Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 4 juil. 2025, n° 21/07126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 15 avril 2021, N° 17/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N°2025/188
N° RG 21/07126
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHODT
S.A. LA POSTE prise en son établissement DEX PACA prise en son Antenne Direction Opérationnelle NOD COTE D’AZUR
C/
[M] [ZN] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2025
à :
— Me Carl-Stéphane FREICHET, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
Rendre factum
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 15 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00366.
APPELANTE
S.A. LA POSTE prise en son établissement DEX PACA prise en son Antenne Direction Opérationnelle NOD COTE D’AZUR situé [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Carl-Stéphane FREICHET de la SELARL FREICHET AMG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [M] [ZN] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 13 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, est en charge du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SA LA POSTE a embauché Mme [M] [ZN] épouse [B] suivant contrat d’apprentissage du 15 octobre 1998 puis par contrat de travail à durée indéterminée le 15'octobre 1999 en qualité de factrice. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 21'juillet'2016 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l’entreprise.
[2] Se plaignant de harcèlement moral et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, Mme [M] [ZN] épouse [B] a saisi le 24'mai 2017 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce.
[3] La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 15'janvier 2018 ainsi rédigée':
«'Suite à la visite médicale du 28 novembre 2017, le médecin du travail de La Poste vous a déclaré inapte définitivement à tous les postes de l’entreprise. De plus, le médecin du travail de La Poste a reconnu que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Dès lors, une procédure de licenciement pour impossibilité de reclassement a été engagée et vous avez été convoquée à un entretien préalable le mercredi 20 décembre 2017 auquel vous ne vous êtes pas rendue ni même accepté de vous y faire représenter. La commission consultative paritaire s’est réunie le 11 janvier 2018 et a émis un avis sur votre licenciement. Par conséquent, conformément à l’article L. 1226-12 du code du travail, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement en raison de l’impossibilité de vous reclasser au sein de La Poste, suite à vos inaptitudes physiques définitives reconnues par le médecin du travail de La Poste. Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à partir de la date d’envoi de la présente lettre. Un certificat de travail précisant que vous êtes libre de tout engagement, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi et une demande d’allocation chômage vous seront adressés par courrier par le CSRH de [Localité 8].'»
[4] Contestant son licenciement, la salariée a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes de Toulon, lequel a joint les causes par jugement du 29 mai 2020. Suivant un second jugement rendu le 15 avril 2021, il a':
ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur';
dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse (nul en tout état de cause)';
fixé la date de rupture du contrat au jour du prononcé du jugement';
condamné l’employeur à payer à la salariée avec exécution provisoire les sommes suivantes outre les intérêts au taux légal':
10'200,00'€ nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''3'400,00'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''340,00'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
'''''523,47'€ nets à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement';
10'200,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité de résultat';
débouté la salariée de ses autres demandes';
condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné à l’employeur de remettre à la salariée les documents suivants à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 50'€ par jour de retard';
certificat de travail conforme au jugement';
attestation employeur pour Pôle Emploi rectifiée et conforme au jugement';
bulletin de salaire rectifié et conforme au jugement';
débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles et de l’ensemble de ses demandes';
condamné l’employeur aux entiers dépens.
[5] Cette décision a été notifiée le 16 avril 2021 à la SA LA POSTE qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 mai 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 avril 2025.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 mars 2025 aux termes desquelles la SA LA POSTE demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris 2021 sur les chefs de jugements suivants':
ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts';
dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse (nul en tout état de cause)';
fixe la date de rupture du contrat au jour du prononcé du jugement';
condamne l’employeur à payer à la salariée avec exécution provisoire les sommes suivantes outre les intérêts au taux légal':
indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 10'200'€ nets';
indemnité compensatrice de préavis': 3'400'€ bruts';
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 340'€ bruts';
solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement': 523,47'€ nets';
dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité de résultat': 10'200'€ nets';
condamne l’employeur à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonne à l’employeur de remettre à la salariée les documents suivants à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 50'€ par jour de retard':
certificat de travail conforme au jugement';
attestation employeur pour Pôle Emploi rectifiée et conforme au jugement';
bulletin de salaire rectifié et conforme au jugement';
déboute l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles et de l’ensemble de ses demandes';
condamne l’employeur aux entiers dépens';
constater l’absence de tout harcèlement moral';
constater qu’elle a parfaitement rempli son obligation de sécurité à l’égard de la salariée';
dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat à ses torts';
subsidiairement,
constater que ses manquements allégués sont anciens, n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, et ne peuvent justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail';
à titre plus subsidiaire,
dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse';
dire que c’est à bon droit qu’elle a procédé à la retenue de cotisations CSG CRDS sur la fraction supérieure à l’indemnité légale de licenciement';
dire que la demande d’indemnité compensatrice de préavis n’est pas fondée,
débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes, dont celles présentées à titre incident,
condamner la salariée à la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 mars 2025 aux termes desquelles Mme [M] [ZN] épouse [B] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur';
dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse (nul en tout état de cause)';
fixé la date de rupture du contrat au jour du prononcé du jugement';
condamné l’employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes outre les intérêts au taux légal':
10'200,00'€ nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''3'400,00'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''340,00'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
'''''523,47'€ nets à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement';
10'200,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité de résultat';
condamné l’employeur à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné à l’employeur de lui remettre les documents suivants à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 50'€ par jour de retard';
certificat de travail conforme au jugement';
attestation employeur pour Pôle Emploi rectifiée et conforme au jugement';
bulletin de salaire rectifié et conforme au jugement';
débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles et de l’ensemble de ses demandes';
condamné l’employeur aux entiers dépens';
infirmer le jugement entrepris quant au quantum des indemnisations allouées';
constater les graves manquements commis par l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail';
constater le harcèlement moral';
constater la violation de l’obligation de sécurité renforcée';
dire en tout état de cause l’inaptitude liée au comportement de l’employeur';
annuler le licenciement';
constater l’absence d’information écrite des motifs s’opposant au reclassement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse';
ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur';
fixer la date de rupture du contrat de travail au jour du prononcé du jugement';
à titre subsidiaire,
dire le licenciement nul et en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse';
en tout état de cause,
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse': 35'000'€ nets';
indemnité compensatrice de préavis': 3'400'€ bruts';
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 340'€ bruts';
solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement': 523,47'€ nets';
dommages et intérêts pour agissements de harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité de résultat': 35'000'€ nets';
ordonner la remise des documents de rupture rectifiés (attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire) conformes à l’arrêt sous astreinte de 100'€ par jour de retard';
se réserver le droit de liquider l’astreinte';
dire que les sommes allouées à titre d’indemnités et dommages intérêts s’entendent en net de charges et de toutes contributions sociales';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[8] La cour relève tout d’abord que lorsqu’une salariée demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’elle reproche à son employeur, et qu’elle est licenciée ultérieurement, il convient de rechercher en premier lieu si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et que ce n’est que si la demande de résiliation judiciaire est injustifiée qu’il y a lieu examiner les motifs présidant au licenciement. Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il faut tenir compte du comportement de ce dernier jusqu’à la date du licenciement. Si la résiliation judiciaire est prononcée, sa date d’effet est celle du jour où la relation de travail a cessé, c’est-à-dire celle du licenciement.
1/ Sur le harcèlement moral
[9] Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l’article L.'1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque la salariée présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
[10] La salariée expose qu’elle a subi, avec deux de ses collègues de travail M.'[U] et Mme [S], des brimades quotidiennes de quatre membres du personnel, brimades qui étaient couvertes par la direction laquelle n’a pas pris de mesure pour les faire cesser malgré l’alerte de Mme [S] adressée au CHSCT le 8 octobre 2007. La salariée fait ainsi valoir qu’elle était harcelée par MM [P] [Y] et [K] [R] et par Mmes [T] [TO] et [WS] [J]. Elle leur reproche de ne pas lui dire bonjour ou au revoir, de ne pas collecter auprès d’elle des participations à des cadeaux de naissance, mariage, et tous événements, de lui «'mettre sous le nez'» des viennoiseries avec interdiction d’y toucher mais de les proposer aux chefs de service comme pour les «'acheter'», ce qui a fonctionné puisqu’aucun chef à l’exception de Mme [F] n’a souhaité se mêler des différends occasionnés dans le service estimant que «'chacun est grand pour se défendre'», des haussements d’épaules, des soupirs quand elle entre sur le lieu de travail ou parle avec Mme [S] ou M. [U], des portes lâchées volontairement sur elle, des railleries quand elle s’approche, des critiques incessantes et indirectes sur telles ou telles tâches qu’elle accomplit, le placement d’un bloc guidon au vélomoteur laissé au milieu pour l’empêcher de se garer sans avoir à déplacer le véhicule, de ne l’avoir invitée à une sortie. Elle se plaint enfin du favoritisme des supérieurs à l’égard de ses harceleurs.
[11] La salariée produit les éléments suivants':
''son dépôt de plainte du 7 octobre 2014':
«'Je me présente ce jour au bureau de votre unité afin de déposer plainte à l’encontre d’un employé de La Poste pour des insultes et des menaces physiques. En effet, ce matin je suis arrivée vers 7h30 au bureau de La Poste sis [Adresse 3] sur la commune de [Localité 6]. Nous travaillons par secteur. Nous sommes une équipe de 6. Tout était à la normale mais ça s’est dégradé lorsqu’il a fallu partager la fin des tournées des facteurs âgés de plus de 55'ans, car ces derniers n’ont pas le droit aux heures supplémentaires. Il y a eu un accrochage verbal avec l’un des salariés de La Poste'; à savoir M. [P] [L]. Cela fait plus de 10'ans que nous travaillons ensemble, mais il n’y a jamais eu la moindre affinité entre nous. L’incident qui a éclaté vient donc de la surcharge de travail, à savoir le partage de la fin de la tournée, qui nous incombent du fait que les + de 55'ans ne font pas d’heures supplémentaires. Je lui ai dit que de toute manière tout ceci se réglerait à l’audience de demain. Le ton est monté petit à petit mais sans pour autant qu’il y ait des insultes. [P] a commencé à s’énerver en tapant du poing très fortement sur les casiers et s’est approché de moi en faisant mine de me frapper. Il m’a fait très très peur, il avait le visage tout rouge et avait les yeux «'rouge-sang'» comme s’il allait exploser. C’est à ce moment-là que deux autres factrices de l’autre équipe sont intervenues et m’ont insulté et en me disant «'tu as vu, t’es contente, tu as eu ce que tu voulais’ ça fait des années que tu me casses les couilles''». Ces deux femmes se nomment': [T] [TO] et [WS] [J]. [T] a repoussé [P] avec l’aide [VK] [G]. C’est [WS] qui a prononcé ces paroles avant qu'[T] ne renchérisse. Concernant les insultes, je ne saurai vous dire exactement les termes qui ont été prononcés mais mon collègue, [U] [X] (06.61.44.03.51) a tout entendu et pourra témoigner si besoin. Le grand chef, celui qui gère les deux équipes, [V] [Z] en nous entendons est descendu nous rejoindre. Il est descendu pour tenter de calmer la situation. Il est venu me voir pour me dire qu’il me verrait après la tournée mais moi je lui ai répondu que je voulais le voir tout de suite. Je suis montée dans son bureau et je lui ai clairement dit que cette situation ne pouvait plus durer. Je suis aussitôt partie et est allée voir le médecin. Mon mari est venu me chercher à la sortie du médecin. Je suis ensuite venue vous voir afin, de déposer plainte pour les faits énoncés ci- dessus. Je dépose donc plainte pour les injures et menaces dont j’ai été victime et vous remet un certificat médical du médecin sans ITT.'»
''une lettre adressée par M. [E] [H], secrétaire du CHSCT, à la CPAM le 17 février 2017':
«'Par la présente lettre, j’apporte mon témoignage concernant l’affaire qui a causé la maladie et l’arrêt de travail de Mme [B] [M]. En tant que représentant du personnel et secrétaire du chsct de la poste de [Localité 5], je suis en charge de l’enquête du chsct sur l’incident du 21 juillet 2016, que je considère pour ma part comme une tentative de suicide déclenchée à la suite de l’échange avec notre directrice et présidente du dit chsct. La réorganisation de la poste de [Localité 6] a fait ressortir des problèmes endémiques avec des solutions bancales qui ont accentué la dégradation des conditions de travail et de santé du personnel. Les réserves que j’avais exprimées au chsct du 31 août 2016 sur la réorganisation de [Localité 6] considérant la méthode de présentation comme un délit d’entrave avec un risque de dégradation des conditions de travail et de santé, c’est avéré malheureusement, plus que juste. Les déclarations de la directrice et présidente du chsct lors des réunions de chsct sont pour ma part incorrectes et à charge, ce qui est contraire a notre mission de protection de la santé et de la sécurité du personnel de la Poste. Déplorant aucune prise en compte des préconisations du chsct, j’ai demandé une enquête RPS sur le site de [Localité 5], sur [Localité 6] et [Localité 7]. En conclusion, j’atteste de grande difficulté au respect de mon mandat de secrétaire du chsct et demande que l’accident de travail soit reconnu pour Mme [B] [M].'»
''la synthèse de l’enquête menée par la CPAM à la suite de la déclaration d’accident du travail le 21'juillet 2016':
«'Rappel des faits rapportés sur la déclaration d’accident': «'Malaise': l’agent suite à une entrevue avec la directrice ne lui ayant pas donné satisfaction a crié': «'s’il faut qu’on en arrive là pour se faire entendre'» a traversé la terrasse du premier étage et est montée sur le toit menaçant des se jeter.'» ['] Mme [M] [ZN] travaille à La Poste depuis le 15 octobre 1999 en qualité de facteur. Elle travaille à [Localité 6].
Déclaration assurée': Le 21 juillet 2016, Mme [I] [FR], directrice d’établissement, a organisé un petit déjeuner au sein du bureau pour remercier pour l’atteinte des résultats par le personnel. Mme [I] [FR] a demandé à l’assurée et à M. [X] [U], facteur, de les suivre dans un bureau à l’étage. Mme [I] [FR] a dit que ce n’était pas la peine de s’asseoir étant donné qu’il y en avait pour 5 minutes. Mme [I] [FR] a dit que c’était à elle de régler les problèmes d’organisation des tournées et non à eux de le faire. Mme'[M] [ZN] précise qu’avec M. [X] [U] ils ont demandé à avoir les mêmes RTT et autres congés ensemble. Les deux salariés se sentent en sécurité lorsqu’ils travaillent ensemble. Elle ajoute qu’ils avaient eu un accord de principe par M. [C], adjoint de Mme [I] [FR]. Lors de l’entretien du 21 juillet 2016, Mme [I] [FR] est revenue sur sa décision. Mme [FR] était debout devant l’assurée et M. [X] [U]. Tout en parlant, elle avait le doigt pointé sur l’assurée. L’assurée a demandé à Mme [I] [FR] de ne pas s’énerver. Ayant eu un trop plein de mal être depuis des années, Mme [M] [ZN] est sortie du bureau. Elle est allée sur la terrasse. Un toit est accessible depuis cette terrasse. Elle est montée sur le toit. Des collègues ont tenté de l’empêcher de sauter du toit. M. [X] [U] a tenté de la raisonner pendant 5 minutes. Mme [M] [ZN] est partie avec les pompiers.
Déclaration employeur / tiers': À la demande de la CGT, Mme [I] [FR] a reçu Mme [M] [ZN] et M. [X] [U]. Lors de l’entretien, Mme [I] [FR] était accompagnée de Mme [D] [CN], responsable communication. M. [X] [U] a exprimé que le futur découpage des tournées posait problème. Mme [M] [ZN] a précisé que depuis des années M. [X] [U] est un soutien pour elle compte tenu des relations tendues avec le reste de l’équipe. Mme [I] [FR] a expliqué qu’elle entendait la requête des deux salariés. Cependant, pour que les salariés aient des congés en même temps, ils ne peuvent faire partie de la même équipe. En effet, au sein de la même équipe, les personnes ne peuvent avoir les congés en même temps. Mme [M] [ZN] a exprimé qu’elle souhaitait faire partie de la même équipe que M. [X] [U] et avoir les mêmes congés que ce dernier. Mme [I] [FR], de façon ferme, a rappelé les règles d’équités au sein d’une équipe. La demande de Mme [M] [ZN] auraient déséquilibré la totalité des régimes de repos des autres personnes des équipes. Mme [M] [ZN] est sortie du bureau. La conversation a continué dans un esprit de dialogue. Une personne est arrivée pour prévenir que Mme [M] [ZN] était sur le toit. Mme [I] [FR] a demandé à M. [X] [U] de raisonner Madame [M] [ZN]. Ce dernier a refusé dans un premier temps. Mme [I] [FR] a insisté compte tenu du besoin de Mme'[M] [ZN] et de M. [X] [U] de proximité. M. [X] [U] a fini par raisonner Mme [M] [ZN]. Mme [M] [ZN] est partie avec les pompiers. M. [X] [U] est allé travailler.
Conclusion': Conformément à la LR-DRP-16-2011 relative aux modalités d’instruction des demandes de prise en charge du traumatisme psychologique au titre des accidents du travail, la preuve n’est pas apportée que les conditions de travail étaient anormales le 21 juillet 2016. Le fait que Mme [I] [FR] parle fermement à Mme [M] [ZN]. ne constitue pas un fait accidentel.'»
''un certificat rédigé par le Dr [SH] [K], psychiatre, le 9 février 2017':
«'' certifie suivre en psychothérapie Mme [B] [M] qui présente un état anxio dépressif consécutif à des tensions sur son lieu de travail. Au début de ses troubles elle se plaignait d’être victime d’un harcèlement de la part de certains collègues de travail couverts par leur hierarchie. La directrice du groupement, nouvellement nommée l’aurait, sans tenir compte du contexte, en particulier, invectivée de façon musclée, ce qui a été la source d’un choc émotionnel important. Cette agression verbale l’aurait conduite à vouloir sauter du toit de la poste de [Localité 6]. Et elle n’aurait pu aller jusqu’au bout de son acte parce que certains collègues l’ont heureusement empêchée de mettre son projet à exécution. Elle a maintenant un regard critique sur cet épisode. Cette amélioration clinique va de pair, en grande partie, avec l’adoption le 5 septembre 2016 d’une petite fille prénommée [EC] et qui est actuellement âgée de 9'mois et demi et se développe harmonieusement. La décompensation psychique aiguë, citée ci-dessus et qui l’a mise en grand danger, plaide pour un aménagement de son poste. Il serait éminemment souhaitable qu’elle puisse bénéficier d’une autre affectation pour faire cesser ce vécu potentiel de harcèlement.'»
''une lettre du médecin du travail au Dr. [SH] [K] du 11 avril 2017':
«'Je vois ce jour, en visite de pré-reprise, Mme [B] [M], factrice [illisible] à [Localité 7], âgée de 42'ans. Je pense, vu la persistance de la fragilité psychologique de son état, qu’une reprise de travail n’est pas envisageable dans l’immédiat et qu’une prolongation de l’arrêt est donc nécessaire. Dans tous les cas, une future reprise sur le site de [Localité 6] sera à écarter, suite aux événements qu’elle a vécu sur cet établissement, un reclassement sur un autre site étant indispensable.'»
''une attestation de M. [VK] [O]':
«'J’ai pu constater une très mauvaise ambiance au bureau avec des clans. Mme'[B], Mme [S] et M. [U] étaient mis à part et j’ai été témoin d’altercation violente entre 2 clans. Mme [B] et M. [U] étaient toujours à l’écart de peur de représailles envers les autres. Lors de soirées organisées pour l’ensemble du bureau, Mme'[B] et M. [U] n’étaient pas conviés volontairement et lorsqu’une personne du bureau amenait des viennoiseries, elles n’étaient pas proposées aux deux personnes mentionnées. Je pense que Mme [B] et M. [U] n’ont rien fait pour mériter ça.'»
''une attestation de M. [A] [RA]':
«'Ayant été collègue de travail de M. [X] [U] entre mars 2008 et juillet 2018, je peux témoigner que les transformations profondes ayant eu lieu dans le processus de travail au cours de cette période au bureau de [Localité 6] étaient totalement déstructurantes pour les salariés notamment pour ceux qui avaient le plus ancienneté dans l’entreprise. Au cours de cette période, le discours tenu par le manager a été un discours infantilisant et humiliant. En quelques années, le climat s’est dégradé et l’atmosphère est devenu pesante dans le bureau. Dans le bureau, il existait deux clans qui ne s’entendaient pas depuis de nombreuses années. En 2016, la réorganisation du bureau (changements détournés, nouvelle répartition de la charge de travail') a eu lieu. Pour faciliter la mise en place de cette réorganisation, Mme [FR], alors directrice, a joué sur cette discorde pour diviser le bureau. Je l’ai personnellement entendu dénigrer et se moquer du clan dont faisait partie M. [X] [U] en son absence lors d’une réunion. Au lieu d’essayer d’apaiser les tensions existantes, elle a eu une attitude qui n’a fait qu’amplifier ces tensions au détriment d’un des deux clans dont faisait partie M. [U].'»
[12] La cour retient tout d’abord que la salariée lie le harcèlement moral dont elle se plaint à celui dont s’est plaint M. [X] [U]. Il sera relevé à ce propos que la cour s’est prononcé concernant ce dernier suivant arrêt du 26 novembre 2021 aux motifs suivants':
«'Il en ressort que, de manière incontestable, l’état de santé de M. [U] s’est dégradé à compter du 21 juillet 2016, date de l’incident impliquant Mme [N], et qu’il existait une mésentente au sein du service entre deux groupes de salariés. En revanche, il n’en résulte pas la présentation suffisante de faits de nature à laisser présumer l’existence de faits de harcèlement moral à l’égard de M. [U]. En effet, il convient de relever que M. [O], interrogé par le conseil de prud’hommes, n’a pas réitéré dans le cadre de son audition ses déclarations antérieures et que les griefs formulés par M. [U] ressortent de témoignages tardifs de Mme [S] (du 22'juillet 2021) et de Mme [N] (du 2 mai 2021) alors que, dans son premier témoignage, la première n’a pas fait état de fait de harcèlement moral concernant M. [U] et que la seconde, alors qu’elle était interrogée par la police le 7 octobre 2014 suite à sa plainte, n’a aucunement fait allusion à des faits de harcèlement moral commis sur la personne de M. [U]. Dès lors, M. [U] n’établit pas la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’il présente au soutien de l’allégation selon laquelle il subirait un harcèlement moral au travail et ne peut en conséquence prétendre, de ce chef, à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.'»
[13] En l’espèce, si la matérialité de la dégradation de l’état de santé de la salariée est suffisamment établie, il n’en va pas de même de l’ensemble des faits de harcèlement moral qu’elle impute à MM [P] [Y] et [K] [R] et à Mmes [T] [TO] et [WS] [J], imputations qui ne ressortent que de ses propres déclarations et de l’attestation de M. [VK] [W]. Le grief adressé à l’encadrement accusé de vouloir diviser les collaborateurs pour mieux les contrôler apparaît générique faute d’être étayé sur des faits précis concernant la salariée. Comme l’a estimé la CPAM, sans que la salariée ne forme de recours, il n’apparaît pas que l’incident du 21 juillet 2016 était lié à des conditions de travail anormal et ait constitué un accident de travail. Ainsi, la dégradation de l’état de santé de la salariée, même prise en combinaison avec les seuls faits relatés par M. [VK] [W], à savoir une altercation en 2014 et le défaut d’invitation à des soirées ainsi que de proposition de viennoiseries, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
2/ Sur l’obligation de sécurité
[14] L’article L. 4121-1 du code du travail disposait dans sa version en vigueur du 11'novembre 2010 au 1er octobre 2017 que':
«'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent':
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail';
2° Des actions d’information et de formation';
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'»
Pour l’application de ce texte l’employeur supporte seul la charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité, mais la loyauté du débat judiciaire ne lui fait obligation que de répondre aux griefs qui lui sont adressés.
[15] La salariée reproche à l’employeur de ne pas avoir sanctionné M. [Y] à la suite de son dépôt de plainte du 7 octobre 2014, d’avoir entravé le fonctionnement du CHSCT comme s’en plaint son secrétaire, et de ne pas avoir réagi alors que Mme [S] avait porté la mention suivante sur le cahier d’alerte du CHSCT':
«'Je tiens à signaler un harcèlement moral quotidien de la part de certains agents de la distribution. Des réflexions, des piques, et beaucoup de non-dits'! Il est difficile de travailler dans ces conditions.'»
[16] L’employeur répond qu’il a proposé un CHSCT exceptionnel dès le 21 juillet 2016 dont il produit le rapport d’enquête lequel ne relève aucun manquement à l’obligation de sécurité, que l’enquête de la CPAM a pu établir que les conditions de travail de la salariée n’étaient pas anormales, que cette dernière n’a pas été victime d’un accident de travail le 21 juillet 2016, qu’il résulte des déclarations de M. [O] concernant l’altercation du 7 octobre 2014 que «'l’échange est monté crescendo des deux parties jusqu’au moment où ça a éclaté et je suis intervenu pour les séparer et calmer la situation'» et qu’ainsi la salariée n’a pas été agressée par M. [Y]. L’employeur ajoute qu’il ne pouvait satisfaire à la demande de la salariée en l’absence de danger alors même que la mesure sollicitée aurait rompu l’équilibre dans l’équipe. Il produit en ce sens l’attestation de Mme [CN], responsable de communication':
«'J’avais organisé un petit déjeuner festif pour l’ensemble de l’équipe, afin de les féliciter pour le travail accompli. À cette occasion, je ne me souviens plus qui a été à l’origine de la demande, ce que je sais c’est que lorsque Mme [FR] venait à l’occasion de ce déjeuner sur le site, il avait été prévu qu’elle les rencontre ce jour-là. Ils ont été reçus dans un bureau, et ont exprimé leurs demandes qui étaient': refaire l’organisation c’est-à-dire ils voulaient avoir des tournées côte à côte et des jours de repos cycliques et identiques. Ce qui par rapport à l’organisation n’était pas réalisable en effet, s’ils avaient des tournées côte à côte, ils travaillaient dans la même équipe et avaient donc des congés différents puisque c’est chaque membre de l’équipe qui se remplace au fur et à mesure. Dans l’ensemble de l’établissement où [Localité 6] n’est qu’un site, nous n’avons jamais eu ce type de demande. Cela aurait obligé tous les autres membres de l’équipe de [Localité 6] de s’adapter à l’exigence de Mme [B] et de M. [U].'»
[17] La cour retient que l’employeur a satisfait à son obligation de sécurité dès lors qu’il n’avait pas à prendre des mesures face à une situation de harcèlement moral qui n’a pas été caractérisée et une agression qui n’est pas établie et encore qu’il a réuni un CHSCT avec diligence pour enquêter sur les faits du 21 juillet 2016, lequel n’a pas relevé de manquement. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
3/ Sur la demande de résiliation du contrat de travail
[18] Il ne sera pas fait droit à la demande de résiliation du contrat du travail dès lors que cette dernière est fondée sur des allégations de harcèlement moral et de manquement à l’obligation de sécurité qui ont été écartées aux deux points précédents.
4/ Sur la nullité du licenciement
[19] En l’absence de harcèlement moral, il y a lieu d’écarter la nullité du licenciement invoquée par la salariée.
5/ Sur la cause du licenciement
[20] La salariée reproche à l’employeur de ne pas lui avoir notifié l’impossibilité de reclassement préalablement à son licenciement et soutient que ce dernier se trouve dès lors privé de cause réelle et sérieuse. Dans le dispositif de ses écritures, elle soutient encore que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse en raison de l’imputabilité de son inaptitude aux manquements de l’employeur, mais elle ne développe pas ce moyen dans le corps de ses conclusions.
[21] La cour retient que les manquements dans l’exécution du contrat de travail imputés à l’employeur ont été écartés aux points 1 et 2 et que ce dernier répond justement que dès lors que le médecin du travail a indiqué que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, il n’avait ni à rechercher son reclassement ni à l’informer de l’échec de ses recherches, étant relevé surabondamment que dans le cas où des recherches auraient dû être menées, le défaut d’information les concernant n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. En conséquence, la salariée sera déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6/ Sur le solde de l’indemnité de l’indemnité conventionnelle de licenciement
[22] La salariée expose que l’employeur lui a versé la somme de 10'743,93'€ nets au titre de l’indemnité légale de licenciement et celle de 5'396,68 bruts au titre du supplément conventionnel à cette dernière. Elle reproche à l’employeur d’avoir soumis à CSG et CRDS la part conventionnelle de l’indemnité de licenciement alors que l’indemnité de licenciement doit être versée en net de toutes charges et contributions sociales. Elle réclame ainsi le remboursement de la somme de 523,47'€'nets au titre de la CSG CRDS.
[23] Mais l’employeur répond justement qu’il ressort de l’article L. 136-2 5° du code de la sécurité sociale que «'les indemnités de licenciement versées en cas de rupture sont assujetties à CSG et CRDS pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi'» alors que la convention commune La Poste ne constitue ni une convention collective de branche ni un accord professionnel ni un accord interprofessionnel. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
7/ Sur les autres demandes
[24] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en première instance et en cause d’appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La salariée supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
débouté Mme [M] [ZN] épouse [B] de ses autres demandes';
débouté la SA LA POSTE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [M] [ZN] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la SA LA POSTE de sa demande relative aux frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme [M] [ZN] épouse [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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