Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 24 mars 2026, n° 23/07207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L., S.A. FLOA c/ la SA FLOA, LC ASSET 2 |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/07207
N° Portalis DBVL-V-B7H-ULUQ
(Réf 1ère instance : 11-23-335)
(3)
S.A. FLOA
S.A.R.L. LC ASSET 2 venant aux droits de la SA FLOA
C/
M., [G], [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/03/2026
à :
— Me RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. FLOA
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANTE :
S.A.R.L. LC ASSET 2 venant aux droits de la SA FLOA
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur, [G], [F]
né le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 3]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2024, délivré à étude et en date du 20 octobre 2025, procès verbal 659, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable en date du 17 novembre 2020 signée par voie électronique, la société Floa, anciennement dénommée Banque du groupe Casino, a consenti à monsieur, [G], [F] une offre de crédit d’un montant de 14 500 euros au taux conventionnel de 5,06%, remboursable en 78 mensualités.
Suite à des incidents de paiement, la banque a mis en demeure M., [G], [F], par lettre recommandée avec accusé de réception, de régulariser la situation, en vain.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 24 avril 2023.
Par acte d’huissier en date du 14 juin 2023, la banque a fait assigner M., [G], [F] devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a débouté la société Floa de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2023, la société Floa a relevé appel dudit jugement.
En cours de procédure, la créance de la société Floa a été cédée à la société LC Asset 2 Sarl.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 9 octobre 2025, la société Floa et la société LC Asset 2 Sarl qui est intervenue volontairement à la procédure, demandent à la cour de':
Vu les dispositions du code de la consommation, en son article R.631-2 (anciennement L.141-4) et en ses articles L.311 devenus L.312 et suivants, dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur de cette loi, ainsi que dans leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 de recodification en vigueur après le 1er juillet 2016';
Vu les articles L.221-16 et suivants du même code,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1321, 1366 et 1367 du code civil,
Vu les articles 288-1, 328, 329 et 514 du code de procédure civile,
— Dire et juger que la société LC Asset 2 est recevable et fondée en son intervention volontaire,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a’débouté la société Floa de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens de l’instance';
En conséquence';
— Recevoir la société LC Asset 2, en ses demandes, fins et conclusions';
— Condamner M., [G], [F] à payer à la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa, suivant compte arrêté au 22 mai 2023'la somme de 15 123,20 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,06% l’an sur celle de 14 069,85 euros et au taux légal sur le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement';
— Condamner M., [G], [F] à payer à la société LC Asset 2, venant aux droits de la société Floa, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M., [G], [F] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Johanne Riallot-Lenglart, avocat aux offres de droit.
M., [G], [F] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées les 5 février 2024 et 20 octobre 2025, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendu le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé.
Sur l’intervention volontaire
En application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé.
Sur l’intervention volontaire
Il convient de relever qu’au cas d’espèce, la société LC Asset 2 intervient à la procédure aux droits de la société Floa en sa qualité de cessionnaire de la créance suivant acte du 31 octobre 2024 notifié par courrier du 29 novembre 2024 et par la signification des conclusions d’intervention volontaire.
Il apparaît en conséquence que l’intervention tend uniquement à prendre acte de la transmission de la créance sans modifier les termes du litige de sorte que la cour peut immédiatement statuer sur le tout.
Sur le fond
La banque fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de ses demandes au motif que la preuve de la signature électronique n’était pas suffisamment rapportée.
Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l’acte consistant, lorsqu’elle est électronique, en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu’à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié qui repose sur un certificat de signature répondant aux exigences de l’article 28 du règlement UE 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
En l’espèce, la banque produit le fichier de preuve du contrat créé par la société Docusign prestataire de service de certification électronique, bénéficiant d’un certificat de conformité délivré par l’organisme certificateur LSTI, attestant de la transmission du contrat de prêt par la banque et de la signature électronique par M., [F] le 17 novembre 2020 à 19 h 20.
Il est précisé dans le document que la signature de l’emprunteur, identifié par son adresse électronique et son numéro de téléphone portable (correspondant au numéro renseigné par M., [F] dans la fiche de dialogue lors de sa demande de crédit) a été reçue par l’application de la banque.
Ce fichier de preuve est corroboré par le document contractuel portant la mention « signé électroniquement » ainsi que par les documents produits aux débats, notamment la pièce d’identité de l’emprunteur, son avis d’impôt 2018 ainsi qu’un relevé d’identité bancaire.
Dès lors, la banque justifie que la signature électronique de M., [F] a été établie au moyen d’un procédé présumé fiable d’identification garantissant son lien avec l’offre de prêt, cette présomption de fiabilité étant suffisante, en l’absence de contestation, à établir la preuve de l’existence du contrat fondant les demandes du prêteur.
Il sera ajouté que l’emprunteur défaillant tant devant le premier juge que devant la cour ne conteste pas l’authenticité de sa signature. Or, il s’évince des articles 1372 et 1373 du code civil qu’il ne suffit pas de critiquer le mode de preuve pour échapper à une obligation. Il est nécessaire de nier l’obligation elle-même pour pouvoir ensuite attaquer le mode de preuve.
Le jugement déféré sera infirmé.
Au vu des pièces produites à savoir le contrat de prêt, l’historique du compte, et la mise en demeure, la banque justifie que des incidents de paiement sont survenus et qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 24 avril 2023 après vaine mise en demeure de régulariser l’arriéré adressée à l’emprunteur par lettre recommandée du 4 janvier 2023.
Suivant décompte arrêté au 22 mai 2023, la banque démontre que M., [F] reste à lui devoir les sommes suivantes (à la date d’exigibilité) :
— 2 431,90 euros au titre des échéances impayées
— 11 505,44 euros au titre du capital restant dû au 24/04/2023
— 65,79 € au titre des intérêt courus au 24 avril 2023
— 15,61 € au titre de l’assurance courue arrêtée au 24 avril 2023
Soit un total de 14 018,74 euros cette somme portant intérêts au taux du contrat à compter du 24 avril 2023.
Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de 8 % sur le capital restant dû à la date de la déchéance du terme soit la somme de 920,43 euros.
5
M., [F] sera condamné au paiement de ces sommes.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, M., [F] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare la société LC Asset 2 Sarl recevable en son intervention volontaire ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper :
Statuant à nouveau :
Condamne M., [G], [F] à payer à la société LC Asset 2 Sarl venant aux droits de la société Sa Floa, la somme de 14 939,17 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,06% l’an sur la somme de 14 018,74 euros et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [G], [F] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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