Infirmation partielle 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 20/03120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03120 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUP7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUILLET 2020
DE [Localité 10]
N° RG19/00228
APPELANTE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [O] [P] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de président de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision notifiée le 28 décembre 2018, la [6] ( [8] ) de l’ [5] a rejeté la demande d’attribution d’une pension d’invalidité faite par madame [D] [B] le 21 novembre 2018, le médecin conseil de la caisse ayant estimé qu’à la date du 21 novembre 2018, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par courrier en date du 7 janvier 2019, reçue au greffe le 9 janvier 2019, madame [D] [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse, qui s’est ensuite déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Rodez, d’un recours contre cette décision. Après avoir ordonné à l’audience du 19 décembre 2019 une mesure d’expertise médicale, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Rodez a, par jugement en date du 27 février 2020 :
— constaté que madame [D] [B] est atteinte d’une invalidité réduisant des deux tiers au moins ses capacités de travail ou de gain et qu’en conséquence elle est fondée à solliciter une pension d’invalidité avec effet à compter du jour où elle en a formulé la demande
— condamné la [7] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée en date du 17 juillet 2020, reçue au greffe le 28 juillet 2020, la [9] a relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 9 juillet 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, puis renvoyée contradictoirement, à la demande de madame [D] [B], à l’audience du 12 juin 2025.
Suivant ses conclusions n° II déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience par sa représentante munie d’un pouvoir régulier, la [9] demande à la cour :
— de rejeter les nouvelles pièces qui vont être produites par madame [D] [B] sur l’audience du 12 juin 2025, faute pour elle de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire
— d’infirmer la décision attaquée
— de confirmer sa décision du 21 décembre 2018
— de débouter madame [D] [B] de toutes ses demandes
— de condamner madame [D] [B] aux dépens.
Madame [D] [B], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 mai 2024 ( AR signé le 31 mai 2024 ) à l’audience du 12 décembre 2024, n’était pas présente ni représentée à l’audience du 12 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la partie présente et soutenues oralement à l’audience du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le refus d’attribution de la pension d’invalidité :
La [9] fait valoir qu’un refus administratif a été notifié à madame [D] [B] le 21 décembre 2018, car celle ci ne justifiait pas de l’une des conditions prévues par l’article R 313-5 du code de la sécurité sociale, n’ayant exercé aucune activité professionnelle sur la période de référence du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. La caisse ajoute qu’un refus médical a également été notifiée à madame [B] le 28 décembre 2018 car le médecin conseil avait estimé qu’elle ne présentait pas un degré d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Elle conclut que, quelles que soient les pathologies dont souffre madame [B], celle ci ne remplissait pas les conditions administratives requises pour prétendre à un accord administratif de pension d’invalidité et demande donc à la cour d’infirmer le jugement déféré.
Selon l’article L 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 janvier 2020, applicable au litige, ' Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé '.
L’article R 313-5 du code de la sécurité sociale , dans sa version en vigueur du 06 mai 2017 au 01 avril 2022 prévoit également que, ' Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.'
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020, applicable au litige, ' l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme. '
L’article L341-3 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, prévoit que ' l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Enfin, l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’ ' en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la [9] que madame [D] [B], qui a sollicité auprès de la caisse le 4 décembre 2018 l’attribution d’ une pension d’invalidité, s’est vu notifier le 21 décembre 2018 par la [8] un premier refus administratif, au motif qu’elle ne ' remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité à la date du 21 décembre 2018, en l’occurence, avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit, ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période. '
Madame [D] [B] s’est ensuite vu notifier le 28 décembre 2018 par la caisse un second refus médical, au motif qu’ ' après examen de votre dossier, le médecin conseil [E] [N] a estimé qu’à la date du 21 novembre 2018, vous ne présentiez pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain '. Madame [D] [B] n’a contesté que cette seconde décision de refus de la [9] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez. Dès lors qu’elle ne produit aux débats aucune pièce démontrant qu’elle remplit l’une des conditions prévues par l’article R 313-5 du code de la sécurité sociale sur la période de référence du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 et qu’elle ne justifie pas présenter un degré d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain à la date du 21 novembre 2018, madame [D] [B] ne peut prétendre à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à cette date. Il convient donc d’infirmer le jugement frappé d’appel dans toutes ses dispositions et de confirmer la décision de la [9] du 28 décembre 2018.
Sur les dépens :
Succombante, madame [D] [B] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00228 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 27 février 2020
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONFIRME la décision de refus médical d’une pension d’invalidité notifiée à madame [D] [B] le 28 décembre 2018 par la [9]
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [D] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Caisse d'épargne ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Acte ·
- Maroc
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Information ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Magistrat ·
- Durée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Boulangerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Déchéance ·
- Cautionnement ·
- Compte courant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Consultant ·
- Région ·
- Indemnisation ·
- Contrepartie ·
- Contingent ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Litispendance ·
- Demande ·
- Progiciel ·
- Provision ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Référé ·
- Exception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concurrence ·
- Renouvellement ·
- Interdiction ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Tacite ·
- Clause contractuelle ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Versement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Quittance ·
- Dette ·
- Prescription ·
- Code civil ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Identification ·
- Déchéance du terme ·
- Preuve ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Belgique ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Siège
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Caution ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.