Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 13 nov. 2024, n° 21/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 8 septembre 2021, N° 20/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
13 Novembre 2024
— ----------------------
N° RG 21/00197 – N° Portalis DBVE-V-B7F-CB7J
— ----------------------
[C] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
08 septembre 2021
Pole social du TJ d’AJACCIO
20/00089
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [C] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
— contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE :
Le 4 décembre 2019, Madame [C] [B], salariée de [5] a déposé auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-Sud une déclaration de maladie professionnelle relative à un syndrome dépressif lié au travail par épuisement, appuyée par un certificat médical établi en ce sens le 11 septembre 2019 par le Docteur [D] [F].
Le 23 octobre 2019, lors du colloque médico administratif, le médecin-conseil de la caisse avait retenu à l’égard de la requérante un taux d’incapacité permanente (IPP) prévisible inférieur à 25 %.
Par courrier recommandé en date du 1er avril 2020, l’organisme de protection sociale a notifié à Madame [C] [B] son refus de prise en charge de la maladie à titre professionnel, celle-ci n’étant pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et le taux d’incapacité, inférieur à 25 %, ne permettant pas de transmettre la demande de l’assurée sociale au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Contestant cette décision, l’intéressée a saisi:
— d’une part le 23 avril 2020 la commission de recours amiable de la Caisse primaire, qui lui a notifié le 12 juin 2020 sa décision du 10 juin 2020 confirmant le rejet de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
— d’autre part le 23 juin 2020 la commission médicale de recours amiable de la Région PACA CORSE, afin de contester le taux estimé inférieur à 25 % par l’organisme de protection sociale d’affiliation.
Par courrier envoyé dès le 17 juin 2020, Madame [C] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio, contestant la décision de la commission de recours amiable et sollicitant une expertise psychiatrique afin que le taux de 25 % lui soit reconnu.
Par requête introductive d’instance enregistrée le 19 mars 2021 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO, la requérante a formulé la même contestation avant de réitérer sa demande d’expertise judiciaire.
Les deux instances ayant été jointes, le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio, par jugement contradictoire mis à disposition le 8 septembre 2021, a :
— dit que la décision de la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Corse-du-Sud notifiée à Madame [C] [B] le 1er avril 2020 est définitive en ce qu’elle ne lui a pas reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %,
— confirmé en conséquence cette décision,
— débouté Madame [C] [B] de toutes ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 4 octobre 2021, l’intéressée a déclaré souhaiter faire appel de la décision prononcée le 8 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO qui a rejeté les termes de sa requête.
Le litige a été une première fois examiné à l’audience du 12 décembre 2023, au contradictoire des parties représentées.
Les prétentions actualisées des parties à ce stade de l’instance peuvent être présentées dans les termes suivants:
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, réitérées et soutenues oralement à l’audience, Madame [C] [B], concluant à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicite :
— à titre principal,
— que son recours soit jugé recevable,
— le rejet de l’ensemble des demandes adverses,
— qu’il soit jugé que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime,
— l’infirmation des décisions des deux commissions de recours amiable en ce qu’elles ont :
rejeté son recours au seul motif que sa maladie professionnelle ne figurait pas dans le tableau des maladies professionnelles,
retenu un taux inférieur à 25 %,
conclut que le dossier de la requérante ne remplissait pas les conditions pour être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
— la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie à lui verser l’intégralité des indemnités journalières qui lui sont dues sur les périodes concernées au titre de l’accident du travail, et ce jusqu’à la date de consolidation fixée au 28 février 2021,
— la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie à lui verser une indemnité d’un montant de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que soit ordonnée avant-dire droit une expertise psychiatrique destinée à déterminer d’une part, s’il existe un lien direct et essentiel entre le travail qu’elle exerce et la maladie déclarée, d’autre part, le taux d’incapacité permanente et notamment s’il est égal ou supérieur à 25 %,
— à titre subsidiaire:
— qu’il soit jugé que le syndrome anxio-dépressif non mentionné dans le tableau des maladies professionnelles ne constitue pas une exclusion pour la prise en charge de l’affection déclarée le 11 septembre 2009 au titre de la maladie professionnelle,
— qu’il soit jugé que le dossier de l’appelante remplit les conditions pour être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— qu’il soit jugé que la Caisse primaire d’assurance maladie devra transmettre son dossier médical au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie à y procéder, si besoin, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses écritures adressées au greffe le 13 mars 2023, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-Sud sollicite :
— in limine litis
— que l’appel soit déclaré irrecevable,
— à titre subsidiaire,
— qu’il lui soit décerné acte qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— la confirmation du jugement entrepris,
— qu’il soit dit que la maladie du 11 septembre 2019 déclarée par l’appelante ne relève pas des tableaux de maladies professionnelles.
La cour ayant renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a statué le 21 février 2024 avant dire droit dans les termes suivants:
— Sur la recevabilité de l’appel :
La Caisse primaire d’assurance maladie invoque l’irrecevabilité de l’appel formé par Madame [C] [B] au motif que dans sa déclaration d’appel, l’intéressée n’a pas respecté l’obligation prévue par l’article 901 4° du code de procédure civile, à savoir de mentionner les chefs de jugement critiqués, cette omission ne permettant pas, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2°, 30/01/2020,18-22.528), que l’effet dévolutif s’opère.
En réplique, Madame [C] [B] invoque la jurisprudence de la même juridiction (Civ. 2°, 29/09/2022, n°21-23.456) qui considère que dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire, même lorsque la partie appelante a choisi d’être représentée par un avocat, la déclaration d’appel qui ne mentionne ni les chefs critiqués ni l’objet de l’appel, opère dévolution pour le tout.
Adoptant cette seconde position, la cour a déclaré recevable l’appel formé par Madame [C] [B].
— Sur le fond :
À titre liminaire, la cour a rappelé après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties,qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les «dire et juger», les «prendre ou donner acte» et les «constater» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur ces demandes qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la maladie professionnelle invoquée, la cour relève que:
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(…)
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi elle est essentiellement directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [soit 25 % selon l’article R 461-8].
Conformément à la réglementation imposant que tout recours contentieux soit précédé d’un recours préalable, la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie contestée en date du 1er avril 2020 et notifiée par courrier recommandé avec demande d’accusé réception, mentionnait expressément que :
— le fait que la maladie ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles, un recours pouvait être exercé auprès de la Commission de recours amiable pendant les deux mois suivant la réception du courrier,
— le niveau d’incapacité permanente pouvait également être contesté auprès de la Commission médicale de recours amiable pendant le même délai.
Madame [C] [B] l’ayant saisie le 23 avril 2020, la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de Corse-du-Sud, qui n’avait pas à se prononcer sur une contestation d’ordre médical ne relevant pas de sa compétence, a légitimement constaté que la maladie invoquée par la requérante n’était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et a considéré que le taux d’incapacité inférieur à 25 % retenu par le médecin-conseil en vertu des seules données médicales sa disposition, ne lui permettait pas de transmettre la demande au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Sur le plan procédural, cette décision a été valablement contestée devant le pôle social.
Par ailleurs et contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, il est justifié en cause d’appel que la Commission médicale de recours amiable de [Localité 8] a été saisie, selon ses propres indications par lettre du 23 juin 2020, et qu’elle a, dans sa séance du 12 janvier 2021, confirmé le taux de 25 %. Sa décision sera notifiée le 22 janvier 2021 et il en sera accusé réception par l’intéressée le 29 janvier 2021.
Depuis la saisine de la juridiction sociale le 17 juin 2020, il est patent pour la cour que Madame [C] [B] conteste le taux d’incapacité de sa maladie.
Toutefois la recevabilité de sa demande sur ce point pose deux questions :
— La tardiveté de la mise en 'uvre du recours préalable obligatoire auprès de la Commission médicale de recours amiable, le 23 juin 2020, constitue-t-elle une fin de non-recevoir, et la production, en cours d’instance de la décision finalement intervenue le 12 janvier 2021, pourrait-elle la régulariser '
— Le recours formé devant la Commission médicale de recours amiable a-t-il été valablement formé dans le délai de deux mois suivant la réception du courrier de notification de la décision du 1er avril 2020, et le cas échéant cela invalide-t-il la procédure '
Soulevant d’office cette problématique, la cour a ordonné une nécessaire réouverture des débats pour qu’elle soit contradictoirement discutée après que les parties aient produit certains justificatifs utiles.
Avant de réserver le sort des dépens et de renvoyer l’affaire à l’audience devant se tenir le 10 septembre 2024 à 9 heures.
*
Le nouvel examen contradictoire des termes du litige a donné lieu à un échange actualisé d’argumentation des parties pouvant être ainsi présenté:
Dans ses nouvelles écritures d’appelante après réouverture des débats, réitérées et soutenues oralement à l’audience publique tenue le 10 septembre 2024,
Le nouvel examen contradictoire des termes du litige a donné lieu à un échange actualisé d’argumentation des parties pouvant être ainsi présenté:
Dans ses nouvelles écritures d’appelante après réouverture des débats, réitérées et soutenues oralement à l’audience publique tenue le 10 septembre 2024, Madame [C] [B] entend faire valoir:
— sur la tardiveté invoquée jusqu’en cause d’appel de sa saisine de la commission médicale de recours amiable, qu’elle porte sur deux décisions de la Caisse primaire d’assurance maladie de la CORSE DU SUD, en vue de contester à la fois le fait que la maladie déclarée ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles, d’autre part le taux d’incapacité permenante inférieur à 25 % retenu.
Avant de souligner que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud a, dans sa correspopndancze adressée à la cour le 29 août 2024, reconnu que l’obligation de l’article R 142-1 du Code de la sécurité sociale ayant été respecté, les recours de Madame [C] [B] devant la Commission médicale étaient parfaitement recevables.
Madame [C] [B] rappelle toutefois qu’une fin de non recevoir résultant de l’inobservation des délais d’exercice des voies de recours, d’ordre public, n’ayant pas été opposée dans des conclusions de la Caisse primaire intimée avant toute défense au fond, ne peut plus être invoquée en vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, tandis que le juge ne pouvait pas relever d’office une autre fin de non recevoir que celle tenant au défaut d’intérêt, de qualité ou de la chose jugée.
De sorte que le jugement devra être infirmé, en présence d’une déccision contestée devenue définitive.
— sur la reconnaissance de maladie professionnelle et la critique du taux d’incpacité permanente inférieur à 25%, Madame [C] [B] produit aux débats l’ensemble des certificats médicaux des différents médecins psychiatres qui ont eu à l’examiner, aux fins de justifier de son état de santé anxiodépressif directement imputable à son activité professionnelle.
Et sollicite une mesure d’expertise psychiatrique afin de déterminer si elle peut bénéficier d’un taux d’incapacité permanente de 25%, l’expert désigné pouvant s’attacher les services d’un sapiteur.
Au terme de ses écritures établies après réouverture des débats, Madame [C] [B] demande à la cour:
'Au principal ;
Infirmer le jugement du 8 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
Juger que la CPAM a recormu que le recours de Madame [B] devant la Commission médicale était parfaitement recevable sur le fondement de l’article
R 142-1 du code de la sécurité sociale.
Juger que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant le recours de Madame [B] comme tardif.
Juger que la CPAM n’a pas soulevé avant dire droit la fin de non-recevoir relative au prétendurecours tardif de Madame [B].
Juger recevable et bien fondé le recours de Madame [B].
Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes 'ns et conclusions.
Juger que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Infirmer les décisions des deux commissions de recours amiable, en ce qu’elles ont:
— Rejeté son recours au seul motif que sa maladie professionnelle ne figurait pas dans le tableau des maladie professionnelles ;
— Retenu un taux inférieur à 25 %
— Conclu que le dossier de la requérante ne remplissait pas les conditions pour être
transmis au comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles.
Avant dire droit,
Ordonner une mesure d’expertise psychiatrique confiée à tel médecin expert qu’il plaira à la Cour de désigner, ledit expert pouvant s’attacher les services d’un sapiteur en cas de besoin,
afin de :
— Déterminer s’il existe un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Madame [B] et la maladie déclarée par un certificat médical ;
— Déterminer le taux d’incapacité permanente de Madame [B] ;
— Dire si elle peut bénéficier d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à25%.
Réserver les dépens.
Subsidiairement ;
Infirmer le jugement du 8 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
Juger que le syndrome anxiodépressif non mentionné dans le tableau de maladie professionnelle ne constitue pas une exclusion pour la prise en charge de l’affection du 11 septembre 2019 au titre de la maladie professionnelle.
Juger que le dossier de l’appelante remplit les conditions pour être transmis au comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles.
Juger que la CPAM devra transmettre le dossier de Madame [B] au comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles.
Condamner la CPAM à y procéder, si besoin sous astreinte de 100,00 euros par jours de retard.
Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens'.
Dans ses écritures d’intimée établies après réouverture des débats et transmises à la cour le 29 août 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse-du-Sud relève simplement, sur la question de l’éventuelle tardiveté du recours de l’appelante que la décision contestée a été notifiée à Madame [C] [B] le 1er avril 2020, et que sa contestation a été adressée à la commission médicale de recours amiable qui en a accusé réception le 6 mai 2020.
De sorte que les dispositions de l’alinéa III de l’article R 142-1-A du Code de la sécurité sociale ont bien été respectées. Par l’assurée sociale.
Concluant sur la demande de mesure d’instruction sollicitée par Madame [C] [B], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud entend souligner que l’appréciation médicale de son médecin conseil a été confirmée par la commission médicale de recours amiable, concluant qu’en l’absence de critères tels que définis par les référentiels médicaux, le taux prévisible strictement imputable aux faits décrits est maintenu inférieur à 25%.
L’organisme de protection sociale intimé fait valoir qu’un expert judiciaire dont la voix est prépondérante au sein de la CMRA, a déjà eu à se prononcer au stade précontentieux tandis que l’assurée sociale ne démontre pas la nécessité de recourir aux lumières d’un nouveau technicien.
Que la lecture des rapports établis par le médecin-conseil et la CMRA sont concordants et dépourvus d’ambiguïté sur la question du taux d’IP.
Et que les arguments de Madame [C] [B] ne sont pas suffisamment probants pour en justifier l’utilité, alors qu’elle n’expose aucune critique sur la motivation médicale de l’avis de la CMRA.
Avant de conclure à l’absence de difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien. De sorte que la cour devra entrer en voie de rejet du recours.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
La cour dispose après réouverture des débats des éléments de procédure suffisants permettant de relever l’exercice par Madame [C] [B] dans le délai prescrit par les dispositions de l’article R 142-1-A du Code de la sécurité sociale, des voies de recours envers les décisions adoptées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse-du-Sud en vue de contester à la fois le fait que la maladie déclarée ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles, d’autre part le taux d’incapacité permanente inférieur à 25 % retenu après consultation de la commission médicale de recours amiable.
En conséquence le jugement entrepris sera infirmé sur la fin de non recevoir retenue en phase décisive de premier ressort pour recours tardif.
Sur la mesure d’instruction sollicitée, les pièces versées au débat judiciaire par Madame [C] [B] font état d’interventions de plusieurs médecins psychiatresdont le docteur [T], exerçant à [Localité 9] et suivant la patiente depuis au moins l’établissement d’un certificat médical le 13 novembre 2017 suivi de huit autres certificat médicaux jusqu’au 13 octobre 2020, pour une maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels le 11 septembre 2019.
La cour relève que dans un contexte hospitalier, le docteur [V], exerçant au centre médico psychologique du pôle de psychiatrie adultes du Centre Hospitalier Départemental de [Localité 4], a certifié le 18 août 2020 que Madame [C] [B] présentait à cette date 'une symptomatologie faite de stress et d’un trouble thymique grave, évoluant depuis des mois avec perturbation émotionnelle grave, à type d’état de stress passé à la chronicité, entravant le fonctionnement et les performances sociales, faite
— d’un trouble thymique sévère, avec inhibition psycho motrice, douleur morale,
— insomnie rebelle
— sentiment de s’être trouvée pris dans un imbroglio professionnel dont elle ne parvient pas à sortir
— anxiété généralisée
— asthénie avec sentiment d’épuisement
— déficit attentionnel alors que l’essentiel de l’activité professionnelle se fait sur ordinateur.'
Au stade atteint par le litige, le recours à une expertise judiciaire répondant aux exigences de la méthode médico-légale est de nature à éclairer utilement la cour en vue de se prononcer sur l’affection déclarée par Madame [C] [B] le 11 septembre 2019 au titre de son activité au sein de [5].
La mesure d’instruction sera confiée au docteur [R] [J], exerçant Centre hospitalier de [Localité 3] – Secteur 1 de psychiatrie [Adresse 10]
[Localité 3], recevant mission figurant dans le dispositif.
La mesure d’instruction sera diligentée aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Vu l’arrêt avant dire droit du 21 février 2024 de la chambre sociale de la cour d’appel de BASTIA ayant ordonné réouverture des débats ;
INFIRME le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO du 8 septembre 2021 en toutes ses dispositions, comprenant une fin de non recevoir retenue en phase décisive de premier ressort pour double recours tardif ;
ORDONNE avant dire droit une expertise psychiatrique ;
COMMET pour y procéder le docteur [R] [J], Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de BASTIA, exerçant Centre hospitalier de [Localité 3] – Secteur 1 de psychiatrie [Adresse 10], qui reçoit mission de :
1°) Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [C] [B], et procéder à son examen ;
2°) Rechercher et fournir tous éléments permettant:
— d’établir l’existence d’une pathologie déclarée ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles,
— de déterminer le taux d’incapacité permanente en lien direct avec la pathologie déclarée par Madame [C] [B] ;
A cet effet, le médecin expert désigné prendra soin :
— de se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise ;
— de déterminer l’état de santé mentale de Madame [C] [B], notamment s’il existe des séquelles d’épisodes dommageables antérieurs ;
DIT que l’expert accomplira sa mission aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud et conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ; qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties, et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal dans le délai de quatre mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente ;
COMMET Monsieur Thierry BRUNET, président de chambre, pour surveiller l’exécution de la mesure et connaître des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DEBOUTE en l’état les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
RENVOIE le nouvel examen de l’affaire à l’audience publique devant se tenir le 8 avril 2025 à 09h00 ;
DIT que notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de l’instance, ainsi qu’en l’état sur le sort des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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