Infirmation partielle 2 juin 2017
Cassation partielle 11 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 2 juin 2017, n° 15/05956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/05956 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°260
R.G : 15/05956
SARL FITNESS OCEANE 'FITNESS PARK'
C/
M. D X
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 06.06.17
à: Me LEGOFF
Me SOUTIF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2017
devant Madame Nicole FAUGERE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ****
APPELANTE :
La SARL FITNESS OCEANE 'FITNESS PARK’ prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Florence LE GOFF, Avocat au Barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur D X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Céline SOUTIF, Avocat au Barreau de PARIS
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
M. D X a été engagé par la Sarl Fitness Océance « Fitness Park » en qualité d’animateur commercial, statut employé de la convention collective du Sport par contrat à durée indéterminée en date du 06 décembre 2012.
Sa rémunération moyenne mensuelle s’élevait à 2.234,33 euros bruts.
Par courrier recommandé en date du 29 avril 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 15 mai 2014 et a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Il lui était reproché d’avoir appelé au téléphone une cliente afin de lui proposer d’avoir une relation sexuelle, d’avoir utilisé le fichier de clients de l’entreprise afin de se procurer le numéro de téléphone de ladite cliente et d’avoir utilisé le compte Facebook d’une collègue à des fins non professionnelles.
Par courrier en date du 21 mai 2014, M. X a été licencié pour faute grave.
Par courrier en date du 1er juillet 2014, M. X a contesté l’intégralité des motifs invoqués à l’appui de son licenciement.
M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Nantes le 28 juillet 2014, pour voir dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités en conséquence, un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement, la remise des documents sociaux rectifiés, et pour voir fixer la moyenne des douze mois de salaire à 2.234,33 euros bruts.
Par jugement en date du 18juin 2015, le conseil des prud’hommes de Nantes a condamné la Sarl Fitness Océance « Fitness Park » à verser à M. X les sommes suivantes, en retenant que lesdites condamnations porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts :
— 9.000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8.900 euros nets au titre de dommages et intérêts pour caractère brutal et vexatoire du licenciement,
— 691,30 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2.234,33 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 223,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.172,98 euros bruts au titre du rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 171,29 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.050 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il a en outre ordonné à la Sarl Fitness Océance « Fitness Park » de remettre à M. X les documents de [m de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e au 45e jours jusqu’à la notification du présent jugement, condamné la Sarl Fitness Océance « Fitness Park » à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à M. X dans la limite de trois mois, ordonné l’exécution provisoire pour la totalité des condamnations à caractère salarial et indemnitaire, débouté M. X du surplus de ses demandes, débouté la Sarl Fitness Océance « Fitness Park » de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, condamné la Sarl Fitness Océance « Fitness Park » aux entiers dépens.
La Sarl Fitness Océance « Fitness Park » a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées, communiquées et soutenues à l’audience, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Sarl Fitness Océane « Fitness Park » conclut à l’infirmation de la décision déférée, et demande à la cour de dire que licenciement de M. X est fondé sur une faute grave, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, et d’ordonner le remboursement des sommes alloués à M. X s’élevant à 22.933,33 euros.
Par conclusions déposées, communiquées et soutenues à l’audience, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens des parties, M. X, appelant incident, conclut à la réformation de la décision déférée sur le quantum des dommages-intérêts et demande à la cour de condamner la Sarl Fitness Océane « Fitness Park » à lui verser les sommes de 22.343 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était libéllée comme suit :
' La société FITNESS OCEANE a reçu un courrier, daté du 21/4, dans lequel une cliente adhérente de la salle de sport se plaint d’avoir reçu de votre part un appel sur son téléphone mobile. Les propos tenus étaient une demande de relation sexuelle. Ce comportement vis-à-vis d’une cliente de la salle est incompatible avec vos fonctions d’animateur commercial et nuit à l’image de la société.
De plus, cette personne ne vous ayant jamais donné son numéro de téléphone, vous avez utilisé la fiche client à des fins personnelles ce qui constitue une faute professionnelle.
Durant le mois d’avril, vous avez utilisé le compte FaceBook de votre collègue, à son insu, à des fins non professionnelles mettant ainsi votre collègue dans une situation embarrassante. Même si à la suite de cela, vous avez présentez des excuses, ces faits constituent un agissements inacceptable dans le cadre de l’entreprise et constitue une faute.
Aussi, pour ces différents faits, nous retenons à votre encontre une cause réelle et sérieuse justifiant donc un licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend effet à la date de première présentation de ce courrier envoyé en recommandé avec accusé réception.'
Il est constant que a faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce l’employeur produit pour établir les griefs formulés dans la lettre de licenciement :
— copie d’un courrier /attestation établi par H A, adhérente au club de fitness ce que ne conteste pas l’intimé, qui relate un coup de téléphone reçu le jeudi 3 avril 2014 de la part d’un homme qui lui déclarait qu’ 'il avait remarqué qu’elle le regardait 'et lui indiquait 'il faudrait que tu perdes un peu du cul et des hanches parce que tu me plais et je voudrais bien te prendre dans la douche un jour'.
A la suite de cet appel elle constatait qu’un certain D qui travaille dans la salle de sport ne lui disait plus bonjour et semblait gêné et quelques jours après, alors qu’elle parlait avec son collègue il s’était approché et s’était mis à parler et elle avait alors reconnu la voix de celui qui l’avait appelée au téléphone.
— copie d’un courrier en date du 23 janvier 2015 signé d’I Z accompagné de la photocopie de la carte d’identité de celle ci qui relate qu’D faisait souvent des remarques déplacées ou à tendance sexuelle sur son physique, qu’il avait les mains baladeuses lors des séances de squats, qu’il la draguait ouvertement et que ce comportement la freinait pour venir à la salle; elle lui avait dit de se calmer il s’était calmé un moment puis avait recommencé… sa situation n’était pas un cas isolé à en croire plusieurs adhérents.
— une attestation établie par J C animatrice à la même salle qui relate que monsieur X avait piraté son compte face book le vendredi 25 avril 2014 à 22h42 depuis l’ordinateur de la salle dont il assurait ce soir là la fermeture, ce qu’elle avait pu constater en recevant un mel ce soir là de Face Book qui s’excusait de la difficulté rencontrée pour se connecter alors qu’elle dormait et ce qu’elle avait pu vérifier le lendemain matin à l’ouverture de la salle en se rendant sur l’historique de l’ordinateur. M X avait nié jusqu’à ce qu’elle lui montre la photo d’écran et il avait indiqué que ce n’était pas la première fois ; il avait également pris contact avec le directeur de la salle pour lui dire qu’il ne comprenait pas pourquoi il avait agi ainsi et comprendrait s’il devait avoir un avertissement.
Contrairement à ce qu’oppose l’intimé il ne lui est pas reproché aux termes de la lettre de licenciement d’avoir appelé 'depuis son téléphone mobile’ en sorte que c’est vainement qu’il produit les relevés de communications de son téléphone fixe et de son téléphone mobile afin de démontrer qu’à l’heure de la communication téléphonique dénoncée par madame Y, l’absence d’utilisation de ses téléphones.
S’agissant de l’attestation de madame Z, autre cliente de la salle particulièrement circonstanciée sur le comportement de monsieur X à son égard, que celui-ci qualifie d’ 'irrévérencieux', alors qu’il est fait état de gestes et propos à connotation sexuelle par madame Z, ce qui tendrait à démontrer une certaine banalisation par M X de ce gente d’attitude.
La description faite par madame Z du comportement adopté à son égard par celui-ci vient assurément donner crédit aux dénonciations de madame A quand bien même six clientes de ce club, ce qui constitue une extrême minorité de la clientèle féminine de ce club, la société SARL Fitness Océane 'Fitness Park’ faisant par ailleurs observer à juste titre qu’il s’agit de personnes n’ayant été adhérentes que sur une courte période ou ne fréquentant pas assidûment le club, viennent dire qu’elle n’ont jamais eu à déplorer d’un comportement inadapté de monsieur X, en soulignant son professionnalisme, la cour relevant que ses fonctions étaient celles d’animateur commercial et non de moniteur ou éducateur sportif, ne détenant a priori d’aucun diplôme en la matière.
Le comportement décrit par madame B, alors que monsieur X ne prétend pas la connaître ni avoir un quelconque contentieux avec elle, ni au demeurant avec son employeur, est incontestablement incompatible avec les fonctions de salarié d’un club de fitness à l’égard d’une cliente de ce club
L’utilisation de la fiche client de madame B qui se déduit de cette communication téléphonique constitue au même titre que le premier grief un manquement aux obligations contractuelles de M. X, alors au surplus qu’une clause de confidentialité -discrétion figure dans son contrat.
Les deux premiers griefs sont ainsi établis à l’encontre de monsieur X.
Il en est de même du troisième grief justifié par l’attestation détaillée de madame C ainsi que de la copie d’écran qu’elle a effectuée après avoir fait le constat de l’utilisation de son compte face book à partir de l’ordinateur professionnel de la salle de sport,la veille alors que monsieur X devait faire la fermeture de la salle. Le caractère professionnel de ce comportement vécu comme une intrusion dans sa vie personnelle par madame C avec laquelle il était en contact en raison de son travail doit être retenu, ne relevant pas contrairement à ce qu’il oppose de la vie personnelle de monsieur X qui ne conteste pas ainsi la matérialité des faits.
Le caractère de faute grave sera néanmoins écarté dès lors que monsieur X n’avait fait l’objet d’aucune sanction ni reproche précédemment, son travail ayant toujours selon l’employeur donné satisfaction ainsi qu’en témoignent les primes qui lui ont été octroyées eu égard à ses performances dans l’obtention de nouveaux abonnements dans le club de sport, en sorte que la cessation immédiate de son contrat de travail ne s’avérait pas indispensable, dès lors qu’ un cantonnement à l’exercice de ses missions telles qu’énoncées dans le contrat était possible pendant la durée du préavis.
Il sera retenu en conséquence une cause réelle et sérieuse au licenciement de monsieur X mais non une faute grave, le jugement déféré étant infirmé à cet égard.
Monsieur X peut dès lors prétendre à un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire ainsi qu’à une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, les sommes allouées à ce titre n’étant pas contestées en leur quantum.
Il doit être en revanche débouté du surplus de ses demandes en indemnité de licenciement en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour caractère brutal et vexatoire du licenciement, le jugement étant réformé à cet égard sans qu’il n’ya ait lieu d’ordonner restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire qui s’évince du présent arrêt.
L’équité n’impose pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré sur le licenciement de monsieur X et dit que celui-ci est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
L’infirme en ce qu’il a condamné la sarl Fitness Océane à verser à monsieur X des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour caractère brutal et vexatoire du licenciement, ainsi qu’une indemnité légale de licenciement, et des frais irrépétibles, à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés et à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage perçues par monsieur X.
Statuant à nouveau,
Déboute monsieur X de ses demandes en dommages-intérêts et en indemnité de licenciement.
Dit n’y avoir lieu à condamner la société Fitness Océane à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage perçues par monsieur X
Le Confirme pour le surplus en ce qu’il a condamné la sarl Fitness Océane à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, et un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la sarl Fitness Océane supportera les dépens des deux instances.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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