Infirmation partielle 21 juin 2022
Rejet 4 février 2026
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 21 juin 2022, n° 21/02715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2022 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
XG/BE
Numéro 22/2444
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 21 juin 2022
Dossier : N° RG 21/02715 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H6T6
Nature affaire :
Demande en nullité de mariage
Affaire :
[A],
[D] [P],
[B] [P],
[MB] [P]
C/
[V] [C], LE PROCUREUR GENERAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience en chambre du conseil tenue le 22 Mars 2022, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame MÜLLER, Conseiller,
Madame BAUDIER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [A] [D] [P]
né le 12 Septembre 1950 à [Localité 16] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Monsieur [B] [P]
né le 11 Avril 1955 à [Localité 17] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [MB] [P]
né le 08 Mars 1954 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Madame [V] [C]
née le 03 Février 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
chez Monsieur [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Avisé de l’audience
sur appel de la décision
en date du 21 JUIN 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG numéro : 19/00459
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [P] et madame [T] [L] se sont mariés le 20 janvier 1978 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (64), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union. Toutefois, chacun des deux époux a eu des enfants de leur premier mariage :
> madame [T] [L] a eu cinq enfants :
— monsieur [N] [C],
— monsieur [W] [C],
— monsieur [I] [C],
— monsieur [R] [C],
— madame [V] [C].
> monsieur [G] [P] a eu six enfants :
— madame [S] [P],
— monsieur [B] [P],
— monsieur [A] [P],
— monsieur [MB] [P],
— madame [K] [P],
— madame [F] [P], laquelle décédée en 1996 laisse pour héritiers ses quatre enfants issus de ses unions avec messieurs [H] et [E] : monsieur [O] [H], monsieur [M] [H], monsieur [Z] [E] et madame [X] [E].
Monsieur [G] [P] et madame [T] [L] ont acquis, dans un ensemble immobilier sis au [Adresse 2] à [Localité 12] (64), résidence [10], un appartement, un local de rangement, un emplacement de voiture selon acte notarié du 20 mars 1989. Ils ont, par la suite, acquis dans le même ensemble immobilier un box (numéro 46) constituant le lot 197 selon acte notarié du 16 juillet 1992.
Madame [T] [L] est décédée le 13 juin 2002 à [Localité 12].
Le 27 septembre 2003, monsieur [G] [P] s’est remariée avec madame [V] [C], fille de son épouse prédécédée, sous le régime de la séparation de biens, selon acte notarié reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 12], le 23 septembre 2003.
Monsieur [G] [P] a, par testament authentique du 23 décembre 2003, institué madame [T] [L] légataire de l’usufruit de l’universalité de ses biens mobiliers et immobiliers.
Monsieur [G] [P] est décédé le 19 novembre 2009 à [Localité 15].
Maître [U] a été désignée, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bayonne du 5 juin 2015, en qualité de mandataire successoral en charge du règlement des successions de madame [T] [L] épouse [P] et de monsieur [G] [P].
Après avoir été autorisée par ordonnance présidentielle du 13 janvier 2017, la vente des biens immobiliers indivis susvisés a eu lieu aux enchères publiques moyennant le prix principal de 355 000€.
Maître [U] a établi des projets de répartition, dont le dernier en date du 19 juin 2018 n’a toutefois pas reçu validation de tous les héritiers. Faute d’accord sur la répartition, maître [U] a procédé à la consignation de la somme de 301 325,41€ auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Par actes d’huissier, madame [V] [C] veuve [P] a assigné devant le tribunal de grande instance de Bayonne les quatre enfants de madame [T] [L] et les six enfants de monsieur [G] [P] étant précisé que l’un d’eux étant décédé, ses héritiers ont été assignés en ses lieux et place, aux fins de voir :
— homologuer le projet de répartition rectificatif établi le 19 juin 2018 par Maître [U], mandataire successoral des successions de madame [T] [L] épouse [P] et de monsieur [G] [P],
— ordonner à la caisse des dépôts et consignations, détentrice des fonds, de procéder à la répartition des fonds entre les co-héritiers sur la base de ce projet de répartition du 19 juin 2018,
— ordonner le partage des dépens entre les héritiers à proportion de leurs droits dans la succession.
Cette affaire est pendante devant le tribunal judiciaire.
Monsieur [A] [P], monsieur [B] [P] et monsieur [MB] [P], ont, par acte d’huissier du 7 mars 2019, assigné madame [V] [C] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins notamment de prononcer la nullité du mariage célébré le 27 septembre 2003 entre monsieur [G] [P] et madame [V] [C].
Par jugement du 21 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Bayonne a, au visa des articles 146,161,164 et 184 du code civil :
— débouté monsieur [A] [P], monsieur [B] [P] et monsieur [MB] [P] de leur demande de nullité du mariage en l’absence de toute production de l’acte de mariage,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné monsieur [A] [P], monsieur [B] [P] et monsieur [MB] [P] à payer à madame [V] [C] veuve [P] une indemnité de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur [A] [P], monsieur [B] [P] et monsieur [MB] [P] aux entiers dépens de la présente instance.
Monsieur [A] [P], monsieur [B] [P] et monsieur [MB] [P] ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de cette cour le 13 août 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Vu les conclusions de monsieur [A] [P], monsieur [B] [P] et monsieur [MB] [P] déposées le 17 janvier 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
— prononcer la nullité du mariage célébré le 27 septembre 2003 entre monsieur [G] [P] et madame [T] [L] pour être incestueux et en toute hypothèse du fait de l’insanité de monsieur [G] [P] et de son défaut d’intention matrimoniale au moment de sa célébration,
— ordonner que la nullité à intervenir soit transcrite en marge des actes d’état civil de monsieur [G] [P], de nationalité française, né le 7 mai 1920 à [Localité 13] (Oise) et de madame [V] [C], de nationalité française, née le 3 février 1959 [Localité 11] (Vendée),
— condamner madame [V] [C] à leur verser la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter madame [V] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les dernières conclusions de madame [V] [C] déposées le 31 janvier 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— débouter monsieur [A] [P], monsieur [B] [P] et monsieur [MB] [P] de leur demande de nullité du mariage prononcé le 27 septembre 2003 entre elle et monsieur [G] [P],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
— condamner les appelants à lui verser la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Vu les conclusions du ministère public aux termes desquelles il requiert l’infirmation du jugement rendu et que soit prononcée la nullité du mariage et sa retranscription en marge des actes d’état civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du mariage,
Aux termes des dispositions de l’article 161 du code civil, en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.
Il est de jurisprudence constante qu’est interdit le mariage entre un enfant d’un premier lit et son parâtre ou sa marâtre. A cet égard, il sera rappelé que le décès de l’époux ne fait pas disparaître l’interdiction au mariage entre son conjoint et ses ascendants ou descendants. Ainsi, un des époux ne peut, après le décès de l’autre époux, épouser l’un des enfants de celui-ci.
Au cas précis, aucun enfant n’est issu du mariage entre madame [T] [L] et monsieur [G] [P]. Or, madame [T] [L] a eu cinq enfants d’une précédente union dont madame [V] [C]. Au décès de madame [T] [L], sa fille, Madame [V] [C], a épousé monsieur [G] [P], son beau-père.
Dès lors, en vertu des dispositions légales susvisées et de la jurisprudence y afférente, le mariage entre madame [V] [C] et monsieur [G] [P] est nul.
Il appartient par ailleurs au juge d’apprécier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, la mise en 'uvre de cette disposition ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
Il ressort des éléments du dossier que madame [V] [C] et monsieur [G] [P] se sont mariés le 27 septembre 2003, soit à peine un an après le décès de madame [T] [L], madame [V] [C] était alors âgée de 44 ans et monsieur [G] [P] de 83 ans. Les attestations produites par madame [V] [C] établissent toutes que monsieur [G] [P] a souhaité s’unir avec madame [V] [C] afin de « la mettre à l’abri ».
Cette union a été certes célébrée sans opposition, toutefois il sera souligné que les enfants de monsieur [G] [P] n’ont été informés du mariage entre madame [V] [C] et leur père qu’au décès de ce dernier.
En outre, le mariage entre madame [V] [C] et monsieur [G] [P] n’a duré que six ans et aucun enfant n’est issu de cette union. Par ailleurs, la communauté de vie entre les époux a été de courte durée compte tenu du placement en EHPAD de monsieur [G] [P] en 2008.
Enfin, les documents médicaux de monsieur [G] [P] produits par les appelants démontrent que madame [V] [P] était présentée, même après leur union, comme la belle-fille de monsieur [G] [P].
Il sera constaté au surplus que lors de son audition devant les services de police dans le cadre de la plainte pénale déposée par les appelants, madame [V] [P] parle de monsieur [G] [P] non pas comme de son époux mais comme de « papy [P] », démontrant ainsi son affection en tant que belle-fille et non pas en tant qu’épouse. Cette expression révèle donc que monsieur [G] [P] représentait pour elle davantage une figure paternelle que l’image d’un époux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré que le prononcé de la nullité du mariage entre monsieur [G] [P] et madame [V] [P] revêt, à l’égard de cette dernière, le caractère d’une ingérence injustifiée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En conséquence, le mariage célébré entre monsieur [G] [P] et madame [V] [C] sera déclaré nul.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Le sort des dépens de première instance doit être confirmé.
L’article 696 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [C], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à monsieur [A] [P], monsieur [B] [P] et monsieur [MB] [P] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer. Madame [V] [C] sera par conséquent condamnée à leur verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la charge des dépens,
Statuant à nouveau,
Déclare nul le mariage célébré entre monsieur [G] [P] et madame [V] [C] le 27 septembre 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (64),
Dit que la mention du présent dispositif sera portée en marge des actes d’état civil de monsieur [G] [P] et de madame [V] [C],
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne madame [V] [C] à verser à monsieur [A] [P], monsieur [B] [P] et monsieur [MB] [P] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne madame [V] [C] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Bernard ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Bernard ETCHEBESTXavier GADRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Liquidateur amiable ·
- Qualités ·
- Déclaration ·
- Personne morale ·
- Radiation
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Relaxe ·
- Privation de liberté ·
- Acquittement ·
- Indemnisation ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Cour d'appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Employeur ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Législation ·
- Adresses
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expert judiciaire ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Épouse ·
- Limites ·
- Bornage ·
- Expertise judiciaire ·
- Cadastre ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Conseiller ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Formation ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Compétence ·
- Mandataire ·
- Cabinet ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Démission abusive ·
- Agence ·
- Détournement de clientèle ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Abus ·
- Clientèle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Sabah ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Appel ·
- Assignation à résidence
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Débiteur ·
- Compte joint ·
- Solde ·
- Personnel ·
- Cession de créance ·
- Déchéance ·
- Protocole d'accord ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.