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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 9 sept. 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Septembre 2025
N° 2025/382
Rôle N° RG 25/00353 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7W6
[E] [D]
[T] [I]
C/
S.C.I. FEYO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 10 Juillet 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. FEYO agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Céline VARALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Juillet 2025 en audience publique devant
Catherine OUVREL, Conseillère,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
Signée par Catherine OUVREL, Conseillère et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2025, le tribunal judiciaire de Marseille (Rg N° 24/06215) a :
— condamné solidairement M. [Z] [D] et Mme [T] [I] à verser à la SCI Feyo la somme de 19 900 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 06 septembre 2023 au titre de la clause pénale,
— condamné in solidum M. [Z] [D] et Mme [T] [I] à verser à la SCI Feyo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné in solidum M. [Z] [D] et Mme [T] [I] aux dépens.
Le 6 juin 2025, M. [Z] [D] et Mme [T] [I] ont relevé appel du jugement et, par acte du 10 juillet 2025, ils ont fait assigner la SCI Feyo devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et visées à l’audience auxquelles ils se réfèrent, M. [Z] [D] et Mme [T] [I] demandent à la juridiction du premier président de :
— dire et juger recevable la présente action,
— dire qu’il existe en l’espèce des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise,
— constater que l’exécution provisoire de cette décision risquerait d’entraîner, pour eux, des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 24 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille (RG n°24/06215),
— débouter la SCI Feyo de toutes demandes contraires,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par Rpva le 18 juillet 2025, déposées et visées à l’audience, auxquelles elle se réfère, la SCI Feyo demande de :
— débouter M. [Z] [D] et Mme [T] [I] de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [D] et Mme [T] [I] aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 16 mai 2024.
Postérieures au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande et prévoient qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort des termes du jugement de première instance que M. [Z] [D] et Mme [T] [I] n’ont pas comparu en première instance.
Leur demande est donc recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, M. [Z] [D] et Mme [T] [I] font valoir que leur situation financière et personnelle serait gravement perturbée allant jusqu’à une incapacité de faire face à leurs obligations courantes en cas d’exécution de la décision dont appel.
La SCI Feyo fait valoir que M. [Z] [D] et Mme [T] [I] affirment que l’exécution provisoire viendrait déséquilibrer leur situation financière alors que leur emprunt bancaire date d’août 2025 et qu’en dépit de leur situation de chômage ils ont obtenu un crédit de 558 000 euros.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, M. [Z] [D] et Mme [T] [I] versent au débat leur avis d’imposition sur les revenus de 2024 (pièce n°11) dont il ressort un revenu net fiscal annuel de 27 254, outre 24 529 euros au titre des revenus issus de locations meublées, et un revenu net annuel fiscal de 25 565 euros pour Mme [T] [I], outre 23 008 euros au titre du revenu de locations meublées. Les principaux revenus nets fiscaux déclarés par M. [Z] [D] proviennent de son allocation chômage perçue à hauteur de 26 928 euros pour l’année 2024.
Au titre des charges, M. [Z] [D] et Mme [T] [I] produisent notamment deux emprunts immobiliers dont les échéances sont, d’une part, de 2 423 euros, s’agissant d’un prêt à hauteur de 558 000 euros dont la première échéance est remboursée en juillet 2025, donc contracté postérieurement au jugement entrepris, et, d’autre part, de 538 euros par mois s’agissant d’un emprunt en cours depuis février 2022.
Il ressort des éléments versés par M. [Z] [D] et Mme [T] [I] que leur situation financière et patrimoniale ne peut être appréciée avec exactitude en l’absence d’éléments supplémentaires. Dès lors, il ne rapporte pas la preuve que l’exécution provisoire de la décision dont appel conduirait à un péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, alors qu’ils ont pris des engagements postérieurement à la décision contestée en toute connaissance de leur situation financière.
Il en résulte que M. [Z] [D] et Mme [T] [I] échouent à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, ainsi sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition tenant à l’existence de moyens sérieux d’infirmation ou de réformation de la décision critiquée ; M. [Z] [D] et Mme [T] [I] seront déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 mars 2025, rendu par le tribunal judiciaire de Marseille.
M. [Z] [D] et Mme [T] [I] succombant à l’instance seront condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés à payer à la SCI Feyo la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
Déboutons M. [Z] [D] et Mme [T] [I] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 mars 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille,
Condamnons in solidum M. [Z] [D] et Mme [T] [I] aux dépens,
Condamnons in solidum M. [Z] [D] et Mme [T] [I] à payer à la SCI Feyo la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 septembre 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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