Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 9 sept. 2025, n° 24/01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 09 SEPTEMBRE 2025
n° : N° RG 24/01475 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAIT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ de [Localité 9] en date du 16 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3006 7863 5551
S.ELA.R.L. [Adresse 13] immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 819 155 177, agissant poursuites et diligences par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent LALOUM ALKAN de la SCP REFERENS, avocat postulant au barreau de BLOIS et Me Jean-Marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [N] [I]
né le 28 Novembre 1986 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. [I] CREATION inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 900 338 112, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social était anciennement [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
' Déclaration d’appel en date du 02 Mai 2024
' Ordonnance de clôture du 14 janvier 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 26 MARS 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Madame Cécile DUGENET, conseiller,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Greffier : Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 02 avril 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 23 avril 2025, au 07 mai 2025, au 18 juin 2025, au 02 juillet 2025, au 13 août 2025, au 27 août 2025 puis au 09 septembre 2025.
Arrêt : prononcé le 09 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCEDURE
Selon devis du 23 juin 2023 d’un montant de 240.000 euros, la SELARL [Adresse 13] a confié à la SAS [I] création des travaux d’aménagement et d’agencement d’un local appartenant à la SCI Ouardu situé [Adresse 4] à Evry Courcouronnes (91), aux fins de transfert de son fonds de commerce d’officine de pharmacie.
Le 8 décembre 2023, la SELARL [Adresse 13] a résilié avec effet immédiat le contrat la liant à la SAS [I] création.
Par acte de commissaire de Justice du 27 décembre 2023, la SELARL [Adresse 13] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Blois la SAS [I] création et M. [I] aux fins de voir :
Condamner in solidum la société [I] création et M. [N] [I] à verser à la [Adresse 13] une provision d’un montant de 200.000 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner à la société [I] création et M. [N] [I] de remettre à la [Adresse 13] un justificatif en cours de validité à la date de réalisation du chantier de souscription une assurance responsabilité décennale ;
Assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société [I] création et M. [N] [I] à verser à la [Adresse 13] une provision d’un montant de 128.000 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Désigner tel expert judiciaire inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris aux frais avancés de la PHARMACIE DU PARC AUX LIEVRES ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société [I] création et M. [N] [I] à verser la somme de 3.000 euros à la [Adresse 13] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société [I] création et M. [N] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent LALOUM ALKAN, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société [I] création et M. [N] [I] ont sollicité du juge des référés de :
Constater l’existence d’une obligation sérieusement contestable tant à l’égard de M. [N] [I] que de la SAS [I] création ;
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Prendre acte de ce que la SAS [I] création s’en rapporte à justice concernant la demande de désignation d’un expert judiciaire formulé par la SELARL [Adresse 13] ;
Débouter la SELARL PHARMACIE DU PARC AUX LIEVRES de l’intégralité de ses demandes, y compris à venir, plus amples ou contraires ;
Condamner la SELARL [Adresse 13] au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de M. [N] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SELARL PHARMACIE DU PARC AUX LIEVRES au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de la SAS [I] création sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner également aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 16 avril 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Blois a :
Ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la [Adresse 13], de la société [I] création et de M. [N] [I] et commis pour y procéder M. [S] [X] ;
Rejeté l’ensemble des demandes de provision formée par la [Adresse 13] ;
Fait injonction à la SARL [I] création de communiquer à la [Adresse 13] le justificatif de son assurance décennale au jour de l’ouverture du chantier, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette demande d’une astreinte ;
Rejeté toute autre demande ;
Rejeté l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la PHARMACIE DU PARC AUX LIEVRES aux entiers dépens ;
Autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration du 02 mai 2024, la SELARL [Adresse 13] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant son infirmation en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes de provision formée par la PHARMACIE DU PARC AUX LIEVRES, dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte l’injonction faite à la SARL [I] création de communiquer à la [Adresse 13] le justificatif de son assurance décennale au jour de l’ouverture du chantier, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Aux termes de ses écritures du 29 novembre 2024, la SELARL PHARMACIE DU PARC AUX LIEVRES demande à la Cour de voir :
Infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a débouté la [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes de provision ;
Infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte l’injonction faite à la société [I] CREATION de communiquer à la SELARL [Adresse 13] le justificatif de son assurance décennale au jour de l’ouverture du chantier dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
Et, statuant à nouveau :
Condamner, à titre principal, in solidum la société [I] CREATION et M. [N] [I] à verser à la [Adresse 13] une provision d’un montant de 200.000 euros, assortie des intérêts de retard aux taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner, à titre subsidiaire, in solidum la société [I] CREATION et M. [N] [I] à verser à la [Adresse 13] une provision d’un montant de 128.000 euros, assortie des intérêts de retard aux taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Assortir d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir l’injonction faite à la société [I] CREATION de communiquer à la SELARL [Adresse 13] le justificatif de son assurance décennale au jour de l’ouverture du chantier ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum la société [I] CREATION et M. [N] [I] à verser la somme de 4.000 euros à la [Adresse 13] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société [I] CREATION et M. [N] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent LALOUM ALKAN, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. [N] [I] et la SASU [I] création n’ont pas constitué avocat.
Par acte des 2 et 5 décembre 2024, la SELARL [Adresse 13] a assigné la SAS [I] construction et M. [N] [I] devant la Cour d’appel d’Orléans et leur signifiait la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai du 28 novembre 2024, ses conclusions d’appel et les pièces n° 1 à 27 visées dans lesdites conclusions.
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Article 472 Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de provision formée à titre principal
La SELARL [Adresse 13] sollicite la condamnation in solidum de la société [I] création et de M. [N] [I] à lui verser une provision d’un montant de 200.000 euros, assortie des intérêts de retard aux taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir.
Au soutien de ces demandes, la SELARL [Adresse 13] fait valoir que la responsabilité de la société [I] création est engagée en tant que gardien du chantier, dès lors qu’elle en avait l’usage, la direction et le contrôle. En effet, des tempêtes ont frappé la ville d'[Localité 10], notamment la tempête Ciaran début novembre 2023, causant des dégradations importantes dans le département de l’Essonne. Or, le défaut d’isolation du chantier du local de la pharmacie a entraîné des infiltrations d’air et d’eau, ce qui a causé la dégradation des lieux et des travaux qui avaient été effectués. La responsabilité de la société [I] création est engagée de ce seul fait, au-delà de toutes questions de malfaçons ou de travaux non-réalisés. Or, selon le rapport de l’expert mandaté par la SELARL [Adresse 13], la valeur des prestations pouvant être conservées se limite à la seule dalle de béton coulée par la société [I] d’une valeur de 4.000 euros. La SELARL [Adresse 13] considère que la société [I] ne justifie ni n’allègue avoir pris l’ensemble des mesures nécessaires pour éviter un sinistre. La [Adresse 13] ajoute que sa demande n’est donc pas fondée sur l’existence ou l’ampleur de travaux non réalisés mais sur la responsabilité de la société [I] création ès-qualité de gardien du chantier. Elle considère donc être bien fondée à solliciter le remboursement de la somme versée de 204.000 euros avec déduction de la somme représentant les travaux de la dalle de béton de 4.000 euros, soit la somme de 200.000 euros.
La SELARL [Adresse 13] considère que M. [I] doit être condamné solidairement avec la société [I] création car il doit être tenu responsable personnellement des fautes de gestion qu’il a commises. Une faute intentionnelle d’une particulière gravité, détachable de ses fonctions, est caractérisée en application de l’article L. 225-251 du Code de commerce, alors que M. [I] n’a pas justifié de la souscription à une assurance garantie décennale, a abandonné le chantier et a transmis de faux documents justificatifs de commande et versement d’acompte.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, l’existence d’une contestation sérieuse se déduit de la difficulté juridique ou de fait qui oppose les parties au fond, lorsqu’il est notamment nécessaire, en matière contractuelle, d’interpréter le contrat et la volonté des parties. Le juge des référés ne peut en effet s’immiscer dans l’interprétation de la loi, d’un contrat ou d’éléments de preuves contradictoires et complexes. L’absence de contestation sérieuse s’apparente à l’évidence, le juge des référés étant le juge de l’évidence, de l’apparence et de l’incontestable. Une contestation sérieuse est caractérisée chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige.
En l’espèce, la SELARL [Adresse 13] se fonde sur la qualité de gardien de la chose de la SAS [I] pour solliciter le paiement d’une provision équivalente aux travaux qui n’ont pas été réalisés ou mal réalisés. Or, il appartient au juge du fond de connaître du fondement juridique de la responsabilité de la SAS [I], sans que le juge des référés puisse trancher ce point. En tout état de cause, la SELARL [Adresse 13] n’établit pas que la faute qui aurait été commise dans le gardiennage de la chose ait entraîné un tel préjudice, alors au demeurant qu’il est démontré que les travaux n’étaient pas terminés.
Il existe donc une contestation sérieuse sur le fondement de la responsabilité de la SAS [I] création qui justifie que la SELARL [Adresse 13] soit déboutée de sa demande de provision formée à l’encontre de la SAS [I] création.
Il est constant que la SELARL [Adresse 13] n’a pas de lien contractuel direct avec M. [I].
Par conséquent, et sur le même fondement qui vient d’être énoncé, la demande de la SELARL PHARMACIE DU PARC AUX LIEVRES doit être rejetée.
La décision entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur la demande de provision formée à titre subsidiaire
La SELARL [Adresse 13] sollicite la condamnation, in solidum, de la société [I] CREATION et de M. [N] [I] à lui verser une provision d’un montant de 128.000 euros, assortie des intérêts de retard aux taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir.
La SELARL [Adresse 13] expose que la société [I] création a sollicité au début du mois d’août 2023 le versement d’un nouvel acompte, demande justifiée par la commande et le versement d’une somme de 65.000 euros, sur 80.000 euros à solder avant livraison, pour la baie vitrée façade, et d’une somme de 53.000 euros pour le mobilier. Elle indique avoir versé à ce titre une somme 128.000 euros, soit 75.000 euros pour la baie vitrée et 53.000 euros pour le mobilier. Après avoir pris contact avec la société atelier FL, émettrice du devis pour la fabrication des huisseries, il s’est avéré que celle-ci n’avait jamais eu de contact avec la société [I] création.
La SELARL [Adresse 13] fait également valoir que la responsabilité de M. [I], dirigeant de la société du même nom et associé unique, qui a incité la pharmacie à remettre des fonds à sa société au motif d’accélérer la livraison du chantier et la réception du mobilier et de baies vitrées et a pour cela transmis de faux documents justificatifs de commande et de versement d’acompte, doit être reconnue.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées au débat que le 2 août 2023, la SAS [I] a adressé un mail à la SELARL [Adresse 13], faisant un point sur l’avancement du projet et, sollicitant, sur le plan financier, le déblocage de 84.000 euros, expliquant que « les approx important ont été passé : Baie vitrée façade, acompte de 65.000 passé sur 80.000 à solder avant livraison. Mobilier commandé lancé pour un montant de 53.000 soldé avant livraison ». Le 16 août 2023, la SELARL PHARMACIE DU PARC AUX LIEVRES réglait une somme de 84.000 euros à la SAS [I] création. La SAS [I] transmettait ultérieurement à la SELARL [Adresse 13] un devis DC 0859 émanant de la SARL Atelier FL du 10 juillet 2023 d’un montant de 75.000 euros.
Cependant, contactée par la SELARL [Adresse 13], la société Atelier FL lui indiquait par mail le 2 novembre 2023 : « je vous informe n’avoir reçu sur le devis dc 0859 aucun règlement, aucune signature, ni commande ; d’ailleurs ce devis et cet acompte (qui n’est pas un acompte » ne correspond à rien chez nous. Nos devis commencent par : DC nos factures d’acompte par FA il est impossible pour nous d’effectuer un virement sans facture d’acompte. Donc les 2 devis envoyés par le client le 01/11/2023 SONT [Localité 11] ».
Il résulte de ce qui précède que la SAS [I] création a sollicité le versement d’un acompte de 75.000 euros à la SELARL [Adresse 13] au motif du règlement de matériel qui n’a jamais été commandé, ni a fortiori réglé, auprès de la société Atelier FL.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse sur la somme de 75.000 euros, la SAS [I] création sera condamnée à verser cette somme à la SELARL [Adresse 13] à titre de provision, assortie des intérêts de retard aux taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de condamnation in solidum de M. [I] en sa qualité de gérant de la SAS [I] création, la Cour considère que la caractérisation de la faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de fonctions sociales, ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Dès lors, la SELARL [Adresse 13] doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’astreinte
La SELARL PHARMACIE DU PARC AUX LIEVRES sollicite que l’injonction faite à la société [I] création de lui communiquer le justificatif de son assurance décennale au jour de l’ouverture du chantier soit assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir l’injonction.
Aux termes de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, la SAS [I] création, en sa qualité de professionnel, a l’obligation de souscrire une assurance décennale et d’en justifier.
Dès lors, il convient d’assortir l’injonction faite à la SAS [I] création de communiquer le justificatif de son assurance décennale à la SELARL [Adresse 13] d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir pour une durée de 60 jours.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SAS [I] création, qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Laurent LALOUM ALKAN, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SAS [I] création doit également être condamnée à verser la somme de 2.000 euros à la SELARL [Adresse 13] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SELARL PHARMACIE DU PARC AUX LIEVRES doit être déboutée de ses demandes du chef des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile formées à l’encontre de M. [N] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la Cour, l’ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a débouté la SELARL [Adresse 13] de sa demande de condamnation in solidum de la SAS [I] création et de M. [N] [I] à lui verser une provision d’un montant de 200.000 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
INFIRME l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SAS [I] création à payer, à titre provisionnel, à la SELARL [Adresse 13] la somme de 75.000 euros, assortie des intérêts de retard aux taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SELARL PHARMACIE DU PARC AUX LIEVRES de sa demande de condamnation in solidum de M. [N] [I] au paiement de cette somme ;
DIT que l’injonction faite à la SAS [I] création de communiquer à la SELARL [Adresse 13] le justificatif de son assurance décennale au jour de l’ouverture du chantier est assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir pour une durée de 60 jours.
CONDAMNE la SAS [I] création aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Laurent LALOUM ALKAN, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [I] création à verser la somme de 2.000 euros à la SELARL [Adresse 13] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE la SELARL PHARMACIE DU PARC AUX LIEVRES de ses demandes formées à l’encontre de M. [N] [I] du chef des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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