Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 25/01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 18 mars 2025, N° 24/04774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01607 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTFE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 18 MARS 2025
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 24/04774
DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me SEBASTIAN Mathilde, avocat au barreau de MONTPELLIER substitunt Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat ayant plaidé
Autre(s) qualité(s) : Défendeur à la requête, Défendeur à la requête dans 25/01687 (Fond)
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [A] [Z] épouse [U]
née le 02 Février 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Jean luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat ayant plaidé
Autre(s) qualité(s) : Demandeur à la requête dans 25/01687 (Fond)
Monsieur [G] [U]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Jean luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat ayant plaidé
Autre(s) qualité(s) : Demandeur à la requête
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 JUILLET 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 19 septembre 2024 selon la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de Montpellier aux termes duquel la juridiction, dans un litige opposant les consorts [U] au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] située [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] pris en la personne de son syndic, a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires, rejeté les demandes du syndicat de copropriétaires et l’a condamné aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel formulée le 25 septembre 2024 par le syndicat de copropriétaires ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 6 janvier 2025 par les consorts [U] devant le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer caduc l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires et caduque la déclaration d’appel du syndicat à l’encontre du jugement rendu le 19 septembre 2024, déclarer irrecevables l’appel, la procédure d’appel et les conclusions d’appel du syndic de copropriétaires et les demandes et les pièces de l’appelant, condamner le syndicat à payer les dépens de l’incident et attribuer aux intimés le bénéfice de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires le 17 janvier 2025 devant le conseiller de la mise en état tendant à voir débouter les consorts [U] de leurs demandes et les voir condamner in solidum à payer au syndicat la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état par les consorts [U] réitérant leurs demandes antérieures ;
Vu l’ordonnance du 18 mars 2025 par laquelle le conseiller chargé de la mise en état près la 5ème chambre civile de la cour d’appel de Montpellier a :
— Débouté les époux [U] de leurs demandes,
— Condamné solidairement les époux [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum les époux [U] aux dépens ;
Vu la requête du 21 mars 2025 (RG n°25/01607), par laquelle les époux [U] ont saisi la cour d’appel d’une requête en déféré contre cette ordonnance, demandant, sur le fondement de l’article 906-1 du code de procédure civile, de :
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 18 mars 2025 ayant prononcé le débouté des demandes des époux [U] ,
Juger que l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] par déclaration au greffe du 25 septembre 2024 et enrôlé sous le RG n°24/04774 est caduc,
Juger que les dépens resteront à la charge de l’Etat ;
Vu l’avis du 25 avril 2025 par lequel la requête en déféré a été déchambrée vers la 4ème chambre civile de la cour d’appel de Montpellier ;
Vu les conclusions remises par voie électronique le 8 avril 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] demande à la cour, sur le fondement de l’article 906-1 du code de procédure civile, de :
Confirmer l’ordonnance du 18 mars 2025 en toutes ses dispositions,
Débouter les époux [U] de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner in solidum les époux [U] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner in solidum les époux [U] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 906-1 du code de procédure civile énonce que : 'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables'.
En l’espèce, les actes de procédures sont intervenus selon la chronologie suivante :
25 septembre 2024 : la déclaration d’appel a été déposée par voie électronique par Maître Fanny Meynadier, avocate de l’appelant, au nom du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] (appelant) ;
18 octobre 2024 : Maître Jean-Luc Enou, avocat, a informé le greffe de la cour d’appel et l’avocate de l’appelant de ce qu’il se constituait au nom des époux [U] (intimés) ;
24 octobre 2024 : Maître Fanny Meynadier, avocate de l’appelant, a notifié par RPVA à l’avocat des intimés la déclaration d’appel ;
6 novembre 2024 : le greffier de la cour d’appel a informé l’appelant et les intimés de 'l’avis de fixation de la procédure à bref délai', leur indiquant qu’il leur 'appartient, à peine de caducité, de signifier la déclaration d’appel accompagnée d’une copie du présent avis dans les vingt jours à compter de la réception de celui-ci'.
Les époux [U] reprochent au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] (appelant) de ne pas leur avoir notifié la déclaration d’appel dans les 20 jours qui ont suivi l’avis de fixation du 6 novembre 2024, en contrariété avec les dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, ce qui devrait être sanctionné, selon eux, par la caducité de la déclaration d’appel.
Toutefois, il résulte de la chronologie rappelée qu’au 6 novembre 2024, date de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai par le président de la 5ème chambre civile, les intimés étaient déjà en possession de la déclaration d’appel depuis le 24 octobre 2024.
Les parties s’opposent sur l’interprétation à donner à l’article 906-1 du code de procédure civile :
Pour les époux [U] (représentés par Maître Jean-Luc Enou), même si la déclaration d’appel et l’avis de fixation leur avaient déjà été notifiés, il appartenait tout de même à l’avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de leur notifier de nouveau ces documents dans les 20 jours de l’avis de fixation à peine de caducité de la déclaration d’appel en application des 3 premiers alinéas de l’article 906-1 ;
Au contraire, pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], la caducité n’est pas encourue lorsque l’avocat est préalablement constitué à l’avis de fixation, en application du 2ème alinéa de l’article 906-1.
La cour constate que la portée des dispositions de l’article 906-1 n’est pas évidente.
Elle privilégiera une interprétation téléologique (portant sur la finalité), et non littérale, de ce texte qui a pour finalité d’informer l’intimé dans les 20 jours de la réception de l’avis de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation. Si cette connaissance est certaine (comme en l’espèce), il n’y a pas lieu de sanctionner le défaut d’une nouvelle notification par une caducité de la déclaration d’appel.
Si la Cour de cassation n’a pas encore statué sur la portée de l’article 906-1 créé par décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, elle a toutefois déjà eu l’occasion de juger au sujet de l’ancien article 905-1 du même code que la caducité de la déclaration d’appel n’était pas encourue lorsque l’avocat de l’intimé a préalablement constitué, (Cass. 2e civ., avis, 12 juill. 2018, n° 18-70.008 ; Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-16.336, F-P+B+I : '5. Il résulte de ces textes [article 905-1 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales] que l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d’appel').
Dès lors, c’est à bon droit que la présidente de la 5ème chambre a rejeté en l’espèce la demande de caducité de la déclaration d’appel.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ne démontrant pas en quoi l’action des intimés a dégénéré en abus, la demande d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée. L’ordonnance sera également confirmée de ce chef.
La décision déférée sera donc confirmée, sauf en ce qu’elle a condamné solidairement les époux [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité conduisant en l’espèce à écarter toute condamnation à ce titre compte tenu des divergences de jurisprudence entre les différentes chambres de la cour d’appel de Montpellier au sujet de l’interprétation à donner de l’article 906-1 précité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné solidairement les époux [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Condamne les époux [U] aux dépens du déféré,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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