Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 15 juil. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°652
N° RG 25/00696 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JUOU
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
12 juillet 2025
[F]
C/
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 JUILLET 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcé le 13 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 juin 2025, notifiée le 13 juin 2025 à 09h22 concernant :
M. [S] [F]
né le 25 Décembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 juillet 2025 à 11h53, enregistrée sous le N°RG 25/03415 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Juillet 2025 à 12h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 12 juillet 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [F] le 12 Juillet 2025 à 16h36 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des BOUCHES DU RHONE, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Mme [G] [M] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [S] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [S] [F] de nationalité algérienne a été condamné le 13 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine d’interdiction du territoire national.
M. [S] [F] ait l’objet d’un arrêté pris par le préfet des Bouches du Rhône du 12 juin 2025 portant placement en centre de rétention administrative.
M. [S] [F] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Suivant ordonnance du 12 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné le maintien en rétention administrative de M. [S] [F] pour une durée maximale de 30 jours.
Suivant mémoire reçu le 12 juillet 2025, M. [S] [F] a interjeté appel de cette décision.
Suivant mémoire envoyé à cette date, M. [S] [F] demande l’infirmation de l’ordonnance du 12 juillet 2025 et sa remise en liberté.
Il fait valoir qu’il est recevable à produire de nouveaux moyens en application de l’article 563 du code de procédure civile. Il soutient soulever l’éventuelle irrecevabilité de la requête en application des articles R742-1 et R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, et rappelle qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signature de la requête et qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
A l’audience du 15 juillet 2025, le conseil de M. [S] [F] indique qu’il entend formuler des des observations uniquement sur le fond ; il indique que M. [S] [F] a été élevé par son oncle et sa tante qui vivent à [Localité 2] et qu’il a appris que son oncle est décédé il y a quelques jours. Il souhaite quitter le centre de rétention notamment pour se rendre à ses funérailles.
M. [S] [F] déclare : il est malade, il doit bénéficier de soins ce qui n’est pas le cas au centre de rétention ; il ajoute qu’il doit assister à une audience dans le cadre d’une affaire dans laquelle il est victime et que l’audience est prévue ce mois ci ; c’est sa tante qui est informée de la situation. En réponse à une question posée, il précise que son oncle est décédé à [Localité 2], d’une crise cardiaque. Avant ma condamnation, je vivais chez ma tante et j’ai grandi chez elle , depuis 5 ans. En réponse à votre demande : j’ai travaillé, j’ai eu des fiches de paie et j’ai fait des démarches pour pouvoir vivre en France, mais c’est ma tante qui s’en occupe et mon avocat ; j’ai transmis mes fiches de paie à mon avocat et il a informé ma tante. Je m’excuse de ne pas avoir pris en considération les lois. J’ai eu un accident qui est survenu il y a un an, j’ai été percuté par un véhicule, mon crâne a été ouvert et j’ai besoin de séances de kiné. J’ai des douleurs et je n’arrive pas à dormir, je perds la mémoire. J’ai vu le médecin au centre de rétention, le premier jour de mon placement ; je n’ai pas de traitement médical en cours.
Le représentant de la préfecture des Bouches du Rhône ne comparaît pas ni est représenté bien que régulièrement convoqué.
MOTIFS :
Sur le fond :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, M. [S] [F] n’a pas pu présenter de document d’identité, notamment un passeport en cours de validité, ni de document de transport et ne justifie pas d’une résidence effective stable et permanente sur le territoire français; il évoque une tante qui vivrait à [Localité 2] et un oncle qui serait décédé il y a quelques jours, sans pour autant apporter d’éléments de nature à justifier sa situation matérielle et familiale.
Il convient de rappeler que M. [S] [F] a été condamné le 13 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille, que lors de son incarcération du 13 décembre 2024 au 13 juin 2025, M. [S] [F] a purgé une seconde peine correctionnelle concernant des faits de trafics de produits stupéfiants et violation d’une interdiction de séjour, que, comme l’indique justement le premier juge, ces condamnations traduisent un 'ancrage’ dans la délinquance ; en l’absence de revenus tacites, le risque de réitération de faits de même nature n’est donc pas à exclure et cette situation constitue manifestement une mance à l’ordre public.
Par ailleurs, il convient de relever que les autorités administratives justifient avoir saisi les autorités consulaires de l’Algérie le 13 juin 2025 aux fins de délivrance d’un laissez passer consulaire. Compte tenu des diligences déjà effectuées par l’autorité administrative, il apparaît qu’une mesure d’éloignement le concernant peut être envisagée dans un délai raisonnable.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que c’est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation de la mesure de rétention dont M. [S] [F] fait l’objet.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [F] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 15 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [S] [F], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [S] [F], pour notification par le CRA,
Me Laurie LE SAGERE, avocat,
Le Préfet des BOUCHES DU RHONE,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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