Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juil. 2025, n° 19/04598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 4 juin 2019, N° 00962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 04 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04598 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OHJY
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL – N° RG18/00962
APPELANTE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eléonore TROUILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
Madame [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Aurélie CARLES de la SELARL AURELIE CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010443 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ; après prorogation de la date du delibére intialement prevue du 19 juin 2025 au 04 juillet 2025.
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère,faisant fonction de présidente et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] est employée en qualité d’agent des services hospitaliers de nuit par le Syndicat à vocation multiple de [Localité 4] (SYVOM) depuis le 25 décembre 2010 et travaille en cette qualité au sein de la maison de retraite [5] sise à [Localité 6] dans l’Aude.
Le 07 février 2016, Mme [H] établissait une déclaration d’accident du travail dans laquelle elle relatait les faits suivants :
« Je faisais le ménage dans la salle infirmière quand ma binôme Mme [K] [B] et une aide-soignante [D] [E] (de repos à cette heure-là) sont rentrées dans la salle pour me menacer verbalement (on aura ta peau, on sait où tu habites et tu perdras ta place) immédiatement j’ai pu prévenir ma direction qui ne s’est pas déplacée ».
Nature des lésions : stress ' dépression- peur
Accident constaté le 21/12/2015
Heure 23 h 55
Témoins : ///
Le 22 décembre 2015, Mme [H] était placée en arrêt de travail jusqu’au 28 décembre 2015.
Le certificat médical initial d’accident du travail établi le 28 décembre 2015, mentionne : « Sd Anxio-dépressif » et il prolongeait l’arrêt de travail de Mme [H] jusqu’au 07 février 2016 qui sera prolongé à de nombreuses reprises jusqu’au 30 juin 2016.
Le 20 avril 2016 l’employeur établissait une seconde déclaration d’accident du travail faisant état d’une agression verbale survenue dans le cabinet médical le 21 décembre 2015 à 23h55 et ayant entraîné les lésions suivantes : Stress – dépression – peur.
— Témoin ou première personne avisée : EHPAD [5]
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude (CPAM).
Le 08 juin 2016, à l’issue de cette enquête, la caisse a notifié à Mme [H] son refus de prendre en charge l’accident et les lésions au titre de la législation relative aux risques professionnels, le courrier indiquant notamment que « les contradictions relevées au cours de l’enquête et les différents témoignages ne permettent pas de caractériser un accident du travail au sens de la législation professionnelle ».
Mme [H] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM qui a maintenu son refus de prise en charge dans une décision en date du 17 novembre 2016.
Le 17 janvier 2017, Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude afin de contester cette décision.
Par jugement du 04 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne dorénavant compétent, a jugé que l’accident dont a été victime Mme [H] devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par déclaration réceptionnée le 03 juillet 2019, la caisse a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 15 juin 2019.
Au soutien de ses écritures, la représentante de la caisse munie d’un pouvoir demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne le 04 juin 2019 ;
— dire et juger que la présomption d’imputabilité n’est pas établie dans le respect des textes législatifs et réglementaires ;
— dire et juger que les conditions justifiant la prise en charge de l’accident de Madame [H] en date du 21 décembre 2015, au titre de la législation professionnelle, ne sont pas réunies ;
— rejeter la demande de Mme [H] ;
— rejeter la demande de Maître Carles, conseil de Madame [H], visant à condamner la CPAM de l’Aude à payer à Madame [H] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter toutes autres demandes.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de Mme [H] demande à la cour de :
Déclarer la CPAM de l’Aude non fondée en son appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne le 4 juin 2019 ;
Débouter la CPAM de l’Aude de toutes ses demandes fins conclusions plus amples ou contraires ;
Confirmer le jugement du 4 juin 2019 dans ce qu’il a dit que l’accident dont a été victime Madame [X] [H] devait être pris en charge par la CPAM de l’Aude au titre de la législation professionnelle ;
En conséquence ;
— juger que l’accident dont a été victime Mme [H] le 21 décembre 2015 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— juger que la CPAM de l’Aude doit indemniser Mme [H] au titre de son accident du travail ;
En tout état de cause,
— condamner la caisse à payer à Mme [H] la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’accident de travail :
La CPAM soutient qu’en l’espèce les causes et circonstances de l’accident ne permettent pas de caractériser la survenance d’un fait accidentel soudain dès lors que l’enquête diligentée par ses soins est révélatrice de nombreuses contradictions afférentes au déroulement des événements du 21 décembre 2015 de sorte que la matérialité du fait accidentel ne peut être valablement présumée.
Elle ajoute que l’enquête administrative a permis d’établir l’existence d’une situation conflictuelle antérieure présente au sein de l’établissement et qu’ainsi l’état de l’assuré ne résulte pas d’un fait accidentel survenu de manière soudaine mais est la conséquence de cette situation antérieure conflictuelle.
Elle considère que l’incident du 21 décembre 2015 n’est pas l’élément déclencheur du syndrome anxiodépressif de l’assuré et qu’il résulte d’autres événements dont elle a été témoin et que ses lésions sont donc dues à un processus lent et répété s’inscrivant dans la durée et non à un événement soudain et précis et qu’elles ne peuvent être assimilées à un accident de travail.
Mme [H] fait valoir qu’elle a subi une agression laquelle constitue un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale étant précisés que les lésions subies ont tant été physiques que génératrice de troubles psychologiques.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (cass.soc.2 avril 2003, 00-21768).
Des troubles psychiques ou post-traumatiques, constatés médicalement, peuvent recevoir la qualification d’accident du travail lorsque leur apparition est brutale et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l’accident du travail de la maladie.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour e’et de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :
' la matérialité du fait accidentel,
' sa survenance au temps et au lieu du travail.
Dès lors que la preuve de l’existence d’une lésion survenue au lieu et au temps du travail est rapportée, la présomption joue sans que la victime ait à établir le lien entre celle-ci et l’activité ou un fait générateur particulier sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère au travail. (C. Cass., 2e Civ. 16 décembre 2003, pourvoi n°02-30.959, 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842).
Il revient à l’employeur, ou à la caisse, qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de l’accident au travail de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, c’est à dire de démontrer qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’événement en litige et le travail. (Soc., 23 mai 2002, pourvoi n°00- 14.154, 2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n°18-19.160)
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail (2e Civ., 27 janvier 2004, pourvoi n°02-30.454 ; 2e Civ., 6 mai 2010, pourvoi n°09-13.318) mais il ne faut pas que cet état pathologique préexistant ait été aggravé ou révélé par l’accident du travail car dans ce cas il est indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail (2 e Civ, 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621, précité).
En l’espèce, il résulte de l’enquête administrative diligentée par la caisse et des éléments du dossier que :
Mme [H] a déclaré à l’agent enquêteur avoir écrit une lettre adressée à plusieurs responsables pour signaler des faits de maltraitance sur les résidents de la part de Mme [B] également salariée de l’EHPAD et que lors de la nuit du 21 au 22 décembre 2015 elle a été agressée verbalement vers 23h45 le 21 décembre 2015 dans la salle des infirmières, par Mme [B] qui lui indiquait : « tu es fière de toi ' » Elle était accompagnée par sa collègue de travail Mme [T] qui ne travaillait pas et qui lui a indiqué : « on sait ce que tu as fait. Tu as dénoncé [K]. On aurait pu en parler. De toute façon on sait où tu habites. Tu perdras ta place ».
Elle ajoute qu’il n’y a eu que des menaces verbales et qu’elle a téléphoné aussitôt après à la responsable de la maison de retraite, Madame [U] ainsi qu’à M. [V] président du [7] à qui elle a laissé un message sur son répondeur;
Mme [U] confirme avoir été contactée par Mme [H] vers 23h30/ minuit, la nuit du 21 décembre 2015, lors de la conversation Mme [H] lui a indiqué que Mme [T] était venue voir Mme [B] ; Mme [U] a parlé à Mme [T] et lui a demandé de rentrer chez elle car elle n’avait rien à faire là ;
M. [V] , président du [7] a indiqué à l’agent enquêteur de la caisse qu’il dormait, qu’il n’a pas entendu son portable sonner, que Mme [H] lui a laissé un message dont il a pris connaissance le lendemain matin par lequel elle lui indiquait : «M. [V], j’ai eu un problème à la maison de retraite. J’ai contacté Mme [U] ». Il ajoute que Mme [H] l’a recontacté dès le lendemain matin vers 7h50 et qu’elle lui a raconté l’agression verbale de la nuit. Il confirme que Mme [T] ne travaillait pas à cette date et qu’elle n’avait rien à faire sur les lieux.
Mme [T] a indiqué que Mme [B] lui a parlé d’une lettre adressée par Mme [H] et de sa convocation elle confirme qu’elles étaient toutes les deux dans la salle du personnel quand Mme [H] les a rejointes, vers 23 heures elle indique lui avoir « demandé très calmement pourquoi elle avait fait ça (') que c’était de la diffamation et de la délation », elle confirme que Mme [H] a appelé Mme [U] et cette dernière avec qui elle a été mise en communication lui a demandé de rentrer chez elle car elle n’avait rien à faire là, elle ajoute qu’elle n’a pas agressé ni verbalement ni physiquement Mme [H] ;
Mme [B] indique qu’il ne s’est rien passé du tout, que Mme [H] s’est mise en colère lorsqu’elle a vu Mme [T], et qu’elle-même a indiqué à Mme [H] : « tu te crois dégourdie d’avoir fait cette lettre. Si tu avais un souci avec moi il fallait m’en parler » et elle confirme que Mme [T] a rajouté : « ce que tu fais c’est de la diffamation et de la délation » ;
Mme [S] infirmière coordinatrice a indiqué avoir su qu’il y avait eu une altercation entre Mme [H] et Mme [B] et un autre agent qui n’était pas en poste ce jour-là.
Si la caisse soutient que l’enquête diligentée par ses soins a révélé de nombreuses contradictions afférentes au déroulement des événements du 21 décembre 2015 et qu’en outre elle a constaté qu’il existait un climat social conflictuel préexistant à l’accident allégué de sorte que l’état de l’intimée ne résulte pas d’un fait accidentel survenu de manière soudaine, mais qu’il est la conséquence d’une situation antérieure présente depuis quelques temps au sein de l’établissement ; la cour relève :
— qu’il est constant qu’il y a eu une mise en présence de Mme [H] avec Mmes [B] et [T] le 21 décembre 2015 aux environs de minuit, cette dernière ne pouvant justifier sa présence dans l’établissement aux environs de minuit alors qu’elle n’était pas en activité à cette date ;
— que si Mme [B] indique qu’il ne s’est rien passé pour autant elle reconnaît avoir interpellé Mme [H] sur l’envoi d’une lettre par cette dernière aux dirigeants de l’établissement dont elle avait eu connaissance et signalant des faits de maltraitance de sa part sur des résidents ;
— que Mme [T] a confirmé avoir interpellé Mme [H] en lui reprochant d’avoir procédé à de la diffamation et de la délation ;
— que Mme [H] téléphonait aussitôt à ses supérieurs hiérarchiques pour signaler qu’elle avait été victime d’une agression verbale ;
— Qu’en outre les supérieurs hiérarchiques ont suffisamment pris au sérieux l’événement qui s’est produit et ont décidé en urgence d’exclure du planning de nuit Mmes [H] et [B].
Il ressort en conséquence de l’ensemble de ces éléments qu’ils permettent d’établir la réalité de l’agression verbale, ainsi que sa soudaineté, qui a été subie par Mme [H] sur son travail de travail pendant ses horaires de travail et qu’ainsi la preuve de la matérialité d’un accident du travail est rapportée à la suite duquel des lésions psychiques dans un temps proche de l’accident ont été médicalement constatées, sans qu’aucun élément versé aux débats ne permette de supposer l’existence d’une dégradation progressive de l’état de santé de Mme [H].
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les autres demandes :
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne la CPAM aux dépens d’appel ;
— Condamne la CPAM à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
La greffière La présidente
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