Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 4 juillet 2025, n° 19/04598
TGI Carcassonne 4 juin 2019
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CA Montpellier
Confirmation 4 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualification d'accident du travail

    La cour a estimé que l'agression verbale subie par Madame [H] pendant ses horaires de travail constitue un accident du travail, car elle a été subie dans le cadre de son activité professionnelle.

  • Accepté
    Droit à indemnisation suite à un accident du travail

    La cour a confirmé que la CPAM doit indemniser Madame [H] au titre de son accident du travail, en raison de la reconnaissance de la prise en charge de l'accident.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la CPAM, ayant succombé dans ses demandes, doit payer à Madame [H] une somme pour couvrir ses frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la CPAM de l'Aude a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne qui avait reconnu un accident du travail pour Mme [H]. La question juridique principale était de savoir si les circonstances de l'incident du 21 décembre 2015 constituaient un accident du travail au sens de la législation. Le tribunal de première instance avait conclu que l'accident devait être pris en charge, considérant que les lésions psychiques étaient liées à une agression verbale survenue pendant le temps de travail. La cour d'appel a confirmé cette décision, établissant que la matérialité de l'accident et son lien avec le travail étaient prouvés, rejetant les arguments de la CPAM sur l'absence de fait accidentel soudain. La cour a donc infirmé l'appel de la CPAM et a condamné celle-ci à payer des frais à Mme [H].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juil. 2025, n° 19/04598
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/04598
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 4 juin 2019, N° 00962
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 août 2025
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Sur les parties

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