Confirmation 1 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 1er févr. 2018, n° 16/05568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/05568 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 25 octobre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA
MINUTE N° 62/2018
Copies exécutoires à
La SCP CAHN & ASSOCIÉS
Maître WETZEL
Le 01 février 2018
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 01 février 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 16/05568
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 octobre 2016 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTS et demandeurs :
1 – Madame AD AE AF C épouse X
[…]
[…]
2 – Monsieur M AG AH C
[…]
[…]
3 – Madame O W C épouse Y
[…]
[…]
4 – Madame AI AD AJ C épouse D
[…]
[…]
5 – Monsieur Q AA C
[…]
[…]
6 – Monsieur K AK AL C
[…]
[…]
7 – Monsieur L AB C
[…]
[…]
8 – Madame E C épouse Z
[…]
[…]
représentés par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à la Cour
INTIMÉES et défenderesses :
1 – Madame G B
[…]
[…]
2 – La SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son […]
[…]
représentées par Maître WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Stéphanie ARNOLD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame I J
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame I J, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon testament olographe daté du 10 juin 2012, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt dressé le 28 décembre 2012 par Me T, notaire à Mulhouse, N AC AM C, décédé le […], a légué 60 % de ses biens meubles ou immeubles à M. K C, 10 % à la recherche pour le cancer, 10 % à la Société protectrice des animaux (SPA), 10 % au temple réformé de Dornach et 10 % à Mme G B.
La recherche pour le cancer et le temple réformé de Dornach entendent renoncer à leurs legs.
Contestant l’écriture et la signature du défunt, deux de ses frères, M. L C et M. M C, ont fait diligenter une expertise graphologique du testament olographe, laquelle a conclu, selon rapport du 28 mai 2014, à de 'très fortes présomptions pour que le document en question, … n’ait pas été écrit par M. N C'.
Par ordonnance du 18 juillet 2014, le juge des référés, saisi par Mme AD-AE X, M. M C, Mme O Y, Mme AI AD D, M. Q C, M. K C, M. L C et Mme E Z, a ordonné une expertise graphologique du testament, l’a confiée à Mme A, qui a été autorisée, par ordonnance du 18 juillet 2014, à consulter l’original conservé en l’étude notariale.
Le rapport d’expertise judiciaire est déposé le 3 novembre 2014.
*
Mme AD-AE X, M. M C, Mme O Y, Mme AI AD D, M. Q C, M. K C, M. L C et Mme E Z ont saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse d’une demande dirigée contre la société protectrice des animaux et Mme B, compagne de M. N C, en annulation du testament ; subsidiairement ils demandaient qu’ une nouvelle expertise soit ordonnée.
*
Par jugement du 25 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Mulhouse a rejeté la demande de nullité du testament olographe de N C, a condamné Mme AD-AE X, M. M C, Mme O Y, Mme AI AD D, M. Q C, M. K C, M. L C et Mme E Z, solidairement, à payer à la société protectrice des animaux une indemnité de 1 500 euros et à
supporter les dépens.
Le tribunal s’est fondé sur les conclusions de l’expertise judiciaire, l’absence de caractère contradictoire de l’expertise amiable qu’il a écarté, le fait que le testament a été remis par M. N C lui même au notaire, pour débouter les consorts C de leur demande.
Il a rejeté la demande de nouvelle expertise graphologique puisque le testament a déjà été examiné par deux experts.
Mme AD-AE X, M. M C, Mme O Y, Mme AI AD D, M. Q C, M. K C, M. L C et Mme E Z ont interjeté appel de ce jugement, le 30 novembre 2016.
*
Mme AD-AE X, M. M C, Mme O Y, Mme AI AD D, M. Q C, M. K C, M. L C et Mme E Z demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, qu’elle prononce la nullité du testament olographe rédigé le 10 juin 2012 à Brunstatt, subsidiairement qu’elle ordonne une nouvelle expertise graphologique du testament avec mission complémentaire d’examiner le texte du testament par rapport à l’écriture de Mme B.
Ils sollicitent la condamnation solidaire de la SPA et de Mme B aux entiers dépens des deux instances ainsi qu’au versement d’un montant de 1 500 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’expert judiciaire n’a pas certifié que le testament est de la main de M. N C. Pour eux, c’est Mme B qui a rédigé, écrit et transmis le testament au notaire. Ils remarquent qu’elle avait renoncé au legs dans un premier temps, avant de se raviser ensuite.
*
L’association de protection des animaux et Mme B demandent à la cour de déclarer mal fondée la demande des héritiers C, de confirmer en sa totalité le jugement déféré et de condamner les appelants in solidum à payer un montant de 5 000 euros à titre d’appel abusif ainsi qu’un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Ils rappellent que l’expertise judiciaire s’impose aux parties.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions datées
— du 7 juillet 2017 pour Mme AD-AE X, M. M C, Mme O Y, Mme AI AD D, M. Q C, M. K C, M. L C et Mme E Z,
— du 21 avril 2017 pour l’association de protection des animaux et Mme B.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2017.
MOTIFS
L’article 970 du code civil prévoit que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
L’expertise judiciaire affirme 'qu’en dépit d’un affaiblissement notable de la tonicité du geste graphique, aucune contradiction technique significative n’amène à émettre l’hypothèse que Monsieur N AC C ne soit pas l’auteur et le signataire du testament fait à BRUNSTATT le 10 juin 2012, objet du litige.'
Les consorts C contestent l’expertise, faisant valoir que Mme B est à l’origine du testament, que M. N C ne disposait pas de toutes ses facultés et ils se fondent sur le rapport graphologique privé pour faire invalider le testament, subsidiairement voir ordonner une contre-expertise.
M. K C atteste que c’est Mme B elle-même qui a écrit le testament et accompagné N C lors du dépôt chez le notaire. Cette attestation est insuffisante à contredire l’expertise judiciaire. Au surplus, M. K C confirme que c’est N C qui a signé le testament en sa présence.
Par ailleurs, le procès-verbal de description du testament olographe, en date du 28 décembre 2012, répertorié sous n° 4 298 à l’étude de Me S T, notaire à Mulhouse, atteste que le testament a été déposé par le testateur, de son vivant.
Les appelants indiquent que M. N C était désorienté dans le temps et dans l’espace et qu’il présentait une démence d’Alzheimer. Toutefois, ils ne sollicitent pas l’annulation du testament pour insanité d’esprit.
Au surplus, la preuve de l’existence de problèmes cérébraux qui auraient pu altérer le jugement de M. N C, le 10 juin 2012, n’est pas rapportée.
En effet, aucune mesure de protection n’a été envisagée. Les affirmations des appelants sont fondées sur un rapport d’hospitalisation du 1er août 2012, qui n’est pas signé et ne permet pas de savoir si, à la date où le testament a été rédigé, la maladie d’Alzheimer était diagnostiquée, ainsi que sur des éléments émanant du docteur U V, gastro-entérologue, selon lesquels M. N C souffrait d’un cancer du rectum avec métastases hépatiques. Dans des courriers adressés par ce médecin à un confrère, mais produits par les consorts C, il ne fait état d’un 'patient confus et surtout extrêmement dénutri' qu’à une seule reprise, le 18 octobre 2011, mais à l’occasion de suites opératoires, et les correspondances médicales postérieures ne font plus état de confusion ou de pathologie mentale.
L’examen graphologique versé aux débats par les consorts C, émanant de Mme AP-AQ AR, graphologue exerçant dans le cadre d’un cabinet de recrutement, n’a été réalisé que sur la copie du testament et la comparaison d’écritures n’a été faite qu’avec des copies d’autres écrits supposés émaner de la main de M. N C, de sorte que ses conclusions ne permettent pas de contredire celles de l’expertise judiciaire.
En effet, dans la mesure où l’expert judiciaire a pu examiner l’original remis par M. N C lui-même, et détenu par le notaire, les critiques formulées contre l’expertise judiciaire, alimentées par un rapport d’expertise privé non contradictoire, et qui n’est pas fondé sur l’examen du testament olographe
original, ne sauraient emporter la conviction de la cour, ni justifier l’organisation d’une contre-expertise, étant rappelé que les parties s’accordent sur le fait que M. N C a
signé le testament.
Dès lors, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, les moyens soulevés par les appelants pour voir annuler le testament olographe du 10 juin 2012 sont mal fondés et sont rejetés.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé.
L’abus de procédure n’est pas démontré, la demande de dommages et intérêts est par conséquent rejetée.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure à l’égard de la société protectrice des animaux et de Mme B. Il leur sera alloué un montant de 2 500 euros.
Mme AD-AE X, M. M C, Mme O Y, Mme AI AD D, M. Q C, M. K C, M. L C et Mme E Z, succombants, sont condamnés in solidum aux frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 25 octobre 2016 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme AD-AE X, M. M C, Mme O Y, Mme AI AD D, M. Q C, M. K C, M. L C et Mme E Z, in solidum, à payer à la Société protectrice des animaux et à Mme G B, ensemble, la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme AD-AE X, M. M C, Mme O Y, Mme AI AD D, M. Q C, M. K C, M. L C et Mme E Z, in solidum, aux frais et dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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