Irrecevabilité 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 mars 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 90/2025
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VXAR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 04 Mars 2025 à 13 heures 39 par la PREFECTURE DE LA SARTHE concernant :
X se disant [K] [I]
né le 02 Novembre 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat désigné Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 03 Mars 2025 à 14 heures 17 (notifiée à l’intéressé à 16 heures 00) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de X se disant [K] [I], que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets, et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me Flora BERTHET-LE FLOCH, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de X se disant [K] [I], représenté par Me Frédéric SALIN, avocat,
En présence de M. [G] [C], interprète en langue arabe.
Après avoir entendu en audience publique le 05 Mars 2025 à 10 H 30 l’avocat de X se disant [K] [I] en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 03 novembre 2024 notifié le même jour le Préfet de l’Hérault a fait obligation à Monsieur [I] [K] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 02 janvier 2025 le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 06 janvier 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 06 janvier 2025 à 24 h.
Par requête du 31 janvier 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 1er février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de tente jours à compter du 1er février 2025 à 24 heures.
Par ordonnance du 04 février 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes a confirmé cette décision.
Par requête du 02 mars 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 03 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable, dit que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention fixées par l’article L742-5 du CESEDA n’étaient pas réunies et a rejeté la requête. Il a en outre condamné le Préfet de la Sarthe à payer à l’Avocat de Monsieur [K] la somme de 400,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Préfet de la Sarthe a adressé au greffe de la Cour d’Appel le 04 mars 2025 à 13 h 39 le message électronique ainsi rédigé :
« Vous trouverez ci-joint l’appel formé par le préfet de la Sarthe à l’encontre de l’ordonnance rendue ce jour par le tribunal judiciaire d’Orléans et ordonnant la remise en liberté de Monsieur X se disant [K] [I] ».
Le Préfet n’a joint aucun mémoire d’appel.
A l’audience, Monsieur [K] est représenté par son Avocat. Il soutient que l’appel non motivé du Préfet est irrecevable.
Le Préfet de la Sarthe n’a pas comparu et n’a pas adressé de mémoire complémentaire à son message électronique du 04 mars 2025.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon avis du 04 mars 2025 dans les termes suivants :
« Le préfet de la Sarthe a formé dans les délais un appel contre la décision de non prolongation en joignant 10 pièces censées établir ses diligences, mais (sauf erreur) n’a pas rédigé de mémoire articulant ses moyens de droit à l’encontre de la décision critiquée, de sorte que cet appel en l’état non motivé pourrait être déclaré irrecevable ; au fond le ministère public considère que la décision attaquée est dûment motivée en droit, le préfet de la Sarthe a bien fait diligence en saisissant et en relançant les consulats de TUNISIE et d’ALGERIE, mais n’ayant reçu aucune réponse, il ne peut valablement soutenir que des réponses lui parviendront à bref délai et surtout qu’au moins une d’entre elles débouchera sur la délivrance d’un laissez passer consulaire comme il est exigé par le CESEDA en cas de demande de 3 e prolongation. »
MOTIFS
L’article R743-11 du CESEDA dispose :
« A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. »
En l’espèce, la déclaration d’appel « Vous trouverez ci-joint l’appel formé par le préfet de la Sarthe à l’encontre de l’ordonnance rendue ce jour par le tribunal judiciaire d’Orléans et ordonnant la remise en liberté de Monsieur X se disant [K] [I] » mais auquel n’était joint aucun écrit et qui en outre se réfère à une décision du tribunal judiciaire d’Orléans est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 05 Mars 2025 à 13 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à X se disant [K] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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