Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 1er septembre 2025, n° 24/01350
TGI Nancy 31 mai 2024
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CA Nancy
Confirmation 1 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve de la matérialité des dommages

    La cour a estimé que les preuves fournies par Monsieur [L] ne démontraient pas la matérialité des dommages subis, notamment concernant le velux et les descentes d'eau.

  • Rejeté
    Existence d'une garantie pour l'abri de piscine

    La cour a jugé que l'abri de piscine étant mobile et autoportant, les dommages ne relevaient pas de l'obligation de garantie de la MACIF.

  • Rejeté
    Justification du préjudice de jouissance

    La cour a constaté que la demande n'était pas justifiée par des éléments probants.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a débouté Monsieur [L] de sa demande, le considérant partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 1er sept. 2025, n° 24/01350
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01350
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 31 mai 2024, N° 21/01934
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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