Infirmation partielle 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 24/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 27 juin 2024, N° F23/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 451
du 09/10/2025
N° RG 24/01069 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQN3
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
09/10/2025
à :
— [H]
— TRINCEA
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 octobre 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 27 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 23/00283)
Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION – CAP CHAMPENOIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES :
Association AGS – CGEA D'[Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Défaillante
S.C.P. CBF ASSOCIES
prise en la personne de Me [L] [V] en qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETE CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [P] – CARPENTIER
prise en la personne de Maitre [A] [P], ès qualité d’administrateur judiciaire de la Société CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Société ATHENA
prise en la personne de Me [O] [S], mandataire judiciaire de la CAP SAMBP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.S. ETUDE [R]
prise en la personne de Me [T] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la CAP SAMBP
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [F] [C] a été embauché par la société Concept Aluminium Production (CAP) CHAMPENOIS à compter du 6 janvier 2003 en qualité d’attaché commercial.
Après une évolution salariale, par avenant du 1er octobre 2015, il a exercé les fonctions de responsable de l’agence de [Localité 10], relevant de la catégorie « Employé » au niveau VI échelon A de la convention collective nationale du commerce de gros.
Par avenant du 1er mars 2017, sa rémunération a été modifiée et il a été chargé d’assurer le suivi et le contrôle de l’activité des responsables commerciaux de CAP FERMOBA.
M. [F] [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 mai 2023.
Le 30 mai 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
A la suite d’une visite de reprise en date du 28 novembre 2023, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude en indiquant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 15 décembre 2023, M. [F] [C] a été licencié pour inaptitude physique avec dispense d’obligation de recherche de reclassement.
Par jugement du 27 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la SAS CAP CHAMPENOIS a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [F] [C] ;
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société CAP CHAMPENOIS de ses demandes reconventionnelles ;
— dit que chacune des parties conservera ses propres dépens.
M. [F] [C] a formé appel le 3 juillet 2024.
Le 24 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION dont le siège social est situé [Adresse 5], désigné la SELARL [P] CHARPENTIER, prise en la personne de Me [A] [P], et la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [V] en qualité d’administrateurs judiciaires de la société, avec mission d’assister la SELARL ATHENA en la personne de Me [O] [S] et la SELAS ETUDE [R] en la personne de Me [T] [E], mandataires judiciaires.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 19 mai 2025 par voie électronique, M. [F] [C] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;
— infirmer en tous points le conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de la société CAP CHAMPENOIS ;
Subsidiairement,
— déclarer le licenciement pour inaptitude médicale abusif ;
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire (février, mars et avril 2023) à la somme de 5.428,76 euros ;
— fixer sa créance sur la société CAP CHAMPENOIS aux sommes suivantes avec intérêts à compter du 30 mai 2023 :
— préavis : 10.857,52 euros ;
— congés payés sur préavis : 1.085,75 euros ;
— dommages et intérêts pour rupture abusive (16 mois) : 86.860 euros ;
— dommages et intérêts pour procédé déloyal et vexatoire : 15.000 euro ;
— dommages et intérêts pour absence de formation : 10.000 euros ;
— article 700 du code de procédure civile : 5.000 euros ;
— les entiers dépens ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à l’Association AGS CGEA d'[Localité 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, M. [F] [C] a fait signifier à l’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 9] ses conclusions récapitulatives n°3 déposées au greffe le 11 avril 2025, ses pièces et l’ordonnance de révocation de clôture avec un report au 16 juin 2025.
Selon actes de commissaire de justice des 22 et 23 mai 2025, il a fait signifier ses conclusions et pièces respectivement à la SELARL ATHENA en la personne de Me [O] [S] et à la SELAS ETUDE [R] en la personne de Me [T] [E], ès qualités de mandataires judiciaires.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées le 16 juin 2025, la SAS CAP CHAMPENOIS, la SELARL EL [I] CHARPENTIER, prise en la personne de Me [A] [P] en qualité d’administrateur judiciaire de la société CAP, et la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [V] en qualité d’administrateur judiciaire de la société CAP, demandent à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 27 juin 2024 ;
En conséquence,
— débouter M. [F] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 9] à garantir et prendre en charge les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société CAP CHAMPENOIS et de la SELARL [P] CHARPENTIER, représentée par [A] [P] et de la SCP CBF ASSOCIES en qualités d’administrateurs judiciaires de la société CAP CHAMPENOIS dans le respect de la réglementation.
L’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 9], d’une part, la SELARL ATHENA en la personne de Me [O] [S] et la SELAS ETUDE [R] en la personne de Me [T] [E], ès qualités de mandataires judiciaires, d’autre part, n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
1) Sur la demande de résiliation judiciaire:
L’employeur expose que la société CAP CHAMPENOIS fait partie du Groupe CAP GROUPE, tout comme les autres filiales parmi lesquelles CAP MID, dont le responsable d’agence était M. [X] [D], et qu’au 1er janvier 2022, la Société OXXO EVOLUTION a fait l’acquisition de CAP GROUPE. Selon l’employeur, le directeur général de la société OXXO EVOLUTION, M. [N] [K], a proposé à la fin de l’année 2022 la mise en place d’une nouvelle organisation commune aux filiales CAP CHAMPENOIS et CAP MID qui se trouvaient dans les mêmes locaux.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [F] [C] soutient que M. [N] [K] avait le projet de le déclasser vers un poste de responsable commercial et que son employeur a tenté de lui imposer une modification de son contrat de travail entraînant une baisse de sa rémunération. Il estime qu’un changement de fonction important ainsi qu’un changement du mode de rémunération constituent des motifs suffisamment graves pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il expose ainsi que, par l’avenant du 31 mars 2023, qu’il n’a pas signé, l’employeur a entendu lui imposer les modifications suivantes : rétrogradation du poste de directeur d’agence à responsable commercial ; modification du mode de rémunération ; diminution de la rémunération mensuelle ; mode de calcul des commissions non annexé ; ajout d’une clause de non-concurrence et d’une clause de propriété industrielle. Il indique qu’il avait fait part de son refus du projet de réorganisation dès le 24 mars 2023 et que l’avenant postérieur a été signé par l’employeur pour entrer en vigueur dès le 1er avril 2023.
Il affirme que M. [N] [K] a mis à exécution le changement d’organisation envisagé en faisant visiter les locaux sous la direction de M. [X] [D] malgré ses protestations et qu’il a donné une explication mensongère sur le gain de salaire correspondant à une atteinte des objectifs à 100 %.
Il estime ensuite que M. [N] [K] n’a jamais envisagé de tenir compte de son avis, car dans le compte-rendu de l’entretien d’évaluation du 1er mars 2023, il est fait référence à la nouvelle organisation envisagée.
Il ajoute enfin que la société OXXO indique que la proposition de déclassement était économiquement plus viable, ce qui constituerait un aveu judiciaire de la volonté d’imposer un déclassement professionnel.
Selon l’employeur, dans la nouvelle organisation envisagée, M. [F] [C] devait prendre en charge l’intégralité des Services Commercial et Chiffrages des Sociétés CAP CHAMPENOIS et CAP MID, alors que M. [X] [D] serait en charge du Service Industriel (Production, Maintenance, Qualité). Il soutient que MM. [C], [K] et [D] travaillaient ensemble sur ce projet et notamment sur le nouvel organigramme, en affirmant que M. [F] [C] était partie prenante sur la mise en place de cette nouvelle organisation, comme le démontrent les échanges de courriels du 7 février 2023 et comme l’a relevé le conseil de prud’hommes. De plus, l’employeur indique que M. [N] [K] n’a pas eu la volonté d’imposer de nouvelles attributions au salarié sans son consentement et qu’il lui a également fait part des nouvelles modalités de rémunération, qui seraient plus avantageuses, à la suite de l’entretien d’évaluation du 1er mars 2023, en lui permettant le cas échéant de conserver son mode de rémunération.
L’employeur expose que, comme M. [F] [C] n’a pas signé l’avenant, il a continué à exécuter son contrat de travail en qualité de responsable d’agence en avril et mai 2023.
Il affirme que cet avenant avait été préparé dans l’hypothèse où M. [F] [C] aurait changé d’avis.
Quant au courriel du 3 avril 2023 concernant une visite organisée dans les ateliers de production des sites industriels par le cabinet Altinéa, mandaté par le CSE, seule la présence des responsables industriels des sites était requise et non celle des responsables d’agence.
L’employeur expose qu’à aucun moment, il n’a indiqué que le poste proposé serait un déclassement.
Sur ce,
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande en résiliation est fondée. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation judiciaire produit ses effets au jour où le juge la prononce sauf si le contrat de travail a été rompu antérieurement. Si le salarié a été licencié avant la date du prononcé de la résiliation judiciaire, c’est à la date d’envoi de la notification du licenciement qu’est fixée la prise d’effet de la résiliation judiciaire.
Lorsqu’il est saisi d’une demande de résiliation judiciaire, le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté. (Soc., 30 juin 2021, n° 19-18.533).
En l’espèce, il ressort des courriels échangés au cours du premier trimestre 2023 qu’une réorganisation était envisagée, pour tenir compte de la fusion entre les sociétés CAP CHAMPENOIS et CAP MID qui partageaient les mêmes locaux depuis quelques années, afin que M. [F] [C] devienne responsable commercial et que M. [X] [D] devienne responsable industriel de la nouvelle entité, ainsi que le démontre l’organigramme complété par M. [N] [K] le 7 février 2023 après réception de celui proposé par M. [F] [C].
De plus, dans un message du 16 février 2023 adressé aux deux intéressés, M. [N] [K] a indiqué qu’il devait « au préalable valider avec (eux) lors de (leur) entretien annuel du 1er mars (leur) position dans la nouvelle organisation ».
S’agissant de l’évaluation annuelle du 1er mars 2023, M. [F] [C] ne saurait reprocher à son employeur d’évoquer la possibilité, alors en discussion, qu’il exerce les fonctions de responsable commercial, étant rappelé que le salarié n’a validé cet entretien d’évaluation que le 28 mars 2023 après plusieurs relances et qu’il n’a pas indiqué expressément dans sa conclusion générale son refus du poste proposé.
Dans un courriel daté du 3 mars 2023 relatif à la rémunération du poste de responsable commercial, M. [N] [K] a proposé à M. [F] [C] un choix entre les options suivantes :
— option n° 1 (statut cadre) : fixe mensuel au forfait jour de 4.000 euros ; prime d’ancienneté de 680 euros ; part variable calculée sur le fixe de 20 % selon les objectifs annuels ;
— option n° 2 : maintien du statut actuel : fixe mensuel sur 39 h : 3.818,51 euros; prime d’ancienneté de 568,02 euros ; commissions de 0,10 % du chiffre d’affaires facturé hors intragroupe.
En réponse au message de M. [F] [C] estimant qu’il subirait une baisse de sa rémunération, M. [N] [K] a indiqué que l’hypothèse n°1 aboutirait à une hausse de 11 % du salaire annuel par rapport à 2022.
Selon l’avenant au contrat de travail daté du 31 mars 2023, que l’employeur considère être un projet, il est noté en préambule que "dans le cadre de la mise en place d’une organisation commune entre la société CAP Champenois et la société CAP MID, il a été proposé à Monsieur Responsable Commercial de prendre en charge un poste de Responsable Commercial sur les deux périmètres, ce qui a été accepté par Monsieur [F] [C]. A compter du 1er avril 2023, le contrat de Monsieur [F] [C] évolue donc comme suit" :
— il exercera les fonctions de responsable commercial et sera classé au niveau VIII échelon 3 (statut cadre) de la convention collective ;
— il est soumis à un forfait jours à hauteur de 214 jours par an ;
— le salaire brut est de 3.820 euros sur 12 mois ;
— il bénéficie d’un véhicule de fonction ainsi que d’une commission mensuelle de 0,10 % sur le chiffre d’affaires mensuel réalisé par la société CAP Champenois;
— à compter du 1er janvier 2024, les appointements bruts mensuels seront fixés à 4.000 euros et la commission remplacée par une prime annuelle sur objectifs d’un montant maximal égal à 20% de la rémunération brute annuelle de base ;
— il est soumis à une clause de non-concurrence et à une clause de propriété industrielle.
Il n’est pas contesté que cet avenant n’a pas été signé par M. [F] [C] et la lecture de ses bulletins de salaire à compter du mois d’avril 2023 démontre que les conditions de son contrat de travail antérieures à cette période ont été maintenues, de sorte que le changement envisagé ne lui a pas été imposé et que son employeur a tenu compte de son refus de modification du contrat de travail et des conditions de rémunération.
De plus, les éléments mentionnés dans cet avenant ne permettent pas d’établir qu’une baisse significative du salaire était envisagée ni qu’il en résultait un déclassement professionnel, le responsable commercial ayant le statut de cadre et intervenant sur le périmètre de deux sociétés au lieu d’une seule.
Quant aux clauses prévues dans cet avenant, elles découlent manifestement de ce nouveau statut susceptible de conférer à son titulaire des connaissances spécifiques quant à l’organisation interne de la société en lien avec ses attributions.
En ce qui concerne l’absence des objectifs assignés, le projet d’avenant ne prévoit pas que ces objectifs soient annexés au contrat d’autant que la part variable de la rémunération devait prendre effet au mois de janvier suivant, de sorte que ce grief ne saurait être retenu.
Par courriel du 3 avril 2023, M. [N] [K] informe M. [X] [D] et M. [W] [J] (de la société SAMBP) de la venue de M. [U] du cabinet Altinéa avec une visite à [Localité 10] des ateliers CVR, ALU et Véranda avec [X] [D] et une visite des ateliers CAP SAMBP, étant précisé que ce message a été envoyé en copie à M. [F] [C] et à l’assistante RH de CAP GROUPE.
Il ressort du procès-verbal de la réunion du comité social et économique de la société OXXO EVOLUTION du 28 avril 2023, lors de laquelle M. [G] [U], expert du cabinet Altinéa, a procédé à la restitution de son rapport que ce cabinet a été mandaté par le comité afin d’obtenir des éléments sur le business plan des sociétés de CAP GROUPE, à la suite de l’acquisition et des fusions programmées, que les visites ont concerné les ateliers de production des sites industriels, de sorte que la présence du responsable d’agence n’était pas exigée, étant relevé que M. [F] [C] avait été avisé de cette visite.
Enfin, aucun élément du dossier ne permet d’accréditer l’hypothèse d’un prétendu aveu judiciaire concernant un déclassement professionnel tel qu’il est invoqué par M. [F] [C].
Au vu de ces éléments, les griefs invoqués par M. [F] [C] à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire ne sont pas établis et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
2) Sur la demande subsidiaire concernant le caractère abusif du licenciement pour inaptitude:
Au terme de ses conclusions, M. [F] [C] forme une demande subsidiaire afin de déclarer abusif le licenciement pour inaptitude médicale.
La cour relève que, dans le corps de ses conclusions, il ne développe aucun moyen spécifique à l’appui de cette demande, se contentant de rappeler qu’il a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 9 mai 2023 jusqu’à son licenciement.
L’employeur estime cette demande infondée car elle s’appuierait sur les mêmes moyens que ceux développés au soutien de la demande de résiliation judiciaire. De plus, il expose que la procédure de licenciement pour inaptitude a été respectée, s’agissant d’une inaptitude n’ayant pas une origine professionnelle.
Il résulte de l’article L 1226-2-1 alinéa 2 du code du travail qu’en cas de rupture du contrat de travail pour inaptitude médicale qui n’est pas d’origine professionnelle, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans l’avis d’inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur n’est pas tenu de rechercher un reclassement.
En l’espèce, l’arrêt de travail de M. [F] [C] à partir du 9 mai 2023 concerne une maladie simple et l’avis d’inaptitude du 28 novembre 2023 précise que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La lettre de licenciement fait une référence expresse à cet avis d’inaptitude.
Dans ces conditions, le licenciement pour inaptitude liée à une maladie qui n’est pas d’origine professionnelle est fondé et M. [F] [C] sera débouté de ce chef de demande subsidiaire, le jugement étant confirmé à ce titre.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédé déloyal et vexatoire:
M. [F] [C] sollicite une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en estimant que l’employeur a utilisé un procédé déloyal en faisant "semblant de lui proposer un avenant déjà signé en date du 31 mars, applicable le lendemain, alors que Monsieur [K] avait déjà imposé les modifications du contrat de Monsieur [C] et, notamment, lors de l’entretien annuel du 1er mars. Il est également particulièrement déloyal de faire croire à un salarié que le nouveau mode de rémunération sera plus favorable en calculant des commissions sur la base de 100 % mais sans adresser le mode d’attribution desdites commissions de façon écrite" (conclusions p 17).
L’employeur expose avoir exécuté loyalement le contrat de travail et ajoute, à titre subsidiaire, que le salarié ne justifie pas du préjudice qu’il allègue à l’appui de sa demande de dommages et intérêts.
Selon l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient au salarié d’établir la réalité et la consistance du préjudice qu’il allègue.
En l’espèce, il a été précédemment retenu que ne sont pas établis les éléments invoqués par M. [F] [C] au titre de la demande de résiliation judiciaire, qu’il reprend au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédé déloyal et vexatoire.
4) Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de formation:
M. [F] [C] soutient qu’il n’a pas reçu la moindre formation de son employeur, notamment depuis la reprise de la société, qui aurait pu lui permettre d’acquérir d’autres compétences, puisqu’il n’a bénéficié que d’une formation sur le logiciel PRODEVIS le 9 novembre 2018, s’agissant d’un logiciel de chiffrage n’ayant pas de lien avec son poste. Il estime qu’il aurait pu ainsi acquérir de nouvelles compétences dans l’entreprise et dans sa recherche d’emploi.
L’employeur indique que M. [F] [C] a évolué professionnellement au sein de la société et qu’il n’a jamais fait part d’une difficulté en termes de formation.
Selon l’article L 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Caractérise un manquement de l’employeur à son obligation l’absence de formation du salarié pendant une longue période, même si l’intéressé n’en réclame pas, ou un faible nombre de formations sur une longue période, susceptible de compromettre son évolution professionnelle, même si le salarié n’a pas été confronté à une difficulté d’adaptation à son poste de travail.
En l’espèce, il ressort de l’entretien d’évaluation du 1er mars 2023 que le précédent avait eu lieu le 15 novembre 2019 et, au cours de ce dernier, M. [F] [C] avait indiqué avoir suivi une formation PRODEVIS le 29 novembre 2018 et avoir exprimé un besoin en formation « Excel, management » (pièce employeur n° 20).
Cependant, il a indiqué en 2023, ne pas avoir suivi de formation au cours de l’année précédente et, au titre des points d’insatisfaction de son poste : "manque de formation sur certain aspect du métier (…) ; aucune évolution de l’outil ; aucun accompagnement sur la partie production ; mauvaise analyse des problématiques actuelles ; aucune évolution ni motivation depuis trop longtemps" (point 18 de l’entretien d’évaluation 2023).
L’employeur ne justifie pas avoir proposé ou organisé de formation entre 2018 et 2023, malgré la demande exprimée en novembre 2019, d’autant que M. [F] [C] promu responsable d’agence en 2015 avait alors sous sa responsabilité une trentaine de personnes, de sorte qu’il a manqué à son obligation à l’égard du salarié.
Compte tenu de ces éléments, M. [F] [C] justifie avoir subi un préjudice découlant de ce manquement, caractérisé par l’absence d’accompagnement dans ses fonctions de responsable d’agence et il se verra allouer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme étant fixée au passif de la société.
Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef.
5) Sur la garantie de l’AGS:
Selon l’article L 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’article L 3253-8 du code du travail précise notamment que l’assurance mentionnée à l’article L 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
En l’espèce, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 24 mars 2025, l’AGS CGEA d'[Localité 9] a été régulièrement mise en cause dans le cadre de la présente procédure par l’appelant.
Les sommes allouées à M. [F] [C] au titre de l’obligation de formation découlent d’un manquement de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail et sont ainsi garanties par l’AGS dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail.
6) Sur les autres demandes:
Compte tenu de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS CAP CHAMPENOIS, la somme allouée à M. [F] [C] à titre de dommages et intérêts portera intérêts au taux légal du 6 juin 2023, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, jusqu’au 24 mars 2025.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que chacune des parties conservera ses propres dépens et débouté M. [F] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CAP CHAMPENOIS succombant pour partie sera ainsi tenue aux dépens de première instance et d’appel et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande d’allouer à M. [F] [C] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [F] [C] de sa demande au titre du manquement de l’employeur à son obligation de formation et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera ses propres dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la SAS CAP CHAMPENOIS au bénéfice de M. [F] [C] les sommes suivantes :
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal du 6 juin 2023 au 24 mars 2025 ;
Dit que l’AGS CGEA d'[Localité 9] devra garantie, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;
Condamne la SAS CAP CHAMPENOIS aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Invalide ·
- Restriction ·
- Activité professionnelle ·
- Port ·
- État ·
- Travailleur handicapé ·
- Accident du travail ·
- Recours
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- République ·
- Personnes ·
- Crime ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Épouse ·
- Consommateur ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Commande ·
- Restitution ·
- Contrat de crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Maladie professionnelle ·
- Chimie ·
- Manquement ·
- Prime
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Preneur ·
- Consorts ·
- Habilitation familiale ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Société holding ·
- Faute grave ·
- Aéroport ·
- Indemnité ·
- Participation ·
- Employeur ·
- Ancienneté ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Algérie
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Exécution du jugement ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Demande de radiation ·
- Intimé
- Architecte ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Permis de construire ·
- Préjudice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mission ·
- Associé ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Vente ·
- Employeur ·
- Clientèle ·
- Commission ·
- Ambulance ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Résultat
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Affiliation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Suisse ·
- Protection sociale ·
- Demande ·
- Etablissement public ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Traçage ·
- Servitude de passage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cadastre ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Parcelle ·
- Devis ·
- Consorts ·
- Parking
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.