Infirmation partielle 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 13 sept. 2024, n° 21/04189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 12 avril 2021, N° 19/01565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04189 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PB6O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 AVRIL 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 19/01565
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me POUGET substituant Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de Mme [U] [S] et de M. [M] [V] sont nés à [Localité 7] deux enfants aujourd’hui majeurs: M. [Z] [V] le [Date naissance 1] 1955 et Mme [L] [V] le [Date naissance 2] 1962.
Antérieurement à leur décès:
par testament olographe en date du 3 février 2007 entièrement manuscrit, daté et signé, (dont M. [V] détient un copie produite dans le cadre de la présente instance en pièce 53), le couple énumérait les différents bijoux en leur possession et désignait les légataires, précisant que ce testament annule celui du 6 octobre 2006
par acte de donation partage en date du 9 juillet 2010, ils faisaient donation à leurs deux enfants, qui l’acceptaient, de l’usufruit de divers biens pour une valeur de 30 000€
par testament olographe daté du 24 novembre 2010 et signé, déposé à l’office notarial de [Localité 11], Mme [U] [S] indiquait 'je laisse à ma fille [L] tous mes biens ".
Par acte notarié établi le même jour que ce testament olographe, Mme [U] [S] donnait un mandat de protection future à sa fille, Mme [L] [V].
Par jugement du 25 février 2013, le juge des tutelles donnait acte à Mme [L] [V] de son désistement par suite de sa demande aux fins de voir ordonner une mesure de protection au profit de sa mère, au regard du mandat de protection future notarié enregistré au greffe le 29 janvier 2013.
M. [Z] [V] interjetait appel de cette décision, par arrêt en date du 22 octobre 2013, notre cour déclarait l’appel irrecevable, l’appel contre un jugement refusant d’ordonner une mesure de protection n’étant ouvert qu’au requérant.
Dans la cadre d’une plainte pour abus de faiblesse déposée contre M. [R] [I], Mme [U] [S] était examinée le 12 octobre 2012 par le docteur [D], médecin psychiatre, qui concluait :
'On retient de graves troubles psychomoteurs avec une impossibilité d’autonomie au plan de ses déplacements et de ses facultés praxiques et gnosiques. On note des troubles mnésiques significatifs avec une sévère perturbation de son orientation temporo-spatiale. Son raisonnement et son jugement apparaissent concordants et relativement cohérents, il n’existe pas chez elle de symptômes psychosensoriels ou délirants. On retient surtout de graves troubles psychomoteurs avec une impossibilité d’autonomie.
Le sujet ne présente pas une architecture psychotique ou névrotique aliénante ou handicapante.
Son état relève surtout d’une dégénérescence cérébrale lentement évolutive dans un contexte de pathologie neurologique sous-tendue par une hydrocéphalie (diagnostiquée depuis 5 ans entraînant un sévère handicap neurologique au plan psychomoteur) et un état anxio-dépressif significatif’ .
Par jugement du 12 septembre 2013, le tribunal correctionnel de Saverne relaxait M. [R] [I] poursuivi pour abus de faiblesse commis entre le 1er et le 31 mai 2011 (remise d’un chèque de 3500€).
M. [V] contestait judiciairement, sans succès, le mandat de protection future:
par jugement du 16 février 2015, le juge des tutelles de Montpellier saisi par M. [V] aux fins de voir déclarer nul le mandat de protection future, rappelait que de son vivant, seul le mandant est autorisé à agir en nullité d’un mandat de protection future et renvoyait l’affaire devant le tribunal d’instance de Sète seul compétent pour statuer sur la demande de révocation d’un mandat de protection future entré en application
par jugement en date du 12 août 2015, le juge des tutelles de Sète déclarait irrecevable l’action en nullité du mandat de protection future soulignant que M. [Z] [V] ne rapportait pas la preuve de l’aliénation mentale de la majeure protégée, l’acte ayant été passé devant notaire.
M. [M] [V] décédait le [Date décès 3] 2010 et Mme [U] [S] le [Date décès 4] 2017.
L’acte de notoriété établi le 13 février 2018 par Me [A], notaire à [Localité 11], suite au décès de Mme [U] [S], désignait M. [Z] [V] et Mme [L] [V], comme héritiers réservataires avec, par application du testament du 24 novembre 2010, attribution d’un tiers des biens en pleine propriété pour le premier et deux tiers pour la seconde.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 juillet 2019, M. [Z] [V] assignait Mme [L] [V] devant le tribunal judiciaire Béziers aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et partage et de nullité du testament olographe et du mandat de protection future établis le 24 novembre 2010.
Par jugement en date du 12 avril 2021, dont la cour est saisie, le tribunal judiciaire de’Béziers:
déclarait M. [Z] [V] recevable en ses demandes et le déboutait de ses demandes de nullité du testament olographe et du mandat de protection future et d’expertise
ordonnait l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Mme [U] [S] et désignait Me [Y] [H], notaire, pour y procéder
commettait le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations
condamnait M. [Z] [V] à payer à Mme [L] [V] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles
ordonnait l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et rejetait les autres demandes.
*****
M. [Z] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 29 juin 2021 des chefs du rejet de ses demandes de nullité du testament et du mandat de protection future du 24 novembre 2010, d’application du testament du 6 octobre 2006, de mise en 'uvre d’une expertise comptable et de condamnation de Mme [L] [V] aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par ordonnance sur incident du 1er mars 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident de communication formé par M. [V], le dispositif de ses conclusions n’énumérant aucune des pièces dont il demandait communication sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Les dernières écritures de l’appelant ont été déposées le 24 avril 2024 à 8h 05 et celles de l’intimée le 25 avril 2024 à 15 h 03.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 avril 2024 à 17 h 01.
Le 16 mai 2024 à 13 h 48, jour de l’audience qui s’est tenue à 14 h, le conseil de l’appelant a remis au greffe et notifiées des conclusions de procédure par lesquelles il demande à la cour:
à titre principal : de rejeter la demande formée par l’intimée de rejet de ses conclusions en date du 24 avril et de les déclarer recevables.
à titre subsidiaire : de prononcer la réouverture des débats avec fixation d’une nouvelle date de clôture de la mise en état et d’une audience des plaidoiries.
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour rejetait ses conclusions du 24 avril 2024, rejeter des débats les conclusions de l’intimée signifiées le 8 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [V], dans le dispositif de ses dernières écritures régulières en date du 17 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 901 et suivants, 1240 et suivants et 1992 et suivants du code civil, de réformer la décision dont appel et de:
confirmer le jugement en ce qu’i1 a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [U] [S] veuve [V]
de le réformer en ce qu’il a rejeté toute demande plus ample ou contraire et notamment ses demandes aux fins de nullité du testament olographe et du mandat de protection future établis le 24 novembre 2010, application du testament du 6 octobre 2006, d’expertise comptable et de désignation d’un notaire tous les deux hors Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes, de condamnation de Mme [L] [V] à la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
et statuant à nouveau,
prononcer la nullité du testament du 24 novembre 2010 pour insanité d’esprit
dire y avoir lieu d’appliquer le testament du 6 octobre 2006
prononcer la nullité du mandat de protection future établi le 24 novembre 2010 pour le même motif
ordonner une mesure d’expertise comptable
désigner tel notaire qu’il plaira à la cour hors la région Languedoc-Roussillon et Auvergne-Rhône Alpes aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [U] [S] veuve [V]
condamner Mme [L] [V] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec droit de recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [L] [V], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 414-1, 901, 1241 et suivants du code civil, et 146 et 657 du code de procédure civile, de:
* à titre liminaire
principalement: rejeter les dernières écritures de l’appelant en date du 24 avril à 18 h 05
à titre subsidiaire: déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par M. [V] dans ses dernières écritures
à titre infiniment subsidiaire: ordonner la réouverture des débats
* sur l’appel formé par M. [Z] [V]
le débouter de ses demandes et confirmer le jugement en toutes ses dispositions
le condamner à lui verser la somme de 2'000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral
le condamner à lui verser la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la recevabilité des dernières conclusions des parties
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code impose au juge, en toutes circonstances, fde aire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, l’appel a été interjeté par M. [V] le 29 juin 2021, les parties ont été destinataires de l’avis de fixation le 19 mars 2024, les dossiers de plaidoirie ont été transmis à la cour le 18 avril pour l’appelant et 25 avril 2024 pour l’intimée.
Les deux parties qui s’opposent depuis des années ont donc disposé d’un temps suffisamment long pour échanger moyens et pièces pour l’audience du 16 mai 2024.
L’appelant, dans ses conclusions du 24 avril à 18 h 05,veille de la clôture, a développé de nouveaux arguments en s’appuyant sur de nouvelles pièces (58 à 62) qui n’ont pas permis à l’intimée d’y répondre en temps utile dans la mesure où l’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril à 17 h 01.
Il convient en conséquence de rejeter les conclusions et nouvelles pièces produites par M. [V] le 24 avril 2024, et de statuer au vu de ses précédentes conclusions en date du 17 février 2023.
Les conclusions remises au greffe et notifiées par Mme [L] [V] à 2 heures de la clôture sont identiques à celles du 8 avril 2024 avec seulement ajout des demandes procédurales de rejet des conclusions adverses tardives ou réouverture des débats, en conséquence de quoi, ces conclusions seront retenues et les demandes subsidiaires des parties de réouverture des débats rejetées.
* nullité du testament du 24 novembre 2010
' Le premier juge a débouté M. [Z] [V] de sa demande de nullité du testament du 24 novembre 2010, motifs pris que l’expertise psychiatrique du 12 octobre 2012, postérieure au testament litigieux, a mis en évidence un handicap sévère au plan psychomoteur, sans troubles du raisonnement. Il a souligné que M. [Z] [V] contestait cet acte sans remettre en cause la donation-partage du 9 juillet 2010, intervenue trois mois auparavant.
' Au soutien de son appel, M. [Z] [V] fait valoir que l’altération des facultés cognitives est établie par le procès-verbal du 17 juillet 2013 de l’officier de police judiciaire de [Localité 11], l’état de sa mère était tel que sa santé cognitive était nécessairement dégradée deux ans et demi auparavant. Il’ajoute que l’expertise psychiatrique en date du 12 octobre 2012 a elle aussi constaté la dégénérescence cérébrale de la défunte dont l’origine a été évaluée à l’année 2007. Il ajoute qu’il n’y aurait aucun intérêt à remettre en cause la donation-partage dont il a bénéficié de la part de ses parents en raison de son caractère parfaitement égalitaire, sa s’ur Mme [L] [V] se limitant à des calomnies sans fournir la moindre pièce comptable.
' En réponse, Mme [L] [V] fait valoir que les documents produits par M.'[Z] [V] ne sont aucunement probants puisque le procès-verbal et l’expertise sont postérieurs de plusieurs années au testament olographe. Elle explique qu’il est naturel pour la défunte d’avoir modifié ses dispositions testamentaires tenant le désintérêt de M. [Z] [V].
' Réponse de la cour
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
En l’espèce, la cour souligne que le testament litigieux n’est pas produit en procédure, il serait déposé à l’office notarial de [Localité 11]. M. [V] en conteste la régularité sans remettre en cause les dispositions testamentaires qui y sont mentionnées.
Comme justement relevé par le premier juge, M. [V] conteste ce testament pour insanité d’esprit sans remettre en cause la donation partage intervenue trois mois auparavant le 9 juillet 2010.
Il lui appartient donc de démontrer l’insanité d’esprit de la donataire survenue après le 9 juillet 2010 et avant le 24 novembre 2010, date du testament litigieux.
Or, force est de constater qu’à l’appui de sa demande, il fait valoir des pièces postérieures, à savoir un procès-verbal de police du 17 juillet 2013 et l’expertise psychiatrique qui a donné lieu à l’examen de la défunte le 12 octobre 2012.
Il déduit à tort de cet examen que l’insanité existait 5 ans auparavant, soit en 2007, alors que si le psychiatre mentionne l’existence d’une hydrocéphalie diagnostiquée 5 ans auparavant entraînant un sévère handicap neurologique au plan psychomoteur et relève une dégénérescence cérébrale lentement évolutive, il précise clairement et sans ambiguïté que le raisonnement et le jugement de Mme [S] veuve [V] apparaissent concordants et relativement cohérents sans symptômes psychosensoriels ou délirants, ni architecture psychotique ou névrotique.
En conséquence de quoi, c’est par une juste appréciation des faits et à bon droit que le premier juge a jugé que M. [Z] [V] échouait à démontrer l’insanité d’esprit de la donatrice au jour du testament du 24 novembre 2010 et l’a débouté de sa demande d’annulation du dit acte.
La demande d’application du testament du 6 octobre 2006 sera rejetée, le dit testament ayant été annulé par le testament du 3 février 2007, dont la validité n’est pas contestée.
* nullité du mandant de protection future du 24 novembre 2010
' Le premier juge a débouté M. [Z] [V] de sa demande de nullité du mandat de protection future du 24 novembre 2010, motifs pris qu’il ne pouvait remettre en question le mandat, sans contester la donation-partage effectuée par la défunte et son conjoint le 9 juillet 2010. Il a relevé que le juge des tutelles de Sète, dans son jugement du 12 août 2015, a exclu toute aliénation mentale du de cujus.
' Mme [L] [V] fait valoir que son frère n’apporte pas la preuve d’une altération des facultés intellectuelles de Mme [U] [V] au jour du mandat de protection future en cause.
' M. [Z] [V] ne fait pas valoir de moyen au soutien de cette demande si ce n’est que sa s’ur aurait poussé leur mère à procéder à des opérations contraires à son intérêt, et que sa responsabilité pourrait être recherchée sur le fondement des articles 1992 et 1240 du code civil.
' Réponse de la cour
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En outre, l’article 414-2 précise qu’après la mort de l’intéressé, les actes faits par lui ne peuvent être attaqués par ses héritiers pour insanité d’esprit que s’ils portent en eux-mêmes la preuve d’un trouble mental, sauf si l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ou si une action tendant à son placement sous curatelle ou tutelle était introduite avant son décès.
En application de l’article 483 4°, la révocation du mandat de protection future peut être prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu’il s’avère que les conditions prévues par l’article 425 ne sont pas réunies (impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté), ou lorsque l’exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.
En l’espèce, par jugement définitif en date du 12 août 2015, le juge des tutelles a déclaré irrecevable l’action en nullité du mandat de protection future soulignant que M. [Z] [V] ne rapportait pas la preuve de l’aliénation mentale de la majeure protégée, l’acte ayant été passé devant notaire.
Comme précédemment démontré, M. [V] ne démontre pas l’insanité d’esprit au jour de l’acte, qu’au surplus il ne produit pas.
Au regard de l’autorité de la chose jugée, qui s’attache à cette décision, et de la carence probatoire, M. [V] sera débouté de sa demande de nullité et le jugement déféré confirmé de ce chef.
* ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [U] [S] veuve [V], désignation d’un notaire et expertise comptable
' Le premier juge qui a ordonné l’ouverture des opérations de compte et liquidation et partage de la succession de Mme [U] [S] veuve [V] a désigné Me [Y] [H], notaire à [Localité 10].
' Au soutien de son appel, M. [Z] [V] fait valoir que Me [Y] [H] est non seulement le notaire de Mme [L] [V], mais également un membre de la famille du notaire sétois ayant reçu le mandat de protection future.
' En réponse, Mme [L] [V] fait valoir que l’appelant ne justifie pas de l’engagement d’une procédure en inscription de faux à l’encontre de l’acte de notoriété de Me [H]. Elle ajoute que M. [Z] [V] ne peut se plaindre du mutisme de ce notaire alors même qu’il ne rapporte pas la preuve que les courriers qu’il produit ont effectivement été réceptionnés par Me [H].
' Réponse de la cour
L’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage qui n’est pas contestée par les parties sera confirmée.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage.
En l’espèce, pour la sérénité des opérations successorales et sans remise en cause des compétences de Me [H] dont M. [V] ne démontre pas la carence, il convient de désigner un nouveau notaire, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande non argumentée de dépaysement géographique et d’expertise comptable formée par M. [V].
En conséquence de quoi, Me [P], notaire à [Localité 8], sera désignée pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
* dommages et intérêts pour préjudice financier et moral
' Au soutien de sa demande, Mme [L] [V] fait valoir que l’obstination de l’appelant depuis plus de dix ans lui est particulièrement préjudiciable. L’exercice par celui-ci de son droit d’ester en justice a dégénéré en abus.
' M. [Z] [V] indique que l’intimée tente de se poser en victime, faisant preuve d’un esprit manipulateur. Il explique que ses demandes ne sont que le résultat de l’opacité et des man’uvres dont a usé Mme [L] [V].
' Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir ou de résister en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, les relations fraternelles dégradées et l’absence de dialogue sont à l’origine de l’appréciation inexacte de ses droits par l’appelant sans être constitutives d’une faute ; s’estimant, à tort, lésé dans ses droits, il a pu, sans abus, demander à ce qu’il soit statué sur ses demandes ; aussi, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
La cour ajoute que les parties ne peuvent être qu’incitées à recourir à une mesure de médiation afin de trouver une solution rapide et négociée à leur litige.
* frais irrépétibles et dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande de Mme [L] [V] attraite à tort en cause d’appel et de condamner M. [Z] [V] à lui payer la somme de 4000€ au titres des frais irrépétibles d’appel en sus de la somme de 1000€ mise à sa charge par le premier juge, outre les entiers dépens d’appel, ceux de première instance restant frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement,
REJETTE les conclusions remises au greffe et notifiées par l’appelant, M. [Z] [V], le 24 avril 2024.
DÉBOUTE M. [Z] [V] de sa demande de rejet des conclusions de l’intimée, Mme [L] [V], en date du 25 avril 2024.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de réouverture des débats.
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
débouté M. [Z] [V] de sa demande de nullité du testament olographe du 24 novembre 2010
débouté M. [Z] [V] de sa demande de nullité du mandat de protection future du 24 novembre 2010 et d’expertise comptable
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Mme [U] [S]
commis le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des dites opérations
condamné M. [Z] [V] à payer à Mme [L] [V] la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles de première instance
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
L’INFIRME de la désignation de Me [H], notaire à [Localité 10]
désigne Me [E] [P] (office notarial de [Localité 8] [Adresse 9]) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [U] [S] veuve [V], sans modification de la mission confiée à Me [H] par la décision déférée.
Y AJOUTANT
déboute M. [Z] [V] de sa demande d’application du testament du 6 octobre 2006, acte annulé par le testament olographe du 3 février 2007
déboute Mme [L] [V] de sa demande de dommages et intérêts
condamne M. [Z] [V] à payer à Mme [L] [V] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel
condamne M. [Z] [V] aux entiers dépens d’appel
déboute M. [Z] [V] de la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit que copie de la présente décision sera adressée à Me [H], notaire à [Localité 10] (73)
Dit que copie du jugement déféré sera jointe au présent arrêt adressé à Me [P], notaire à [Localité 8].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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