Confirmation 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 25 mars 2024, n° 23/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE RADIATION
DU 25 MARS 2024
N°24
RG N° : N° RG 23/00371 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DRYB
Chambre Sociale
Jugement au fond, du Conseil de Prud’hommes – section industrie – de Pointe-à-Pitre, en date du
09 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00352
Nous, Rozenn Le GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Lucile POMMIER, greffier,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00371 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRYB
S.A.R.L. LE YACHT CLUB
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique TAVERNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
APPELANTE
Madame [C] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam MASSENGO
LACAVE, avocat au barreau de GUADELOUPE/
ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe en date du 13 avril 2023, la société Le Yacht Club a interjeté appel du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 9 mars 2023 qui a statué comme suit :
'DIT que les demandes de Madame [C] [M] devant le Conseil des Prud’hommes sont recevables et bien fondées ;
JUGE que la prise d’acte de rupture de contrat de travail intervenu le 17/05/2022, est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SARL YACTCH CLUB en la personne de son représentant légal à verser à Madame [C] [M] les sommes suivantes :
— 3215,51 € au titre d’une indemnité de licenciement.
— 5963,85 € au titre d’une indemnité compensatrice de préavis
— 596,39 € au titre de congés payés afférents
— 6619,62 € au titre d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 7235,66 € au titre d’une indemnité de congés payés
— 6000,00 € net de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail.
— 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SARL YACTCH CLUB en la personne de son représentant légal à la remise des bulletins de paie suivants :
— Avril à Juin 2020
— Octobre à Décembre 2020
— Avril à Juin 2021
— Octobre à Décembre 2021
— Janvier à Mai 2022
Sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du jugement et allant sur 60 jours de la date de la décision à intervenir
Le Conseil de Prud’hommes se réserve le droit de liquider cette astreinte
DIT que les rémunérations et indemnités mentionnés à l’article R 1454-14 du Code de travail dans la limite de 9 mois de salaires sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire dont de droit exécutoire en application de l’article R 1454-28 du Code du Travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élevant à 1987,95 € brut
ORDONNE l’exécution provisoire-de la-décision en toutes-ses dispositions -conformément à l’article R1454-28 du Code du travail
CONDAMNE la SARL YACTCH CLUB en la personne de son représentant légal aux entiers dépens
DÉBOUTE Madame [C] [M] du reste de ses demandes
DÉBOUTE la SARL YACTCH CLUB en la personne de son représentant légal de l’ensemble de ses demandes'.
Le 26 mai 2023, le greffe a adressé à l’avocat de l’appelante un avis d’avoir à signifier sa déclaration d’appel, à peine de caducité.
Le même jour, Mme [C] [M] a constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 17 juillet puis 20 septembre 2023, Mme [C] [M] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir :
CONSTATER le défaut d’exécution du jugement de 1ère instance
DÉCLARER IRRECEVABLE les observations de l’appelant suite à l’avis avant radiation art 524 code de procédure civile du 26/07/2023, pour avoir été notifiées tardivement
A DÉFAUT, LES REJETER
Et par conséquent,
PRONONCER la radiation de l’appel
PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de notification de la déclaration d’appel par l’appelant à l’avocat de l’intimé.
Selon ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société Le Yacht Club demande au magistrat chargé de la mise en état de débouter l’intimée de sa demande radiation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel
L’article 902 du code de procédure civile dispose que « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours a compter de celle-ci, il s’expose a ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose a ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. ».
Il en découle que la constitution par l’intimé d’un avocat avant même l’expiration du délai d’un mois suivant l’avis, adressé à l’avocat de l’appelant par le greffe, d’avoir à signifier la déclaration d’appel à cet intimé dispense l’appelant d’accomplir cette formalité devenue sans objet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’avis d’avoir à signifier et la constitution de l’intimée sont intervenus le même jour.
Il n’y avait donc pas lieu de signifier.
Par ailleurs, l’absence de notification de la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimée n’est pas sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel.
La demande sera donc rejetée.
II / Sur la demande tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire
L’article 524 § 1er et 2ème du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.».
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article R1454-28 du code du travail, « A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ces décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.».
Il en résulte que les sommes allouées au titre des salaires, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité compensatrice de préavis bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire.
En l’espèce, l’appelante soutient, d’une part, être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement, et d’autre part, que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle se contente toutefois de produire, pour en justifier, un document émanant de la société
@gestfinan intitulé 'Attestation de chiffre d’affaires 'Le Yacht Club’ en date du 29 juin 2023 rédigé comme suit :
'De novembre 2018 à août 2019, la société a connu une perte importante de son CA, due à la fermeture à l’accès à son établissement.
En effet Cap excellence avait entrepris des travaux sur le réseau d’assainissement, de novembre 2018 à août 2019. La société n’a eu que 4 mois en fin d’année pour exercer son activité.
À partir mars 2020, l’arrivée de la pandémie a stoppé l’activité de restauration en Guadeloupe, à cause du faible taux de vaccination de sa population.
Ce secteur a connu plusieurs fermetures administratives et a été le plus impacté durant près de 2 ans. Le restaurant est resté fermé d’avril 2021 à fin mai 2022. Il a repris ses activités qu’au début du mois de juin 2022.
Le chômage partiel du personnel n’ayant pas été versé à temps par l’ASP, a mis en difficulté l’entreprise au regard de ses obligations vis-à-vis de son personnel.
Aujourd’hui, cette entreprise a réouvert mais serait en grande difficulté financière, si elle devait être condamnée définitivement à verser cette somme d’environ 30 000,00 euros à Mme [C] [M].
Nous vous communiquons l’évolution du chiffre d’affaires sur les 3 dernières années avec 2019 comme année de référence.[…]
Les incidents cités précédemment et la crise sanitaire ont fait chuter le chiffre d’affaires en 2020 de moins 58% par rapport à 2019, et cela s’est accentué en 2021. Donc de chiffre d’affaires de 2021 représente 10% sur de chiffre d’affaires de 2019.
Le chômage partiel représente la somme de :
— 2020 : 17 741 euros
— 2021 : 19 220 euros
— 2022 : 2 787 euros
Soit un total de : 39 747 euros
Pour toute la durée de la crise sanitaire.
Notre activité a repris courant 2022, à la suite de la levée des contraintes sanitaires.
Si l’activité du secteur de la restauration semble redémarrer en 2022, on constate tout de même que le chiffre d’affaires de 2022 représente 78,34% du chiffre d’affaires de 2019, qui lui-même était en diminution par rapport au CA de 2018.'
Il ressort de ce document que le chiffre d’affaires TTC de la société Le Yacht Club s’élevait à 317346 euros en 2022.
Aucun élément n’est produit quant à la situation financière actuelle de la société Le Yacht Club tandis que l’intimée établit par la production d’une capture d’écran du site web de cette société que celle-ci est bien active.
Force est de constater, au vu de ces éléments, que l’appelante ne justifie ni de l’impossibilité d’exécuter le jugement, ni que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
IL convient donc d’ordonner la radiation de l’affaire, sans qu’il apparaisse inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejetons la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
Ordonnons la radiation de l’affaire ;
Disons que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente lorsque la société Le Yacht Club justifiera avoir satisfait à son obligation d’exécuter le jugement entrepris ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;
Le greffier, Rozenn Le GOFF,
magistrat chargé de la mise en état,
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