Infirmation partielle 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2019, n° 17/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/02265 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 mars 2017, N° 16/03654 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2019
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
N° RG 17/02265 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JY7C
Monsieur K-L X
Madame B C épouse X
c/
Monsieur D Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mars 2017 (R.G. 16/03654) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 avril 2017
APPELANTS :
K-L X
né le […] à SAINTES
de nationalité Française,
demeurant […]
B C épouse X
née le […] à LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentés par Me Max BARDET, de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
D Z, exerçant sous l’enseigne RENOV’TOIT
de nationalité Française
Profession : Artisan,
demeurant […]
non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 15 mai 2017 délivré selon PV 659
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis Chaban – 79180 CHAURAY
Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur G H, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme A COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Propriétaires d’un immeuble d’habitation situé au numéro 61 du cours Saint Louis dans la commune de Bordeaux, monsieur K-L X et son épouse madame B C (les époux X) ont, selon devis du 14 janvier 2014 d’un montant de 15.600 euros TTC, confié à monsieur D Z, exerçant sous l’enseigne Renov’Toit et assuré auprès de la SA Maaf Assurances (la Maaf), la réalisation d’une terrasse tropézienne dans la cadre de la rénovation de leur appartement.
Se plaignant de différents désordres rendant impossible la pose des menuiseries, les époux X ont obtenu, par ordonnance de référé du 15 septembre 2014, la désignation de madame I-J en qualité d’expert.
Cette dernière a déposé son rapport le 1er juillet 2015.
Suivant actes des 4 février et 30 mars 2016, les époux X ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre M. Z et la Maaf.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 mars 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— constaté l’absence de réception de l’ouvrage,
— débouté les Époux X de leurs demandes dirigées contre la Maaf,
— condamné M. Z à payer aux X les sommes indemnitaires de :
— 38.394,40 € TTC en réparation du dommage matériel,
— 10.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
— 500 euros au titre de la surconsommation électrique,
— débouté les époux X du surplus de leurs demandes dirigées contre M. D Z,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné M. Z à payer aux époux X la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté la Maaf de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise et dit que leur recouvrement s’effectuera conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux X ont relevé appel de cette décision le 12 avril 2017.
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 novembre 2017, les époux X souhaitent être déclarés recevables et bien fondés en leur appel. Ils réclament l’infirmation du jugement attaqué et demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil, L113-1 du code des assurances, de :
Sur la réception,
— à titre principal, constater la réception tacite de l’ouvrage au 25 avril 2014 sans réserves ;
— à titre subsidiaire, prononcer la réception judiciaire sans réserve au 25 avril 2014 en application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil ;
Par conséquent,
— dire que les désordres affectant l’ouvrage réalisé par M. Z sont de nature décennale car compromettent la destination et la sécurité de l’ouvrage ;
— dire M. Z responsable des désordres affectant son ouvrage ;
— dire que sa compagnie d’assurance devra mobiliser sa garantie ;
— condamner in solidum M. Z-société Renov’Toit et la Maaf au paiement de la somme de 40.000 € en réparation des désordres de nature décennale ;
— déclarer nulle et donc inopposable la clause limitant les dommages immatériels à une perte financière ;
— condamner in solidum M. Z-entreprise Renov’Toit et la Maaf, au paiement des sommes de :
— 10.200 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 11.560 € au titre du préjudice financier ;
— 1.000 € au titre de la surconsommation d’énergie,
— 20.000€ au titre du préjudice moral ;
A titre subsidiaire, sur le préjudice immatériel, si par extraordinaire la cour devait considérer cette clause valablement rédigée :
— condamner in solidum M. Z et la Maaf au paiement de la somme de 11.560€ au titre du préjudice immatériel financier, outre la somme de 1.000 € au titre de la surconsommation de chauffage, soit au total à 12.560 € ;
A titre infiniment plus subsidiaire :
— condamner in solidum M. Z et la Maaf au paiement des sommes de :
— 10.200 € au titre du préjudice de jouissance ;
-11.560 € au titre du préjudice financier ;
— 1.000 € au titre de la surconsommation d’énergie ;
— 20.000 € au titre du préjudice moral ;
— 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— correspondant aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la garantie décennale devait être déclarée inapplicable :
— condamner M. Z-société Renov’Toit au paiement de la somme de 40.000 € en réparation des désordres ;
— condamner in solidum M. Z-société Renov’Toit et la Maaf au paiement d’une indemnité de :
— 10.200 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 11560 € au titre du préjudice financier ;
— 1.000 € au titre de la surconsommation d’énergie ;
— 20.000 € au titre du préjudice moral ;
— 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum M. Z-société Renov’Toit et la Maaf au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— débouter M. Z-société Renov’Toit et sa compagnie d’assurance de toute demande qui pourraient être formulées à leur encontre ;
— condamner M. Z-société Renov’Toit et sa compagnie d’assurance aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Suivant ses dernières écritures en date du 28 août 2018, la Maaf demande à la cour de:
A titre principal,
— constater que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception tacite et ne peuvent faire I’objet d’une réception judiciaire ;
— constater que les désordres étaient apparents ;
— constater que la garantie décennale est limitée à I’indemnisation du préjudice immatériel pécuniaire ;
— constater que la garantie responsabilité civile ne permet pas la reprise de I’ouvrage de I’assuré et est limitée à l’indemnisation du préjudice immatériel pécuniaire
— confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter les époux X de I’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre;
— condamner les appelants à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire :
— dire qu’elle ne peut être tenue à indemniser les époux X qu’au titre du préjudice matériel à concurrence des montants exposés au titre des travaux de reprise réalisés en juin 2015 aux frais avancés de ces derniers ;
— dire qu’elle ne garantit pas les dommages immatériels non pécuniaires, dont le trouble de jouissance, les préjudices moraux et financiers allégués les appelants ;
— débouter les époux X de leur demande de condamnation au titre de la réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance, ou à tout le moins le réduire à de plus justes proportions n’excédant pas la somme de 8.814 € ;
— dire que la franchise contractuelle de 10% du montant des désordres prévue au sein de la police souscrite par M. Z, avec un minimum de I.105 € et un maximum de 2.220 €, est opposable aux tiers et doit être déduite des sommes éventuellement mises à sa charge.
M. Z n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les dernières conclusions des époux X et de la compagnie Maaf lui ont été régulièrement signifiées respectivement les 31 juillet 2017 et 7 septembre 2018 conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2019.
MOTIVATION
L’appartement des époux X occupe le premier étage d’un immeuble et également une partie des combles.
Les propriétaires de l’immeuble ont souhaité procéder à la réalisation d’importants travaux de rénovation.
Ils ont ainsi confié les opérations de réhabilitation à la société Renov Concept 33, à l’exception de ceux concernant la création d’une terrasse tropézienne.
Conformément au devis du 14 janvier 2014 accepté par les maîtres d’ouvrage, la prestation de M. Z consistait en la construction de ce type de terrasse brute sans fermeture ni bardage.
Il n’est désormais plus contesté que l’entrepreneur a débuté son travail le 12 février 2014, soit à une date postérieure à celle de l’entrée en vigueur de la police d’assurance souscrite auprès de la Maaf couvrant sa garantie décennale et sa responsabilité civile.
Il est établi que M. Z a achevé le chantier qui lui était confié, non sans avoir réalisé quelques travaux de reprise.
Le 3 juin 2014, le menuisier chargé de la pose des baies vitrées sur la terrasse a informé les propriétaires de l’immeuble en rénovation de son refus d’intervenir en raison des défauts présentés par le support de maçonnerie pouvant générer un problème d’étanchéité.
Le rapport d’expertise judiciaire indique que M. Z n’a pas respecté les prescriptions contenues dans le plan d’architecte pourtant mis à sa disposition par les propriétaires de l’immeuble. Ainsi, il a procédé à une surélévation du plancher qui rend impossible la pose d’un caillebotis en bois sur plots. De même, les supports permettant d’accueillir les menuiseries en aluminium sont inadaptés et non conformes. La mise en oeuvre d’un parement de façade avec isolation s’avère dès lors impossible. Le matériau destiné à l’étanchéité se décolle et ne joue en conséquence plus le rôle protecteur attendu. La pente est qualifiée d’insuffisante, voire de nulle, de sorte que l’évacuation des eaux pluviales s’avère compromise.
Mme I-J conclut en indiquant que les malfaçons constatées sons susceptibles de compromettre la solidité de la terrasse mais également de l’ensemble de l’appartement. Elle affirme que l’ouvrage édifié par M. Z est impropre à sa destination.
Invoquant les éléments contenus dans le rapport d’expertise, les époux X sollicitent à titre principal la mise en jeu de la responsabilité décennale de l’entrepreneur, sous la garantie de son assureur Maaf, et recherchent subsidiairement la responsabilité de celui-ci et de son assureur sur le fondement du droit commun des contrats.
Sur la mise en jeu de la responsabilité décennale
Aucun procès-verbal de réception n’a été établi entre M. Z et les époux X.
Aux termes des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception peut être tacite si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Il n’appartient effectivement pas à l’expert judiciaire d’estimer qu’une réception tacite est intervenue entre les maîtres d’ouvrage et M. Z.
Il résulte d’un arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 30 janvier 2019 que le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître d’ouvrage valent présomption de réception tacite.
La 'volonté non équivoque’ du maître d’ouvrage de recevoir les travaux n’a donc plus à être démontrée, sauf à ce que celui qui conteste la réception tacite prouve que cette volonté fait défaut. En raison du mécanisme d’une présomption simple, la charge de la preuve est renversée.
Contrairement à l’affirmation de la Maaf, l’achèvement de l’intégralité des travaux de réhabilitation de l’immeuble n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception.
Sur le paiement du prix
La MAAF soutient que les appelants ne justifient pas du règlement de l’intégralité de la prestation réalisée par le responsable de la société Renov’Toit.
Les pièces versées aux débats permettent d’infirmer cette allégation.
Il apparaît en effet que, par courriel en date du 10 mai 2017, les maîtres d’ouvrage ont sollicité M. Z afin que celui-ci leur remette les factures démontrant le règlement des travaux.
Dans un message électronique en réponse du même jour, M. Z leur a fait parvenir deux factures sur lesquelles la mention 'payée’ est expressément indiquée.
Ces deux documents reprennent la liste des travaux à réaliser et le montant des opérations tels que prévus au devis du 14 janvier 2014.
En conséquence, le paiement de l’intégralité du montant du chantier a été réalisé par les maîtres d’ouvrage de sorte que l’intégralité de la prestation de M. Z a été nécessairement accomplie. L’ouvrage tel que prévu au contrat était en conséquence en état d’être reçu.
Sur la prise de possession de la terrasse
La terrasse, préparée par M. Z, n’était pas encore habitable à la fin des travaux réalisés par celui-ci dans la mesure où la pose de menuiserie ainsi que d’autres travaux de finition devaient être réalisés par la suite par la société Menuiserie Forestier.
La Maaf en conclut dès lors que les époux X n’ont pas été en capacité de prendre possession des lieux litigieux.
Cependant, il convient de souligner que la terrasse était achevée conformément aux travaux confiés au gérant de la société Renov’Toit.
En ne s’opposant pas à la poursuite des travaux à compter du 25 avril 2014, date à laquelle les échanges de 'sms’ entre les parties démontrent qu’une rencontre avec M. Z a eu lieu afin de permettre l’intervention du menuisier trois semaines plus tard, les propriétaires de l’immeuble ont nécessairement accompli un acte d’appropriation de l’ouvrage.
De plus, les documents versés à la procédure démontrent l’absence de volonté des époux X de fermer cet espace de sorte que les observations relatives à l’absence de mise hors d’eau de la terrasse pour justifier une absence de prise de possession sont inopérants.
Il convient de rappeler que le paiement de l’intégralité de la prestation de M. Z a été effectué dès la fin de la réalisation des travaux de celui-ci.
Il sera ajouté que les époux X et la société Renov Concept 33, chargée de la rénovation des deux étages de l’immeuble à l’exception de la création de la terrasse, ont procédé aux opérations de réception des travaux le 2 juin 2014, avec levée des réserves le 6 du même mois, de sorte qu’ils ont été en capacité d’y résider à compter de cette date ce qui caractérise sans contestation possible leur volonté non équivoque de recevoir l’intégralité de l’ouvrage.
L’éloignement géographique des propriétaires de l’immeuble est sans incidence sur ces observations, étant entendu qu’ils ressort des pièces de la procédure qu’ils ont parfois sollicité la société Renov Concept 33 pour surveiller le déroulement de certains travaux.
Enfin, la Maaf ne rapporte pas l’absence de volonté non équivoque des époux X de recevoir la terrasse.
Ces éléments conduisent à considérer qu’une réception tacite de la terrasse s’est bien déroulée le 25 avril 2014 entre les époux X et M. Z.
Sur le caractère apparent des désordres
La Maaf soutient que le caractère apparent des désordres relevés par l’expert judiciaire empêche toute mobilisation de sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assuré.
Les époux X ont pris possession de l’ouvrage le 25 avril 2014 et ont intégralement réglé le montant de la prestation du gérant de la société Renov’Toit.
Ils n’ont été avertis de l’existence d’une difficulté que le 3 juin 2014, date à laquelle le menuisier chargé de la pose des baies vitrées devait intervenir.
Le courriel de ce professionnel fait état de l’impossibilité de toute intervention de sa part sans pour autant que ces éléments traduisent nécessairement l’existence de malfaçons imputables à M. Z, d’autres causes pouvant motiver le refus opposé aux époux X.
Ces derniers ont mandaté dès le lendemain le cabinet VM Expertise afin d’être informés sur la réalité de la situation décrite par la société Menuiserie Forestier et la présence éventuelle de désordres.
L’ampleur et les conséquences des désordres étaient donc manifestement inconnues des propriétaires des appelants.
Il ne peut être contesté que les époux X sont profanes dans le domaine de la construction immobilière, ayant eu recours à un architecte, une société chargée des importants travaux de réhabilitation (Renov Concept 33) et une autre pour la construction de la terrasse litigieuse.
Ils ne disposaient donc pas de la capacité de constater l’existence des non-conformités et désordres ultérieurement relevés. Ils n’ont d’ailleurs formulé aucune observation ou remarque écrite à M. Z à la suite de leur rencontre survenue le 25 avril 2014.
Il résulte des lors de l’ensemble de ces éléments que l’apparence des désordres alléguée par la Maaf n’est pas établie de sorte que, compte-tenu des observations figurant ci-dessus, la responsabilité décennale de M. Z est engagée. En conséquence, l’assureur est tenu à garantir son assuré dans les termes de la police. La décision déférée ayant écarté l’application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sera donc infirmée.
La franchise en matière de garantie décennale obligatoire n’étant pas opposable aux tiers, la garantie de l’assureur est acquise pour la totalité de la somme fixée au titre de la réparation des dommages matériels affectant les travaux réalisés.
Sur les demandes d’indemnisation des époux X
Sur le préjudice matériel
Des opérations urgentes ont été diligentées par les maîtres d’ouvrage afin d’éviter le phénomène d’infiltration d’eau par la terrasse sans pour autant que l’intégralité des travaux réparatoires ait été acquittée par ceux-ci.
Les travaux réparatoires ont été chiffrés par l’expert, qui a pris en considération le devis de la société ABRSO non contestées par la Maaf par la fourniture d’éléments de nature technique, aux sommes suivantes :
— charpente, couverture, zinguerie : 15.250 € HT + 3.039 € HT ;
— étanchéité : 2.920 HT ;
— reprise plâtrerie, peintures niveau inférieur : 5.495 € HT.
Soit un total de 26.704 € HT.
A ce montant doit s’ajouter le coût d’une indispensable maîtrise d’oeuvre dont l’expert observe que l’absence lors des opérations de rénovation a gravement pénalisé les époux X (8.200 €).
Il en est de même des frais liés à une surconsommation d’électricité que la décision déférée a justement évalués à la somme de 500 €.
Le préjudice matériel peut donc être chiffré à la somme de 35.404 € HT (26.704 € HT + 8.200 € HT + 500 €), somme arrondie par l’expert, en raison de l’incidence du taux de TVA, à la somme de 40.000 € TTC.
Sur le préjudice de jouissance
Dans un arrêt du 11 février 2014, la troisième chambre civile de la cour de cassation a précisé que les dommages immatériels et les dommages aux biens mobiliers ne font pas partie de la garantie obligatoire de responsabilité décennale. Ils ne sont pas garantis d’office au titre de la police de responsabilité décennale, sauf stipulations contraires.
Une clause particulière figure dans le contrat souscrit par M. Z.
L’article 5.2 de la police d’assurance couvrant la responsabilité décennale de l’assuré garantit des dommages immatériels personnellement subis par le maître d’ouvrage qui sont la conséquences directes d’un dommage matériel garanti par elle au titre des articles 3.1, 3.2, 4.1,4.2 et 5.1.
La page 4 des conventions spéciales n°5B définit le dommage immatériel consécutif comme un préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti par le présent contrat, résultant de la privation de jouissance d’un droit, de I’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice.
Les appelants soulèvent la nullité de cette clause sans fournir d’éléments probants à l’appui de cette prétention..
La MAAF prétend que la définition de dommage immatériel ne pourrait s’appliquer puisque le préjudice revendiqué ne peut constituer un préjudice pécuniaire.
Or, le préjudice de jouissance ne peut se traduire que par un préjudice pécuniaire, et qui est lié, comme le stipule la définition, à la privation de jouissance d’un droit, en l’occurrence la privation du droit d’utiliser pleinement son lieu d’habitation.
De plus, l’interprétation de l’assureur apparaît abusivement restrictive dans la mesure où elle revient à exclure tous les préjudices autres que financiers et donc à vider la clause de sa substance.
La Maaf doit donc garantir le versement aux maîtres de l’ouvrage d’une indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Les désordres apparus à la suite des travaux de M. Z ont empêché durant une longue période les appelants de jouir non seulement de leur terrasse mais de leur appartement, compte-tenu des infiltrations d’eau observées lors de l’expertise judiciaire.
Au regard des éléments probants fournis par la Maaf concernant l’estimation du prix moyen d’un bien en location au quartier des Chartrons (Bordeaux), la somme de 8.814€ sera retenue.
L’assureur peut opposer la franchise de 10% prévue contractuellement.
Sur le préjudice financier
Par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, le jugement attaqué a justement considéré que cette prétention consiste à solliciter une double indemnisation avec d’autres postes de préjudice déjà fixés par la présente cour.
Il sera ajouté que le montant de l’emprunt devant être remboursé par les époux X ne varie pas en fonction de la surface réellement utilisable de l’appartement acquis. Il importe donc peu que la terrasse n’ait pas été investie durant une longue période par les maîtres d’ouvrage de sorte que ces derniers ne justifient pas l’existence d’un préjudice financier.
Le rejet de cette demande prononcé par la décision déférée sera donc confirmé.
Sur le préjudice moral
La décision déférée a justement relevé l’absence de démonstration par les appelants d’une atteinte aux sentiments d’honneur, de considération ou à leur réputation. Le rejet de cette prétention sera donc confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le montant alloué en première instance aux époux X sera ramené à la somme de 2.500 €.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner la Maaf à leur octroyer une somme complémentaire de 3.000 €. Les autres prétentions de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement en date du 29 mars 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a rejeté :
— la demande de monsieur K-L X et son épouse madame B C au titre de l’indemnisation de leur préjudice financier et moral ;
— la demande formulée par la société anonyme Maaf sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirme la décision déférée pour le surplus et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Constate la réception tacite de l’ouvrage le 25 avril 2014 ;
— Condamne monsieur D Z, sous la garantie de la société anonyme Maaf, à payer à monsieur K-L X et son épouse madame B C, ensemble, les sommes de :
— 40.000 € (quarante mille euros) au titre de leur préjudice matériel comprenant le montant des travaux réparatoires et le coût de la surconsommation d’énergie ;
— 8.814 € (huit mille huit cent quatorze euros) au titre de leur préjudice de jouissance ;
— 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que la société anonyme Maaf est fondée à opposer à monsieur K-L X et son épouse madame B C la franchise selon les modalités prévues au contrat d’assurance pour ce qui concerne les dommages immatériels ;
Y ajoutant ;
— Rejette la demande de monsieur K-L X et son épouse madame B C tendant à obtenir le prononcé de la nullité de l’article 5.2 de la police d’assurance couvrant la responsabilité décennale souscrite par monsieur D Z auprès de la société anonyme Maaf ;
— Condamne in solidum monsieur D Z et la société anonyme Maaf à verser à monsieur K-L X et son épouse madame B C, ensemble, une somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum monsieur D Z et la société anonyme Maaf au paiement des dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
La présente décision a été signée par monsieur G H, président, et madame A
Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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