Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 7 mai 2026, n° 23/05481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 mars 2023, N° F22/01808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05481 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICJ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 22/01808
APPELANT
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrats signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 20 février 2012, en qualité de directeur organisation internationale.
Par avenant du 31 décembre 2019, M. [X] a été mis à disposition de la société [2], filiale de la société [1], pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 pour exercer les fonctions de directeur méthodes et internationalisation.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers.
Par lettre du 12 octobre 2021, M. [X] était convoqué pour le 31 octobre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 4 novembre 2021 pour motif personnel.
Le 8 mars 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 21 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a
— Fixé le salaire moyen de M. [X] à 7.375,42 euros mensuel brut ;
— Dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société [1] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
22.126 euros à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
16.248 euros au titre du bonus de l’année 2021 ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
— Rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
— Fixé cette moyenne à la somme de 7.375,42 euros.
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [X] [V] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 4 août 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [1] a constitué avocat le 7 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse, et octroyer l’intégralité de son bonus pour l’année 2021 ;
Infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau :
— Fixer la moyenne des salaires à la somme de 9.563,20 euros bruts en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— Condamner la société [1] à verser à M. [X] la somme de 95.632 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 10 mois de salaires ;
— Ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versés au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— Condamner la société [1] à verser à M. [X] la somme de 57.379,20 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire ;
En tout état de cause :
— Condamner la société [1] à verser à M. [X] l’intégralité de son bonus relatif à l’année 2021, soit 17.602 euros, outre la somme de 1.760,20 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Condamner la société [1] à rembourser à M. [X] la somme de 24.000 euros au titre de l’outplacement ;
— Condamner la société [1] à verser à M. [X] la somme de 12.600 euros T.T.C au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [1] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Le premier grief tiré d’une insuffisance de résultat est imprécis, il n’est fondé sur aucune preuve ; lors de son arrivée dans la société [2], il n’a pas été accompagné et son arrivée n’a pas été annoncée ; de mars à juin 2020, il a été repositionné au sein de la société [1]. Son évaluation pour l’année 2020 est excellente. En 2021, il n’a reçu aucune alerte sur la qualité de son travail. Le directeur de [2] était au courant qu’il participait au CODIR international de [1].
— S’agissant du deuxième grief de désengagement, il était prévu qu’à l’issue de son détachement, il reprenne son poste au sein de [1].
— Le troisième grief relatif au refus de signer les objectifs de sa fonction est faux car il a signé les objectifs au mois de février 2021 ; au mois d’août est intervenue leur révision qu’il devait régulariser pour la fin septembre.
— Sur le quatrième grief d’utilisation dévoyée d’un ordinateur est faux dès lors qu’il n’a pas activé le deuxième ordinateur qui avait été commandé ; il n’a supprimé que des fichiers personnels. L’ensemble des fichiers professionnels sont au format « Google suite » et M. [X] les a systématiquement stockés sur le Drive.
— Le grief relatif à la présence d’une photographie pornographique est postérieur au licenciement. Ces documents étaient classés dans un dossier indiqué expressément comme personnel.
— Il ressort du bulletin de paie du mois de décembre 2021 que M. [X] a perçu la somme totale de 114.758,39 euros sur l’année ; la moyenne des 12 derniers mois de salaires de M. [X] est donc de 9.563,20 euros bruts.
— Il a droit au bonus prorata temporis et le 13ème mois doit entrer dans la base de calcul.
— Il bénéficiait d’une ancienneté de près de 10 ans au sein de l’entreprise qui comptait plus de 11 salariés ; conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du Travail, M. [X] est en droit de percevoir une indemnité pouvant aller jusqu’à 10 mois de salaires. Il justifie de son préjudice. Il a dû recourir au service d’un cabinet d’outplacement pour retrouver un emploi.
— Il a été convoqué à son retour de congés, dispensé d’activité, raccompagné à la porte et sommé de remettre son matériel professionnel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [X] dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 22.126,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 16.248,00 euros au titre de l’intégralité de son bonus relatif à l’année 2021,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M. [X] une somme de 17.602,00 euros à titre de bonus pour l’année 2021, outre 1.760,02 euros au titre des congés payés afférents,
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [X] au titre d’un licenciement prétendument brutal et vexatoire,
Statuant à nouveau,
— recevoir la société [1] en son argumentation et la juger bien fondée,
— juger le licenciement de M. [X] pour cause réelle et sérieuse bien fondé et justifié,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger le licenciement de M. [X] dénué de cause réelle et sérieuse, réduire à plus juste proportion le montant de l’indemnité octroyée à ce titre à la somme de trois mois de salaire prévue par l’article L.1235-3 du code du travail,
— condamner M. [X] à verser à la société [1] une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— Le premier grief de licenciement est l’isolement et le refus de prendre en compte les directives et recommandations de sa hiérarchie, il est résumé par son supérieur hiérarchique dans le cadre de son entretien annuel. Le parcours d’intégration au sein de la société [2] a simplement été décalé en raison du confinement de mars 2020.
— Le deuxième grief est la volonté affichée de communiquer sur un futur départ et un souhait de reprendre un poste au sein de la Direction Internationale démontrant un total désengagement dans les missions confiées. M. [X] a écrit à l’assistante du président sur son souhait de partir.
— Le troisième grief est l’utilisation dissimulée de l’ordinateur professionnel avec stockage de fichiers pornographiques. M. [X] n’a pas remis le dernier ordinateur qu’il avait commandé auprès de la DSI. Il avait effacé l’ensemble des documents professionnels et mails professionnels de l’ordinateur. A été retrouvée une photographie pornographique sur l’ordinateur, pratique contraire à la Charte informatique de l’entreprise.
— Le salaire de référence ne peut être calculé sur la base du salaire de décembre 2021 alors que le licenciement est antérieur.
— M. [X] ne justifie d’aucune démarche ni recherche active pour retrouver un emploi.
— Il doit justifier de son préjudice.
— Il a été dispensé de préavis car il souhaitait quitter l’entreprise.
— En 2021, M. [X] a refusé de signer les objectifs qui lui étaient proposés, il ne peut donc prétendre à un bonus.
MOTIFS
Sur la demande de bonus au titre de l’année 2021
M. [X] soutient avoir toujours perçu un bonus correspondant à 20% du salaire brut de référence, incluant le 13ème mois, calculé à 15% sur l’atteinte du budget EBIT et 85% sur objectifs individuels. Il justifie avoir perçu 17 602 euros à ce titre en février 2021.
Il soutient que ce bonus constituant la partie variable de sa rémunération en contrepartie de son activité s’acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’exercice.
Il indique avoir signé ses objectifs 2021 en février 2021 et ne pas avoir eu le temps de signer leur révision en septembre 2021 car il était en congés annuels.
L’employeur soutient que M. [X] n’a pas droit à un bonus dès lors qu’il a refusé de signer l’avenant contractuel d’objectifs.
Il produit un compte-rendu d’entretien dont il s’avère qu’il s’agit d’un entretien de mi-année. Y sont listés des objectifs pour 2021 et ensuite une révision des objectifs.
Ce document n’est pas signé par M. [X].
La cour constate que le contrat de travail prévoit un bonus annuel de 20% de la rémunération annuelle brute de base, versé prorata temporis et en fonction des objectifs atteints. Il précise que les objectifs sont fixés par le supérieur hiérarchique.
Le contrat vise comme rémunération : la rémunération mensuelle brute de base et une prime de 13ème mois.
Dès lors, il ressort des pièces produites que des objectifs ont bien été fixés à M. [X], ce qui n’est pas remis en cause par le fait qu’il n’a pas signé le compte-rendu d’entretien comprenant leur révision.
L’employeur ne fournissant aucune donnée sur la part des objectifs que M. [X] a pu atteindre, il y a lieu, par réformation du jugement, de condamner la société [1] à verser à M. [X] la somme de 17 602 euros au titre du bonus pour l’année 2021, le montant incluant la prime de 13ème mois.
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En outre, selon l’article L.1235-1 de ce même code, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin, les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement du 4 novembre 2021 vise plusieurs griefs :
— Absence de réponse aux exigences de résultat de la fonction, isolement, refus de prendre en compte les directives de sa hiérarchie, dépriorisation des missions au profit de son ancienne direction, exercice de missions sans rapport avec l’activité de [2],
— Volonté affichée de communiquer sur son futur départ et souhait de reprendre un poste au sein de [1], refus de signer les objectifs malgré des relances,
— Absence de remise du dernier ordinateur professionnel obtenu par [1] et non [2], remise de l’ordinateur précédent avec suppression de nombreuses données laissant penser à une utilisation dévoyée du matériel professionnel.
Sur le premier grief, l’employeur produit le compte-rendu d’un entretien avec son supérieur hiérarchique datant du milieu d’année 2021 dans lequel ce dernier indique que "Les orientations données à [V] dans le domaine de l’excellence opérationnelle n’ont pas encore été concrètement mises en 'uvre sur le premier semestre", que M. [X] « devra accélérer la mise en 'uvre des démarches initiées » et qu’il « devra réussir à mieux s’intégrer dans cette démarche durant le second semestre ».
Le compte-rendu indique aussi que M. [X] indique ne pas vouloir poursuivre son détachement au sein de la société [2] et prendre des responsabilités sur des sujets non précisés.
M. [X] soutient qu’au début de l’année 2021, certaines des missions qui lui étaient confiées l’année précédente (internationales, stratégiques, …) sont arrivées à leur terme, sans être renouvelées ni remplacées et qu’il a présenté le 16 septembre 2021 au CODIR [2] la feuille de route Excellence Opérationnelle pour la fin de l’année, qui a été validée.
L’employeur, qui se contente de produire les commentaires de synthèse du supérieur hiérarchique de M. [X], sans fournir aucun élément factuel sur les missions que ce dernier aurait insuffisamment menées, n’établit pas le motif de licenciement retenu.
Il n’est pas évoqué dans les conclusions d’éléments quant au fait que M. [X] aurait en réalité travaillé pour son ancienne direction, dont il était encore salarié au demeurant.
Sur le deuxième grief, l’employeur se prévaut d’un échange SMS entre M. [X] et l’assistante du président de la société [2] datant de juin 2021 dans lequel ce dernier se plaint d’être inefficace et indique vouloir partir au plus vite de la société [2].
Cet échange ne constitue pas une annonce publique d’un futur départ. M. [X] a d’ailleurs officiellement fait part de son souhait de ne pas renouveler son détachement au président de la société [2] lors de l’entretien de mi-année, ce qui est légitime.
S’agissant de l’absence de signature des objectifs, M. [X] indique qu’il allait le faire à son retour de congés. L’employeur ne produit aucune relance qui lui aurait été adressée.
Le grief n’est pas établi.
Sur le troisième grief, l’employeur affirme que l’ordinateur professionnel que M. [X] a remis lors de la convocation à l’entretien préalable ne constitue pas le dernier ordinateur qu’il avait obtenu de la direction informatique.
En effet, M. [X] avait commandé un ordinateur par le biais de la société [1] le 18 septembre 2020.
Sur l’ordinateur remis, la société indique que l’ensemble des fichiers avait été effacé et qu’il n’a été retrouvé qu’un fichier à caractère pornographique impliquant M. [X].
M. [X] soutient que le deuxième ordinateur n’a jamais été actionné et qu’il avait justement rendez-vous le 12 octobre après-midi pour le faire initialiser par la direction informatique.
Il soutient que le grief relatif au fichier pornographique n’est pas visé par la lettre de licenciement et n’est établi que par un constat d’huissier datant du 17 février 2022.
Il ajoute que l’employeur doit établir que ce fichier n’était pas identifié comme personnel.
Il soutient que le fichier n’est pas pornographique car il n’était pas destiné à être diffusé.
Il résulte des éléments produits au dossier et des dires des parties que M. [X] a effectivement commandé un ordinateur professionnel supplémentaire en septembre 2020.
Début octobre 2021, M. [X] a demandé un transfert de données et l’initialisation de ce nouveau portable.
Il semble que cette demande a attiré l’attention de l’employeur puisqu’au jour prévu pour cette opération, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et il lui a été demandé de remettre son portable.
Il ressort du compte-rendu de l’entretien préalable, réalisé par le délégué syndical accompagnant M. [X], que l’employeur a questionné M. [X] sur ce point et a fait part de son trouble sur l’usage de l’ordinateur portable neuf à tel point que le délégué syndical a demandé si l’employeur pensait que M. [X] avait volé cet ordinateur.
Dans ses conclusions, l’employeur ne conteste pas que les données professionnelles contenues sur l’ordinateur initial étaient au moins partiellement sauvegardées sur le serveur de l’entreprise. Il ne justifie donc pas des raisons pour lesquelles cet effacement serait fautif.
Il ne conteste pas non plus qu’il a finalement été indiqué lors de l’entretien préalable à M. [X] qu’il pouvait garder l’ordinateur neuf pour le moment.
Sur l’utilisation de l’ordinateur pour des motifs personnels, elle est admise par M. [X].
L’article 3 de la Charte Informatique Utilisateur indique qu’un usage personnel est toléré dans le cadre d’une utilisation raisonnable mais qu’elle doit être conforme à l’ordre public et aux bonnes m’urs et ne pas contenir des informations à caractère injurieux, diffamatoire, raciste, xénophobe, pédophile, pornographique'
Contrairement à ce que soutient M. [X], la pornographie ne se définit pas par la diffusion d’images à caractère sexuel mais par la représentation explicite d’actes sexuels. Dès lors, l’enregistrement de photos à caractère pornographique sur l’ordinateur professionnel initial est établi.
Toutefois, si l’employeur est en droit, en cas de contestation d’un motif de licenciement d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif, il faut quand même que ce motif existe à la date du licenciement et qu’il soit suffisamment précis.
Or, la cour constate que la lettre de licenciement ne fait que supposer un usage dévoyé du matériel professionnel, usage qu’il est impossible de déterminer au regard du contenu de cette lettre et dont l’employeur ne justifie pas avoir lui-même eu connaissance avant les 8 et 17 février 2022, soit postérieurement au licenciement.
Dans ces conditions, le grief n’est pas établi.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières:
Il résulte de l’article L.1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [X] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 9 mois de salaire dès lors que son ancienneté était de neuf années complètes à la date de son licenciement.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu, par réformation du jugement, de condamner la société [1] à lui verser la somme de 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L.1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur la demande de remboursement au titre de l’outplacement
M. [X] sollicite le remboursement par l’employeur de la somme de 24 000 euros qu’il a dépensée auprès d’un cabinet d’outplacement pour retrouver un emploi.
Toutefois, le préjudice lié au caractère injustifié de la perte d’emploi est réparé par les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement brutale et vexatoire
Il ne résulte pas de la décision de dispense d’activité et de la demande de remise de l’ordinateur portable, sur lequel M. [X] avait au demeurant effacé toutes les données, l’existence d’un caractère brutal et vexatoire du licenciement.
M. [X] ne démontre pas, en outre, l’existence d’un préjudice distinct de celui découlant du caractère injustifié de la perte d’emploi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société [1] aux dépens de l’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour [3] en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [X] les sommes de 22 126 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 16 248 euros à titre du bonus de l’année 2021,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société [1] de verser à M. [X] les sommes de :
— 17 602 euros au titre du bonus pour l’année 2021
— 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [X], dans la limite de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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