Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 16 mai 2024, n° 21/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 9 juin 2021, N° F20/00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00391 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E3LT.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 09 Juin 2021, enregistrée sous le n° F 20/00348
ARRÊT DU 16 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. WÜRTH FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître DURAND, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
Madame [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiées Würth France (ci-après dénommée SAS Würth France ou société Würth France) commercialise de la visserie, de la boulonnerie, de l’outillage et des produits annexes. Elle emploie plus de 3000 salariés et applique l’accord national professionnel des vendeurs, représentants et placiers (VRP) du 3 octobre 1975.
Mme [L] [O] est entrée au service de la société Würth France le 28 août 2018 en qualité de VRP exclusif selon contrat de travail à durée indéterminée du même jour. Le salaire mensuel de base était composé : d’une partie fixe, de commissions sur les ordres directs ou indirects provenant de la clientèle et de primes sur objectifs fondées notamment sur les réalisations de quotas et/ou la progression de chiffre d’affaires.
Mme [O] a été placée en arrêt de travail du 1er juillet 2019 au 2 août 2019 puis du 26 août au 30 août 2019 après qu’elle était placée en situation de congés du 5 au 23 août 2019. Son salaire mensuel brut de base correspondant à la moyenne des trois derniers salaires bruts avant l’arrêt de travail était de 1814,37 €.
Lors de la visite de reprise du 2 septembre 2019, Mme [O] a été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail.
Par correspondance du 17 septembre 2019, la société Würth France a interrogé Mme [O] sur ses souhaits et son profil, lui soumettant à cet effet un formulaire à remplir, afin d’optimiser sa recherche de reclassement, auquel elle a répondu le 23 suivant.
La société Würth France a consulté le CSE sur la situation de Mme [O] le 17 octobre 2019, ce dernier constatant l’absence de toute possibilité de reclassement de l’intéressée.
Par courrier du 23 octobre 2019, la société Würth France a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 5 novembre 2019 auquel elle ne s’est pas présentée ni ne s’y est faite représenter.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 novembre 2019, la société Würth lui a notifié son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à l’inaptitude au poste médicalement constatée et l’a dispensée du respect de la clause de non concurrence.
Le 30 avril 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers aux fins de faire déclarer à titre principal son licenciement nul pour discrimination et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; de condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Würth France à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, un rappel de salaire et de congés payés, des dommages et intérêts pour préjudice distinct, des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat outre une indemnité au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 juin 2021 le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— dit le licenciement intervenu le 21/11/2019 entaché de nullité en raison du motif discriminatoire reposant sur l’état de santé de Mme [O],
En conséquence,
— condamné la société Würth France à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
* 1 995,41 euros au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents,
* 10 886,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— condamné la société Würth France à verser à Mme [O] les sommes suivantes, pour non-reprise du paiement des salaires à l’issue du mois suivant l’avis d’inaptitude :
* 122,38 euros correspondant à l’intérêt légal des sommes versées avec retard,
* 500 euros correspondant au préjudice distinct résultant du retard dans le versement des sommes dues,
— condamné la société Würth France à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [L] [O] de ses autres demandes,
— ordonné le remboursement par la société Würth France à l’organisme de prise en charge de l’assurance de chômage des indemnités de chômage versées à Mme [L] [O] dans la limite de 2 mois d’indemnités.
— débouté la société Würth France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Würth France aux dépens,
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, seule à retenir, dans les conditions de l’article R.1454-28 du code du travail, et, à cet effet, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 814,37 euros bruts.
La SAS Würth France a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 8 juillet 2021, son appel portant sur l’ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
Mme [L] [O] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 21 septembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 18 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Würth France, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 6 avril 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— constater la reprise d’instance dans les suites de la constitution de Maître [T] [K], avocate au barreau d’Angers, en qualité d’administratrice provisoire de Maître [V] [B],
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 9 juin 2021G. F 20/00348 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement intervenu le 21/11 /2019 était entaché de nullité en raison du motif discriminatoire reposant sur l’état de santé de Mme [O],
— l’a condamnée à régler à l’intimée :
* 1 995,41 euros à titre d’indemnité de préavis et des congés payés afférents,
* 10 886,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 122,38 euros correspondant à l’intérêt légal des sommes versées avec retard,
* 500 euros correspondant au préjudice distinct résultant du retard dans le versement des sommes dues,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
— l’a condamnée à rembourser à l’organisme de prise en charge de l’assurance chômage les indemnités chômage versées à Mme [O] dans la limite de deux mois;
Et, statuant à nouveau de :
— déclarer la demande de Mme [O] irrecevable et en tous les cas, mal fondée ;
— en conséquence, débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement : limiter les dommages et intérêts alloués à l’intimée au minimum légal d’un mois, en application de l’article L 1235-3 du code du travail ;
— en toutes hypothèses, la condamner à lui payer un montant de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Mme [O], par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 4 octobre 2023, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles L.1226-2 et L.1226-4, L.1222-1, L.1132-1, L.1235-3-1 du code du travail, article 24 de la Charte sociale européenne, article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, les articles 1231-6 et 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
— débouter la Société Würth de son appel, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
— juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement,
— écarter le barème de l’article L 1235-3 du code du travail.
— condamner la Société Würth France au paiement de la somme de 10 886,22 euros, équivalent à 6 mois de salaire, en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 24 de la charte sociale européenne et de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT,
En tout état de cause :
— condamner la société Würth France au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même en tous les dépens.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour constate que la société Wurth France n’a pas formé appel des dispositions du jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 9 juin 2021 ayant débouté Mme [O] de ses demandes au titre des congés payés imposés par l’employeur et de la prévoyance et que Mme [O] n’a pas formé appel incident desdites dispositions lesquelles sont donc désormais définitives.
Sur le licenciement
La société Wurth France rappelle que Mme [O] a saisi initialement le conseil des prud’hommes d’Angers aux fins de voir principalement déclarer son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs :
— que le poste de commercial pourvu sur [Localité 5] le 1er octobre 2019 aurait dû lui être proposé,
— qu’il est curieux que la société Wurth France n’ait trouvé aucun poste sur les 18 magasins dans les 8 départements limitrophes au Maine-et-Loire,
— que l’employeur avait toujours la possibilité de rechercher un poste de reclassement sur l’intégralité du territoire national soit sur ses 154 magasins.
Ce n’est que dans ses dernières conclusions du 15 février 2021 que l’intéressée a sollicité principalement des premiers juges la nullité dudit licenciement soutenant que la rupture de son contrat de travail est discriminatoire car en lien avec son état de santé et, subsidiairement, de dire et juger que ledit licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle prétend que le licenciement de Mme [O] repose sur l’avis d’inaptitude délivré le 2 septembre 2019 par le médecin du travail. Elle soutient avoir satisfait à son obligation de moyen de reclassement en procédant à une recherche de reclassement loyale et sérieuse, tant en interne que dans les autres sociétés du groupe sur l’ensemble du territoire national. S’agissant du poste de commercial pourvu sur [Localité 5] au 1er octobre 2019, elle fait observer que ce poste ne pouvait pas être proposé à Mme [O], puisque toute proposition de reclassement devait impérativement être soumise au préalable au Comité Social et Economique (CSE) et qu’il était déjà pourvu le 17 octobre 2019 lorsqu’elle l’a consulté. Elle indique avoir informé Mme [O] des motifs s’opposant à son reclassement, ces derniers ne reposant sur aucune cause discriminatoire. Elle en conclut donc que le licenciement de Mme [O] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et qu’il n’est entaché d’aucune nullité de sorte que le jugement déféré doit être infirmé et Mme [O] déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Mme [O] conclut principalement à la nullité de son licenciement l’estimant fondé sur une discrimination en raison de son état de santé. Elle prétend que la société Wurth France ne lui a pas proposé de façon délibérée le poste de commercial qui a été pourvu sur [Localité 5] le 1er octobre 2019 par une personne extérieure à la société alors qu’elle était au courant de l’avis d’inaptitude dès le 2 septembre 2019 et que ce poste était approprié à ses capacités et situé dans la zone géographique souhaitée.
Subsidiairement, elle soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où la société n’a pas respecté son obligation de rechercher un reclassement alors qu’elle dispose de nombreux magasins, notamment de 18 magasins dans les 8 départements limitrophes au Maine-et-Loire, qu’elle avait toujours la possibilité de rechercher un poste de reclassement sur l’intégralité du territoire national, soit sur 154 magasins et qu’il apparaît curieux qu’elle n’ait trouvé aucun poste a minima sur ces 18 magasins
La cour observe que Mme [O] fonde le moyen de droit tiré de la nullité du licenciement pour discrimination en raison de son état de santé et le moyen de droit tiré de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sur le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement, l’intimée reprochant à ce dernier ne pas lui avoir proposé de façon délibérée le poste de commercial pourvu en externe le 1er octobre 2019 alors qu’il était adapté à ses capacités et correspondait à ses souhaits. Or, le non-respect par l’employeur de l’obligation de reclassement ne constitue pas une discrimination en lien avec l’état de santé de la salariée et ne saurait dès lors avoir pour conséquence juridique la nullité du licenciement. Le non -respect par l’employeur de son obligation de reclassement a pour seul effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le moyen de droit tiré de la nullité du licenciement de Mme [O] pour discrimination en raison de son état de santé sera rejeté car inopérant. Il appartient dès lors à la cour de se prononcer sur le respect ou le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement suite à l’avis d’inaptitude délivré le 2 septembre 2019 par le médecin du travail.
Selon l’article L.1226-2 du code du travail, dans sa version actuelle, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L. 1226-2-1, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-1088 du 8 août 2016, précise que lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans son emploi sera gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, en prenant en l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable licenciement pour motif personnel prévu au chapitre II du titre III du présent livre.
Il résulte des articles précités que le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d’un droit au reclassement. L’obligation qui pèse sur l’employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré par le médecin du travail inapte naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail, le droit applicable à la procédure de licenciement subséquente s’appréciant à cette même date (Cass. Soc 11 mai 2022 n° 20-20.717 ; Cass. Soc 5 juillet 2023 n° 22-10.158)
L’inobservation par l’employeur de cette obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Ses recherches de reclassement doivent être sérieuses et loyales et tenir compte des restrictions et indications formulées par le médecin du travail (Cass. Soc 28 janvier 2004 n° 01-46.442). L’appréciation du caractère sérieux et loyal de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. Soc 23 novembre 2016 n° 15-18.092 et n° 14-26.398 ; Cass. Soc 6 novembre 2019 n° 18-18.241 ; Cass. Soc 2 février 2022 n° 20-16.123).
La présomption instituée par la loi ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants aménagement du temps de travail (Cass. Soc 26 janvier 2022 n° 20-20.369). Il en découle que l’exécution loyale de l’obligation de reclassement conditionne le caractère réel et sérieux du licenciement subséquent et doit donc être appréciée ab initio, la preuve de cette exécution loyale incombant à l’employeur.
En l’occurrence, Mme [O] a été placée en arrêt de travail d’origine non professionnelle à compter du 1er juillet 2019.
Dès le 4 juillet suivant, le médecin du travail a réalisé une étude de poste et des conditions de travail. À la même date, il a eu un échange avec la salariée et l’employeur.
Le 2 septembre 2019, à l’issue de la visite de reprise unique, le médecin du travail a prononcé l’inaptitude de Mme [O] dans ces termes : « Inapte définitif à son poste de travail et à tout poste nécessitant la conduite automobile. Serait apte à tout autre poste sans conduite automobile ».
Suivant courrier du 17 septembre 2019, l’employeur a indiqué à Mme [O] ceci : « nous venons de prendre connaissance de l’avis d’inaptitude à votre poste de travail émis le 2 septembre dernier par le docteur [H]. Dans ce contexte, nous tenons à vous informer des détails de la procédure que nous sommes contraints d’engager.
Dans un premier temps, nous allons procéder à des recherches de postes disponibles et compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail, au sein de notre entreprise ainsi qu’auprès de nos filiales.
La législation en vigueur nous impose dorénavant de soumettre votre dossier au Comité Social et Economique pour avis, à la suite de quoi nous vous adresserons des propositions de reclassement qu’il conviendra d’étudier. En cas d’intérêt de votre part pour un ou plusieurs postes, votre dossier sera transmis à notre pôle recrutement et développement RH. En cas de refus de votre part ou à défaut de réponse dans le délai imparti, nous serons contraints de vous convoquer à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Veuillez noter que, conformément à la législation, le versement de votre salaire est suspendu pour une durée d’un mois suite à la réception de l’avis d’inaptitude à votre poste de travail. Si la procédure décrite ci-dessus devait se prolonger au-delà d’un mois, nous reprendrons le versement de votre salaire jusqu’à expiration de la procédure engagée.
Dès lors, afin de nous permettre d’effectuer des recherches de reclassement avec pertinence en fonction de votre profil et de vos souhaits, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner, par courrier par voie électronique ([Courriel 10]) le formulaire ci-joint dûment complété dans les 7 jours suivant la réception de la présente. À défaut, nous effectuerons des recherches de reclassement sur la France métropolitaine».
Le 23 septembre 2019, la salariée a répondu à l’employeur en lui retournant le questionnaire complété déclarant être prête à accepter un poste situé dans le Maine-et-Loire (49) et les départements limitrophes, ne cochant pas la case « dans toute la France métropolitaine», indiquant ne pas maîtriser de langues étrangères et précisant ses domaines de compétences à savoir : secrétariat, accueil clientèle. Le 1er octobre 2019, un poste de commercial à [Localité 5] a été pourvu en externe ce que la société Wurth France ne conteste pas.
Le 23 septembre 2019, l’employeur a interrogé des sociétés du groupe auquel il appartient à savoir la société Tunap située à [Localité 4] (67), la société MEISTER située à [Localité 11] (67), la société ARNOLD TECHNIQUE FRANCE située à [Localité 9] (38), la société RECA FRANCE située à [Localité 8] (67), la société INTER INOX située à [Localité 7] (67), de la société WURTH MODYF située à [Localité 7] (67), la société WURTH INDUSTRIE France située à [Localité 7] (67) et communique leurs réponses négatives. Il communique également une liste de 11 postes disponibles établie au 30 septembre 2019 par le chargé de recrutement de la société Wurth France, lesdits postes étant situés à [Localité 7] (67) [Localité 6] (50), [Localité 12] (10) et étant précisé que seulement deux postes correspondent aux capacités de Mme [O].
Le 18 octobre 2019, l’employeur a informé le médecin du travail de l’absence de poste disponible dans les départements souhaités par Mme [O] et de la poursuite de la procédure.
Le 23 octobre 2019, l’employeur a convoqué Mme [O] à l’entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 novembre 2019 en lui indiquant notamment que ses recherches de reclassement étaient pour l’heure infructueuses étant noté qu’il ne précisait pas les poursuivre.
Le 21 novembre 2019, Mme [O] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il résulte de ce qui précède que la société Wurth France, qui s’abstient de produire la liste précise des sociétés faisant partie du groupe auquel elle appartient ainsi que la liste de ses 154 magasins situés sur le territoire national et le registre du personnel des 18 magasins situés dans le département du Maine et Loire et ceux limitrophes au Maine et Loire, savait dès le 4 juillet 2019, pour s’être entretenue avec le médecin du travail, que l’état de santé de Mme [O] nécessitait à tout le moins un aménagement de son poste. A compter du 2 septembre 2019, date de l’inaptitude partielle de Mme [O], elle était tenue de respecter son obligation de reclassement et de lui proposer dès lors tout poste adapté à ses capacités.
Or, la société Wurth France, dont la chronologie ci-dessus démontre qu’elle n’a pas fait preuve de diligence, n’apporte aux débats aucun élément objectif démontrant que le poste de commercial [Localité 5] occupé en externe à compter du 1er octobre 2019 était déjà pourvu avant le 2 septembre 2019 étant rappelé que son obligation de reclassement naît et s’apprécie à la date du 2 septembre 2019, date de l’avis d’inaptitude de Mme [O] par le médecin du travail et non à la date de consultation du CSE comme le soutient à tort la société. Il s’en déduit que ce poste existait au cours de la période de recherche de reclassement et que la société Wurth France ne l’a pas proposé à Mme [O].
Aussi, en n’incluant pas dans ses propositions de reclassement le poste de commercial [Localité 5] à Mme [O], alors qu’il était approprié à ses compétences et se trouvait dans la zone géographique qu’elle souhaitait, et en n’établissant pas ne pas disposer de poste disponible compatible avec l’inaptitude de la salariée au sein de ses magasins situés dans les 8 départements limitrophes à celui du Maine et Loire pour la période considérée mais en proposant au contraire des postes situés dans d’autres départements et ne correspondant pas à ses capacités, la société Wurth France, qui ne justifie pas avoir interrogé l’intégralité des sociétés du groupe ni les 154 magasins, n’a pas proposé à l’intéressée toutes les solutions envisageables de reclassement ni procédé à toutes les recherches possibles.
Il ressort de ce qui précède que la société Wurth France n’ayant pas exécuté loyalement l’obligation légale de reclassement qui est à sa charge, le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement intervenu le 21 novembre 2019 entaché de nullité en raison du motif discriminatoire reposant sur l’état de santé de Mme [O] et, statuant à nouveau, déclarera le licenciement de l’intéressée dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et lorsque la réintégration du salarié dans l’entreprise n’est pas sollicitée ou refusée, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Mme [O] conteste la validité du barème institué par l’article précité au regard de la convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail et de la Charte Européenne.
Les dispositions de la Charte sociale européenne n’ont pas d’effet direct entre particuliers de sorte que leur invocation devant le juge, dans le cadre de la contestation d’un licenciement, ne peut pas conduire à écarter l’application du barème prévu par les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, étant par ailleurs acquis que ces dernières sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT -Cass. Soc 11 mai 2022 n° 21-14.490).
Il appartient seulement au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail, lesquels, au cas présent, sont compris, au vu de l’ancienneté de Mme [O] entre 1 et 2 mois.
Le préjudice subi par Mme [O] du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte-tenu de son âge au moment de la rupture (23 ans), d’une ancienneté de 14 mois, d’un salaire mensuel brut de 1 814,37 euros et au vu des éléments communiqués quant à son avenir professionnel, sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3624,74 euros.
Compte-tenu des motifs qui précèdent, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Wurth France à payer à Mme [O] la somme de 10 886,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau, condamnera la société Wurth France à payer à Mme [O] la somme de 3 624,74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents.
L’indemnité de préavis est due lorsque le licenciement du salarié a pour origine le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement (Cass. Soc du 7 décembre 2017 n° 16-22.276).
Aussi, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme [O] la somme de 1995,41 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis congés payés inclus.
Sur la non reprise du versement du salaire après le délai d’un mois
Mme [O] explique qu’une fois passée le délai prévu à l’article L.1226-4 du code du travail, l’employeur n’a pas repris le paiement des salaires de sorte qu’elle n’a perçu aucune rémunération pour les mois d’octobre et novembre 2019. Même si l’employeur a régularisé la situation en septembre 2020, elle estime avoir néanmoins subi un préjudice résultant du retard dans le paiement de ses salaires. Elle estime également avoir subi un préjudice distinct de l’intérêt moratoire considérant que le non-paiement de ses salaires lui a causé un préjudice financier.
La société Wurth France, qui reconnaît ne pas avoir repris le paiement du salaire de Mme [O] entre le 2 octobre et le 23 novembre 2019, fait valoir qu’elle a réparé cette erreur dès qu’elle en a eu connaissance à savoir en septembre 2020. Elle conclut au rejet des demandes de l’intimée.
A l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de l’inaptitude, l’employeur est tenu au paiement des salaires du salarié déclaré inapte s’il n’a pas été reclassé ou licencié en application des dispositions de l’article L1226-4 du contrat de travail ; ledit délai d’un mois ne pouvant être ni prorogé ni suspendu.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal ; néanmoins, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’occurrence, la société Wurth France ne saurait nier le fait que Mme [O] a subi un préjudice résultant du retard dans le paiement de ses salaires d’octobre et novembre 2019 qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 122,38 euros correspondant aux intérêts au taux légal.
Par ailleurs, en s’abstenant de verser à Mme [O] les salaires des mois d’octobre et novembre 2019, la société Wurth France, qui connaissait son obligation légale découlant de l’article précité pour en avoir avisé elle-même la salariée dans son courrier du 17 septembre 2019, n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail. En outre, Mme [O] justifie du préjudice distinct subi en produisant ses relevés de compte bancaire, l’attestation de sa mère démontrant qu’elle lui a prêté de l’argent afin de faire face à ses charges courantes. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges lui ont accordé la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application des dispositions de l’article 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise les dispositions relatives au remboursement des indemnités chômage prévues à l’article L.1235-4, en cas de méconnaissance des articles L.1235-3 et L. 1235-11.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
La société Wurth France succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] les frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens. En conséquence, la société Wurth France sera condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 9 juin 2021 ayant débouté Mme [L] [O] de ses demandes au titre des congés payés imposés par l’employeur et de la prévoyance sont définitives ;
REJETTE le moyen de droit tiré de la nullité du licenciement de Mme [L] [O] pour discrimination en raison de son état de santé ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 9 juin 2021 en ce qu’il a dit le licenciement intervenu le 21 novembre 2019 entaché de nullité en raison du motif discriminatoire reposant sur l’état de santé de Mme [L] [O] ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Wurth France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L] [O] la somme de 10 886,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement par la SAS Wurth France à l’organisme de prise en charge de l’assurance chômage des indemnités de chômage versées à Mme [L] [O] dans la limite de deux mois ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Wurth France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L] [O] la somme de TROIS MILLE SIX CENT VINGT QUATRE EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES D’EUROS (3 624,74 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Wurth France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L] [O] la somme de DEUX MILLE (2 000) EUROS au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Wurth France aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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