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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 sept. 2025, n° 24/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01653 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QF26
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 MARS 2024
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG23/00772
APPELANTE :
Madame [B] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en personne
INTIME :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 MAI 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Audrey NICLOUX
ARRET :
— Réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre , et par Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2021, Mme [B] [X] a déposé une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 3].
Le 28 juin 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé de lui octroyer le bénéfice de l’AAH.
Mme [X] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à la suite duquel, par décision rendue le 20 mars 2023 et notifiée le 22 mars 2023, la CDAPH a maintenu sa décision initiale.
Par requête réceptionnée le 22 mai 2023, Mme [B] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision rendue le 20 mars 2023.
Après avoir ordonné à l’audience du 08 février 2024 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [O], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a par jugement du 08 mars 2024, statué comme suit :
— Reçoit le recours de Mme [X],
— Dit que Mme [X] présentait à la date de la demande rejetée un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— Dit que la durée prévisible de l’incapacité justifiait, sous réserve des conditions administratives, l’attribution définitive de l’allocation aux adultes handicapés,
— Renvoie Mme [X] devant la MDPH de [Localité 3] pour poursuivre l’instruction de son dossier et, le cas échéant, la liquidation de ses droits.
Par courrier réceptionné le 22 mars 2024, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
Lors de l’audience, Mme [X] sollicite au soutien de son courrier adressé le 12 mai 2025, la confirmation du jugement.
La Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3], bien que régulièrement convoquée et avisée, n’a pas comparu, ni personne pour elle, ni n’a sollicité de dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans le cas présent, la MDPH de [Localité 3], qui a transmis à la cour l’intégralité des pièces médicales relatives au dossier, ne comparaît pas à l’audience du 22 mai 2025 de sorte qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur l’audience, Mme [X] explique qu’elle a adressé une déclaration en pensant que le tribunal judiciaire lui demandait de faire appel et demande la confirmation du jugement.
En conséquence, la cour, n’étant saisie d’aucun moyen justifiant du recours formé par Mme [X] et en l’absence d’appel incident interjeté par l’intimée, ne peut que constater que l’appel est sans objet dès lors que le jugement entrepris a fait droit aux demandes de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
— Constate que le jugement rendu le 8 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a fait droit aux demandes de Mme [B] [X],
— Constate en conséquence que l’appel est sans objet,
— Dit que Mme [B] [X] supportera la charge des dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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