Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 4 avril 2024, N° 23/0241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 6 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01823 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGGC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 AVRIL 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BÉZIERS N° RG 23/0241
APPELANTS :
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me VIGOUROUX substituant Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 14] (69)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me VIGOUROUX substituant Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [L] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 15] (69)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [G] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 8] 1941 à [Localité 12] (11)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 20 février 2025 a été prorogé au 27 février 2025, puis au 6 mars 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisées.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Se prévalant de l’existence de plusieurs créances à leur encontre, M. [X] [J], Mme [L] [C] épouse [J] et Mme [G] [H] née [N] ont fait assigner, par exploits de commissaire de justice en date du 24 août 2023, M. [P] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de les voir principalement condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 59 393, 62 € au titre de la reconnaissance de dette du 28 août 2012 et son avenant du 10 novembre 2012
— 55 056, 20 € au titre de la reconnaissance de dette du 10 septembre 2012
— 50 082 € au titre de la reconnaissance de dette du 30 avril 2015.
Par conclusions d’incident signifiées le 31 octobre 2023, M. [P] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir déclarer cette action en paiement et donc de la voir déclarer irrecevable.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [P] [H] et Mme [I] [J] épouse [H]
— condamné solidairement M. [P] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 1200 € à M. [X] [J] et Mme [L] [C] épouse [J], ainsi que celle de 1200 € à Mme [G] [H] ;
— réservé les dépens en fin d’instance
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 23 mai 2024.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 avril 2024, M. [P] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leur moyens et prétentions, M. [P] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] demandent à la Cour de :
* déclarer M. [P] [H] et Mme [I] [H] recevables et bien fondés en leur appel ;
* y faisant,
'' infirmer partiellement l’ordonnance du Juge de la mise en état près du Tribunal judiciaire de Béziers en date du 4 avril 2024 en ce qu’elle a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en recouvrement des reconnaissances de dettes des 28 août 2012, 10 septembre 2012 et 30 avril 2015 initié par Mme [L] [J], M.[X] [J] et Mme [G] [H] par devant le Tribunal judiciaire de Béziers ;
— Condamné solidairement M. [P] [H] et Mme [I] [H] à payer la somme totale de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [L] [J], M. [X] [J] ;
— Condamné solidairement M. [P] [H] et Mme [I] [H] à payer la somme totale de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [G] [H] ;
'' statuant à nouveau,
— déclarer que l’action initiée par M. [P] [H] et Mme [I] [H] devant le Tribunal judiciaire de Béziers actuellement pendante en recouvrement des créances constatées dans le cadre des reconnaissances de dettes des 28 août 2012, 10 septembre 2012 et 30 avril 2015 est prescrite puisqu’elle n’a pas été initiée dans un délai de cinq ans ;
— déclarer l’action de M. [P] [H] et Mme [I] [H] initiée par acte extrajudiciaire portant le numéro RG 23/02041 prescrite ;
— déclarer irrecevable l’action initiée par Mme [L] [J], M. [X] [J] et Mme [G] [H] tenant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action par devant le Tribunal judiciaire de Béziers portant le numéro RG 23/02041 ; '' en tout état de cause,
— débouter purement et simplement Mme [L] [J], M. [X] [J] et Mme [G] [H] des éventuelles demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Mme [L] [J], M.[X] [J] et Mme [G] [H] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [L] [J], M. [X] [J] et Mme [G] [H] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [X] [J], Mme [L] [J] et Mme [G] [H] née [N] demandent à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’Ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Béziers du 4 avril 2024,
— rejeter toutes fins et moyens contraires,
— y ajoutant, condamner solidairement M. [P] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] à payer la somme de 3.000 € à M. [X] [J] et Mme [L] [J] et 3.000 € à Mme [G] [H] au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’incident et ceux d’appel.
MOTIFS :
M. [P] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] soulève la prescription quinquennale de l’action en paiement des consorts [J]-[H] à leur encontre sur le fondement de l’article 2224 du code civil, s’agissant de trois reconnaissances de dette signées les 28 août 2012, 10 septembre 2012 et 30 avril 2015 et ne comportant aucun terme de remboursement, le délai de prescription courant en cette matière à compter de la date de remise des sommes prêtées, soit entre 2006 et 2012 ou au plus tard de la date d’établissement de chacune de ces reconnaissances de dette et non comme l’a retenu de manière erronée le premier juge à compter de la mise en demeure de rembourser, le fait que ces reconnaissances n’aient été assorties d’aucun terme de remboursement marquant la volonté des parties de rembourser sans délai les sommes en cause. Ils ajoutent que seule une action en justice est susceptible d’interrompre le délai de prescription et non des courriers ou mises en demeure.
Les intimés ne contestent pas l’application des dispositions de l’article 2224 du code civil aux termes desquelles 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'. Ils ne contestent pas davantage la circonstance selon laquelle les reconnaissances de dettes litigieuses fondant leur action en paiement ne comportent aucun terme précis de remboursement. Ils font valoir néanmoins, qu’en cette matière, le point de départ de la prescription doit être recherché suivant la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement et qu’il y a donc lieu de retenir en l’espèce, la date à laquelle ils ont émis pour la première fois leur volonté d’être remboursés en adressant à chacun des débiteurs les mises en demeure du 26 octobre 2018 et ce, sans même qu’il soit besoin de s’interroger sur l’interruption de la prescription.
En vertu de l’article 1900 du code civil, applicable en matière de prêt d’argent, s’il n’a pas été fixé le terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
Il résulte des dispositions de ce texte et selon une jurisprudence constante, ainsi que rappelé par le premier juge, que lorsqu’un prêt a été consenti sans qu’ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en remboursement se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l’absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement.
Contrairement aux allégations des appelants, il ne resssort ni des termes des trois reconnaissances de dettes litigieuses, ni des circonstances de l’espèce que les parties aient entendu fixer un remboursement immédiat des sommes prêtées. Au contraire, il ressort de la reconnaissance de dette signée le 28 août 2012 que les emprunteurs ont expressément indiqué ne pouvoir faire face à aucun remboursement des sommes faisant l’objet du prêt, celle du 10 septembre 2012 faisant état de leur situation financière précaire et de l’absence de tout revenus, de même que celle du 30 avril 2015, manifestant ainsi clairement aux prêteurs que toute possibilité d’engagement de remboursement immédiat de leur part était exclue, ce qui n’a pas été contredit par les prêteurs aux termes de ces actes.
Il n’est invoqué par les appelants aucune circonstance particulière de nature à situer la date d’exigibilité de l’obligation à la date d’établissement de ces reconnaisances de dettes ou à la date antérieure de remise des fonds.
En conséquence c’est à juste titre que le premier juge a retenu pour point de départ du délai de la prescription la date des mises en demeure de payer les sommes litigieuses en date du 26 octobre 2018 adressées à chacun des débiteurs et par lesquelles les créanciers ont émis pour la première fois la volonté d’obtenir des débiteurs leur remboursement, ces mises en demeure constituant la date d’exigibilité de l’obligation qui a donné naissance à l’action en paiement dont le tribunal est actuellement saisi.
Le caractère non interruptif de prescription de ces mises en demeure est à cet égard indifférent pour apprécier le point de départ du délai de prescription.
Les intimés ayant assigné en paiement les époux [H] le 24 août 2023, la prescription de leur action n’était donc pas encore acquise à cette date puisque que la prescription expirait le 26 octobre 2023.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes exposées par eux et non compris dans les dépens. Les appelants seront condamnés solidairement à leur payer ensemble la somme globale de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par les appelants qui succombent à leur appel sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, ils seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance d’appel sur incident.
PAR CES MOTIFS
— confirme l’ordonnance en toutes des dispositions ;
Y ajoutant,
— condamne solidairement M. [P] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] à payer à M. [X] [J], Mme [L] [J] et Mme [G] [H] née [N] , pris ensemble la somme globale de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande formée par M. [P] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement M. [P] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] aux dépens de l’instance d’appel sur incident.
Le greffier La présidente
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