation de dommage au moteur 'n’est pas à exclure'. L’utilisation de ce type de véhicule (buggy) tout terrain nécessite une bonne connaissance de son mode de fonctionnement. En effet, le véhicule est équipé d’une transmission dite courte pour les franchissements et d’une transmission longue pour le roulage classique. La persistance d’utilisation du véhicule sur la transmission courte peut générer une importante chauffe du moteur. Il est à noter que le propriétaire actuel a parcouru 1 630 kms en un mois ce qui est inhabituel pour un véhicule dit de loisir (buggy). Par comparaison, M. [Y] a parcouru 1 600 kms en 2 ans.
Il est possible que le propriétaire avait connaissance de l’origine du désordre. En conclusion, 'l’existence de vices cachés n’est pas établie'.
La SAS Adrenaline Buggy Sport produit un courriel de son expert, M. [J] [B].
Les conclusions des deux expertises non judiciaires sont divergentes, l’une conluant à l’existence de vices cachés, l’autre non. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [N], les constats techniques des experts ne sont pas strictement identiques.
Il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Cass. 1ère civ., 6 juill. 2022, n° 21-12.545). Le juge doit vérifier si ce rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 21-17.957).
En l’espèce, pour prononcer la résolution de la vente et condamner M. [Y], le tribunal s’est fondé sur le rapport d’expertise amiable produit par les consorts [N], alors que M. [Y] produit un rapport d’expertise dont les conclusions sont divergentes.
Il ressort notamment du rapport produit par M. [Y] une utilisation anormale du buggy par les consorts [N], qui ont parcouru 1 630 kms en un mois, alors même qu’en comparaison, M. [Y] avait parcouru 1 600 kms en 2 ans.
Ces éléments sont de nature à remettre en question les conclusions de l’expert mandaté par les consorts [N], qui ne peuvent à elles seules servir de fondement à la juridiction pour se prononcer sur les responsabilités.
Dès lors, M. [Y] qui souhaite rapporter le preuve de l’absence de vices cachés, est légitime à solliciter une expertise judiciaire contradictoire.
Les consorts [N] et M. [F] font valoir qu’on ignore les conditions de conservation du véhicule par M. [Y] qui le détient aujourd’hui. Il appartiendra à l’expert désigné de déterminer si ces conditions de conservation ont impact sur le déroulement de sa mission, et d’en faire état dans son rapport.
Quant à l’argumentation des consorts [N] sur l’existence d’un défaut de conformité du numéro de chassis, il n’épuise pas le débat sur la caractèrisation de vices cachés.
Il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, dans les conditions prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne à cet effet :
M. [C] [P]
[Adresse 16] [Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX02] Mél. [Courriel 15]
avec mission de:
* convoquer les parties : M. [S] [Y], Mme [O] [N], Mme [V] [N] et Mme [L] [N] (consorts [N]), la SAS Adrenaline Buggy Sport (et son liquidateur s’il est mis en cause), M. [H] [F] et leurs conseils,
* se faire communiquer tous documents utiles,
* examiner, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, le véhicule de type buggy de la marque Xinyang modèle XY1100GK immatriculé [Immatriculation 17],
* décrire l’historique du véhicule,
* Décrire les désordres visés dans les rapports d’expertise amiables du cabinet Expertise & Concept du 23 juin 2022 et de M. [Z] [K] du 10 juin 2022,
* Dire s’ils étaient présents au moment de la vente du 8 octobre 2021 entre M. [Y] et les époux [N] ou si leur évolution était prévisible, et s’ils étaient apparents pour un non professionnel, ou si leur évolution était prévisible, et s’ils étaient apparents pour un non professionnel,
* Dater l’apparition de ces désordres,
* Décrire leur origine,
* Indiquer s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ; en cas de désordres et/ou de dysfonctionnements antérieurs à la vente, indiquer s’ils étaient apparents ou décelables par un acheteur normalement diligent,
* Dire s’ils sont imputables à un défaut d’utilisation du véhicule par les consorts [N],
* Dire s’ils sont imputables à une modification du véhicule et dans l’affirmative, déterminer la date à laquelle cette modification a été opérée,
* Dire s’ils sont imputables à l’intervention de la société Adrenaline Buggy Sport sur le véhicule,
* Dire si les réparations réalisées par la société Adrenaline Buggy Sport étaient nécessaires,
* Dire si des modifications ont été apportée sur le véhicule par M. [Y],
* Décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres,
* plus généralement, fournir tous éléments estimés utiles pour permettre à la cour d’appel de statuer sur les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis, y compris le trouble de jouissance éventuel,
* Déposer un pré-rapport et s’expliquer, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties ;
* Constater l’éventuelle conciliation des parties et faire rapport au conseiller de sa mission devenue sans objet ;
Dit que l’expert fera connaître au greffe, sans délai, son acceptation ;
Dit qu’en cas de refus, d’empêchement légitime ou de retard injustifié, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 juin 2026 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 2 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [S] [Y] à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Montpellier avant le 31 décembre 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, conformément aux dispositions de l’article 280 modifié du code de procédure civile, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Commet M. [U], ou à défaut l’un des membres de la chambre, ou à défaut de la cour, pour contrôler les opérations d’expertise et dit que l’expert se référera à ce magistrat en cas de difficultés, notamment sur l’étendue de sa mission,
Rappelle que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance,
Déboute les parties de leurs demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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