Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 juin 2025, n° 22/05675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 6 octobre 2022, N° F21/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05675 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTLR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F 21/00129
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par M. [G] [E] délégué syndical ouvrier
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMEES :
S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE (anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marielle ZUCCHELLO avocat qui substitue Me Charlotte MICHAUD de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 11 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats aont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 30 avril 2025 à celle du 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 1er juillet 1999, [O] [W] a été recruté par la société COMPAGNIE EUROPENNE DE SECURITE aux droits de laquelle vient dorénavant la SAS SECURITAS TECHNOLOGY France.
Par acte du 16 octobre 2014, [O] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne en paiement de diverses sommes. La radiation a été ordonnée en décembre 2014.
Par acte du 9 juin 2016, les parties ont conclu un protocole de rupture conventionnelle du contrat de travail subordonné à l’autorisation de l’inspecteur du travail en raison des mandats confiés au salarié. La société s’engageait à payer au salarié les sommes suivantes :
son salaire du mois de juillet 2016 au prorata de son temps de présence,
7570,59 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours de congés acquis mais non pris à la date de sortie des effectifs,
62 500 euros brute au titre d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle (') le montant net de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle s’élèvera à la somme de 50 000 euros.
Par courrier du 27 juin 2016, l’employeur a adressé le protocole de rupture conventionnelle à l’inspecteur du travail aux fins d’obtenir autorisation de rupture du fait de la qualité de salarié protégé de [O] [W].
Par décision du 8 août 2016, l’inspecteur du travail a autorisé l’employeur a procédé à la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le salarié est sorti des effectifs de l’entreprise le 11 août 2016.
Le salarié a reçu notamment le versement de l’indemnité de rupture conventionnelle de son contrat de travail d’un montant de 62 500 euros brut.
Par acte du 7 septembre 2016, les parties ont convenu d’un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel l’employeur s’engageait à verser au salarié une indemnité forfaitaire globale transactionnelle et définitive d’un montant brut de 62 500 euros, soit un montant net de 50 000 euros à payer dans les 15 jours suivant la signature de la présente. L’accord prévoit que le salarié reconnaît être parfaitement averti, d’une part, que les impôts payables sur cette indemnité seront entièrement à sa charge ce qu’il accepte sans la moindre réserve et, d’autre part, de sa situation au regard des organismes de sécurité sociale, de retraite et de l’administration fiscale et déclare que ces questions ne sauraient en aucun cas remettre en cause les présentes. En contrepartie, [O] [W] renonce irrévocablement, définitivement et sans réserve, à toute réclamation, prétention, contestation née ou à naître, instance ou action de quelque nature que ce soit, devant toute juridiction ou autorité qu’elle soit pénale, civile ou administrative à l’encontre de la société ('). Le conseil de prud’hommes de Carcassonne a, par ordonnance du 15 septembre 2016, constaté le désistement d’instance de [O] [W]. Le salarié a écrit le 7 septembre 2016 au procureur de la république de [Localité 8] pour lui indiquer qu’il retirait sa plainte pour harcèlement et discrimination à l’encontre de son employeur.
Par acte du 6 novembre 2019, la direction générale des finances publiques a notifié à [O] [W] une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 41 566 euros correspondant à des impositions relatives à la taxe foncière de 2017 à hauteur de la somme de 530 euros et à l’impôt sur le revenu et à des prélèvements sociaux pour 2016 d’un montant de 41 036 euros. Par acte du 14 novembre 2019, la direction générale des finances publiques a donné mainlevée de l’avis à tiers détenteur pour un montant de 41 036 euros à la suite de la réclamation et de l’opposition formulée.
Par acte du 6 décembre 2019, [O] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne en annulation de la transaction et de la rupture conventionnelle pour vice du consentement, en rectification de la déclaration aux services fiscaux et en condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Carcassonne s’est déclaré territorialement incompétent et a dit que, du fait de son incompétence territoriale, il ne peut statuer sur les autres demandes et a renvoyé les parties à saisir le conseil de prud’hommes de Narbonne.
Par acte du 27 septembre 2021, [O] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne.
Par acte du 8 septembre 2022, [O] [W] a déposé plainte auprès du procureur de la république de [Localité 7] contre le représentant légal de l’employeur au motif que l’employeur a fait deux ans plus tard une fausse déclaration en prétendant que ces sommes étaient des salaires, cette fraude l’ayant placé dans une situation financière catastrophique, que ces sommes qui sont indemnitaires et non des charges de salaire ont permis à l’entreprise de faire une économie substantielle de 100 000 euros déductible.
Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Narbonne a débouté [O] [W] de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 2500 euros pour procédure abusive, 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après notification du jugement le 7 octobre 2022, [O] [W] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions communiquées le 7 février 2025 par le défenseur syndical, [O] [W] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’employeur de la manière suivante :
qualifier l’indemnité transactionnelle de 50 000 euros nette versée en application du protocole transactionnel du 7 septembre 2016 comme ayant la nature de dommages et intérêts, réparant un préjudice compte tenu du contexte dudit protocole visant à mettre un terme aux très nombreux contentieux l’opposant à son ancien employeur,
le condamner à adresser une déclaration rectificative aux services fiscaux précisant que l’indemnité transactionnelle de 50 000 euros nette versée en application du protocole du 7 septembre 2016 avait une nature de dommages et intérêts et n’était donc pas imposable car non liée à la rupture du contrat de travail, sous astreinte de 100 euros passés le délai de huit jours suivant la notification de la décision,
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser l’ensemble de ses préjudices liés à la déclaration « volontairement » erronée adressée aux services fiscaux,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[O] [W] fait valoir que c’est la société qui a envoyé à l’administration fiscale les sommes qu’elle a volontairement associées dans leur ensemble à des revenus dans le cadre de la DADS/DSN, n’ayant pas pour sa part déclaré l’ensemble de ces sommes dans sa déclaration d’impôt en 2017 pour les revenus de 2016. Il indique que ce n’est que le 9 décembre 2019 lors de la notification de l’avis à tiers détenteur qu’il a pris connaissance de la déclaration par l’employeur aux impôts des sommes payées.
Par conclusions du 10 février 2025, la SAS SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE demande à la cour in limine litis de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Montpellier et condamner [O] [W] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de procédure abusive et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement et de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la portée de la transaction de septembre 2016 :
L’article 2044 du code civil applicable au temps du litige prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. L’article 2052 dispose que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion.
S’agissant de la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail opposée par l’employeur, il convient de relever que la procédure de rupture conventionnelle a sorti le salarié des effectifs le 11 août 2016. La contestation du salarié porte seulement sur la transaction qui en a suivi c’est-à-dire sur des indemnités après concessions réciproques des parties. À défaut d’homologation, la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil n’est pas caractérisée.
En l’espèce, par acte du 7 septembre 2016, les parties ont convenu d’un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel l’employeur s’engageait à verser au salarié une indemnité forfaitaire globale transactionnelle et définitive d’un montant brut de 62 500 euros, soit un montant net de 50 000 euros à payer dans les 15 jours suivant la signature de la présente. L’accord prévoit que le salarié reconnaît être parfaitement averti, d’une part, que les impôts payables sur cette indemnité seront entièrement à sa charge ce qu’il accepte sans la moindre réserve et, d’autre part, de sa situation au regard des organismes de sécurité sociale, de retraite et de l’administration fiscale et déclare que ces questions ne sauraient en aucun cas remettre en cause les présentes.
Il en résulte que les parties ont convenu d’un commun accord que la somme de 62 500 euros s’entendait comme une somme d’un montant brut, soit un montant net de 50 000 euros sans autre précision. Par conséquent, juger que cette somme aurait été fixée à titre de dommages et intérêts réparant un préjudice serait ajouter à la lettre du texte et donc modifier la transaction, ce qui est impossible. Par conséquent, en application de l’article 2052 précité, pareille demande de [O] [W] est irrecevable.
En outre, le contentieux de l’impôt ne relève pas de la présente juridiction.
Sur la demande en dommages et intérêts de la part de [O] [W] :
À la suite de la transaction entre les parties, il appartenait à [O] [W] de régulariser sa situation auprès de l’administration fiscale et des organismes sociaux. En l’absence de toute faute dommageable de la part de la SAS SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE et notamment de manipulation de sa part, la demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de l’employeur pour procédure abusive :
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, dégénère en abus s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère si un préjudice en résulte. Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute. En outre, l’employeur ne justifie pas d’un préjudice. Sa demande sera rejetée.
Ce chef de jugement qui avait condamné [O] [W] au paiement de la somme de 2500 euros sera infirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné [O] [W] au titre de la procédure abusive.
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
Déboute la SAS SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE de sa demande au titre de la procédure abusive.
Y ajoutant,
Déboute [O] [W] de sa demande en dommages et intérêts.
Condamne [O] [W] à payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [O] [W] aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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