Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 nov. 2025, n° 25/04935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 25 septembre 2025, N° 24/02542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BARAT CORPORATE c/ S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/04935 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONZH
[E] [S]
c/
[E] [X]
[T] [S]
[S]
S.A.R.L. BARAT CORPORATE
[F] [S]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 25 septembre 2025 par le magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX (RG : 24/02542) suivant conclusions portant requête en date du 09 octobre 2025
DEMANDEUR :
[E] [S] né le 15 Octobre 1984 à [Localité 5], de nationalité
Française, demeurant [Adresse 3]
Absent
Représenté par Me Jean MANIERE, avocat au barreau de CHARENTE
DEFENDEURS :
[E] [X], né le 30 Août 1985 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Maître Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS de la SCP BMGB, avocat plaidant
[T] [S], née le 26 Septembre 1987de nationalité Française , demeurant [Adresse 1]
Absent
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Maître Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS de la SCP BMGB, avocat plaidant
S.A.R.L. BARAT CORPORATE, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 4]
Absente
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
[F] [S] prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société LLP désigné en remplacement de Monsieur [E] [S], née le 24 Juillet 1958 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean MANIERE, avocat au barreau de CHARENTE
S.E.L.A.R.L. EKIP’ agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LLP
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 24 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, première président de chambre
Marie-Paule MENU, présidente de chambre
Roland POTEE, magistrat honoraire à fonction juridictionnelle
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Emilie LESTAGE,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1.Par jugement rendu le 8 juin 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Débouté M. [E] [S] ès qualités de liquidateur de la société LLP SARL et M. [E] [S] de leur demande de nullité du contrat,
— Condamné solidairement M. [E] [S] ès qualités de liquidateur de la société LLP SARL et M. [E] [S], Mme [T] [S] et M. [E] [X] à payer solidairement à la société Barat Corporate SARL la somme de 225. 075,24 euros au titre de la résiliation du contrat,
— Condamné solidairement M. [E] [S] ès qualités de liquidateur de la société LLP SARL, M. [E] [S], Mme [T] [S] et M. [E] [X] à payer à la société Barat Corporate SARL la somme de 10.000 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence dont M.[E] [S] devra relever indemne Mme [T] [S] et M. [E] [X],
— Condamné solidairement M. [E] [S] ès qualités de la société Barat Corporate SARL la somme de 7 865,44 euros TTC au titre des factures impayées,
— Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du jugement,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— Condamné solidairement M. [E] [S] ès qualités de liquidateur de la societe LLP SARL, M. [E] [S], Mme [T] [S] et M. [E] [X] à payer à la société Barat Corporate SARL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement M. [E] [S] ès qualités de liquidateur de la société LLP SARL, M. [E] [S], Mme [T] [S] et M. [E] [X] aux dépens.
2.Par déclaration du 29 juin 2020, M. [E] [X] et Mme [T] [S] ont interjeté appel de cette décision.
3.Par jugement du 02 février 2022, la société LLP a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Ekip désignée ès qualité de liquidateur.
4.Par ordonnance du 5 octobre 2023, le président chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de régularisation de la procédure à l’égard du mandataire liquidateur.
5.Par acte signifié le 17 mai 2024, M. [E] [X] et Mme [T] [S] ont fait assigner la SELARL Ekip es qualité en intervention forcée et l’instance a été reprise le 31 mai 2024 sous le n°RG 24/02542.
6.Par conclusions du 6 janvier 2025, M. [E] [S] a formé un appel incident en demandant à la cour de :
— déclarer l’appel incident du concluant recevable et en conséquence prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture de la mise en état,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 juin 2020, sauf en ce qu’il déboute la société Barat Corporate de sa demande en dommage et intérêts au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
à titre principal:
— débouter la société Barat Corporate de l’intégralité de ses demandes
— prononcer la nullité des contrats de franchise des 5 octobre 2015 et 2 mai 2016 ;
En conséquence,
— condamner la société Barat Corporate à verser à M. [S] les sommes suivantes :
* 6.000,00 euros au titre des honoraires d’architecte ;
* 12.000,00 euros au titre de la première échéance du droit d’entrée ;
* 12 000,00 euros au titre de la seconde échéance du droit d’entrée ;
* 44.500,00 euros au titre de l’acompte afférent aux aménagements ;
* 8.403,00 euros au titre des honoraires de négociation et de rédaction du bail commercial ;
* 30.000,00 euros au titre des droits d’entrée ;
* 239.128,40 euros au titre du manque à gagner pour M. [S] ;
* 96.709,60 euros au titre du préjudice moral ;
— débouter Mme [S] et M. [X] des demandes qu’ils formulent à l’encontre de M. [E] [S] ;
A titre subsidiaire
— Juger que la résiliation abusive du contrat en date du 4 avril 2018 est aux torts exclusifs de la Barat Corporate ;
— Juger que la société LLP n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat.
En tout état de cause
— Condamner la société Barat Corporate à verser à M. [E] [S], Mme [T] [S] et M. [E] [X] la somme de 250 000,00 euros au titre du préjudice financier, à proportion de leurs parts respectives dans le capital social de la société LLP
— Condamner la société Barat Corporate à verser à M. [E] [X] la somme de 20 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner la société Barat Corporate à verser à M. [E] [S] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Barat Corporate aux entiers dépens.
7.Parallèlement et par conclusions du même jour, M.[E] [S] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la formation par M. [E] [S] d’un appel incident à la procédure RG 24/02542 non tardive car justifiée par la force majeure,
— déclarer la formation par M. [E] [S] d’un appel incident recevable,
— prononcer la rétractation de l’ordonnance de clôture de la mise en état,
— renvoyer l’affaire à une audience mise en état ultérieure.
8.Par ordonnance du 25 septembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a :
Déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 6 janvier 2025 par M. [E] [V], portant appel incident du jugement rendu par le tribunal de commerce le 8 juin 2020
Condamné M. [E] [V] à payer à la société Barat Corporate la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [E] [S] aux dépens de l’incident.
9.Les motifs essentiels du magistrat de la mise en état sont les suivants :
M. [E] [S] a formé une demande d’aide juridictionnelle le 21 septembre 2020, qui a interrompu le délai pour conclure en qualité de partie intimée, et pour former appel incident, en application de l’article 38 alinéa 2 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Le délai de l’article 909 a commencé à courir à compter du 6 mai 2021, date de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux, non susceptible de recours, qui a fait droit à la demande de M. [S], en lui accordant l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel (n°RG 20/02214) et en désignant pour l’assister Maître [Y] [B], avocate, et Maître [P], en qualité d’huissier de justice.
Dès lors, le délai dont disposait M. [S] pour conclure en qualité d’intimé, et former appel incident, a expiré le 6 aout 2021 à minuit, de sorte que les conclusions notifiées le 6 janvier 2025 sont tardives, de même que celles précédemment notifiées le 15 mai 2023 et tendant aux mêmes fins à l’encontre de la société Barat Corporate, dans le cadre de la procédure RG 21-2978 sur appel du même jugement (appelants: [F] [S] et la société LLP).
Pour solliciter le bénéfice de l’article 910-3 du code de procédure civile, M. [S] soutient d’abord qu’il avait déjà formé appel principal le 23 juin 2020 (procédure RG n° 20/02147), mais que dans le cadre de cette procédure, l’avocate qui avait été désignée par le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas déposé de conclusions d’appelant. Toutefois, cet argument est inopérant puisqu’il concerne un évènement concernant une autre procédure d’appel, et que M. [S] conservait la possibilité de former appel incident à la suite de l’appel principal formé le 29 juin 2020 par M. [E] [X] et Mme [T] [S].
Il fait ensuite valoir que, dans le cadre de la présente instance, il n’a pas bénéficié de l’assistance effective d’un avocat, puisque ni Me [B] (qui ne s’est pas constituée), ni Me [O], désignée en remplacement (mais qui s’est désistée dans le mois suivant sa constitution), n’ont déposé de conclusions dans le délai de trois mois.
Il convient de rappeler qu’au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile, constitue un cas de force majeure une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Il ressort de l’historique procédural du dossier RG 20/02214 que Me [B] ne s’est effectivement pas constituée et qu’elle n’a pas notifié de conclusions pour le compte de M. [E] [S] après sa désignation le 6 mai 2021. Toutefois, en l’absence d’autres éléments (telle qu’une plainte auprès du Bâtonnier) il n’est pas démontré que ces circonstances soient entièrement non imputables à M.[S], ni qu’elles aient été insurmontables, M. [S] ayant conservé la possibilité de solliciter la désignation d’un autre conseil avant le 6 août 2021 en cas de difficultés persistantes avec Me [B].
Dès lors, les conditions prévues par l’article 910-3 ne sont pas réunies, et il convient de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [E] [S] le 6 janvier 2025, portant appel incident. »
10.Par requête du 9 octobre 2025, M. [E] [S] a déféré cette décision à la cour et lui demande de :
Déclarer que l’ordonnance du 25 septembre 2025 n’est pas conforme aux intérêts légitimes de M. [E] [S] compte de tenu des diligences qu’il a effectuées
Déclarer en conséquence, recevables ses conclusions notifiées le 6 janvier 2025 portant appel incident du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 8 juin 2020
Débouter la société Barat Corporate de sa demande de paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de prise en charge des dépens
Juger que l’aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. [E] [S].
11.Il fait valoir qu’en sa qualité de débiteur solidaire indivisible avec les appelants principaux, il bénéficie de l’effet dévolutif de leur déclaration d’appel et que son appel incident est recevable en raison de la suspension d’instance générée par le jugement de liquidation judiciaire pris à son encontre le 30 septembre 2020, suspension toujours en cours puisque la société Barat n’a pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire.
12.Il souligne que Me [B] ne s’est pas constituée pour donner suite à la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 mai 2021 et qu’il ne s’en est rendu compte qu’au moment de la constitution de Me [O] le 22 mai 2023, découvrant en même temps l’absence de dépôt de conclusions de son conseil de sorte qu’il a effectué toutes les diligences en son pouvoir.
13. Par conclusions notifiées le 23 octobre 2025, la société Barat Corporate demande à la cour de :
A titre préalable
— Déclarer irrecevable la requête aux fins de déféré de M.[E] [S] déposée le 9 octobre 2025 ;
— Déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’interruption de l’instance ;
En tout état de cause :
— Confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 septembre 2025 ayant déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 6 janvier 2025 par M. [E] [S], portant appel incident du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 8 juin 2020,
— Condamner M.[E] [S] à régler à la société Barat Corporate une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du même code ;
— Condamner M.[E] [S] aux entiers dépens.
14.L’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en déféré
15. Sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile, la société Barat Corporate soulève l’irrecevabilité de la requête en déféré formée par M.[E] [Z] au motif qu’elle ne formule aucune demande d’infirmation ou de réformation de l’ordonnance entreprise.
16. Le demandeur au déféré n’a pas fait valoir de moyen opposant sur ce point.
17. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, applicables à la procédure de déféré, que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.( Cass 2eme 17 septembre 2020 n° 18-23.626).
18. En l’espèce, il est exact que le dispositif de la requête aux fins de déféré qui seul, lie la cour, ne comporte aucune demande d’annulation, de réformation ou d’infirmation de l’ordonnance contestée ni, au surplus, de demande d’octroi du bénéfice des dispositions de l’article 910-3 ancien du code de procédure civile permettant d’écarter les sanctions des articles 908 à 911 anciens du même code en cas de force majeure, bénéfice rejeté par l’ordonnance contestée.
19.La cour, non saisie d’une demande d’infirmation ou d’annulation de l’ordonnance déférée, ne peut en conséquence que la confirmer, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens opposants.
Sur l’amende civile
20. La société Barat Corporate est irrecevable à demander le prononcé d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile dont l’initiative ne revient qu’à la juridiction.
Sur les demandes annexes
21. En l’absence de tout renseignement fourni par M.[E] [Z] sur sa situation financière, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
22. Le requérant supportera les dépens et versera à la société Barat Corporate une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l’ordonnance rendue le 25 septembre 2025 ;
Condamne M.[E] [Z] à payer à la société Barat Corporate la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande de prononcé d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne M.[E] [Z] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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