Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 4 novembre 2025, n° 23/01288
CA Orléans
Confirmation 4 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Visibilité des désordres à la réception

    La cour a estimé que les désordres étaient apparents dès la réalisation des travaux, et que la réception tacite ne pouvait pas être invoquée pour écarter la responsabilité des sociétés MMA.

  • Accepté
    Absence de garantie pour les désordres apparents

    La cour a jugé que les sociétés MMA garantissaient également la responsabilité contractuelle de droit commun, incluant les désordres apparents.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de droit commun

    La cour a confirmé que les désordres étaient de nature à engager la responsabilité contractuelle de la SARL Bourgeois et de ses assureurs, les sociétés MMA.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 4 nov. 2025, n° 23/01288
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/01288
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 4 novembre 2025, n° 23/01288