Irrecevabilité 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°41 .
N° RG 24/00243 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRUN
AFFAIRE :
Mme [L] [D] épouse [C]
C/
M. [I] [F], Mme [X] [M] ÉPOUSE [F], S.A.S. AURIK [Localité 10] La SAS AURIK [Localité 10], anciennement La SAS PERRICHOT-THIBAUDEAU-MARCHAND-DESMOULINS
GS/LM
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
— --===oOo===---
Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [L] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] / FRANCE
représentée par Me Catherine DIAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Cassandre BERSOULT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 23 FEVRIER 2024 par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 10]
ET :
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [X] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. AURIK [Localité 10] La SAS AURIK [Localité 10], anciennement La SAS PERRICHOT-THIBAUDEAU-MARCHAND-DESMOULINS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 12 Décembre 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillers, assistés de Madame Emel HASSAN, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Dans le cadre du litige locatif opposant Mme [L] [C] (la locataire) à ses bailleurs, les époux [I] et [X] [F], le juge des contentieux et de la protection de [Localité 10] a rendu un jugement, par défaut, du 26 avril 2021 prononçant des condamnations pécuniaires à l’encontre de la locataire.
Ce jugement par défaut n’a pas été signifié et les bailleurs ont réitéré leur citation primitive par assignation du 18 mai 2022, sur laquelle le juge des contentieux et de la protection de [Localité 10], par jugement rendu par défaut le 14 novembre 2022, a notamment :
— déclaré non avenu le jugement du 26 avril 2021 sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile,
— condamné la locataire à payer à ses bailleurs 2187,51 euros à titre d’arriérés de loyers, outre les intérêts.
Le 28 juillet 2023, les bailleurs ont pratiqué une saisie-attribution sur le compte de leur locataire ouvert auprès de la Banque postale pour paiement d’une somme de 3 803,25 euros.
Soutenant que cette saisie était dépourvue de base légale faute de signification du jugement du 14 novembre 2022, la locataire a assigné ses bailleurs, le 28 août 2023, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle pour voir ordonner la mainlevée de la saisie et obtenir paiement de dommages-intérêts.
Les bailleurs ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 23 février 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de la locataire, après avoir notamment retenu que le jugement du 14 novembre 2022 lui avait été régulièrement signifié et qu’elle n’avait pas formé opposition,
— rejeté la demande reconventionnelle des bailleurs en paiement de dommages-intérêts.
La locataire, qui exerce la profession d’avocat, a relevé appel de ce jugement devant la cour d’appel de Limoges en se prévalant de l’article 47 du code de procédure civile, en faisant valoir son appel en intervention forcée de la société de commissaires de justice Marchand-Desmoulins-Gaillard pour faux affectant les significations d’actes des 18 mai 2022, 1er décembre 2022 et 12 mars 2024.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le premier président de la cour d’appel a rejeté les demandes de la locataire tendant à obtenir la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 23 février 2024.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La locataire a déposé des 'conclusions en radiation d’appel (suite saisine du JCP) devant la cour d’appel de Limoges’ par lesquelles elle sollicite, suite à sa convocation récente devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, de constater :
— que l’opposition est pendante devant une autre juridiction,
— qu’antérieurement à cette convocation, elle ne pouvait qu’interjeter appel pour préserver ses droits,
— qu’aucun juge n’a, avant le dépôt desdites conclusions, prononcé d’irrecevabilité,
— qu’il y a lieu, dès lors, de radier l’appel en cours.
Les bailleurs concluent à la confirmation du jugement, et appelants incidents, il réclament 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société Aurik [Localité 10], venant aux droits de la société Marchand-Des moulins-Gaillard, demande sa mise hors de cause et conclut à l’irrecevabilité de l’appel comme formé devant une juridiction territorialement incompétente. Elle demande de déclarer caduque la demande d’inscription de faux. Sur le fond, cette société conclut à la confirmation du jugement. Appelante incidente, elle sollicite le prononcé d’une amende civile à l’encontre de la locataire, ainsi que 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Le dossier de l’affaire a été communiqué au ministère public qui conclut à l’irrecevabilité de l’appel formé par la locataire, l’article 47 du code de procédure civile n’autorisant pas celle-ci à saisir directement une cour d’appel territorialement incompétente.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel de la locataire.
La locataire a relevé appel du jugement rendu le 23 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle, et elle a saisi, à cette fin, la cour d’appel de Limoges en se prévalant des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, en faisant valoir son appel en intervention forcée de la société de commissaires de justice Marchand-Desmoulins-Gaillard, devenue la société Aurik La Rochelle, pour faux affectant les significations d’actes des 18 mai 2022, 1er décembre 2022 et 12 mars 2024.
L’article R.311-3 du code de l’organisation judiciaire dispose : Sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
En vertu de ce texte, l’appel formé contre le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle devait être porté devant la cour d’appel de Poitiers.
L’article 47 du code de procédure civile déroge au principe de l’article R.311-3 du code de l’organisation judiciaire notamment lorsqu’un auxiliaire de justice -comme en l’espèce un commissaire de justice- est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions pour
permettre la saisine d’une juridiction située dans un ressort limitrophe. L’alinéa 2 de cet article 47 envisage spécifiquement l’instance d’appel pour permettre à toutes les parties de demander le renvoi devant une juridiction limitrophe.
Il résulte des termes de cet alinéa 2 que la cour limitrophe est saisie sur 'renvoi'. La cour d’appel de Limoges ne pouvait donc être saisie que sur renvoi de la cour d’appel de Poitiers et non pas directement par la locataire. Il s’ensuit que l’appel principal de cette dernière doit être déclaré irrecevable.
L’irrecevabilité de l’appel principal fondée sur l’incompétence territoriale de la cour d’appel de Limoges entraîne, par voie de conséquence nécessaire, celle des appels incidents formés par les intimés.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE irrecevable l’appel formé devant le cour d’appel de Limoges par Mme [L] [C] à l’encontre du jugement rendu le 23 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
DÉCLARE, par voie de conséquence, irrecevables les appels incidents des intimés ;
CONDAMNE Mme [L] [C] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 000 euros, globalement, à M. [I] [F] et à Mme [X] [M],
— 2 000 euros à la société Aurik [Localité 10] ;
CONDAMNE Mme [L] [C] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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