Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 28 mars 2025, n° 24/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 6 mars 2024, N° 1123000387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 160 DU 28 MARS 2025
N° RG 24/00287 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 6 mars 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 1123000387
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉE :
Mme [S], [P] [I]
[Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller, qui en ont délibéré.
DÉBATS
L’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers a été autorisé le 20 janvier 2025, en application des dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 mars 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffier
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre, et par Mme Yolande MODESTE, greffier, à qui la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Alléguant une offre préalable acceptée le 26 septembre 2020, portant prêt personnel de 30 000 euros remboursable en soixante échéances, des impayés et la déchéance du terme le 27 juillet 2022, par acte du 8 décembre 2023, la SA BNP Paribas Antilles-Guyane a assigné Mme [S] [I] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de 23 892,71 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,5% à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023, des dépens et de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a,
— déclaré la SA BNP Paribas Antilles-Guyane recevable en son action ;
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme et prononcé la résiliation du contrat de prêt consenti par la BNP Paribas Antilles-Guyane le 26 septembre 2020 à Mme [I] [S] [P] ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
— condamné Mme [I] [S] [P] à payer à la SA BNP Paribas Antilles-Guyane la somme de 13 170,80 euros avec intérêts au taux de 2,5% l’an à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022,
— dit que le taux légal ne pourra être majoré de 5 points passé le délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné Mme [I] [S] [P] au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 18 mars 2024, la SA BNP Paribas Antilles-Guyane a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné Mme [I] [S] [P] à lui payer la somme de 13 170,80 euros avec intérêts au taux de 2,5% l’an à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022, dit que le taux légal ne pourra être majoré de 5 points passé le délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant avis de non-constitution du 14 mai 2024, la déclaration d’appel a été signifiée, avec les pièces et les conclusions le 22 mai 2024 par dépôt à l’étude après vérification de l’adresse.
Par conclusions remises le 15 mai 2024 et signifiées le 22 mai 2024, la SA BNP Paribas Antilles-Guyane a, au visa des articles 1103 et suivants, 1104 et 1194 du Code civil, R.341-6 du code de la consommation, de
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné Mme [I] [S] [P] à lui payer la somme de 13 170,80 euros avec intérêts au taux de 2,5% l’an à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022, dit que le taux légal ne pourra être majoré de 5 points passé le délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— condamner Mme [S] [P] [I] à payer à la SA BNP Paribas Antilles-Guyane la somme de 23 892,71 avec intérêts au taux contractuel de 2,5 % l’an à compter du 24 novembre 2023 au titre du prêt de 30 000 euros souscrit le 18 septembre 2020 ;
— condamner Mme [S] [P] [I] à payer à la SA BNP Paribas Antilles-Guyane la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] [P] [I] au paiement des dépens.
Elle a fait valoir que la violation éventuelle de l’obligation de produire le courrier annuel d’information relatif au montant du capital restant à rembourser prévu à l’article L312-32 du code de la consommation n’était pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, qu’elle justifiait avoir respecté ses obligations légales et qu’elle démontrait le montant de sa créance et prouvait l’obligation de paiement de la débitrice.
La clôture est intervenue le 7 octobre 2024. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 20 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Les observations ont été sollicitées, par message RPVA sur l’éventuelle réduction de la clause pénale.
Motifs de la décision
La déclaration d’appel a été signifiée par dépôt à l’étude, Mme [I] n’ayant pas comparu, la décision est rendue par défaut.
Le juge a considéré que la preuve du respect de l’obligation d’informer annuellement le débiteur sur le montant du capital restant dû n’était pas rapportée, de sorte que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts et que la clause pénale devait être réduite.
Aux termes de l’article L.312-32 du code de la consommation, pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l’exclusion de la location-vente et de la location avec option d’achat, le prêteur fournit, au moins une fois par an, à l’emprunteur, l’information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document fourni à l’emprunteur.
La sanction du non-respect de cette obligation est, en application des dispositions de l’article R.341-6 du code de la consommation, une peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Autrement dit, ce manquement n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. Si lorsqu’aucune sanction civile n’est spécifiquement prévue, en application de l’article 6 du Code civil, la violation d’un texte d’ordre public (ou le défaut de justification de son respect) peut être sanctionnée par la nullité du contrat, une telle nullité ne peut être relevée d’office par le juge.
Le jugement doit être réformé à ce titre.
Le principe de la créance résulte du contrat et de l’inexécution de Mme [I] ayant justifié le prononcé de la déchéance du terme. S’agissant du montant de la dette, il découle du décompte qui met en évidence un capital restant dû de 19 926,05 euros, des échéances impayées de 1 646,02 euros, à la date de la déchéance du terme. Plus spécifiquement, l’indemnité de résiliation réclamée de 1 594,08 euros, constitue une clause pénale. Compte tenu du capital restant dû, du cours des intérêts, elle est manifestement excessive et comme telle, elle doit être réduite à 199,26 euros.
En effet, la réclamation de 21 572,07 euros ne correspond pas au capital restant dû mais au capital augmenté des échéances impayées, lui-même augmenté de l’indemnité forfaitaire et des intérêts. La date du 24 novembre 2023 est celle du dernier décompte. Compte tenu de ces éléments, Mme [I] est condamnée à payer à la SA BNP Paribas Antilles-Guyane la somme de 19 926,05 + 1 646,02 + 199,26 soit 21 771,33 euros avec les intérêts au taux contractuel de 2,50 % sur la somme de 19 926,05 euros à compter du 24 novembre 2023, conformément à la demande.
L’appelante est déboutée du surplus de ses demandes.
Mme [I] qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel. Elle est également condamnée au paiement de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
— infirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
— condamne Mme [S] [I] à payer à la SA BNP Paribas Antilles-Guyane la somme de 21 771,33 euros avec les intérêts au taux contractuel de 2,50 % sur la somme de 19 926,05 euros à compter du 24 novembre 2023;
Y ajoutant,
— déboute la SA BNP Paribas Antilles-Guyane du surplus de ses demandes ;
— condamne Mme [S] [I] au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
— condamne Mme [S] [I] à payer à la SA BNP Paribas Antilles-Guyane la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé,
Le greffier Le président
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