Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 23/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 30 novembre 2022, N° 2021J00784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. O PARADIS c/ S.A.S. BPCE CAR LEASE |
Texte intégral
10/12/2024
ARRÊT N°444
N° RG 23/00055 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PFZD
MN AC
Décision déférée du 30 Novembre 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J00784)
Madame CHEFDEBIEN
S.A.R.L. O PARADIS
C/
S.A.S. BPCE CAR LEASE
Confirmation
Grosse délivrée
le
à Me Laura ALVAREZ
Me Stéphanie DIENER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. O PARADIS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat plaidant au barreau de ROUEN et par Me Laura ALVAREZ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. BPCE CAR LEASE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Stéphanie DIENER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
La Sas Bpce Car Lease a signé avec la Sarl O Paradis, exerçant une activité de bar-restaurant, le 11 mai 2017, deux contrats de location longue durée de véhicules avec services, pour une durée de 36 mois avec échéances mensuelles, jusqu’au 27 juin 2020 :
— le contrat N° 60 708 920 portant sur un Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 4],
— le contrat N° 60 709 259 portant sur un Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 3]
Les deux véhicules ont été livrés le 27 juin 2017.
Le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] correspondant au contrat N° 60 709 259 a été restitué de façon anticipée le 18 décembre 2017 suite à la résiliation du contrat par la Sarl O Paradis.
La Sas Bpce Car Lease a alors calculé l’indemnité forfaitaire de résiliation et le réajustement des loyers et présenté la facture correspondante pour la somme totale de 5 868,64 euros, moins deux avoirs d’un montant total de 721,59 euros, à la Sarl O Paradis.
Celle-ci lui a demandé la possibilité de la régler en dix mensualités, ce que la Sas Bpce Car Lease a accepté mais les règlements n’ont pas été complets, seule la somme de 3 570 euros étant acquittée.
Parallèlement, à compter du mois de février 2018, la Sarl O Paradis a cessé de régler les loyers au titre du premier contrat, le N° 60 708 920.
Par courrier recommandé du 29 mai 2019, la Sas Bpce Car Lease l’a mise en demeure de régler les sommes restant dues à hauteur de 3 922,45 euros au titre des impayés relatifs aux deux contrats. La Sarl O Paradis a contesté devoir ces sommes, notamment en réfutant être à l’origine de la résiliation du 18 décembre 2017.
Plusieurs courriels ont alors été échangés entre les parties aux fins de trouver un mode de résolution amiable qui n’ont pas abouti.
Le 21 février 2020, le contrat N° 60 708 920 est arrivé à son terme mais la Sarl O Paradis n’a pas restitué le véhicule [Immatriculation 4] dans les temps souhaités par la Sas Bpce Car Lease qui lui a alors facturé des indemnités d’utilisation. La Sarl O Paradis les a réglées jusqu’au mois d’août 2020 puis a cessé de s’en acquitter. La restitution du véhicule n’est intervenue que le 13 janvier 2021.
La Sas Bpce Car Lease a alors émis une facture d’indemnités d’utilisation au prorata du temps de conservation du véhicule par la cliente ainsi que de frais de remise en état de celui-ci, que la Sarl O Paradis a refusé de payer.
Par courrier recommandé du 7 juin 2021, la Sas Bpce Car Lease lui a adressé une nouvelle mise en demeure sollicitant le paiement de l’ensemble des sommes dues au titre des deux contrats, pour un montant de 5 642,25 euros.
Par requête du 5 juillet 2021, la Sas Bpce Car Lease a saisi le président du tribunal de commerce de Rouen aux fins de délivrance d’une injonction de payer à l’encontre de la Sarl O Paradis pour cette même somme. Par ordonnance du 8 juillet 2021, le président du tribunal a enjoint la Sarl O Paradis de payer la somme de 5 462, 25 euros outre 500 euros au titre des frais de procédure.
Le 2 novembre 2021, la Sarl O Paradis a formé opposition à cette ordonnance signifiée à étude le 29 juillet 2021.
En première instance, à l’audience de plaidoirie du 14 septembre 2022, la Sarl O Paradis, régulièrement citée pour la première audience du 19 janvier 2022, n’était ni présente, ni représentée par son conseil constitué.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce a :
écarté l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Sarl O Paradis,
condamné la Sarl O Paradis à payer à la Sas Bpce Car Lease la somme de 5 472,25 euros outre intérêts au taux légal, à compter du 12 mai 2021,
condamné la Sarl O Paradis à payer à la Sas Bpce Car Lease la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
prononcé l’exécution provisoire de la décision,
condamné la Sarl O Paradis aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 5 janvier 2023, la Sarl O Paradis a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 26 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 3 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sarl O Paradis sollicite, au visa des articles 1104 et suivants du Code civil, 1409 et 1413, 446-1 et 700 du Code de procédure civile :
l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence et statuant à nouveau, la reconnaissance du caractère irrecevable et mal fondé de toutes les demandes de la Sas Bpce Car Lease et leur rejet,
la condamnation de la Sas Bpce Car Lease à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens.
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 9 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas Bpce Car Lease demande, au visa des articles 446-1, 1409 et 1413 du Code de procédure civile, 1103, 1104 et 1153 du Code civil :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence, le rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions soutenues à hauteur d’appel par la Sarl O Paradis,
sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Diener conformément l’article 699 du CPC.
MOTIFS
La cour constate que la Sarl O Paradis ne formule aucune prétention en vue de l’annulation du jugement rendu en première instance malgré le moyen avancé de l’irrespect des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile par le tribunal de commerce.
Sur les demandes en paiement de la Sas Bpce Lease au titre des contrats de location longue durée
La Sarl O Paradis conteste la restitution anticipée du véhicule [Immatriculation 3] du 18 décembre 2017 en affirmant qu’elle n’a jamais eu l’intention de mettre un terme au contrat de location N°60 709 259 et que l’opération a été réalisée par son ex-co-associé, [S] [O] [T], au moment de son départ, dans le but de lui nuire. Elle affirme donc que le contrat n’étant pas valablement résilié, elle n’est redevable ni de l’indemnité de résiliation, ni du montant du réajustement des loyers demandés à ce titre par la bailleresse.
Quant au véhicule [Immatriculation 4], objet du contrat N° 60 708 920, l’appelante conteste les sommes demandées au titre du temps écoulé entre le prononcé de la résiliation du contrat par la bailleresse et la restitution effective du véhicule, qu’elle justifie par la longueur des échanges intervenus entre elles sur les modalités de rachat du véhicule et les nécessaires réparations qu’elle a du entreprendre pour le restituer en bon état.
En réplique, la Sas Bpce Car Lease maintient que la résiliation anticipée du 18 décembre 2017 a été faite par un représentant de la Sarl O Paradis et qu’il ne lui appartenait pas de vérifier qu’il avait bien qualité pour y procéder. Elle maintient donc sa demande de paiement de l’indemnité de résiliation ainsi que du réajustement des loyers pour la somme totale de 1 567,05 euros, conformément aux conditions générales applicables au contrat de location, qu’elle produit.
Pour le second contrat, elle affirme rapporter la preuve des échéances impayées par la locataire justifiant la résiliation à ses torts ainsi que du retard mis dans la restitution du véhicule, justifiant qu’elle sollicite l’allocation d’une somme à titre d’indemnité d’utilisation, outre les frais de remise en état du bien.
— sur le second contrat N°60 709 259 et la résiliation anticipée
En l’espèce, [P] [R] confirme être l’unique gérant de la Sarl et donc l’unique personne en capacité de résilier en son nom les contrats conclus. Il affirme n’avoir eu connaissance de la résiliation anticipée réalisée par son ancien co-associé qu’à réception du courrier de mise en demeure de la Sas Bpce Car Lease du 29 mai 2019.
Il est de jurisprudence constante qu’à défaut d’ avoir été passé par un représentant légal ou par un délégataire de celui-ci, un acte de résiliation de contrat fait au nom d’une personne morale est nul. Il s’agit cependant d’une nullité relative qui ne peut être invoquée que par la partie que la loi entend protéger.
La cour constate que la Sarl O Paradis ne formule aucune demande de reconnaissance de la nullité de l’acte.
En application des dispositions de l’article 1182 du code civil, les nullités relatives peuvent être couvertes y compris par tacite ratification. La caractérisation d’une ratification tacite dispense la juridiction de rechercher si l’auteur de l’acte avait ou non délégation pour l’accomplir au nom de la personne morale.
La Sas Bpce Car Lease produit en pièce 6, deux mails de son service recouvrement adressés à la Sarl O Paradis, les 3 avril et 18 octobre 2018. Le premier fait référence à un entretien téléphonique du jour même entre la société et le service contentieux et indique « concernant la restitution anticipée du Tigan de votre ex-associé et portant sur la somme de 5 137,05 euros, nous vous octroyons à titre exceptionnel le moratoire suivant en dix mensualités. » Le second constate des impayés dans les mensualités ainsi échelonnées mais formule une nouvelle proposition d’étalement des sommes nouvellement dues sur les mensualités courant jusqu’au 20 janvier 2019.
Les mises en demeure postérieures adressées par la Sas Bpce Car Lease, produites au dossier, mentionnent toutes de manière très visible le contrat N° 60 709 259 relatif au véhicule [Immatriculation 3] comme relatif à un « véhicule restitué ».
La Sarl O Paradis ne rapporte aucune preuve de contestation de ladite résiliation avant l’envoi du courrier de son conseil à la bailleresse à la date du 11 juin 2019, ni aucune preuve d’une demande de retour du véhicule ainsi repris par la Sas Bpce Car Lease.
Dès lors, les pièces produites démontrent que la Sarl O Paradis était parfaitement informée de la résiliation anticipée dudit contrat au moins au 3 avril 2018, qu’elle ne pouvait alors ignorer que cette résiliation avait été opérée par quelqu’un d’autre que son représentant légal mais qu’elle a non seulement admis sans contestation le principe de la créance de la Sas Bpce Car Lease découlant de l’application des conditions générales du contrat que le paiement de cette créance, en sollicitant un échelonnement de sa dette qui a été accepté à deux reprises par la bailleresse. La cour en conclut qu’elle a tacitement ratifié la résiliation anticipée viciée intervenue le 18 septembre 2017.
Les sommes réclamées étant dues conformément aux dispositons des articles 3.1.2 et 3.2.6 des conditions générales applicables, pour un montant de 1 567,05 euros, la Sas Bpce Car Lease est fondée à les lui réclamer.
L’intimée sollicitant la confirmation des sommes allouées de ce chef par la juridiction de première instance, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
— sur le premier contrat N° 60 708 920
la Sas Bpce Car Lease indique que le contrat de location avait pour terme le 27 juin 2020 mais que la Sarl O Paradis n’a restitué le véhicule [Immatriculation 4] que le 13 janvier 2021.
L’intimée produit les décomptes adressés à l’appelante au titre des indemnités d’utilisation facturées sur cette période, en application des conditions générales, et la Sarl O Paradis ayant cessé de régler lesdites indemnités à compter du mois de septembre 2020, elle sollicite sa condamnation au paiement des indemnités non réglées du mois d’octobre 2020 au mois de janvier 2021.
La Sarl O Paradis ne conteste pas devoir des indemnités d’utilisation du fait de la conservation du véhicule au delà du terme puisqu’elle en a réglé une partie, néanmoins, elle attribue le retard dans la restitution aux échanges intervenus entre les parties pour trouver un terrain d’entente quant au rachat de la voiture par la locataire et à la survenue d’un sinistre ayant repoussé la remise effective du véhicule.
Des échanges de mail produits au dossier par les parties, la cour constate que la première sollicitation en vue du rachat du véhicule a été adressée par la Sarl O Paradis à la Sas Bpce Car Lease le 14 janvier 2020. Une première réponse a été apportée par la bailleresse le 11 février 2020. La suite des échanges est exclusivement relative aux difficultés financières rencontrées par la locataire et aux propositions faites pour apurer son passif. La cour relève que le mail de la Sas Bpce Car Lease du 29 septembre 2020, proposant un nouvel échelonnement des récents impayés, rappelle à la locataire que le contrat est arrivé à son terme et qu’il convient de prendre position sur une restitution ou un renouvellement. Il ne lui sera répondu qu’en novembre 2020 pour lui indiquer que la locataire est d’accord pour une restitution en décembre, qui en réalité n’interviendra qu’en janvier 2021.
La Sarl O Paradis ne justifie aucunement des travaux qu’elle dit avoir entrepris pour la remise du véhicule en bon état et qui justifient sa restitution tardive.
Dès lors, c’est bien de manière fautive que la Sarl O Paradis a conservé le véhicule loué bien au delà du terme du contrat de location. Elle est reconnue redevable de l’intégralité de la somme demandée au titre des indemnités de jouissance par la Sas Bpce Car Lease.
La Sas Bpce sollicite en outre la condamnation de la Sarl O Paradis au paiement de plusieurs mensualités éludées du contrat pendant le cours de celui-ci, représentant les impayés des mois de février, mars, avril 2018 et janvier 2019.
Pour l’ensemble de ces sommes, desquelles elle déduit des avoirs et des paiements partiels intervenus avant novembre 2018, la Sas Bpce Car Lease sollicite la somme globale de 3 773,52 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Enfin, ayant dû exposer des frais pour la remise en état du véhicule une fois restitué, la Sas Bpce Car Lease sollicite leur remboursement et produit pour en justifier un état du véhicule réalisé à sa restitution, contresigné par [P] [R], ainsi qu’un rapport d’inspection chiffrant les coûts de réparation de la garniture d’un couvercle arrière et d’une jante alu à la somme de 121,68 euros TTC.
La Sarl O Paradis n’oppose aucun argument à cette demande. Il y sera fait droit.
Il y a donc lieu de confirmer en intégralité le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sarl O Paradis à payer à la Sas Bpce Car Lease la somme totale de 5 472,25 euros sauf à préciser que cette somme se monte en réalité à 5 462,25 euros.
La Sas Bpce Car Lease sollicite l’adjonction des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 mai 2021. S’il y a lieu de faire droit à la demande d’adjonction, la cour ne trouve pas trace dans le dossier d’une mise en demeure correspondant à cette date. Les intérêts commenceront donc à courir à compter de la mise en demeure du 7 juin 2021. Le jugement de première instance sera infirmé quant au point de départ des intérêts.
Sur les frais irrépétibles,
Confirmé en intégralité, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La Sarl O Paradis, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce justifient que la Sarl O Paradis soit condamnée à verser la somme de 2 500 euros à la Sas Bpce Car Lease en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa propre demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le quantum de la somme que la Sarl O Paradis est condamnée à verser à la Sas Bpce Car Lease et en ce qu’il a dit que les intérêts au taux légal courraient à partir du 12 mai 2021,
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la somme due par la Sarl O Paradis à la Sas Bpce Car Lease à 5 462,25 euros,
Fixe le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation au 7 juin 2021,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl O Paradis aux dépens d’appel,
Condamne la Sarl O Paradis à verser à la Sas Bpce Car Lease la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl O Paradis de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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