Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 mai 2025, n° 22/05503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05503 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OONF
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE au fond
du 27 janvier 2022
RG : 20/2514
[C]
[W]
C/
S.A.R.L. BCOVER FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Mai 2025
APPELANTS :
M. [V] [C]
né le 01 Juillet 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [B] [W] épouse [C]
née le 10 Novembre 1976 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine TRIGON, Selarl HESTEE, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉE :
La société BCOVER FRANCE, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 837 948 090, dont le siège est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Signification de la déclaration d’appel et des conclusions à personne habilitée le 4 novembre 2022
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2025
Date de mise à disposition : 26 Mars 2025 prorogée au 07 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 14 mai 2018, M. [V] [C] et Mme [B] [W] épouse [C] ont confié à la SARL Bcover France, représentée par Mme [Y] [X], la fourniture et l’installation d’un produit désigné «'véranda rétractable'», modèle «'diamant'», pour l’agrément de leur maison située [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un prix de 30'000 ' TTC, dont un acompte de 2'000 ' à la commande.
Suivant offre de crédit immobilier acceptée le 25 juillet 2018, la caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a consenti à M. et Mme [C] un prêt dit Modulimmo, destiné à financer des travaux de leur maison, d’un montant de 49'921 ' remboursables en 120 mensualités incluant un taux d’intérêt débiteur de 1,25 %.
La «'véranda rétractable'» a été livrée et installée le 7 septembre 2018 et le solde du prix de 28'000 ' a été payé le 9 octobre 2018 par virement.
Par lettre recommandée du 19 janvier 2019, M. et Mme [C] ont invoqué la garantie de parfait achèvement pour mettre en demeure la société Bcover France de remédier aux infiltrations d’eau constatées sur l’ensemble de la véranda.
Par exploit du 19 décembre 2019, M. et Mme [C] ont fait assigner la société Bcover France devant le tribunal de proximité de Nantua afin de solliciter avant-dire droit l’organisation d’une mesure d’expertise et la condamnation de la société Bcover France à leur verser la somme de 5'500 ' à titre de provision ad litem. Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a déclaré cette demande irrecevable, tant sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile à défaut d’avoir été présentée sur requête ou en référé qu’au titre d’une demande avant dire-droit qui ne peut être présentée qu’à titre incident, c’est-à-dire au soutien d’une demande principale.
Par exploit du 24 septembre 2020, M. et Mme [C] ont fait assigner la société Bcover France en remboursement du prix payé et en dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, lequel a, par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, débouté M. et Mme [C] de toutes leurs demandes et condamné les intéressés à payer à la société Bcover France la somme de 1'500 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a retenu en substance :
Que les deux procès-verbaux de constat par huissier de justice, faute de développements techniques précis, ne sont pas susceptibles d’établir, ni la cause des désordres, ni leur imputabilité certaine à l’intervention de la société Bcover France'; que dès lors, M. et Mme [C] ne prouvent pas la gravité de l’inexécution supposée de leur contractant de sorte qu’ils sont déboutés de leurs demandes de résolution du contrat et de restitution du prix ;
Que pour les même raisons, les demandeurs ne rapportent pas mieux la preuve de l’engagement de la responsabilité décennale de la société Bcover France puisque, même à supposer que la véranda puisse recevoir la qualification d’ouvrage et que cette société, avec laquelle ils ont conclu un contrat de vente, puisse être considérée comme un locateur d’ouvrage, l’imputation des dommages au vendeur n’est pas techniquement établie, la cause des désordres pouvant résulter d’une mauvaise utilisation ou de tout autre cause extérieure';
Que la demande d’expertise formée à titre subsidiaire très tardive en ce sens qu’il appartenait aux demandeurs de la faire avant tout procès et devant le juge des référés, est rejetée pour être manifestement destinée à pallier leur carence dans l’administration de la preuve, ce que la loi interdit expressément.
Par déclaration en date du 27 juillet 2022, M. [V] [C] et Mme [B] [W] épouse [C] ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 26 octobre 2022 (conclusions d’appelant) signifiées à la partie intimée par exploit du 4 novembre 2022, M. [V] [C] et Mme [B] [W] épouse [C] demandent à la cour':
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
A débouté Monsieur et Madame [C] de l’intégralité de leurs demandes,
les a condamnés à verser une somme de 1'500 ' à la société Bcover France par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
les a condamnés aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal
Prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 14 mai 2018 entre les époux [C] et la SARL Bcover France pour défaut de conformité et défaut de délivrance,
En conséquence,
Condamner la SARL Bcover France à payer aux époux [C] la somme principale de 30'000 ' et 3'686,90 ' au titre des frais financiers, outre intérêts à compter de l’assignation du 24 septembre 2021,
A titre subsidiaire
Juger que le contrat de vente conclu le 14 mai 2018 entre les époux [C] et la SARL Bcover France est nul,
En conséquence,
Condamner la SARL Bcover France à payer aux époux [C] la somme principale de 30'000 ' et 3'686,90 ' au titre des frais financiers, outre intérêts à compter de l’assignation du 24 septembre 2021,
A titre très très subsidiaire
Juger que l’article 3 des conditions générales du contrat de vente conclu le 14 mai 2018 entre les époux [C] et la SARL Bcover France est réputé non écrite,
En conséquence,
Condamner la SARL Bcover France à payer aux époux [C] la somme principale de 30'000 ' et 3'686,90 ' au titre des frais financiers, outre intérêts à compter de l’assignation du 24 septembre 2021 à titre de garantie décennale des constructeurs,
A titre très très très subsidiaire
Condamner la SARL Bcover France à payer aux époux [C] la somme principale de 30'000 ' et 3'686,90' au titre des frais financiers, outre intérêts à compter de l’assignation du 24 septembre 2021,
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,
Désigner aux frais avancés de la requise tel expert qu’il appartiendra, muni de la mission décrite ci-dessus,
En tout état de cause,
Condamner la SARL Bcover France à payer aux époux [C] la somme de 7'000 ' à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance et moral qu’ils subissent,
Condamner la SARL Bcover France à payer aux requérants du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3'000 ' au titre de la première instance et celle de 2'700 ' au titre de l’appel,
Condamner la SARL Bcover France aux dépens.
À titre principal, ils sollicitent la résolution du contrat pour inexécution de ses obligations contractuelles par la société Bcover France en application de l’article 1124 du Code civil, d’abord à raison de la non-conformité du produit vendu sur le fondement des articles 1604 et 1610. Ils rappellent avoir commandé une véranda rétractable sur-mesure, soulignant que le prix payé correspond à celui d’une véranda. Ils relèvent que la société Bcover France, qui explique avoir réalisé un abri de jardin, lequel n’est ni isolé, ni ventilé et ne peut pas être chauffé, se plaît à entretenir la confusion entre véranda et abri de jardin. Ils en concluent que leur cocontractant n’a pas rempli son obligation de délivrance, ce qui justifie la résolution du contrat sur le fondement des articles 1604 et 1610 du Code civil. Ils relèvent que le jugement de première instance a omis de statuer sur cette demande.
Ils invoquent ensuite l’inapplication des conditions générales de vente puisque celles-ci ne sont pas lisibles pour être rédigées en police d’imprimerie inférieure au corps huit. Ils considèrent que la société Bcover France ne peut ainsi pas leur opposer l’article 3, qui énonce que la véranda télescopique ne peut couvrir les mêmes qualités d’isolation et d’étanchéité qu’une véranda fixe, sauf à soustraire le vendeur à son obligation de se renseigner sur les desiderata et besoins de ses clients et de proposer un matériel en adéquation avec l’utilisation prévue. Ils estiment de même que la société intimée ne peut leur opposer l’article 12, qui prévoit une exclusion de garantie dès lors que le montage et l’entretien n’est pas effectué par le vendeur, assurant que tel a bien été le cas, outre que la société Bcover France ne leur a jamais remis de notice. Ils contestent l’opposabilité de l’article 7 qui précise que «'pour assurer l’installation des abris et son bon fonctionnement, le mur et le sol sur lesquels sont fixés les rails doivent être parfaitement plats et d’aplomb'» puisque la société Bcover France aurait dû effectuer une visite technique et vérifier la concordance entre la construction et la réalité des lieux. Ils considèrent que la société Bcover n’invoque pas utilement l’article 10 puisqu’ils n’ont rencontré aucune difficulté d’installation mais un défaut de conformité, ayant acheté une véranda rétractable de modèle Diamant pour se voir livrer un abri escamotable de modèle Diana comme cela résulte du plan de montage du fabriquant.
Ils sollicitent les restitutions réciproques entre parties suite à la résolution du contrat, à savoir que l’entrepreneur pourra reprendre possession de la véranda / abri de jardin et devra leur rembourser la totalité du crédit souscrit.
À titre subsidiaire, ils sollicitent la nullité du contrat pour dol puisqu’ils pensaient acheter une véranda rétractable décrite sur le bon de commande et correspondant au prix payé, tandis que ce n’est que dans les conditions générales qu’est indiqué ce qui est réellement vendu. Ils estiment que la différence de description du produit et de la police employée entre le bon de commande et les conditions générales a pour seul but de dissimuler les caractéristiques essentielles du produit. Ils reprochent à la société Bcover France de ne pas les avoir renseignés et conseillés, alors que Mme [Y] [X], gérante de cette société avec laquelle ils étaient amis, savait qu’ils cherchaient à augmenter la surface habitable de leur habitation. Ils réclament les restitutions réciproques consécutives à la nullité du contrat.
À titre plus subsidiaire, ils demandent à la cour de déclarer non-écrite la stipulation contractuelle selon laquelle l’étanchétité parfaite n’est pas garantie, considérant que cette assertion, figurant au deuxième alinéa de l’article 3 des conditions générales de vente, constitue une clause abusive au sens des articles 1171 du Code civil et L.212-1 du Code de la consommation.
À titre plus subsidiaire encore, ils recherchent la responsabilité de la société Bcover France, considérant que celle-ci à la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, que la véranda / abri de jardin constitue un ouvrage, que celui-ci se révèle impropre à sa destination et que l’imputabilité des désordres au constructeur est établie, d’autant que l’article 1792 instaure une responsabilité de plein droit. Ils soulignent les manquements de la société intimée à son obligation d’information précontractuelle concernant les caractéristiques essentielles du bien ou du service vendu en application de l’article L.111-1 du Code de la consommation.
À titre plus subsidiaire encore, ils sollicitent une expertise judiciaire sur le fondement des articles 143 et 144 du Code de procédure civile. Ils soulignent qu’ils n’invoquent pas l’article 145 se rapportant aux mesures d’instruction in futurum mais l’article 144 qui rappelle qu’une mesure d’instruction peut être ordonnée en tout état de cause.
Concernant leurs demandes indemnitaires, ils réclament 5'000 ' à titre de dommages intérêts en raison de leur préjudice de jouissance, rappelant que la véranda est infestée de moisissures. Ils sollicitent des dommages et intérêts complémentaires de 20'000 ' en réparation de leur préjudice moral puisque la société intimée, dirigée par une amie de longue date de Mme [C], avait toute leur confiance et qu’ils continuent de croiser les acteurs de cette société, qui vivent à proximité de leur domicile.
***
La SARL Bcover France, qui s’est vu signifier la déclaration d’appel par exploit du 4 novembre 2022, n’a pas constitué avocat.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties appelantes pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la demande de résolution du contrat pour défaut de conformité':
L’acquéreur ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandée et les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour, en application de l’article 1604 du Code civil qui définit l’obligation de délivrance du vendeur, fixer les modalités de réparation du préjudice résultant d’un défaut de conformité.
En l’espèce, le bon de commande signé le 14 mai 2018 mentionne l’achat d’un produit désigné «'véranda rétractable'» modèle «'Diamant'» sur mesures. Or, la notice de montage de l’abri de terrasse qui a été livré par la société italienne «'Frea & Frea'» est celle d’un modèle dénommé «'Diana'». Néanmoins, cette différence terminologique est demeurée sans aucune conséquence dès lors que les dimensions et le visuel du produit livré et installé sont exactement les mêmes que ceux mentionnés au bon de commande et qu’il n’est pas impossible, comme soutenu par la société Bcover France en première instance, qu’un même produit soit désigné différemment selon le pays de commercialisation.
Par ailleurs, le bon de commande, s’il désigne le produit vendu en première page uniquement sous le vocable «'véranda rétractable'», comporte en page deux une rubrique «'schéma de principe'» d’un «'abri de terrasse'». Il s’ensuit que la vente portait effectivement sur un abri de terrasse qui constitue un simple aménagement extérieur, ni isolé, ni ventilé et dont l’utilisation est par conséquent limitée aux périodes climatiques clémentes de l’année, à la différence d’une véranda selon la note technique de M. [O] [S], expert mandaté par M. et Mme [C]. D’ailleurs, l’ensemble des mentions figurant au bon de commande désigne le bien vendu sous le vocable «'abri'» et non sous le vocable «'véranda'».
Au final, la non-conformité alléguée ne résiste pas à l’examen des documents contractuels et le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du contrat pour manquement du vendeur à ses obligations contractuelles, dont son obligation de délivrance conforme, est confirmé.
Sur la demande de nullité du contrat pour dol':
Selon l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
La nullité du contrat est encourue lorsque les man’uvres dolosives ont provoqué une erreur sur les qualités essentielles de la prestation qui, en vertu de l’article 1133, sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
En l’espèce, il est d’abord manifeste que le vocable «'véranda rétractable'» est de nature à induire en erreur sur l’objet de la chose vendue dès lors que M. et Mme [C] ont pu penser acquérir, non pas un abri de terrasse sans qualité d’isolation, mais une véranda. Il est ensuite évident que l’importance du prix devisé, très largement supérieur au prix d’un abri de terrasse alors que ce prix correspond davantage à celui d’une véranda, a conforté les acquéreurs dans cette erreur. La cour relève au demeurant qu’en invoquant la garantie de parfait achèvement aux termes de leur mise en demeure du 19 janvier 2019, M. et Mme [C] étaient alors toujours convaincus d’avoir acheté une véranda, constituant un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, à la différence d’un abri de terrasse.
Or, cette erreur a été provoquée par la société Bcover France dont l’intention maligne s’infert d’abord du fait qu’elle n’a pas attiré l’attention de M. et Mme [C] sur les différences entre un abri de terrasse et une véranda alors pourtant que Mme [Y] [X], gérante de la société Bcover France, avait connaissance des projets des acquéreurs d’extension de leur maison. En effet, elle connaissait personnellement les intéressés pour avoir un lien de parenté par alliance avec eux. Elle était en outre parfaitement au courant du prêt qu’ils avaient souscrit comme en atteste le post-it, signé de sa main, sur lequel est écrit': «'Quand le prêt sera accepté, merci de bien vouloir faire le virement sur le compte de la société. Ci-joint RIB svp Merci'». La cour relève à cet égard que le prêt immobilier consenti par la Caisse de Crédit Mutuelle de [Localité 4] précise que les travaux financés consistent en une «'extension, agrandissement'». Il est ainsi parfaitement établi, d’une part, que M. et Mme [C] entendaient acquérir, non pas un abri de terrasse, mais une véranda aux fins d’extension de leur maison, projet pour lequel ils auraient déposé un permis de construire en mairie selon leurs déclarations faites à l’expert [K], et d’autre part, que la société Bcover France les a sciemment trompés sur les caractéristiques essentielles du bien qu’elle leur a vendu en leur laissant croire que cet abri de terrasse, vendu au prix d’une véranda, constituait effectivement une véranda.
Or, les procès-verbaux de constat par commissaire de justice que M. et Mme [C] produisent, ainsi que la note expertale réalisée à leur demande par M. [O] [K], expert, établissent l’impropriété de l’abri de terrasse installé à l’usage de véranda puisque des phénomènes de condensation et de moisissures sont très rapidement apparus. Il est ainsi établi que si M. et Mme [C] avaient connu l’impropriété de l’abri de terrasse à l’usage de véranda, ils n’auraient pas signé le bon de commande. Le consentement des acquéreurs ayant été vicié par les réticences dolosives de la société Bcover France, le contrat doit être annulé.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a débouté M. et Mme [C] de toutes leurs demandes, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour prononce la nullité pour dol du contrat liant les parties et, au titre des restitutions réciproques résultant de cette nullité et au vu des preuves de paiement d’un acompte de 2'000 ' et du solde de 28'000 ' par virement, condamne la société Bcover à rembourser la somme de 30'000 ' représentant le prix acquitté par M. et Mme [C].
Sur les demandes de dommages et intérêts':
La victime du dol peut agir, d’une part, en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 et 1178, alinéa premier, d’autre part, en réparation du préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241.
En l’espèce, M. et Mme [C] justifient que le coût total du crédit immobilier souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuelle de [Localité 4] s’élèvent à 6'144,84 ' représentant les intérêts, frais de dossier et cotisations d’assurance.
Ce prêt n’ayant servi à financer l’abri de terrasse qu’à hauteur de 60 % de la somme empruntée, le préjudice financier imputable au dol de la société Bcover France est justement sollicité par les acquéreurs à hauteur de la somme de 3'686,90 '. La société intimée est en conséquence condamnée à payer aux appelants cette somme en réparation de leur préjudice financier.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat établi le 4 juin 2020 que les montants en aluminium de l’abri de terrasse sont parsemés de tâches de moisissures, qu’une odeur nauséabonde se dégage des lieux et que les stores sont piqués par l’humidité.
Ainsi, le préjudice de jouissance souffert est suffisamment établi. Par ailleurs, les relations personnelles que M. et Mme [C] entretenaient avec Mme [Y] [X], gérante de la société Bcover France, ont majoré le préjudice moral résultant de la tromperie dont ils ont été victimes.
A la lueur de ces éléments, la cour dispose d’éléments suffisants pour condamner la société Bcover France à indemniser M. et Mme [C] à hauteur de 1'500 ' en réparation des préjudices de jouissance et moral soufferts.
A raison de leur caractère indemnitaire, ces sommes, y compris au titre du remboursement du prix, porteront intérêts, non pas à compter de la mise en demeure constituée par l’assignation, mais à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les autres demandes':
La société Bcover France succombant à l’instance, la cour infirme la décision attaquée qui a condamné M. et Mme [C] aux dépens de première instance et qui les a condamnés à payer à la société Bcover France la somme de 1'500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne la société Bcover France aux dépens de première instance et d’appel, rejette la demande présentée par cette société sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne à payer à M. et Mme [C] la somme de 3'000 ' à valoir sur l’indemnisation des frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans le cadre de ces instances.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité de la vente conclue selon bon de commande signé le 14 mai 2018 entre M. [V] [C] et Mme [B] [W] épouse [C] et la SARL Bcover France, portant sur la fourniture et l’installation d’un produit désigné «'véranda rétractable'», modèle «'diamant'» pour l’agrément de la maison située [Adresse 2] à [Localité 4],
Condamne la SARL Bcover France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V] [C] et Mme [B] [W] épouse [C] les sommes suivantes':
30'000 ' au titre du remboursement du prix de vente,
3'686,90 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier souffert,
1'500 ' à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et moral soufferts,
3'000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification la présente décision,
Condamne la SARL Bcover France, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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