Infirmation partielle 31 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 31 janv. 2024, n° 21/10689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mai 2021, N° 19/08513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ représenté par son syndicat le Cabinet LARS' JEAN |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10689 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2LU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 – tribunal judiciaire de Paris RG n° 19/08513
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : B 542 029 848
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
ayant pour avocat plaidant Me Henri ELALOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1102
INTIMÉE
S.D.C. RÉSIDENCE LA TOURELLE
[Adresse 1]
représenté par son syndicat le Cabinet LARS’JEAN
[Adresse 4]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Amandine NAUD de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729 avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Lors de l’assemblée générale du 29 mars 2016, les copropriétaires de la résidence de la Tourelle sise [Adresse 1], à [Localité 6] (Eure), ont voté d’importants travaux dans les sept bâtiments composant la copropriété.
Pour financer ces travaux d’un montant de 3 310 109,93 euros hors taxe, le syndicat a obtenu du Crédit foncier de France une avance remboursable ne portant pas intérêt dite « Éco-prêt à taux zéro copropriétés », complétée par un prêt collectif « Copro 100 », auxquels les copropriétaires pouvaient souscrire.
Se plaignant du retard avec lequel les demandes de prêt avaient été instruites, le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Tourelle sise [Adresse 1], à [Localité 6] (Eure), a, par exploit en date du 16 juillet 2019, assigné le Crédit foncier de France en réparation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Condamné le Crédit foncier de France à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence de la Tourelle sise [Adresse 1] (Eure) la somme de 74 971,10 euros à titre de dommages et intérêts ;
' Condamné le Crédit foncier de France à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence de la Tourelle sise [Adresse 1] (Eure) la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné le Crédit foncier de France aux dépens dont distraction au bénéfice de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Mézerac Chevret & associés.
Par déclaration du 8 juin 2021, le Crédit foncier de France a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2021, le Crédit foncier de France demande à la cour de :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS du 4 mai 2021 ;
DIRE ET JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LA TOURELLE est le seul auteur du préjudice qu’il entend imputer au CREDIT FONCIER, sans qu’il n’existe le moindre lien de causalité entre les faits reprochés au CREDIT FONCIER et le préjudice invoqué ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LA TOURELLE au paiement d’une somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LA TOURELLE aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Tourelle sise [Adresse 1] (Eure), représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Cabinet Lars’Jean, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à hauteur de 50 % à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA TOURELLE et limité en conséquence l’indemnisation allouée à 71.971,10 €.
Le confirmer pour le surplus.
En conséquence,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LA TOURELLE une somme de 149 942,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers ;
Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LA TOURELLE une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l’audience fixée au 6 février 2023, puis au 28 novembre 2023 à la suite du départ imprévu d’un magistrat de la chambre.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité du Crédit foncier de France :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le jugement n’est pas sérieusement critiqué en ce qu’il constate que l’instruction des demandes de prêt a duré du 7 juillet 2016, date de réception des dossiers des emprunteurs, au 21 juillet 2017, date de l’autorisation donnée par le comité national de l’établissement de crédit, soit plus d’un an, et en ce qu’il observe notamment une période de plusieurs mois sans diligences justifiées, entre le 7 juillet 2016 et le 17 février 2017, date de la première demande de pièces complémentaires formulée par le Crédit foncier de France, alors que l’appelant estime lui-même qu’il aurait pu être en possession de toutes les informations nécessaires pour instruire ce dossier complexe et volumineux dans un délai de cinq mois à compter de juillet 2016. Le tribunal doit donc être approuvé en ce qu’il retient une faute du Crédit foncier de France.
L’appelant conteste le lien de causalité avec le préjudice invoqué, à savoir le coût de la suspension du chantier, motif pris de la faute du syndicat des copropriétaires. Il reproche à ce dernier d’avoir commencé les travaux en violation des dispositions gouvernant les avances remboursables sans intérêt, et sans disposer des fonds nécessaires pour les mener à terme.
En application de l’article D. 319-16, paragraphe premier, du code de la construction et de l’habitation, l’avance peut être accordée pour financer les travaux d’économie d’énergie réalisés par des professionnels sur un logement situé sur le territoire national et n’ayant pas été commencés plus de trois mois avant l’émission de l’avance.
En l’occurrence, le syndicat des copropriétaires a commencé les travaux en septembre 2016. Faute de fonds, l’arrêt de chantier fut prononcé le 1er mars 2017 (pièce no 28 de l’intimé). Les travaux reprirent en septembre 2017, les offres de prêt ayant été éditées le 1er septembre 2017 (pièce no 17 de l’intimé). Les travaux ont ainsi commencé plus de trois mois avant l’émission de l’avance par le Crédit foncier de France.
Le syndicat des copropriétaires a toutefois pris sa décision deux mois après que le Crédit foncier de France eut reçu les dossiers de demande de prêts (pièces nos 5B et 33 de l’intimé), et alors que l’établissement de crédit lui confirmait cette réception (pièce no 6 de l’intimé : courriel de la banque du 5 septembre 2016). Aussi le syndicat des copropriétaires pouvait-il raisonnablement attendre que l’avance sollicitée fût émise dans les trois mois suivants, de sorte que les dispositions réglementaires précitées pussent être observées. Sa décision n’est pas fautive à cet égard.
Il ne peut pas davantage lui être reproché d’avoir imprudemment hâté les travaux, en s’exposant à un risque prévisible de se trouver à court de financement, alors qu’il disposait d’ores et déjà de fonds qui lui ont permis de financer les travaux pendant six mois, de septembre 2016 à février 2017, et qu’il s’inquiétait avec raison de l’actualisation des devis, et donc de l’augmentation du coût du chantier, qu’aurait entraînée un retard du démarrage des travaux. En outre, le syndicat des copropriétaires était tenu d’adresser au Crédit foncier de France les factures des travaux au plus tard dans un délai de trois ans à compter de l’envoi des convocations de l’assemblée générale validant le recours aux emprunts collectifs (pièce no 34 de l’intimé). Dans ces circonstances, la décision du syndicat des copropriétaires n’apparaît pas fautive. Seul le retard fautif du Crédit foncier de France est à l’origine de la suspension des travaux et du surcoût y afférent.
Aux termes de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
L’appelant considère qu’il en résulte qu’il ne saurait être condamné à raison de la décision unilatérale prise par le syndicat des copropriétaires d’engager les travaux sans disposer des fonds nécessaires, les dommages et intérêts en résultant ne pouvant entrer dans la prévision des parties aux contrats de prêt.
Toutefois, le Crédit foncier de France était informé par lettre recommandée du 22 mars 2017 du risque d’arrêt imminent du chantier et de l’intention du syndicat des copropriétaires d’engager sa responsabilité de ce chef (pièce no 12 de l’intimé). Lorsque le comité de l’établissement de crédit a validé les demandes de prêt le 21 juillet 2017, et que la banque a édité les offres de prêt le 1er septembre suivant, les dommages et intérêts réclamés par le syndicat des copropriétaires pouvaient ainsi être prévus.
Le jugement entrepris n’est pas autrement critiqué en ce qu’il constate que les coûts engendrés par la période de suspension du chantier s’élèvent à un total de 149 942,20 euros. Dès lors que le Crédit foncier de France disposait d’un délai suffisant entre la réception des dossiers de demande de prêt, le 7 juillet 2016, et le 1er mars 2017, date à laquelle le syndicat des copropriétaires a dû suspendre les travaux engagés, pour instruire les demandes et éditer les offres de prêt en évitant l’arrêt du chantier, il doit répondre de l’entier dommage causé par son retard. Le jugement querellé sera réformé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le Crédit foncier de France en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, le Crédit foncier de France sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il condamne le Crédit foncier de France à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence de la Tourelle sise [Adresse 1], à [Localité 6] (Eure), la somme de 74 971,10 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE le Crédit foncier de France à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence de la Tourelle sise [Adresse 1] (Eure), la somme de 149 942,20 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le Crédit foncier de France à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de la Tourelle sise [Adresse 1] (Eure), la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Crédit foncier de France aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Mise en état ·
- Sociétés
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Poste ·
- Victime ·
- Droite ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Responsabilité ·
- Aval ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Balise
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Fins ·
- Centre commercial ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Charges ·
- Syndic
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Comptabilité ·
- Détournement de fond ·
- Commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Gestion
- Contrats ·
- Prêt ·
- Refus ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Promesse de vente ·
- Demande ·
- Acquéreur ·
- Caisse d'épargne ·
- Courtier ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Eureka ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Garantie ·
- Préjudice
- Outillage ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Réalisation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Principe du contradictoire ·
- Huissier ·
- Machine ·
- Concurrence déloyale ·
- Séquestre
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Immatriculation ·
- Cession de créance ·
- Dénonciation ·
- Signification ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Messages électronique ·
- Siège ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Euro ·
- Congé parental ·
- Construction ·
- Licenciement ·
- Education ·
- Abandon de poste ·
- Sociétés ·
- Maternité ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.