Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 mars 2023, N° F21/00878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02168 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZS7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/00878
APPELANTE :
Association ECOLE DE MUSIQUE LE DIAPASON
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [R] [X]
née le 29 Septembre 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 09 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
A compter du 1er octobre 1989, l’association Ecole de Musique LE DIAPASON a recruté [R] [X] en qualité d’animatrice pour dispenser un enseignement musical de harpe aux élèves adhérents. À compter du 18 mai 2005, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Chaque année depuis le 1er octobre 2013, les parties convenaient d’un avenant fixant la durée hebdomadaire de travail.
Dans le dernier état de la relation, l’avenant du 1er octobre 2019 fixait 8,88 heures de travail réparties de la manière suivante : 5,25 heures hebdomadaires au titre des cours individuels de harpe, deux heures hebdomadaires au titre de la coordination de l’équipe enseignante, 14 heures annuelles au titre de l’atelier instrumental et 35 heures annuelles au titre de l’ensemble celtique, sur une période d’enseignement de 32 semaines correspondant à une durée conventionnelle mensuelle de travail de 51,82 heures.
Par courrier du 1er avril 2020, l’employeur écrivait à tous les professeurs de l’école de musique pour leur rappeler que l’école était fermée depuis le 13 mars à la demande de la mairie et qu’elle prévoyait de mettre l’ensemble du corps professoral en chômage partiel après déclaration auprès de la Direccte la veille. En réponse du même jour, [R] [X] indiquait que pour sa part, elle donnait ses cours par Skype et pour ceux qui ne pouvaient pas utiliser ce système, elle utilisait le téléphone, mail et mp3 pour garder le suivi, qu’elle leur donnait des cours pendant les vacances pour remplacer les deux dernières semaines, qu’elle fera un stage de rattrapage pour l’ensemble irlandais selon la fin du confinement.
Par courrier du 2 avril 2020, l’employeur écrivait aux professeur.es pour leur communiquer un fichier récapitulatif de la situation de chaque professeur et pour indiquer que celles et ceux qui continueront à donner des cours ne seront pas au chômage partiel mais en télétravail ou selon une combinaison de ces deux modes d’activité. Par courrier distinct du 2 avril 2020, l’employeur précisait les modalités de choix entre le télétravail et le chômage partiel étant précisé que celles et ceux qui n’auraient pas répondu dans les délais seront déclarés en chômage partiel.
À compter du 1er avril 2020, [R] [X] était placée en activité partielle par son employeur jusqu’au 30 septembre 2020 pour les heures de cours collectifs et de coordination. Son salaire était maintenu concernant les cours individuels qui pouvaient être effectués en distanciel.
[R] [X] a dispensé des cours collectifs de rattrapage en juin 2020 hors les locaux de l’association.
A la suite des confinements, l’association Ecole de Musique LE DIAPASON a réouvert ses portes et accueilli du public à compter du 19 septembre 2020.
Les dispositions d’activité partielle ont été arrêtées le 30 septembre 2020.
Se fondant sur une baisse des adhérents au cours de harpe passant de 12 élèves pour l’année 2019-2020 à 4 élèves pour l’année 2020- 2021, l’employeur a communiqué à la salariée la proposition d’un avenant portant diminution de la durée du travail mensuelle de 51,82 heures à 18,58 heures. La salariée refusait de signer l’avenant. L’activité de la salariée s’est poursuivie à hauteur de 18h57 en octobre 2020, 26h44 en novembre 2020 et 22h5 à compter de décembre 2020 jusqu’en juin 2021.
Par courrier du 20 novembre 2020, [R] [X] a dénoncé la baisse de son salaire et la suppression d’un certain nombre d’heures de travail. Par courrier du 29 décembre 2020, l’employeur répondait que la salariée n’avait pas signé l’avenant proposé et que le nombre d’élèves a baissé considérablement cette année ce qui a provoqué une baisse de la durée du travail et du salaire en conséquence.
[R] [X] a vainement saisi un conciliateur de justice qui a rendu un procès-verbal de constat d’échec le 4 mai 2021.
Par acte du 8 novembre 2021, l’employeur a proposé à la salariée un avenant pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 prévoyant une durée hebdomadaire de service de 1,50 heures correspondant à un cour individuel de harpe pour deux élèves. La salariée a refusé le même jour cet avenant au motif que l’employeur avait enlevé les deux heures hebdomadaires de coordination.
Par courrier du 20 décembre 2021, l’employeur a proposé un avenant à la salariée pour voir fixer le temps de travail à 1,5 heures hebdomadaires de cours individuels avec la rémunération correspondante, les administrateurs se chargeant de l’ensemble des missions de coordination.
Par courrier du 21 janvier 2022, la salariée s’est plainte d’une diminution de ses heures de travail et de sa rémunération malgré son refus.
Par acte du 17 février 2022, l’association Ecole de Musique LE DIAPASON a convoqué [R] [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique le 4 mars 2021. Par acte du 4 mars 2022, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle a été formulée par l’employeur. Par acte du 16 mars 2022, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique en raison d’une baisse importante du nombre d’élèves inscrits aux cours individuels, de l’absence de cours collectifs pour l’année scolaire 2021- 2022 et de l’annulation des manifestations publiques habituellement organisées par l’association.
Par acte du 16 juillet 2021, [R] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de condamner l’employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salariale.
Par jugement du 17 mars 2023, le conseil de prud’hommes a condamné l’association Ecole de Musique LE DIAPASON au paiement des sommes suivantes :
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 6582,75 euros brute à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2020 au 30 avril 2022 et celle de 158,27 euros brute à titre de congés payés y afférents,
— A ordonné à l’employeur la remise d’un bulletin de paie rectificatif rectifié et la régularisation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision,
— 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Après notification du jugement le 26 mars 2023, l’association Ecole de Musique LE DIAPASON a interjeté appel des chefs du jugement le 21 avril 2023.
Par conclusions du 11 octobre 2023, l’association Ecole de Musique LE DIAPASON demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée, débouter la salariée de ses demandes, à titre subsidiaire condamner la salariée au paiement de la somme de 1352,20 euros qu’elle a perçue au titre de l’indemnité d’activité partielle et, en tout état de cause, à celle de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 18 août 2023, [R] [X] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement des rappels de salaire et des congés payés y afférents pour la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2022, à la remise des documents de fin de contrat et de régularisation auprès des organismes sociaux sous astreinte, de l’infirmer pour le surplus et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat,
— 1352,20 euros brute à titre de rappel de salaire au titre de la fraude au chômage partiel et celle de 135,20 euros brute à titre de congés payés y afférents,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dire que la cour se réservera expressément le droit de liquider les astreintes,
— 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes et 1500 euros devant la cour d’appel outre les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 :
Il n’est pas contesté que la mairie a interdit à l’association d’ouvrir au public des cours de musique à compter du 1er avril 2020 en raison de l’état sanitaire lié à l’épidémie de coronavirus. La salariée a été placée à compter du 1er avril 2020 en activité partielle jusqu’au 30 septembre 2020 par son employeur au titre des cours collectifs à hauteur de 21h11 mensuelles, le solde des heures correspondant aux cours individuels qui pouvaient être pratiqués en distanciel, étant maintenu dans le cadre du télétravail avec un salaire payé par l’employeur.
S’agissant de la fraude au régime de l’activité partielle invoquée par la salariée au soutien de sa demande de rappel de salaire, la salariée fait valoir que l’employeur, par courrier du 1er avril 2020, écrivait à tous les professeurs de l’école de musique pour leur rappeler que l’école était fermée depuis le 13 mars à la demande de la mairie et qu’elle prévoyait de mettre l’ensemble du corps professoral en chômage partiel après déclaration auprès de la Direccte la veille. En réponse du même jour, [R] [X] indiquait que pour sa part, elle donnait ses cours par Skype et pour ceux qui ne pouvaient pas utiliser ce système, elle utilisait le téléphone, mail et mp3 pour garder le suivi, qu’elle leur donnait des cours pendant les vacances pour remplacer les deux dernières semaines, qu’elle fera un stage de rattrapage pour l’ensemble irlandais selon la fin du confinement.
Par courrier du lendemain, l’employeur adressait à l’ensemble des intervenants un courrier aux termes duquel un régime d’activité partielle était mis en place pour les cours collectifs. Le courrier précédemment cité de la salariée du 1er avril 2020 a pu être interprété, comme l’invoque l’employeur, comme un courrier aux termes duquel la salariée fera un stage de rattrapage pour le cours collectif de l’ensemble irlandais à la fin du confinement, date tout à fait impossible à prévoir à cette période de début avril 2020. Le principe énoncé clairement par l’employeur restait l’interdiction des cours collectifs ce que ne pouvait ignorer la salariée. Par conséquent, les stages de rattrapage de cours collectifs ne pouvaient être pratiqués qu’une fois le confinement intégralement levé, le 19 septembre 2020 en l’espèce compte tenu du protocole de reprise des cours imposé par la mairie et effectif seulement à cette date.
Les cours de rattrapage ont eu lieu hors les locaux de l’association en juin 2020.
Aucune information de l’employeur par la salariée à sujet n’est établie.
Pendant cette période, la rémunération de la salariée a été suspendue au titre de l’activité partielle pour les cours collectifs et heures de coordination impossibles à mettre en 'uvre et maintenue au titre du télétravail pour les cours individuels en distanciel. Il en résulte qu’aucun rappel de salaire à la salariée, qui ne prouve pas de plus, avoir pratiqué des heures au-delà de celles qui lui ont été payées, n’est dû par l’employeur. Ce chef de jugement sera confirmé.
En l’absence de toute fraude ou même de faute de l’employeur pendant cette période de surcroît sans préjudice de la salariée qui a eu sa rémunération intégralement maintenue, la demande en exécution déloyale du contrat par l’employeur sera rejetée. Ce chef de jugement qui avait condamné l’employeur sera par conséquent infirmé.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2020 :
Il est admis qu’une clause du contrat de travail ne peut pas permettre à l’employeur de modifier unilatéralement un élément du contrat de travail tel que la rémunération ou la durée du travail.
Toutefois, une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, qu’elle ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et n’a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
En l’espèce, le contrat de travail du 18 mai 2005 stipule, dans son article 3, que la rémunération est calculée sur la base de l’horaire de service selon la formule [(indice x valeur du point) x horaire hebdomadaire de service] : 26. À la date du contrat, la salariée perçoit un traitement de base brute de 440,36 euros en rémunération des heures de service définies à l’article 8.
L’article 8 stipule la charge de 65h45 d’enseignement, durée conventionnelle de travail calculée à partir des heures hebdomadaires de service assurées par l’enseignant en présence des élèves durant la période de fonctionnement de l’association ouvrant droit à rémunération sur l’ensemble de l’année selon la formule suivante [(horaires de service x 39) x 4,33] : 26, " la durée hebdomadaire de service est révisée chaque année, à la hausse ou à la baisse, en fonction des effectifs de l’école. Au plus tard un mois après la rentrée scolaire, l’association informe le salarié de son horaire de travail pour l’année scolaire (') cette modification est notifiée à [R] [X] sept jours au moins avant sa date d’effet. En complément de ces heures d’enseignement, [R] [X] pourra être amenée à effectuer un volume horaire annuel maximum égal à deux fois l’horaire hebdomadaire de service par année scolaire pour les nécessités de coordination, de concertation pédagogique, de fonctionnement et d’audition ".
Ainsi, l’article 8 du contrat de travail prévoit la modification de la durée du travail et de la rémunération correspondante en fonction des heures d’enseignement réellement effectuées et du nombre d’adhérents aux cours dispensés par [R] [X]. Si cette clause est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, elle fait toutefois porter le risque d’entreprise sur la salariée puisque la durée de sa prestation de travail et le montant de sa rémunération correspondante sont directement liées au risque qui pèse sur l’entreprise de voir tout ou partie de son activité disparaître faute d’adhérents.
Par conséquent, cette clause est dépourvue d’effet.
Dès lors, les avenants n’ayant d’effet que jusqu’au 30 septembre de l’année suivante, seul le contrat du 18 mai 2005 peut servir de référence au calcul de la durée du travail et du montant du salaire correspondant.
Il en résulte que, compte tenu de la demande, la salariée aurait dû percevoir un salaire d’un montant de 6582,75 euros brut pour la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2022 outre celle de 658,27 euros brute à titre de congés payés y afférents.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Pour autant, aucun préjudice distinct n’est prouvé par la salariée sur le fondement de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, dégénère en abus s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère si un préjudice en résulte. Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute. En outre, [R] [X] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui précédemment invoqué. Sa demande sera rejetée. Ce chef de jugement sera confirmé.
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La somme allouée en première instance sera confirmée.
L’employeur devra tenir à disposition de la salariée les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
L’employeur devra régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’employeur pour exécution déloyale du contrat et en exécution d’obligations sous astreinte.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute [R] [X] de sa demande en exécution déloyale du contrat par l’employeur.
Ordonne à l’employeur de tenir à disposition de la salariée les documents sociaux de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
Ordonne à l’employeur de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux compétents dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne l’association Ecole de Musique LE DIAPASON à payer à [R] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’association Ecole de Musique LE DIAPASON aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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