Infirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 7 avr. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTQ5
O R D O N N A N C E N° 2025 – 252
du 07 Avril 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN
ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU TARN
Représenté par Monsieur [W] [Z], dûment habilité,
Appelant,
D’AUTRE PART :
Monsieur [F] [G]
né le 27 Août 1997 à [Localité 3] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
Chez Mme [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparant et représenté de Maitre DURAND Elohane, avocate commis d’office.
MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 15 février 2024 de Monsieur le Préfet du Tarn, portant obligation de quitter le territoire national sans délai Monsieur [F] [G],
Vu l’arrêté du 22 janvier 2025 de Monsieur le Préfet du Tarn,, portant placement en rétention administrative Monsieur [F] [G] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 25 janvier 2025 du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté individuelles du tribunal judiciaire de Perpignan rejettant la requête du retenu et son maintien en rétention pour une durée de 26 jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier confirmant le 29 janvier 2025 le rejet de la requête et la prolongation de la rétention administrative,
Vu l’ordonnance du 21 février 2025 du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté individuelles du tribunal judiciaire de Perpignan prononçant le maintient en rétention pour une durée de 30 jours.
Vu l’ordonnance du 22 mars 2025 du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté individuelles du tribunal judiciaire de Perpignan déboutant la demande de Monsieur le Préfet du Tarn, de prolongation du placement en rétention et ordonnant la mise en liberté de Monsieur [F] [G],
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier infirmant le 25 mars 2025 l’ordonnance du 22 mars 2025 du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté individuelles du tribunal judiciaire de Perpignan et ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention de Monsieur [F] [G] pour une durée de 15 jours,
Vu la requête de Monsieur le Préfet du Tarn, du 04 avril 2025 demandant le maintien en rétention administrative de Monsieur [F] [G],
Vu l’ordonnance du 04 avril 2025 à 16H34 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
— débouté le préfet du Tarn de sa demande
— Ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de Monsieur [F] [G]
Vu la déclaration d’appel faite le 05 Avril 2025 par Monsieur le Préfet du Tarn,, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15H04,
Vu la télécopie adressée le 05 Avril 2025 à Monsieur le Préfet du Tarn, l’informant que l’audience publique sera tenue ce jour à 14 H 00 et l’ invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [F] [G] l’avis à comparaître à cette audience par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu les télécopies adressées le 05 Avril 2025 au Monsieur le Préfet du Tarn,, à Monsieur [F] [G], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 07 Avril 2025 à 14 H 00,
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h14.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] le représentant de Monsieur le Préfet du Tarn,, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger et déclare 'le 04 avril le magistrat a estimé que la requête de la préfecture n’était pas recevable. La préfecture a un laissez-passé consulaire et un vol pour le 14 avril. Monsieur [G] a fait l’objet de plusieurs condamnations pour destructions, violences. Il fait l’objet d’une première OQTF en 2021 et 2024 qu’il n’a pas contestées. Il représente une menace à l’ordre public et je vous demande d’infirmer la décision de 1ère instance.'
Monsieur [F] [G] n’a pas comparu.
L’avocat Maitre DURAND Elohane, sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger, et déclare : 'un vol est programmé le 12 avril à 12h15. Il n’y a pas de laissez-passé consulaire. Il y a seulement un mail du consulat tunisiens qui invite monsieur [G] à venir se présenter demain. Cela ne prouve pas qu’un laissez-passer à bref délai sera délivré. Il n’y a pas non plus de menace à l’ordre public. Il n’y a pas eu de condamnation pénale. Il s’agit seulement de signalement. Je vous demande de confirmer l’ordrnance de première instance.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du greffe.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 05 Avril 2025, à 15H04, Monsieur le Préfet du Tarn, a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du notifiée à 16H34, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
En application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 […]
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
En l’espèce le premier juge a estimé que de simples inscriptions au fichier FAED étaient insuffisantes pour caractériser cette menace.
En l’espèce, la requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le cas de la menace à l’ordre public pour solliciter la quatrième prolongation de l’intéressé.
Il ressort du dossier, notamment des pièces pénales, que l’appelant est défavorablement connu des services de police et gendarmerie. Il a fait l’objet de nombreuses mises en cause depuis son entrée sur le territoire national en 2018, comme le confirment les pièces pénales du dossier.
L’intéressé a été mis en cause pour des faits d’entrée irrégulière sur le territoire français, de détention non autorisée de stupéfiants à plusieurs reprises (2018 et 2020), de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique (2018), ainsi que pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de menace de mort avec ordre de remplir une condition commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (2023).
Il a également été mis en cause pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger (2023), de destruction ou dégradation de véhicule privé (2021), de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, d’usage illicite de stupéfiants (2021), et de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire (2020, 2021 et 2024).
En outre, il est établi que l’intéressé a reconnu lors de son audition par la gendarmerie travailler régulièrement de manière non déclarée en France et utiliser des faux papiers italiens qu’il a payés, ce qui démontre une volonté délibérée de se soustraire aux règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France ainsi qu’à la législation sociale.
Par ailleurs, lors de la contestation de l’arrêté de rétention, la présente Cour d’appel avait déjà constaté la menace à l’ordre public que représente l’intéressé en raison de son parcours délictuel, tel que rapporté ci-dessus.
Rappelons que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, il convient de souligner que c’est la menace qui doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle « survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa ». Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
De même, les multiples inscriptions au fichier de l’intéressé, bien qu’en l’absence de condamnations pénales définitives, ne sauraient être négligées dans l’appréciation de la menace à l’ordre public. Ces classements sans suite d’opportunité, témoignent davantage d’arbitrages procéduraux du Parquet privilégiant la voie administrative d’éloignement plutôt que d’une absence d’éléments matériels constitutifs d’infractions.
En l’espèce, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, la menace pour l’ordre public ne saurait être réduite à de simples inscriptions au fichier FAED, mais résulte de l’ensemble du parcours de l’intéressé, de la diversité des infractions et de leur nature ainsi que de sa reconnaissance de faits de travail dissimulé et d’acquisition de faux papiers.
Rappelons que le critère d’un départ à bref délai n’a pas à être démontré s’agissant de la prolongation fondée sur la menace à l’ordre public de l’article L. 742-5 précité et cette menace suffit à prolonger la mesure.
Au vu de ces éléments, des mises en cause régulières et récentes de l’intéressé pour des faits délictuels graves ainsi que de sa volonté de se soustraire à la législation sur le séjour et de législation sociale démontrent qu’il présente un risque sérieux de réitération et justifient pleinement le maintien de la mesure de rétention afin de garantir son éloignement effectif du territoire français, conformément aux possibilités offertes par l’article L. 742-5 précité.
Enfin, il convient de souligner que depuis sa remise en liberté à l’issue de la dernière période de rétention, l’intéressé est demeuré injoignable aux coordonnées qu’il avait communiquées, ce qui démontre non seulement sa volonté de se soustraire au contrôle des autorités mais renforce également le risque qu’il représente pour l’ordre public et l’absence manifeste de garanties de représentation. Cette attitude confirme le non-respect les décisions administratives et de justice, confirmant ainsi la nécessité de maintenir la mesure de rétention afin d’assurer l’effectivité de son éloignement du territoire.
La décision ne peut qu’être infirmée et la mesure prolongée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance,
Et statuant à nouveau,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé;
Faisons droit à la requête de Monsieur le préfet du Tarn ;
Ordonnons la prolongation pour une durée de 15 jours à compter de l’expiration de la précédente période de rétention, de la mesure de placement en rétention de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Avril 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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