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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 4 févr. 2026, n° 24/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 décembre 2023, N° 23/02010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
04/02/2026
ARRÊT N° 26/31
N° RG 24/00518
N° Portalis DBVI-V-B7I-QAL3
LI – SC
Décision déférée du 04 Décembre 2023
TJ de TOULOUSE – 23/02010
A. PIAT
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI AUDIENCE DU
23.06.2026
Grosse délivrée
le 04/02/2026
à
Me Carole KIRSCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S.U. P.B 31
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [I] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous-seing privé en date du 26 octobre 2021, M. [X] [M] et Mme [I] [R] (ci-après désignés les consorts [M]-[R]) ont confié à la société Bk’Onstructions la maitrise d''uvre de la construction d’une maison individuelle d’habitation sur un terrain leur appartenant, sis [Adresse 3].
Ce contrat, mentionnant que les travaux de plâtrerie seraient réalisés par la Sasu Pb 31, a été résilié par les consorts [M]-[R] au moyen d’un courrier en date du 24 août 2022.
Aux termes d’une facture en date du 7 septembre 2022, émise sur le fondement d’un devis établi le 25 août 2021, la Sasu Pb 31 a vainement sollicité le paiement par les consorts [M]-[R] de la somme de 5.180,52 euros au titre des travaux de plâtrerie sèche.
C’est dans ce contexte que, par acte 7 avril 2023, la Sasu Pb 31 a fait assigner les consorts [M]-[R] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 5.180,52 euros au titre des travaux réalisés ;
— 2.258,88 euros au titre des matériaux exposés sur le chantier ;
— 1.500 euros au titre du dédommagement de l’entrepreneur ;
— 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la Sasu Pb 31 de l’ensemble de ses demandes en paiement ;
— débouté la Sasu Pb 31 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sasu Pb 31 aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la Sasu Pb 31 ne rapportait pas la preuve du fait d’avoir contracté avec les consorts [M]-[R] puisqu’aucun des documents produits (convention de maitrise d''uvre du 26 octobre 2021 et marché de travaux de plâtrerie du 25 août 2021) ne portait leur signature et que, pareillement, la démonstration de la réalité des prestations dont elle demandait paiement n’était pas faite tant au regard du courrier de la société Bk’Onstructions ne mentionnant pas l’avancée des travaux de plâtrerie que des factures de la Sasu Pb 31 constituant des preuves à soi-même.
La Sasu Pb 31 a formé appel le 14 février 2024, désignant les consorts [M]-[R] en qualité d’intimés, et visant dans sa déclaration l’ensemble des dispositions du jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par uniques conclusions du 13 mai 2024, la Sasu Pb 31, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 4 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
— condamner les consorts [M]-[R] à lui payer les sommes suivantes :
# 5.180,52 euros au titre des travaux réalisés ;
# 2.258,88 euros au titre des matériaux exposés sur le chantier ;
# 1.500 euros au titre du dédommagement de l’entrepreneur ;
— condamner les consorts [M]-[R] à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [M]-[R] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que le contrat d’entreprise étant un contrat consensuel sa preuve peut être rapportée par tout moyen, comme cela résulte des courriels lui ayant été adressés les 13 et 24 juillet 2022 par les consorts [M]-[R], lesquels établissent l’existence de l’accord mentionné dans la convention de maitrise d''uvre du 26 octobre 2021.
S’agissant de la preuve de l’exécution des travaux correspondants, elle met en exergue le courriel du 31 octobre 2022 dans lequel Mme [R] lui demande des explications sur la nature précise de certaines prestations mentionnées dans la facture du 7 septembre 2022 dont la Sasu Pb 31 sollicitait paiement. Elle ajoute que la preuve du fait que les consorts [M]-[R] se sont accaparés les matériaux laissés sur le chantier résulte de sa facture du 2 décembre 2022 et de la facture d’approvisionnement auprès de la société MPPI en date du 31 août 2022.
Par uniques conclusions du 31 juillet 2024, les consorts [M]-[R], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1128 du code civil, et de l’article 1153 du même code, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 4 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— débouter la société Pb 31 de ses entières demandes ;
— condamner la société Pb 31 aux entiers dépens de la présente instance dont distraction directe au bénéfice de Me Carole Kirsch, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner la société Pb 31 à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’absence de lien contractuel direct entre les parties, ils font valoir que le devis de la Sasu Pb31 en date du 25 août 2021 ne porte par leur signature mais celle de M. [N] [O], gérant de la société Bk’Onstructions, laquelle n’avait aucun mandat pour les représenter. Ils ajoutent que le contrat invoqué par la Sasu Pb 31 étant d’un montant supérieur à 1.500 euros, sa preuve doit être rapportée par écrit. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant de l’absence de preuve de la consistance des travaux et des éléments laissés sur le chantier, ils opposent le fait que la Sasu Pb 31 se prévaut uniquement de ses propres factures, lesquelles sont dépourvues de toute valeur probante pour constituer des preuves à soi-même. Ils ajoutent que les factures ainsi produites présentent des incohérences puisque la facture du 7 septembre 2022 vise un « doublage PREGYMAC 120+13 R =3,65 » alors que celle du 2 décembre 2022 mentionne un doublage en « laine de verre GR32 revêtu Kraft 120 mm avec R=3,75 ». Ils font enfin valoir que les dispositions de l’article 1794 du code civil sont inapplicables en ce que, d’une part, à supposer qu’un marché de travaux ait existé, celui-ci n’est pas à forfait et, d’autre part, c’est la Sasu Pb 31 qui a mis un terme à ses prestations et non les intimés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des travaux
Sur la preuve du marché de travaux de plâtrerie
Selon les dispositions du 1er alinéa de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Cette somme est fixée à 1.500 euros par le décret du 29 septembre 2016.
En vertu de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Le commencement de preuve par écrit est défini au 1er alinéa de l’article 1362 comme étant tout écrit qui, émanant de celui à qui on l’oppose, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il est constant que l’aveu extra-judiciaire fait par écrit peut venir compléter un commencement de preuve par écrit (Cass. Civ.(1e), 29 octobre 2022, n°00-15.834).
En l’espèce, par courriel adressé le 13 juillet 2022 à M. [H] [S], gérant de la Sasu Pb 31, (pièce 7 – Sasu Pb 31) portant en objet « Travaux placo M. [M] », M. [M] lui a indiqué : « Je me permets de vous contacter car nous avons fait appel à M. [O] qui vous fera intervenir très rapidement sur notre construction située à [Localité 4] et nous voulons vous voir pour la mise en place des cloisons ».
Cet écrit électronique, en date du 13 juillet 2022 et émanant de M. [M], rend vraisemblable l’existence du marché de travaux de plâtrerie relaté dans le contrat de maitrise d''uvre signé le 26 octobre 2021 par M. [O], gérant de la société Bk’Onstructions, et résilié le 24 août 2022 par les consorts [M]-[R], ce qui tend à démontrer qu’ils y avaient été parties.
Il se trouve complété par l’aveu extrajudiciaire émanant de Mme [R], fait par courriel du 24 juillet 2022 adressé à M. [S] (pièce 8 – Sasu Pb 31), aux termes duquel elle indique : « Bonjour,
Vous intervenez le 25/07/2022 sur le chantier de notre maison de [Localité 4].
Nous avons essayé de vous contacter plusieurs fois pour voir quelques changements :
La taille des placards à l’entrée passe de 1,20m à 1,00
La chambre 3, nous souhaitons avoir 50 cm entre la fenêtre de la chambre et la cloison qui sépare la chambre 1 cela nous permettra de mettre un dressing avec profondeur de 50 cm.
Vous trouverez ci-joint le plan avec les modifications que nous voulons.
Pourriez-vous nous contacter svp au 06.15.62.11.50 ou au 06.27.51.58.35 pour nous confirmer que vous avez bien eu notre mail.
Bien cordialement ».
De sorte qu’il convient de considérer que la preuve du marché de travaux de plâtrerie conclu entre les consorts [M]-[R] et la Sasu Pb 31 se trouve ainsi rapportée.
Sur la preuve des prestations réalisées
La réalisation de prestations en exécution d’une convention constitue un fait juridique.
En vertu des dispositions de l’article 1358 du code civil, la preuve peut en être apportée par tout moyen.
Il est de principe que la prohibition posée par l’article 1363 du code civil, lequel dispose que nul ne peut se constituer de titre à lui-même, n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques (Cass. Civ.(1e), 1er octobre 2014, n°13-24.699).
A l’égard de ces derniers, il appartient au juge d’apprécier la force probante des éléments de preuve qui lui sont soumis.
En l’espèce, par facture en date du 7 septembre 2022, la Sasu Pb 31 a sollicité auprès des consorts [M]-[R] le paiement de ses travaux de plâtrerie dont elle a indiqué le détail dans une annexe jointe. (pièce 6 – Sasu Pb 31).
Dans son courriel du 31 octobre 2022 (pièce 9 – Sasu Pb 31), Mme [R] indique à la Sasu Pb 31 :
« Bonjour,
Nous nous permettons de vous relancer une nouvelle fois concernant le paiement des prestations que vous avez réalisé sur notre chantier.
Ci-joint votre facture, pouvez-vous nous faire une facture plus détaillée car nous nous interrogeons sur le montant de ces lignes :
— Doublage PREGYMAX 120+13 R=3.36
— plaque BA 13
Ce qui a été fait, c’est la pose d’isolant en laine de verre de marque KNAUF et rien de plus.
Etes-vous disponible pour que l’on puisse en discuter et pouvoir vous régler rapidement s’il vous plait.
Cordialement ».
Il ressort de ces éléments qu’en réponse à la réception de la facture du 7 septembre 2022, émise sur le fondement du devis établi le 25 août 2021, pour un montant de 5.180,52 euros, les consorts [M]-[R] ont reconnu l’existence des prestations correspondantes, réserve faite de la nature du doublage réalisé.
Ainsi, seul ce point peut être considéré comme demeuré litigieux entre les parties tandis qu’il ressort de la facture émise le 2 décembre 2022 par la Sasu Pb 31 (pièce n°6) au titre des matériaux restés en possession des consorts [M]-[R] que le matériau posé en doublage consiste dans de la laine de verre GR 32 revêtue Kraft 120 mm, R =3.75.
De sorte qu’il sera considéré que la preuve de la réalisation des prestations mentionnées dans la facture du 7 septembre 2022 est suffisamment rapportée, réserve faite de la qualité du matériaux employé en doublage.
Sur la somme due au titre des travaux réalisés
En cas d’exécution imparfaite de la prestation, la réduction du prix peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, les conséquences préjudiciables d’un refus injustifié de payer le prix dû pouvant, le cas échéant, être réparées par l’octroi de dommages-intérêts (Cass. Civ.(1e), 18 décembre 2024, n°24-14.751).
Aux termes du 1er alinéa de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Selon les dispositions sur 1er alinéa de l’article 444 du même code, le juge peut ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, il ressort des éléments ci-avant exposés que la prestation afférente au doublage ne correspond pas à celle convenue entre les parties puisqu’au lieu de réaliser le doublage des murs à l’aide de plaques de Prégymax 120+13, la Sasu Pb 31 a employé pour ce faire de la laine de verre GR 32 revêtue Kraft 120 mm.
Pareille différence est de nature à influer sur le prix susceptible d’être utilement sollicité en paiement des prestations contenues dans la facture du 7 septembre 2022 portant sur un montant de 5.180,52 euros.
Il convient d’inviter les parties à conclure sur l’incidence de cette différence quant au prix des travaux réalisés.
La réouverture des débats sera ordonnée à cette fin.
Il en ira de même à l’égard des demandes en paiement des matériaux entreposés sur le chantier et de dommages et intérêts dans la mesure où elles sont en lien.
Les parties seront invitées à conclure sur le sort desdits matériaux.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,
Dit que la preuve de la réalisation des prestations mentionnées dans la facture du 7 septembre 2022 est suffisamment rapportée, réserve faite de la qualité du matériau employé en doublage ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à conclure et produire toute pièce utile quant :
— à la part du prix des travaux afférents à la prestation de doublage ;
— au sort des matériaux entreposés sur le chantier ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 23 juin 2026 ;
Reporte la clôture au 23 juin 2026 ;
Réserve les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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