Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 12 sept. 2024, n° 20/12268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 3 décembre 2020, N° 18/03740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FILIA MAIF, La Compagnie MAIF venant aux lieux et droits de la Compagnie FILIA-MAIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/222
Rôle N° RG 20/12268 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGT7F
[M] [K]
[X] [I] épouse [K]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 03 décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03740.
APPELANTS
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1967
demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1963
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
La Compagnie MAIF venant aux lieux et droits de la Compagnie FILIA-MAIF
sise [Adresse 5]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Emilie HALBARDIER, avocat au barreau de BLOIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, et Madame Florence TANGUY, conseillère, chargées du rapport.
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Au cours de la nuit du 2 mai 2016, M. [M] [K] et Mme [X] [I] épouse [K] ont été victimes d’une séquestration avec armes et d’un cambriolage à leur domicile sis [Adresse 3] à [Localité 4]. Ils ont déposé plainte le 2 mai 2016 et déclaré le sinistre auprès de leur assureur, la société FILIA-MAIF.
Par ordonnance de référé du 23 mai 2017, la société FILIA-MAIF a été condamnée à payer aux époux [K] une provision d’un montant de 120 000 euros ainsi que la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 11 mai 2018 la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé l’ordonnance et dit n’y avoir lieu à référé.
Se plaignant de l’absence de prise en charge de leur sinistre par la société FILIA-MAIF, les époux [K] l’ont assignée devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence par acte du 7 août 2018 aux fins de voir réparer leur préjudice soit la somme de 273 065 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2016 au titre de l’ensemble des objets volés ainsi que 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— constaté que le principe même de la garantie de l’assurance n’est pas contesté ;
— condamné la société FILIA-MAIF à verser à Monsieur [K] [M] et Madame [K] [X] la somme totale de 30 845 euros au titre des préjudices subis lors de l’événement du 2 mai 2016 ;
— condamné la société FILIA-MAIF à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné la société FILIA-MAIF aux dépens dont distraction au profit de Maître Zandotti conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
M. [M] [K] et Mme [X] [K] ont relevé appel de cette décision le 9 décembre 2020.
Vu les dernières conclusions de M. [M] [K] et Mme [X] [K], notifiées par voie électronique le 17 août 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les conditions générales et particulières ;
— dire que Monsieur et Madame [K] sont régulièrement assurés auprès de la MAIF au titre de la garantie vol,
— dire que le vol dont ils ont été victimes dans la nuit du 2 mai 2016 est garanti,
— dire que Monsieur et Madame [K] justifient de l’existence, de la valeur et de la propriété des objets dérobés,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la garantie de la société MAIF due et leur a alloué une indemnisation portant sur certains biens dérobés à hauteur de 30 845 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [K] de leur demande de règlement des objets suivants dérobés le 2 mai 2016 à leur domicile au titre :
1. d’une bague solitaire d’un montant de 49 000 euros,
2. d’une montre bracelet Rolex modèle Daytona d’un montant 30 000 euros,
3. d’une montre Patek Philippe d’un montant de 18 000,
4. d’une sculpture Girafe Skull d’un montant de 326 092 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame et Monsieur [K] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de la société FILIA-MAIF,
Statuant à nouveau,
— condamner la MAIF au règlement de la somme de 273 065 euros, avant déduction de la somme de 30 845 euros déjà réglée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure le 16 décembre 2016 et anatocisme,
— débouter la MAIF de son appel incident comme étant infondé et injustifié,
En tout état de cause,
— dire et juger que la société MAIF a fait preuve d’une particulière mauvaise foi et d’une résistance manifestement abusive,
— condamner la société MAIF à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société MAIF à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Zandotti conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la MAIF, notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l’intervention de la compagnie MAIF au lieu et place de la compagnie FILIA-MAIF, en application de la décision n° 2020-C-37 du 7 octobre 2020 de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution, laquelle a approuvé le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la société FILIA MAIF (Siren 341 672 681), dont le siège social est situé à [Adresse 5], à la mutuelle assurance des instituteurs de France (Siren 775 709 702), dont le siège social est situé à la même adresse (décision publiée au Journal Officiel en date du 31 décembre 2020 ) ;
Vu l’article 1353 du code civil ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Vu l’article L561-1 et suivants, L574-1 du code monétaire et financier ;
Vu l’article 50 octies et 278-0 bis I du code général des impôts ;
Vu l’article L113-9 du code des assurances ;
Vu les conditions générales d’assurance applicables ;
— déclarer mal fondés les appels et demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes des époux [K] et les en débouter,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident partiel et les demandes de la compagnie MAIF et, en conséquence, y faire droit,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*constaté que le principe même de la garantie de l’assurance n’est pas contesté,
*débouté Monsieur [M] [K] et Madame [X] [K] de leur demande de garantie au titre de : la montre Patek pour un montant de 18 000 euros, la montre Rolex Daytona pour un montant de 30 000 euros, la sculpture en bronze [D] [G] pour un montant de 326 092 euros, la bague solitaire aux deux ors pour un montant de 49 000 euros,
*accueilli la demande de prise en charge de Monsieur [M] [K] et Madame [X] [K] à hauteur de 30 980 euros au titre de la garantie,
*débouté Monsieur et Madame [K] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait application de la franchise de 150 euros et, statuant à nouveau,
— dire que la franchise contractuelle de 1500 euros se déduira des sommes dues à Monsieur [M] [K] et Madame [X] [K] et limiter les sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie MAIF à la somme de 29 480 euros,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour de céans devait infirmer le jugement et admettre l’intégralité des demandes d’indemnisation des époux [K],
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit ne pas y avoir lieu à application de la règle proportionnelle d’indemnisation et statuant à nouveau,
— faire application de la réduction proportionnelle d’indemnité légale et contractuelle,
— dire que la franchise contractuelle de 1500 euros se déduira des sommes dues à Monsieur [M] [K] et Madame [X] [K],
En conséquence,
— limiter, en tout état de cause, l’indemnisation due par la compagnie MAIF à Monsieur [M] [K] et Madame [X] [K] à la somme de 149 005,21 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [K] et Madame [X] [K] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la FILIA-MAIF à verser à Monsieur [M] [K] et Madame [X] [K] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et les débouter de leurs demandes à ces titres,
— rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [M] [K] et Madame [X] [K] à verser à la compagnie MAIF la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maitre Eric Tarlet, membre de la SCP Lizee-Tarlet, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les époux [K] font valoir que le 2 mai 2016 il leur a été dérobé : une bague solitaire d’une valeur de 49 000 euros ; une montre bracelet Rolex : 30 000 euros ; montre Patek Philippe : 18 000 euros ; une sculpture Girafe Skull : 326 092 euros dont ils demandent indemnisation.
La MAIF, venant aux droits de la FILIA-MAIF, refuse sa garantie concernant ces objets faute de production d’éléments probants concernant leur existence et valeur.
Aux termes de l’article 1-11 des conditions générales de la police souscrite, les biens assurés sont ceux dont l’assuré est propriétaire, copropriétaire, propriétaire indivis, nu-propriétaire ou usufruitier. Il appartient donc à l’assuré de justifier de la propriété du bien dont il déclare le vol.
De même, il est mentionné à l’article 19-2, l’estimation faite par le sociétaire des biens pris en compte pour déterminer la tranche de valeur mobilière déclarée à la société ne peut être considérée comme preuve soit de l’existence de ces biens soit de leur valeur au moment du sinistre. En cas de sinistre l’assuré a l’obligation de justifier de l’existence et de la valeur de ces biens par tous moyens ainsi que de l’importance du dommage pour en demander l’indemnisation.
Enfin, les dispositions du code monétaire et financier sur le blanchiment d’argent prévoient que l’assureur est soumis notamment aux articles L561-2 à L561-8 qui lui imposent de vérifier l’origine des fonds et lui interdisent de maintenir aucune relation d’affaires avec un client qui n’est pas en mesure de justifier de la provenance des capitaux utilisés dans sa relation d’affaires, cette obligation de vigilance constante et d’examen attentif des opérations effectuées valant pendant toute la durée de la relation d’affaires (article L 561-6 du code monétaire et financier).
— Sur la bague solitaire :
Les époux [K] produisent un document daté du 2 juillet 2004 établi par la « SARL Daniel Chol Daniel et Jean Chol experts d’art » qui mentionne : description et estimation en vue d’assurances d’un solitaire présenté le 22 juin 2004 d’une valeur de 49 000 euros, ainsi qu’un document « expertise pour M. [M] [K] » daté du 14 novembre 1996 établi par la Joaillerie Ancienne à [Localité 4] estimant la bague en or avec diamant présentée à une valeur de 240 000 francs.
Ces éléments, comme des photographies, en l’absence de production d’une facture d’achat ou de tout autre élément probant, ne peuvent suffire à établir la propriété du bien tel que le prévoient les conditions générales ci dessus rappelées.
La décision du premier juge sur ce point sera donc confirmée.
— Sur la montre bracelet Rolex :
Les époux [K] produisent un document daté du 2 juillet 2004 établi par la « SARL Daniel Chol Daniel et Jean Chol experts d’art » qui mentionne : description et estimation en vue d’assurances d’une montre bracelet marque Rolex modèle Daytona présentée le 22 juin 2004 d’une valeur de 30 000 euros, ainsi qu’une « évaluation d’après photographie et certificat » du 29 janvier 2021 confirmant la valeur retenue de 30 000 euros.
Comme précédemment ces éléments, en l’absence de production d’une facture d’achat ou de tout autre élément probant, ne peuvent suffire à établir la propriété du bien.
La décision du premier juge sur ce point sera confirmée.
— Sur la montre Patek Philippe :
Les époux [K] produisent une facture d’achat d’une montre Patek Philippe réf 5537439 établie le 23 juillet 2013 par la société MLC (Montres Luxe Collection). Ce document porte mention : règlement 18 000 euros en échange avec A165.
Les époux [K] justifient de ce montant s’agissant de la remise à la société MLC de deux montres de valeur d’un montant total de 31 000 euros réglées par la remise en contrepartie de la montre Patek Philippe n°5537439 d’une valeur de 18 000 euros et d’un chèque d’un montant de 13 000 euros.
La garantie de la MAIF est donc due et la décision du premier juge sur ce point sera infirmée.
— Sur la sculpture Girafe Skull :
Les époux [K] produisent une facture établie le 7 mai 2014 par Marc Jancou Contemporary relative à l’achat d’une sculpture en bronze Giraffe Skull pour une somme de 352 000 dollars.
Le règlement de cette somme est intervenu suite à la vente de diverses 'uvres dont les époux [K] justifient de la propriété :
— vente d’une 'uvre d'[Z] [B] pour 180 000 dollars (132 000 euros) le 19 juin 2014,
— vente d’un tableau [O] [V] pour 100 000 dollars le 15 juillet 2014,
— vente d’une 'uvre de [U] [S] pour 75 000 dollars le 6 octobre 2014.
Les montants de ces ventes effectuées par les époux [K] ont été transférés directement par les divers acquéreurs sur le compte de Marc Jancou Contemporary.
Les époux [K] démontrent également’de la livraison du bronze Giraffe Skull à leur domicile et de sa présence, par la production de photographies et le constat d’huissier du 7 juin 2018.
Ainsi les époux [K] justifient de la propriété et de la valeur de la sculpture en bronze Giraffe Skull dont le vol à leur domicile n’est pas contesté par la MAIF et sans qu’il y ait lieu d’ajouter des conditions autres non prévues à la police souscrite. La garantie de cet assureur est donc due et la décision du premier juge sur ce point sera infirmée.
— Sur la réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance :
Les époux [K] sollicitent, au vu du plafond de garantie contractuellement prévu, une somme de 273'065 euros en indemnisation de leur préjudice.
La MAIF demande l’application d’une réduction proportionnelle d’indemnité au vu de l’insuffisance de garantie du patrimoine mobiliers des époux [K]. Elle soutient en effet que ces derniers ont déclaré détenir un patrimoine mobilier compris entre 218 601 euros et 273 200 euros incluant les objets précieux ; qu’ils ont déclaré le vol d’objets d’une valeur de 488 150 euros.
Aux termes de l’article L 113-9 du code des assurances l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Il apparaît que la tranche mobilière souscrite par les époux [K] ( 218 601 à 273 200 euros ) ne correspond pas à la réalité des biens possédés par ces derniers.
Il résulte des dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances que la réduction doit être calculée au regard du taux des primes qui auraient été dues par rapport aux primes effectivement payées.
Sur ce point, la MAIF produit «' un devis tranche J » relatif à un patrimoine mobilier d’une valeur totale de 537 950 euros pour lequel une cotisation d’un montant de 5917,73 euros aurait été due.
Il y a donc lieu, au vu de la déclaration inexacte faite par les époux [K] quant à leur patrimoine mobilier assurable ayant eu pour effet de minorer le risque, de faire application de la réduction proportionnelle selon la prime due dont justifie la MAIF. Il sera donc alloué aux époux [K], tel que proposée par la MAIF, une somme de 149 005,21 euros ( le montant du préjudice s’élevant pourtant à 374 937 euros : 30 845 +18 000 + 326 092 ) tenant compte de la franchise contractuelle.
Compte tenu de la somme déjà versée par l’assureur pour un montant de 30 845 euros qui doit venir en réduction de l’indemnité ainsi calculée la condamnation de la MAIF doit être portée à la somme de 118 160,21 euros assortie de l’intérêt légal depuis le 7 août 2018 et capitalisation des intérêts.
— Sur les dommages et intérêts :
Aucun abus du droit d’agir n’étant caractérisé, les époux [K] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [M] [K] et Mme [X] [I] épouse [K] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La MAIF sera condamnée à leur payer, à ce titre, une somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ;
Confirme le jugement en date du 3 décembre 2020, hormis dans ses dispositions ayant rejeté les autres demandes de M. [M] [K] et Mme [X] [K] ;
Statuant de nouveau de ce chef ;
Condamne la MAIF, venant aux droits de la FILIA-MAIF, à payer à M. [M] [K] et Mme [X] [K] la somme unique de 118 160,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2018 et capitalisation des intérêts ;
Condamne la MAIF, venant aux droits de la FILIA-MAIF, à payer à M. [M] [K] et Mme [X] [K] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MAIF, venant aux droits de la FILIA-MAIF, aux entiers dépens de la présente instance avec recouvrement au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,
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