Infirmation partielle 9 janvier 2025
Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 24/01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2024, N° 23/03938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD, La société MMA IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01968 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JHCV
ID
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 7]
11 avril 2024
RG:23/03938
[W]
C/
Compagnie d’assurance MMA IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le 09 janvier 2025
à :
— Me Christelle Lextrait
— Me Jean-[O] Divisia
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 7] en date du 11 avril 2024, N°23/03938
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [O], [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (42)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Frédéric Olszakowski, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES :
La société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentées par Me Vincent Niderprim de la Selarl Avox, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 25 mai 2020 par Me [R], notaire à [Localité 9], faisant suite à un compromis de vente signé le 30 janvier 2020 M. [O] [W] et son épouse [G] née [J] ont vendu aux consorts [V] [Z] un bien situé à [Adresse 10], au prix de 260 000 euros.
L’état hypothécaire hors formalité délivré le 3 février 2020 par le service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 mentionnait un privilège de prêteur de deniers au profit du Crédit Foncier de France qui a donné son accord de mainlevée.
La vente tardant à se réaliser en raison de la crise sanitaire, l’état hypothécaire a été prorogé une première fois le 18 mars 2020, sans changement par rapport au 3 février 2020.
Une nouvelle demande de prorogation à la date du 20 mai 2020 a été effectuée.
La somme de 245 920,30 euros a été versée aux vendeurs les 25 mai et 2 septembre 2020.
Toutefois l’état hypothécaire prorogé le 20 mai 2020 s’est avéré faire état d’une inscription hypothécaire au profit de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes déposée le 3 avril 2020 en vertu d’un arrêt définitif de la cour d’appel de Nancy du 9 mars 2019 ayant :
— constaté son intervention aux droits de la Banque Populaire des Alpes,
— débouté M. [W] de sa demande visant a voir dire nul et de nul effet le contrat de prêt ainsi que le contrat de cautionnement dont se prévalait la banque,
— infirmé le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 22 mai 2017 sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [W] aux dépens
Statuant à nouveau
— débouté M. [W] de sa demande visant à voir dire nul et de nul effet le contrat de cautionnement dont se prévaut la banque,
— dit que la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard,
— condamné M. [W] à lui payer la somme de 54 849, 82 euros au titre de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2015,
— débouté la banque de sa demande en paiement,
Y ajoutant
— condamné M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
— débouté celui-ci de ce chef de demandes et condamné à payer les dépens d’appel.
La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a formé une réclamation auprès de Me [R] qui a vainement sollicité de M. [O] [W] restitution des sommes indûment versées puis déclaré le sinistre auprès de ses assureurs, les sociétés MMA lARD Assurances Mutuelles et MMA IARD qui ont indemnisé la créancière à hauteur de 60 981,46 euros comprenant le principal et les intérêts, l’article 700, les dépens d’appel, le droit de plaidoirie et la taxe hypothécaire.
Ce règlement a donné lieu à l’établissement le 3 mai 2022 d’une quittance subrogative aux termes de laquelle la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a déclaré subroger les sociétés MMA dans ses droits et actions à l’encontre de M. [O] [W].
Par acte du 18 juillet 2023, les sociétés MMA lARD Assurances Mutuelles et MMA lARD ont assigné M. [O] [W] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1302, 1303 et suivants, 1343-2, 1346 et 1346-1 du code civil, L.111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 514 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir
— juger qu’elles sont subrogées dans les droits et actions détenus par la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à l’encontre de M. [O] [W] à hauteur de 60 981,46 euros,
A titre principal
— condamner celui-ci à leur payer la somme de 60 981,46 euros, outre les intérêts aux taux légaux à compter de la date de la première lettre de mise en demeure
A titre subsidiaire
— le condamner à leur payer la somme de 60 981,46 euros au titre de l’enrichissement sans cause, outre les intérêts au taux légaux à compter de la première lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du parfait paiement
En tout état de cause
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément a l’article 1343-2 du code civil,
— juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner M. [O] [W] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident régulièrement signifiée le 21 février 2024, M. [O] [W] a saisi d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes qui par ordonnance du 11 avril 2024
— a déclaré les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD recevables à agir sur le fondement de la subrogation légale,
— a déclaré irrecevables leurs demandes formulées sur le fondement de la quittance subrogative du 3 mars 2022,
— a dit qu’il n’entrait pas dans ses attributions de statuer sur les causes de l’enrichissement,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [O] [W] aux dépens,
— a renvoyé l’affaire à la mise en état.
M. [O] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 10 juin 2024 et au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 août 2024 il demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle
— a déclaré recevables les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à agir sur le fondement de la subrogation légale,
— a dit qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état de statuer sur les causes de l’enrichissement,
— a dit n 'y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a condamné aux dépens
— a renvoyé l’affaire à la mise en état
— de déclarer irrecevables les prétentions des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et les rejeter,
— de débouter ces sociétés de l’ensemble de leurs prétentions,
— de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de leurs conclusions d’intimées portant appel incident n°2 les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour
— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle
— les a déclarées recevables à agir sur le fondement de la subrogation légale,
— a condamné M. [O] [W] aux dépens,
— de l’infirmer en ce qu’elle
— les a déclarées irrecevables à agir sur le fondement de la quittance subrogative du 3 mars 2022,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant de nouveau
— de les juger recevables et bien fondées à se prévaloir de la subrogation conventionnelle matérialisée par la quittance subrogative en date du 3 mars 2022,
En conséquence
— de déclarer recevables leurs demandes sur le fondement de la quittance subrogative du 3 mars 2022
— de débouter M. [W] de l’intégralité de leurs demandes
— de le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
**qualité à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle
Pour déclarer les assureurs irrecevables à agir contre le débiteur sur ce fondement, le juge de la mise en état a rappelé que la quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement et que la preuve en incombait aux subrogées qui en l’espèce ne justifiaient d’aucun paiement.
Les intimées soutiennent s’être acquittées de la somme totale de 60 981,46 euros au profit de la créancière ; qu’à l’occasion de ce paiement a été signée le 3 mars 2022 une quittance aux termes de laquelle un engagement de subrogation expresse a été relaté à leur profit, activant la mise en oeuvre de la subrogation conventionnelle.
Elles versent aux débats une attestation justifiant selon elles du règlement ensuite intervenu.
L’appelant soutient qu’aucune subrogation n’a été consentie en même temps que le paiement objet de la quittance du 3 mars 2022 ; que de surcroît celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle est supposé ne pouvoir être subrogé.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement.
La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce il n’est excipé d’aucun acte de subrogation antérieur au paiement allégué.
La quittance litigieuse datée du 3 mars 2022 mentionne que le créancier (la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes) 'accepte de recevoir de MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (…) agissant en qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de Me [I] [R] notaire à [Localité 9] la somme de 60 981,46 euros en règlement transactionnel et définitif de (sa) créance à l’encontre de M. [O] [W] (…).'; que 'moyennant ledit règlement à intervenir', elle se déclare entièrement dédommagée et renonce à tout recours ultérieur, soit amiable soit judiciaire tant à l’encontre de Me [R] et de son étude, de son assureur MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD qu’à l’encontre des actuels propriétaires de l’immeuble. ; que 'Dès encaissement du présent règlement, elle s’engage par ailleurs (…) – à subroger le notaire et son assureur dans toutes ses droits et actions à l’encontre du véritable débiteur M. [O] [W] et ce à due concurrence du présent règlement'.
Cette quittance ne constate pas de paiement à la date de son établissement, et les intimées produisent une attestation selon laquelle la MMA IARD SA a le 18 mars 2022 soit 15 jours plus tard 'télétransmis au profit d’une société SAS GC2MP un virement de type SEPA d’un montant de 60 981,46 euros.'
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés MMA sur le fondement de la subrogation conventionnelle.
**qualité à agir sur le fondement de la subrogation légale
Pour déclarer les assureurs recevables à agir contre le débiteur sur ce fondement, le juge de la mise en état a jugé non contesté que suite à la déclaration de sinistre du notaire les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles avaient réglé la somme de 60 981,46 euros au créancier, étaient donc subrogées dans ses droits et disposaient de toutes les actions lui appartenant.
L’appelant soutient que le premier juge n’a pu valablement et sans se contredire déclarer recevables les demandes des sociétés MMA au titre d’une prétendue subrogation légale alors qu’il les déclarait à juste titre irrecevables au titre d’une prétendue subrogation conventionnelle en relevant lui-même qu’elles ne justifiaient d’aucun paiement.
Les intimées prétendent s’être acquittées de la somme totale de 60 981,46 euros au profit de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et versent aux débats une attestation justifiant d’un règlement intervenu le 18 mars 2022 à hauteur de cette somme.
Aux termes de l’article 1346 du code civil la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Il incombe ici aux intimées de rapporter la preuve du versement à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes de la somme de 60 981,46 euros en paiement de la créance détenue par celle-ci à l’encontre de M. [O] [W], comme exactement mentionné à la quittance subrogative du 3 mars 2022 'en raison du fait que le bien affecté en garantie hypothécaire a été vendu suivant acte de vente reçu par Me [I] [R] le 25 mai 2020 sans qu’il soit tenu compte de cette créance'.
Aux termes des articles 1342 al 1 et 3, 1342-2 al 1 et 2 et 1342-3 du code civil, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
En l’espèce les intimées versent aux débats une attestation de la Banque Populaire Grand-Ouest, personne morale distincte de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, constatant le paiement par la seule MMA IARD SA de la somme de 60 981,46 euros 'au profit de la société SAS GC2MP'.
Elles ne justifient pas que cette société entre les mains de laquelle ce paiement a été fait a été désignée par la créancière principale pour le recevoir, non plus que celle-ci l’a ratifié ou en a profité.
L’ordonnance doit donc être infirmée en ce qu’elle a déclaré recevables les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à agir à l’encontre de M. [O] [W] sur le fondement de la subrogation légale.
Le premier juge a par ailleurs exactement jugé qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs d’apprécier la cause de l’enrichissement allégué, prétention relevant de l’appréciation du juge du fond.
*autres demandes
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qui succombent devront supporter les dépens de l’entière instance.
L’équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes du 11 avril 2024 en ce qu’elle a déclaré les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevables pour défaut de qualité à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle à l’encontre de M. [O] [W] et dit qu’il n’entrait pas dans ses attributions de statuer sur les causes de l’enrichissement,
Infirme cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recevables à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle à l’encontre de M. [O] [W],
Statuant à nouveau
Déclare les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevables à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle à l’encontre de M. [O] [W],
Y ajoutant
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de l’entière instance,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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