Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 13 nov. 2024, n° 20/10771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2020, N° 18/05502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/338
Rôle N° RG 20/10771 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPOU
[E] [H]
C/
[N] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05502.
APPELANT
Monsieur [E] [H]
Né le 26 Mars 1979 à [Localité 5] (01)
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [N] [T]
Née le 15 Janvier 1961 à [Localité 6] (69)
Demeurant [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 août 2013, M. [E] [H] a vendu un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] à Mme [N] [T] pour un montant de 183 000 euros provenant de la division d’un appartement en deux studios.
Ayant subi, à la suite de cette acquisition, plusieurs désordres liés au réseau d’alimentation et d’évacuation d’eau ainsi qu’au réseau de distribution électrique, Mme [N] [T] s’est rapprochée de son assureur, la compagnie Maif, qui a fait diligenter une expertise amiable.
Le rapport réalisé par la société Elex en avril 2015 a conclu à l’existence d’un défaut lié à la non dissociation du réseau d’évacuation des deux studios qui ne pouvait se révéler qu’à l’usage, ainsi qu’à une absence de dissociation des installations électriques lors de la division de l’appartement.
Par ordonnance de référé du 6 juin 2017, sur la saisine de Mme [N] [T] par acte du 14 mars 2017, le juge a nommé un expert judiciaire en la personne de Mme [I].
Aux termes de son rapport déposé le 3 avril 2018, l’expert a conclu, entre autres, à des désordres et malfaçons touchants aux canalisations et au réseau électrique qui ne pouvaient se révéler qu’à l’usage.
Par acte du 19 novembre 2018, Mme [N] [T] a assigné M. [E] [H] devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre des réparations à effectuer sur le bien, ainsi qu’à l’indemnisation de différents préjudices, principalement sur le fondement de la garantie des vices cachés, et subsidiairement sur le fondement de la garantie décennale.
Par un jugement en date du 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
' dit que l’action intentée sur le fondement des vices cachés est forclose,
' déclaré irrecevables les demandes formées sur ce fondement,
' dit que M. [E] [H] en sa qualité de constructeur a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
' condamné M. [E] [H] à verser à Mme [N] [T] en réparation de son préjudice, les sommes de :
— 7 596,36 euros correspondant au coût des travaux de remise en état,
— 2 000 euros au titre du trouble de jouissance,
' condamné M. [E] [H] à verser à Mme [N] [T] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
' condamné M. [E] [H] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
' ordonné l’exécution provisoire.
Sur la garantie des vices cachés du vendeur, le juge a retenu que la clause contractuelle classique d’exclusion de la garantie des vices cachés ne faisait pas obstacle à sa mise en oeuvre en cas de vice connu du vendeur avant la vente, mais que l’action intentée le 19 novembre 2018 était forclose, car Mme [N] [T] avait connaissance des vices à la date du 2 avril 2015, soit à la date du rapport d’expertise amiable qui identifiait la cause des désordres quand bien même il préconisait des travaux de reprise différents de ceux envisagés par l’expert judiciaire plus tard. Le tribunal a considéré que ce délai a été interrompu par l’assignation en référé du 14 mars 2017 jusqu’à l’extinction de l’instance le 6 juin 2017, soit au total une interruption de 2 mois et 23 jours.
Pour retenir la responsabilité du vendeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, le juge a considéré que les travaux réalisés par M. [E] [H] sont bien identifiables et sont distincts des travaux réalisés par la société mandatée par Mme [N] [T]. En effet, l’expert a confirmé que les travaux de plomberie réalisés par la société n’ont pas concerné le collecteur commun aux deux appartements qui a été réalisé par M. [E] [H]. Ce collecteur présente des dysfonctionnements récurrents signalés en cours d’expertise par la représentante de la locataire. Il a donc considéré que les travaux réalisés par la demanderesse après la vente n’ont pas participé aux désordres, ni à leurs causes.
Le tribunal a retenu que la réalité des désordres était avérée par les témoignages et par les constats d’expert.
Le tribunal a retenu ensuite que la réalisation des travaux de séparation du logement en deux studios, que M. [E] [H] ne conteste pas avoir réalisé lui-même, implique d’importants travaux de réhabilitation et entre donc dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil, étant précisé que les canalisations et l’installation électrique doivent être qualifiés d’éléments indissociables de l’immeuble. Il a jugé que la défectuosité constatée du système d’évacuation des eaux qui cause refoulements et bouchons à répétition, ainsi que l’absence de dissociation de l’installation électrique lors de la division de l’appartement en deux studios indépendants, rendent l’ouvrage impropre à la destination attendue puisqu’il est inapte à remplir sa destination normale et prévue, à savoir une occupation autonome et paisible de chacun des appartements, étant précisé que l’installation électrique est, de plus, dangereuse. Enfin, le tribunal a considéré qu’aucun de ces défauts n’étaient visibles lors de la visite des appartements, n’ayant pu être constatés qu’à l’usage des lieux.
Au titre de la réparation intégrale des préjudices subis, le tribunal a retenu le montant des travaux de remise en état tels que décrits par l’expert (7 596,36 euros), un trouble de jouissance à raison du nombre d’entreprises qui ont dû intervenir (1 500 euros), une perte de chance au titre d’un préjudice de jouissance pendant l’accomplissement des travaux (500 euros puisqu’il n’est pas acquis que les studios étaient alors loués). En revanche, le tribunal a écarté l’indemnisation d’un préjudice d’occupation, même au titre d’une perte de chance, faute de justificatifs par Mme [N] [T] de la réalité des loyers perdus, l’indemnisation des frais occasionnés et réclamés à hauteur de 723,21 euros, l’indemnisation d’un préjudice moral alors que le bien était géré par une agence, ainsi que l’indemnisation de travaux à hauteur de 10 291,36 euros, dont il n’a pas été démontré qu’ils aient été nécessaires et en lien direct avec les désordres constatés.
Selon déclarations notifiées les 3 novembre et 6 novembre 2020, M. [E] [H] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif, sauf en ce qu’elle a :
— dit que l’action intentée sur le fondement des vices cachés est forclose,
— déclaré irrecevables les demandes formées sur ce fondement,
— ordonné l’exécution provisoire.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 24 novembre 2020.
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour exposé plus ample des moyens, M. [E] [H] sollicite de la cour qu’elle :
' infirme le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité en qualité de constructeur, en ce qu’il l’a condamné à l’indemnisation des préjudices de Mme [N] [T] à hauteur de 7 596,36 euros et 2 000 euros, ainsi qu’en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertise,
Statuant de nouveau :
' déboute l’intimée de ses demandes,
' condamne Mme [N] [T] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il soutient que :
— l’installation expertisée ne correspondait plus à celle existant lors de la vente en raison de nombreux travaux effectuées par l’intimée, ce qui méconnaît le principe du contradictoire puisqu’il est impossible aujourd’hui de déterminer quels seraient les prétendus désordres existant lors de la vente,
— la preuve de désordres récurrents n’est pas rapportée par Mme [N] [T], qui plus est de désordres qui lui soient imputables, à l’exception de la non dissociation du réseau d’évacuation des deux studios pour laquelle la preuve d’un désordre n’existe pas,
— le prix de vente tenait compte des quelques anomalies électriques dont Mme [N] [T] était informée,
— la garantie décennale est inapplicable, puisque l’expert n’a pas été nommé pour examiner un désordre de cette nature, que le juge seul a ainsi qualifié, sans démonstration d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage, et alors que lui-même n’a effectué aucun travaux ayant la nature d’une construction ou d’un ouvrage, puisqu’il n’a pas touché à la structure de l’immeuble ; qu’en conséquence, aucun désordre de nature décennale n’est démontré, seuls des travaux de second oeuvre étant envisagés par l’expert pour remédier aux difficultés rencontrées,
— l’indemnisation d’un préjudice de jouissance le temps de la réalisation de travaux n’est absolument pas justifiée alors que de nombreux travaux ont été réalisés dans les biens, en dehors de tout contradictoire à son égard, alors qu’aucun préjudice n’est démontré, et alors que la responsabilité décennale du constructeur ne peut, en tout état de cause, que couvrir les dommages matériels, et non immatériels.
Par conclusions transmises le 19 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour une présentation plus précise des moyens, Mme [N] [T] sollicite de la cour qu’elle :
' confirme le jugement en toutes ses dispositions,
' condamne M. [E] [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— qu’elle a dû réaliser des travaux nécessaires à la jouissance paisible du bien et a été transparente sur l’ampleur et les justificatifs des travaux réalisés, ce que l’expert a pris en compte, permettant ainsi un débat contradictoire, ce principe n’ayant aucunement été bafoué,
— que l’expertise judiciaire, quand bien même elle n’a pas porté précisément sur les conditions de l’article 1792 du code civil, permet de caractériser l’impropriété à la destination de l’ouvrage telle que retenu par les premiers juges, les désordres portant sur des éléments d’équipement indissociables à savoir l’évacuation des eaux vannes et l’installation électrique,
— le préjudice de jouissance est justifié, car elle a acquis ces biens pour générer des revenus locatifs alors que ses locataires n’ont pu jouir d’une location paisible, qu’elle a consenti à des minorations des loyers en raison des gênes occasionnés, et que ces derniers seront de nouveau troublés dans leur jouissance paisible lors des travaux qui empêcheront la location du bien,
— le préjudice de jouissance est indemnisable dans le cadre de la garantie décennale.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que les dispositions de la décision entreprise relatives à la garantie des vices cachés ne sont pas critiquées devant la cour qui n’en est pas saisie.
Sur la responsabilité décennale de M. [E] [H]
Sur le principe du contradictoire quant aux travaux réalisés postérieurement à la vente
M. [E] [H] dénonce une violation du contradictoire à raison des nombreux travaux réalisés par Mme [N] [T] dans les biens vendus, depuis leur acquisition, et hors sa présence, de sorte que les biens aujourd’hui seraient très différents de ceux vendus. Il assure que les biens expertisés n’ont rien en commun avec les biens vendus, de sorte que l’analyse de l’expert serait faussée et que le principe de la contradiction aurait été bafoué.
Certes, il est acquis que Mme [N] [T] a réalisé des travaux de différents ordres sur les biens par elle acquis le 22 août 2013. A l’évidence, M. [E] [H] n’a pas été consulté quant à la réalisation de ces travaux dont certains ont induit des modifications significatives des lieux.
Toutefois, la réalité et la teneur de ces travaux ont été prises en compte par l’expert judiciaire lors de ses opérations, Mme [N] [T] lui ayant communiqué plusieurs éléments de ce chef. Ainsi, Mme [N] [T] a produit de nombreuses factures auprès de Mme [I] tels que mentionnés en pages 5 et 6 du rapport d’expertise. Ces pièces ont pu être débattues dans le cadre de l’expertise judiciaire à laquelle M. [E] [H] et son conseil ont pu participer.
Ainsi, l’absence évidente de M. [E] [H] lors des travaux réalisés par Mme [N] [T] dans les biens qui ne lui appartenaient plus, ne l’ont pas empêché d’être en mesure de critiquer les justificatifs produits et d’apporter tout autre élément technique contraire le cas échéant, dans le cadre de l’expertise. Au demeurant, il a précisément adressé un dire à l’expert le 2 mars 2018 (dire n°2 annexé au rapport d’expertise du 3 avril 2018) auquel Mme [I] a répondu en page 12 de son rapport en indiquant : 'dans le studio « face », Mme [N] [T] a fait réaliser des travaux concernant le remplacement du compteur électrique, l’alimentation de la machine à laver, le dévoiement des eaux du broyeur, le remaniement du groupe de sécurité du chauffe-eau, la mise en place d’un WC traditionnel de type siphonique, le remplacement du bac à douche avec abaissement et remaniement de la vidange et l’évacuation de l’évier'. L’expert poursuit en relevant cependant 'qu’aucune intervention n’a été effectuée sur le collecteur commun aux deux appartements réalisés par M. [E] [H] qui présente des dysfonctionnements récurrents (difficultés d’écoulement, bouchons à répétition) signalés au cours de la réunion d’expertise par la représentante de la locataire et symptomatiques comme il est indiqué au paragraphe 5.3 « d’un manque d’air dans les canalisations, d’un dimensionnement non adapté ainsi que d’un défaut de pente »'.
Il appert donc que les parties ont pu échanger contradictoirement y compris sur les travaux réalisés par Mme [N] [T] postérieurement à l’achat, de sorte que la modification des lieux ensuite de ces travaux a pu être prise en compte dans l’appréciation des désordres potentiellement imputables au vendeur. La réalisation de ces travaux ne constitue donc pas un obstacle à la détermination des désordres existants lors de la vente.
Ce moyen tenant à la violation du contradictoire doit donc être rejeté.
Sur les conditions de la garantie décennale et sa mise en oeuvre
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est de jurisprudence constante que les désordres affectant des éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
L’impropriété à la destination est appréciée en fonction de l’usage et de la destination première auquel était destiné l’ouvrage.
La qualification d’ouvrage constructif de nature à relever du régime de la garantie décennale dépend de l’importance des travaux de rénovation réalisés par le vendeur ; il convient donc de rechercher la nature et la consistance de ces travaux.
En l’occurrence, M. [E] [H] admet avoir lui-même réalisé les travaux tenant en la division d’un appartement en deux studios. Dès lors, le vendeur a nécessairement touché à la structure de l’immeuble en créant deux appartements indépendants, étant observé que les canalisations et branchements sont indéniablement incorporés au bâti. Il ne s’agit pas de travaux d’aménagement ou d’équipement, mais de travaux d’agrandissement et de transformation de la structure même de l’existant. Ce sont donc des travaux d’ampleur auxquels M. [E] [H] a procédé, de sorte que ces derniers, en cas de désordres, sont susceptibles d’engager sa responsabilité en tant que constructeur d’ouvrage, au sens des dispositions susvisées.
Certes, l’expertise confiée à Mme [I] par ordonnance de référé du 6 juin 2017, qui a défini sa mission, est intervenue à titre de mesure d’instruction in futurum, en vertu de l’article 145 du code de procédure civile. Il est exact que la mission donnée à l’expert faisait essentiellement référence à des vices cachés ainsi qu’à des défauts de conformité, de sorte que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur l’impropriété ou non à la destination de l’ouvrage du fait des désordres observés. Néanmoins, l’assignation délivrée par Mme [N] [T] à M. [E] [H] le 19 novembre 2018, au fond devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, visant le rapport d’expertise du 3 avril 2018, est expressément fondée sur les dispositions des articles 1641 et 1792 du code civil. En tout état de cause, il appartient à la juridiction, avec l’aide des éléments techniques mis en avant par l’expert judiciaire, de qualifier les désordres retenus. Ainsi, le fait que la mission de l’expert n’ait pas expressément porté sur la nature décennale ou non des désordres n’empêche pas de les qualifier comme tels.
Deux séries de désordres sont ici dénoncés.
En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que le réseau électrique présente un certain nombre d’anomalies. L’expert relève que 'les deux installations présentent des défauts de mise en oeuvre et ne sont pas conformes aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur'. La matérialité de ces vices est établie puisque, notamment, seul un tableau électrique, commun aux deux studios, a été maintenu. Mme [N] [T] était pleinement informée lors de son achat de la transformation des lieux par M. [E] [H] puisque l’acte de vente du 22 août 2013 mentionne en page 3, quant à la désignation du bien vendu, que 'le vendeur déclare avoir divisé l’appartement en deux parties distinctes en établissant une cloison, chaque partie disposant d’une porte sur le palier'. De plus, a été annexé à l’acte de vente le diagnostic obligatoire de l’état de l’installation intérieure d’électricité, dressé le 11 juin 2013, qui relève plusieurs anomalies assorties de mesures compensatoires à mettre en oeuvre, concernant l’appareil général de commande et de protection, et son accessibilité, la prise de terre et l’installation de mise à la terre, les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. Bien que la mission du diagnostiqueur ne porte pas sur ce point et qu’il ne s’agisse pas d’un point de vérification entrant dans sa mission, il apparaît que ce dernier a expressément relevé, au titre des anomalies identifiées, que 'l’AGCP commun aux deux appartements se trouve au 1er étage, dans les parties communes'. Ainsi, Mme [N] [T] a manifestement été informée lors de la vente du fait qu’un seul appareil général de commande et de protection électrique desservait les deux studios. Il s’agissait donc d’un désordre apparent, porté à la connaissance de l’acheteur, consistant en un défaut de conformité de l’installation électrique à la norme NFC 15-100. Ce vice, au titre duquel Mme [N] [T] n’a émis aucune réserve lors de l’achat, ne correspond donc pas à un désordre de nature décennale. Dès lors, la responsabilité de M. [E] [H] ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil du fait de cette problématique électrique. La décision entreprise ne peut donc qu’être infirmée en ce qu’elle a retenu à ce titre un désordre décennal donnant lieu à indemnisation de Mme [N] [T] à hauteur de 4 906,86 euros TTC au titre des désordres électriques.
En second lieu, en revanche, l’expert judiciaire met en exergue des désordres sur les réseaux d’alimentation et d’évacuation d’eau. Il estime que 'les désordres sur le réseau d’évacuation eaux usées / eaux vannes sont dus à un manque d’air dans les canalisations, à un dimensionnement non adapté ainsi qu’à un défaut de pente, eux-mêmes à l’origine des refoulements et bouchons à répétition'. A ce titre, les désordres affectant les canalisations incorporées au bâti ne se sont révélés qu’après utilisation des lieux, donc postérieurement à l’achat par Mme [N] [T]. Il s’agit donc de désordres cachés lors de la vente, non connus de l’acheteur mais relevant de la responsabilité de M. [E] [H] en tant que constructeur ayant admis avoir lui-même procédé à la division d’un appartement en deux studios. Au demeurant, la locataire de Mme [N] [T], au titre du studio 'face', s’est plainte quasi immédiatement après son entrée dans les lieux de refoulements au niveau du chauffe-eau, de difficultés d’écoulement récurrentes ainsi que de bouchons à répétition. La décision contestée sera confirmée en ce qu’elle a retenu l’engagement de la responsabilité de M. [E] [H] au titre des désordres affectant les réseaux d’eau des studios, ceux-ci rendant nécessairement l’immeuble impropre à sa destination puisqu’une jouissance normale des lieux n’était pas possible, ce qui est documenté, notamment par l’intervention de plusieurs plombiers mandatés par l’intimé.
Sur les préjudices indemnisables
Sur les préjudices matériels
Il résulte de l’expertise judiciaire et des factures produites par Mme [N] [T] que la reprise des canalisations d’eau défectueuses a coûté une somme totale de 2 689,50 euros TTC. M. [E] [H] ne conteste pas le montant de ces travaux propres à mettre un terme aux désordres. Aussi, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [E] [H] à verser à Mme [N] [T] cette somme ; en revanche, la condamnation de M. [E] [H] à indemniser l’intimée des préjudices matériels subis se limite à cette somme, l’indemnisation des désordres électriques n’étant pas fondée.
Sur le préjudice de jouissance
Contrairement à ce que prétend M. [E] [H], la distinction de l’indemnisation des préjudices matériels et des préjudices immatériels dans le cadre de la garantie décennale ne vaut que dans le cadre de la mise en oeuvre de la responsabilité de l’assureur responsabilité décennale, compte tenu des dispositions propres au mécanisme assurantiel. En revanche, dans les rapports constructeur – victime du préjudice, tant le préjudice matériel que le préjudice immatériel doit être indemnisé.
En appel, Mme [N] [T] sollicite uniquement la confirmation de la décision entreprise qui a fixé son préjudice à la somme de 2 000 euros à raison du trouble de jouissance passé et à venir pendant la durée d’accomplissement des travaux. Les autres préjudices par elle sollicités en première instance ont été rejetés par le premier juge, ce que Mme [N] [T] ne critique pas en appel.
Il est justifié de ce que Mme [N] [T] a fait appel à près de quinze entreprises différentes sur la période du 23 septembre 2014 au 29 septembre 2017 en vue d’effectuer des travaux et des devis en lien avec les désordres affectant le bien et au titre desquels la responsabilité de M. [E] [H] a été retenue. Par ailleurs, l’expert a évalué à 5 jours la durée pendant laquelle les studios ne pourront pas être occupés pendant la réalisation des travaux requis. S’agissant de logements locatifs, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que le préjudice de jouissance souffert par Mme [N] [T] ne présentait pas de caractère certain, mais ne pouvait s’analyser qu’en une perte de chance, en réduisant ainsi le montant retenu.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné et, à défaut de meilleur accord, à payer à Mme [N] [T] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [E] [H], qui succombe pour l’essentiel au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle il a été condamné en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 2 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de Mme [N] [T], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, dans les limites de l’appel, en ce qu’il a condamné M. [E] [H] à verser à Mme [N] [T] la somme de 7 596,36 euros en réparation de son préjudice au titre des travaux de remise en état,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant :
Condamne M. [E] [H] à payer à Mme [N] [T], au titre de la réparation de son préjudice matériel, la somme de 2 689,50 euros,
Condamne M. [E] [H] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [E] [H] à payer à Mme [N] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [E] [H] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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