Confirmation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 1er sept. 2025, n° 24/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 31 mai 2024, N° 21/01934 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 01 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01350 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMMZ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/01934, en date du 31 mai 2024,
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (TURQUIE)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Jean-Thomas KROELL de l’ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Mutuelle Asssurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Septembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [D] [L] a souscrit avec effet au 13 janvier 2020, une assurance multirisque habitation auprès de la Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France (la MACIF) portant sur la maison d’habitation dont il est propriétaire, située au [Adresse 3].
Entre le 9 et le 11 février 2020, la tempête 'Ciara’ a frappé le domicile de Monsieur [L].
Le 10 février 2020, Monsieur [L] a effectué auprès de la MACIF une déclaration de sinistre relatant des dommages au niveau de la couverture du pavillon, outre des dommages à l’abri de piscine.
La MACIF a fait procéder à une expertise par le cabinet ELEX, qui a rendu son rapport le 27 mars 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 29 juin 2020 à Monsieur [L], la MACIF l’a informé qu’elle entendait lui opposer une déchéance de garantie, au motif qu’il avait réparé les dégâts avant la venue de l’expert qui n’avait ainsi pu en constater la matérialité, et qu’il avait produit pour justifier de son préjudice une facture non acquittée émise par sa propre société, dont il ne pouvait prouver l’existence comptable et qui était assimilée à une fausse facture.
Par courrier recommandé en date du 11 août 2020, le conseil de Monsieur [L] a contesté la position de la MACIF.
Par courriel du 14 septembre 2020, le conseil de la MACIF a confirmé la notification de la déchéance de garantie, cette position étant confirmée par courrier officiel du 29 mars 2021.
Par courrier du 27 janvier 2021, le conseil de Monsieur [L] a contesté la déchéance de garantie qui lui était opposée.
Par acte d’huissier signifié le 8 juin 2021, Monsieur [D] [L] a fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir dire n’y avoir lieu à déchéance de garantie, et condamner la MACIF à indemniser les préjudices subis.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné la MACIF à payer à Monsieur [L] la somme de 1093,40 euros à titre d’indemnisation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020,
— dit qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt,
— débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes,
— condamné la MACIF aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Pour statuer ainsi sur le droit à indemnisation, le tribunal a relevé que Monsieur [L] a souscrit à effet du 13 janvier 2020 un contrat multirisque habitation de la MACIF protégeant l’habitation principale, et a notamment souscrit à la garantie 'événements climatiques : tempête’ définie dans les conditions générales du contrat en page 25 comme garantissant notamment les dommages causés aux biens assurés par l’action directe du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent. Le capital immobilier est garanti pour une valeur de reconstruction, avec une franchise de 120 euros.
Sur l’indemnisation des dommages ayant nécessité une remise en état immédiate, le juge a relevé que Monsieur [L] a effectué le 10 février 2020 une déclaration de sinistre auprès de la MACIF relatant notamment des dommages au niveau de la couverture du pavillon, des tuiles et de la zinguerie ; or malgré la demande du cabinet Elex en date du 26 février 2020 enjoignant à Monsieur [L] de conserver tous les éléments du dossier jusqu’au rendez-vous d’expertise fixé au 23 mars 2020, Monsieur [L] a fait procéder avant cette visite à des travaux, notamment de remise en état de la couverture pour une mise hors d’eau, ces travaux présentant selon Monsieur [L] un caractère d’urgence et ne pouvant attendre la venue de l’expert.
Le tribunal a également relevé que Monsieur [L] a présenté une facture datée du 24 février 2020 d’un montant de 1093,40 euros TTC, correspondant à la mise hors d’eau de la toiture et comprenant l’installation du chantier et la mise en sécurité, le remplacement des tuiles cassées et la pose de 12 tuiles tradi rouges, la réparation et la pose de tuiles faîtières, la fourniture et pose d’une garniture de cheminée en zinc 40. Il a ajouté que, contrairement à ce que soutient la MACIF, on ne peut automatiquement conclure du fait que cette facture qui ne porte pas la mention 'acquittée’ et émane de la société 3D Energies dont Monsieur [L] est le gérant, qu’il s’agit pour autant d’une facture fausse ou de complaisance, et il n’y a pas motif à remettre en cause sa force probante. Monsieur [L] produit d’ailleurs les relevés de son compte bancaire personnel et de celui de la société 3D Energies, qui attestent de la réalité du paiement. Compte tenu des conclusions du rapport Elex, selon lesquelles cette facture est conforme par rapport aux dommages annoncés, il a fait droit à cette demande.
Sur les autres dommages à la couverture du pavillon, le juge a relevé que Monsieur [L] produit un devis de la société 3D Energies, daté du 12 mars 2020, pour des travaux de toiture d’un montant total de 10494 euros TTC. Il a également constaté, ainsi que le relève d’ailleurs Monsieur [E] dans le rapport Elex, que ce devis reprend certains postes déjà chiffrés dans la facture du 24 février 2020, à savoir le remplacement des tuiles, le démontage et le remplacement de la faîtière, le remplacement des tuiles ; les autres travaux mentionnés dans le devis (fourniture et pose de tuyaux en zinc pour remplacer la descente de pluie, fourniture et pose d’un velux, fourniture et pose d’une gouttière en zinc) avaient déjà été réalisés par Monsieur [L] avant la venue de l’expert, et les photographies produites ont été faites après réalisation des travaux, de sorte que la matérialité des dommages survenus n’est pas avérée.
Ensuite, le tribunal a relevé que selon l’expert, il est peu probable qu’un velux complet avec son volet et des descentes d’eau pluviale subissent des dommages du fait de rafales de vent sauf à ce qu’ils aient été dans un état de vétusté avancé et il n’a pas intégré ce montant dans son rapport et laissé ce point à l’appréciation de la compagnie ce qui justifie le rejet de la demande de Monsieur [L] à ce titre.
Sur les dommages de l’abri de piscine, le tribunal a rappelé les termes de l’article 23 des conditions générales (page 33) du contrat, relatif aux piscines et aux courts de tennis et les conditions particulières (page 6/9) du contrat précisant que la garantie optionnelle piscine a été souscrite dans la limite choisie d’un montant de 34293 euros.
Il a ensuite constaté que l’abri de piscine de Monsieur [L] est de type autoportant composé de 6 éléments sur roulettes coulissants à même le sol et qu’aucun moyen de fixation n’est prévu sur ce genre d’ouvrage étant donné la capacité autoportante par son poids propre ; de plus Monsieur [L] n’a pas pu fournir de document relatif à la pose de cet ensemble, tel que facture ou guide et n’a transmis qu’une attestation sur l’honneur selon laquelle cet ensemble avait été acquis en 2013 pour la somme de 20000 euros environ, s’agissant d’éléments en kit ; en outre les photographies produites par Monsieur [L] tendant à démontrer que l’abri de piscine était fixé en hiver par un système de goupille et de vis ne sont pas probantes, en l’absence de certitude sur la date de ces photographies, et compte tenu du fait qu’il n’est en tout état de cause pas démontré que ce système était en place à la date du sinistre.
Le tribunal a également énoncé qu’il en est de même du constat d’huissier de Maître [G] [K] du 6 septembre 2023. S’il résulte de ce constat que la structure extérieure de l’abri de piscine est fixée au sol aux quatre angles grâce à une chaîne métallique enroulée autour de chaque pied d’angle et fixée à un piquet métallique au sol, rien ne permet d’affirmer que cette structure ait existé à la date du sinistre en février 2020.
En conséquence les demandes d’indemnisation concernant l’abri de piscine non fixé ne relèvent pas de l’obligation à garantir de la Macif ;
Sur le préjudice de jouissance, Monsieur [L] demandant l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 5000 euros sans toutefois préciser les motifs de sa demande ; le tribunal l’a débouté de cette demande.
Sur l’indemnisation, la MACIF étant condamnée à verser la somme de 1093,40 euros à Monsieur [L], qui est débouté du surplus de ses demandes, le tribunal, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, a retenu que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 11 août 2020, date de la mise en demeure et, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt.
¿ ¿ ¿ ¿
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 juillet 2024, Monsieur [L] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 5 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la MACIF au paiement de la somme de 1093,40 euros TTC au titre de la facture 3D Energies du 24 février 2020 (de mise en sécurité),
— dire n’y avoir lieu à déchéance de garantie,
— condamner la société d’assurance MACIF au paiement des sommes suivantes :
— 2837,82 euros au titre de la somme retenue par I’expert comme devant être réglée sans attendre, subsidiairement 1093,40 euros TTC au titre de la facture 3D Energies du 24 février 2020 (de mise en sécurité),(installation du chantier et mise en sécurité, tuiles, faîtière garniture de cheminée zinc 40),
— 10494 euros TTC au titre du devis 3D Energies du 12 mars 2020,(mise en sécurité, échafaudage, remplacement des tuiles, démontage et remplacement faîtière + closoir galva plomb ventilé, descente de pluie zinc, velux + chevêtre, gouttière),
— 39415 euros au titre de l’abri de piscine, subsidiairement 34293 euros,
— 5000 euros au titre de la perte de jouissance,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens,
— dire que les sommes porteront intérêts à compter du 11 août 2020,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter la MACIF de ses demandes.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 26 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la MACIF demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [L] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 31 mai 2024,
— débouter Monsieur [L] de toutes ses fins et prétentions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Monsieur [L] à payer à la MACIF la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 28 avril 2025 et le délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [L] le 5 mars 2024 et par la MACIF le 26 novembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 1er avril 2025 ;
Sur le bien fondé de l’appel
Le recours formé par Monsieur [L] porte sur l’indemnisation des travaux de couverture (hors urgence) ainsi que des dégâts subis par l’abri de la piscine, pour lesquels la société d’assurance a opposé une absence de garantie, s’agissant d’éléments non fixes ;
La société Macif ne remet pas en cause le jugement déféré en ce qu’il a mis à sa charge les frais de couverture urgente de la maison pour un somme de 1093,40 euros mais sollicite en revanche, le rejet des deux autres demandes comme n’étant pas justifiées en fait pour la première et non prise en charge en droit pour la seconde ;
L’article 9 du code de procédure civile énonce en outre, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions’ ;
L’appelant réclame une somme de 10494 euros selon devis émis par la société 3D Energies du 12 mars 2020 ; ils concernent la couverture de l’immeuble ; les travaux ont été réalisés avant le 23 mars 2020 date de la réunion d’expertise, comme étant nécessaires pour assurer le couvert de l’immeuble sinistré le 10 février 2020 ;
L’appelant indique que les premiers travaux facturés pour 1093,40 euros, ne concernent que le remplacement de 2 tuiles et de 12 faîtières ; le second devis porte sur d’autres tuiles ainsi que la descente des eaux pluviales et le changement du velux ne fermant plus ce qu’il établit par les pièces qu’il produit ; il précise que les éléments qui ont été changés après accord téléphonique de l’assureur, ont été conservés et présentés à l’expert ; aussi il affirme que la matérialité des dommages affectant ces éléments est établie, contrairement aux conclusions expertales ;
S’agissant de l’abri de piscine, Monsieur [L] indique que le devis de 39415 euros correspond à son remplacement ; subsidiairement il réclame la somme de 34293 euros montant plafonné de la garantie contractuelle ;
Il affirme que cet abri était fixé à chaque angle par des chaînes durant la saison de non usage de la piscine et conteste les conclusions de l’expert Elex sur ce point ; il indique produire des photos réalisés après la tempête ainsi que trois témoignages ; il fait remarquer que les éléments de l’abri de la piscine ont été répertoriés par l’expert lui-même comme ayant été endommagés par le sinistre ; la demande d’indemnisation concerne le même type d’installation que celle endommagée ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public’ ajoute l’article 1104 du même code ;
En outre 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions’prévoit l’article 9 du code de procédure civile ;
S’agissant de la demande portant sur la réfection de la toiture de l’immeuble appartenant à Monsieur [L], pour laquelle il est établi qu’elle a été réalisée entièrement avant le passage de l’expert Elex mandaté par l’assureur, l’appelant a produit une photo datée du 14 février 2020 démontrant qu’une partie des tuiles faîtières est fissurée ; aucun élément probant n’est produit s’agissant du velux et de la zinguerie nonobstant la demande expresse du représentant de l’intimée faite le 25 mars 2020 ;
La production de photos des descentes de pluie et gouttières ainsi que du velux neufs, n’est pas de nature à établir la matérialité des dommages subis par l’appelant consécutivement à la tempête ;
L’expert Elex, Monsieur [E] relève également dans son rapport du 27 mars 2020, que ne sont pas justifiés comme abîmés par le passage de la tempête, le velux, et les descentes d’eau et gouttière qui ont été remplacées lors de son passage, selon devis du 12 mars 2020 pour une somme de 10494 euros ;
Dès lors le jugement déféré a rejeté ce poste d’indemnisation, motifs pris de l’absence de preuve de la matérialité des dommages concernant ces éléments de la couverture ; il sera par conséquent confirmé ;
Concernant la demande formée relative aux dommages dénoncés affectant 'l’abri de piscine’ , l’expert [E] a effectivement constaté sa présence, étant décrit comme mobile et autoportant, composé de six éléments coulissants à même le sol ; il précise qu’aucun moyen de fixation n’est prévu pour ce 'genre d’ouvrage’ qui présente une capacité autoportante, du fait de son poids ; les photos produites en annexe de son rapport ne permettent pas de constater que l’ouvrage abîmé ait été scellé ou arrimé au sol le 10 février 2020 ;
Monsieur [L] a déposé à l’assurance une attestation sur l’honneur précisant que cet abri qui permet en fait la couverture totale de la piscine, a été acquis en 2013 en kit pour un montant d’environ 20000 euros et posée par ses soins, ne disposant pas de sa facture (pièce 15-2 intimée);
Cependant la Macif lui a opposé une déchéance de garantie le 29 juin 2020, en ce qui la garantie 'piscine’ souscrite par l’appelant, s’applique aux accessoires fixés, y compris les pompes, les bâches et couvertures de tous types et que les dommages que l’assuré a subis concernent une structure sur roulettes auto-portante non fixée au sol (article 23 des conditions générales) ;
Les pièces produites par l’appelant à hauteur de cour, permettent d’établir que l’arrimage de la couverture de piscine autoportante était possible ; cependant ni les attestations des personnes ayant aidé à son assemblage, ni les photographies ou le constat du commissaire de justice du 6 septembre 2023, n’établissent que cet abri était arrimé le jour de la tempête cause du sinistre, l’expert ayant effectué des constatations contraires le 23 mars 2020 lors de son passage sur les lieux, alors que les dégâts causés par la tempête étaient évidents et incontestables ;
En conséquence, le jugement déféré qui a rejeté cette demande, sera confirmé ;
Les autres prétentions concernant le préjudice de jouissance, n’étant pas justifiées plus avant, le jugement déféré sera également confirmé sur ce point, tout comme les demandes relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [L], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel ; en outre il sera condamné à payer à la Macif la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [D] [L] à payer à la société Macif SA la somme de 1200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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