Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 févr. 2026, n° 22/05900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 juin 2022, N° 21/03486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 22/05900 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UU4J
Jugement (N° 21/03486)
rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Amaury Lammens, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent Platel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 31 octobre 2024 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 après prorogation du délibéré en date du 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2024
****
La société Laboratoire Axone PSP, société de droit luxembourgeois, a été constituée le 24 mars 2000.
Elle avait pour administrateurs MM. [T] [G] et [U] [R], ce dernier ayant en outre la qualité d’administrateur délégué à la gestion journalière.
Par lettre recommandée du 15 juin 2018, le bureau d’imposition RTS1 Luxembourg a, sur le fondement du paragraphe 118 de la loi générale des impôts, délivré un bulletin d’appel en garantie à M. [G], en sa qualité d’administrateur de la société Laboratoire Axone PSP, au titre de l’impôt sur les traitements et salaires de cette société au cours des années 2017 et 2018, le courrier précisant que M. [R] était également destinataire du même bulletin d’appel en garantie.
Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé la clôture de la procédure de faillite de la société Laboratoire Axone PSP.
Le 12 février 2020, le Bureau de recette du Luxembourg a transmis une demande d’assistance internationale aux autorités françaises afin d’obtenir le recouvrement de sa créance fiscale.
Par lettre du 4 juin 2020, la Direction générale des finances publiques a, en exécution de cette demande d’assistance internationale, adressé à M. [G] une mise en demeure de payer la somme de 35 380,07 euros en principal au titre de l’impôt dû sur les traitements et salaires de la société Laboratoire Axone PSP pour les années 2014 à 2018.
Par lettre du 10 juillet 2020, la Direction générale des finances publiques a consenti des délais de paiement à M. [G], celui-ci étant autorisé à s’acquitter de la dette fiscale litigieuse en un premier versement de 380,07 euros, suivi de trente-cinq mensualités de 1 000 euros.
Par lettre du 25 septembre 2020, le directeur des contributions directes du Luxembourg n’a pas accueilli la demande de M. [G] tendant à la remise gracieuse des intérêts de retard de la dette fiscale litigieuse.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 novembre 2020, M. [G] a vainement mis en demeure M. [R] de lui verser la somme de 40 000 euros en principal, intérêts et frais au titre de la dette fiscale litigieuse.
Par acte du 8 juin 2021, M. [G] a, sur le fondement des articles 1319 et suivants du code civil, assigné M. [R] en paiement de la somme de 39 444,19 euros au titre de la dette fiscale litigieuse.
Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté M. [G] de sa demande en paiement au titre de la dette fiscale litigieuse ;
— débouté le même de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
— condamné le même aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 22 août 2023, demande à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 39 444,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020, date de la mise en demeure ;
— condamner le même à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
A titre subsidiaire
— condamner M.[R] à lui payer la somme de 20 000 euros correspondant à la moitié du montant global de la créance fiscale litigieuse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020, date de la mise en demeure ;
— condamner le même à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
En tout état de cause
— condamner M. [R] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 2 mai 2023, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, à titre subsidiaire, de :
— condamner M. [G] à supporter le paiement de la moitié de toutes les sommes dues en principal et la totalité des intérêts dus ;
— débouter M. [G] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, subsidiairement réduire son montant à l’euro symbolique ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
1- Sur la dette fiscale litigieuse
A titre liminaire, il convient de relever qu’aucune des parties ne conteste le principe et le montant de la dette fiscale litigieuse, laquelle procède de l’article 136 de la loi luxembourgeoise modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, dont il résulte que l’employeur est tenu de retenir l’impôt sur les salaires, de déclarer ces retenues et d’en verser le montant à l’Administration des contributions directes du [Localité 8]-Duché du Luxembourg.
Les parties s’opposent uniquement sur l’imputabilité du manquement au texte précité (1-1), dont dépendent la contribution à la dette fiscale (1-2) et l’étendue de l’éventuelle subrogation légale (1-3).
1-1 Sur l’imputabilité du manquement aux obligations fiscales
Aux termes de l’article 136, alinéa 6, de la loi luxembourgeoise modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’employeur est tenu de présenter au bureau RTS (retenue d’impôt sur les traitements et salaires) compétent les comptes de salaires ainsi que tous autres documents comptables.
Il résulte du paragraphe 103 de la Loi générale des impôts (AO) que les représentants légaux des personnes morales doivent remplir toutes les obligations qui incombent aux personnes qu’ils représentent.
Selon le paragraphe 109 AO, les représentants légaux des personnes morales sont personnellement et solidairement responsables du défaut d’imposition résultant de la violation des obligations prévues au paragraphe 103 AO.
Il y sera ajouté que, dans les sociétés anonymes de droit luxembourgeois, le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un administrateur. L’administrateur ainsi délégué à la gestion journalière est en charge des actes d’administration courante, dont relèvent les obligations fiscales incombant à la personne morale qu’il représente, au chapitre desquelles figurent les retenues d’impôt sur les salaires. L’administrateur délégué à la gestion journalière engage sa responsabilité s’il ne remplit pas correctement ses obligations. Les autres administrateurs conservent néanmoins un devoir général de surveillance et peuvent eux-mêmes voir leur responsabilité engagée de manière solidaire s’ils y ont manqué.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que MM. [R] et [G] sont devenus administrateurs de la société Laboratoire Axone PSP à compter du 1er avril 2010 pour le premier et du 22 septembre 2014 pour le second.
M. [R] y a également exercé les fonctions d’administrateur délégué à la gestion journalière, du 1er avril 2010 jusqu’à la disparition de la personne morale par l’effet de sa faillite clôturée par le jugement précité du 17 mai 2019.
A ce titre, il était tenu de retenir l’impôt sur les salaires, de déclarer ces retenues et d’en verser le montant à l’Administration des contributions directes du [Localité 8]-Duché du Luxembourg. Il n’est pas contesté qu’il a omis de procéder à ces obligations fiscales au titre des années 2014 à 2018, de sorte qu’il a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle, sans pouvoir invoquer la prétendue négligence du cabinet d’expertise comptable de la société Laboratoire Axone PSP.
Ayant exercé au sein de la société concernée des fonctions d’administrateur du 22 septembre 2014 au 6 juin 2018, date de sa démission, M. [G] était quant à lui tenu d’un devoir général de surveillance du respect des obligations fiscales, auquel il a manifestement manqué, le fait générateur des impositions omises étant antérieur à sa démission. Ayant failli à son devoir général de surveillance, sa responsabilité personnelle se trouve également engagée.
En l’état des éléments d’appréciation soumis à la cour, il y a lieu de considérer que MM. [G] et [R] sont personnellement responsables, chacun pour moitié, du manquement aux obligations fiscales dont ils étaient solidairement tenus en tant qu’administrateurs de la société dont la faillite a été prononcée.
1-2 Sur la contribution à la dette fiscale
Aux termes de l’article 1319 du code civil, les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, MM. [G] et [R] sont tous deux personnellement et solidairement responsables de l’inexécution des obligations fiscales qui incombaient à la société Laboratoire Axone PSP.
Cette inexécution leur étant imputable à parts égales, la contribution à la dette fiscale qui en résulte incombe pour moitié à chacun d’entre eux.
1-3 Sur la subrogation légale
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, M. [G], qui justifie en cause d’appel du paiement de la dette fiscale litigieuse à hauteur de 35 380,07 euros, se trouve subrogé dans les droits du créancier, étant observé qu’il ne démontre pas s’être acquitté des intérêts de retard de la dette.
La charge définitive de la dette fiscale litigieuse devant peser pour moitié sur M. [R], il y a lieu de le condamner à payer à M. [G] la somme 17 690,03 euros à ce titre, majorée des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 18 novembre 2020, outre la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la demande formée en ce sens par conclusions remises le 3 février 2023.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
2- Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [G] reproche à M. [R] son inertie fautive, qui l’aurait contraint à régler seul la dette litigieuse et à engager des démarches auprès de l’administration fiscale luxembourgeoise.
M. [G] ayant lui-même manqué à ses obligations d’administrateur et disposant désormais d’un titre pour recouvrer la part contributive de M. [R], sa demande indemnitaire ne saurait être accueillie, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
3- Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement entrepris du chef des dépens et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel. Le même motif commande de confirmer le jugement entrepris du chef des frais irrépétibles et de rejeter les demandes formées à ce titre à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [T] [G] de ses demandes au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [U] [R] à payer à M. [T] [G] la somme de 17 690,03 euros au titre de la dette fiscale litigieuse ;
Dit que cette somme produira intérêt aux taux légal à compter du 18 novembre 2020 ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 3 février 2023 ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Le président
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