Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 3 nov. 2025, n° 24/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 16 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 160 DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00885 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXJN
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 16 Juillet 2024.
APPELANTE
Madame [L] [H]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Comprante – Assistée de Me Béatrice TETEIN AYMER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉES
[Adresse 10] ([8])
[Adresse 13]
Pôle médico social
[Localité 3]
Représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir de représentation dûment établi
[7]
[Adresse 12]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [X] [F], munie d’un pouvoir de représentation dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 03 novembre 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE.
Mme [L] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre de diverses demandes en lien avec l’allocation adulte handicapée qu’elle percevait à certaines époques de sa vie.
En l’état de ses dernières demandes devant le pôle social du tribunal judiciaire , Mme [H] sollicitait :
— la remise d’une attestation de paiement de l’allocation adulte handicapé pour la période de 2009 à 2011,
— le paiement de l’allocation adulte handicapé pour la période entre 2012 et 2015,
— le paiement de l’allocation adulte handicapé pour la période entre le 1er décembre 2019 et le 30 avril 2020,
— la fixation d’un nouveau taux d’incapacité par rapport à celui qui avait été fixé par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées entre 50 et 79 %.
Par jugement en date du 16 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre :
— a débouté Mme [L] [H] de sa demande d’attestation de paiement de l’allocation adulte handicapée sur la période de 2009 à 2011,
— a débouté Mme [L] [H] de sa demande de paiement de l’allocation adulte handicapée sur la période de 2012 à 2015,
— a déclaré irrecevable la demande de Mme [L] [H] tendant à la contestation du taux d’incapacité fixé par la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 22 février 2017,
— a débouté Mme [L] [H] de sa demande en paiement de l’allocation adulte handicapé pour la période du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020,
— a condamné Mme [L] [H] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d’appel de Basse-Terre le 26 août 2024 Mme [N] a élevé un recours contre la décision du pôle social du tribunal judiciaire rédigé en ces termes :' Je soussignée Mme [H], par la présente, je souhaiterais justifier ma demande en vous soumettant les documents concernant les prestations AAH sur les périodes 2012 à 2020, ainsi que la réclamation en attente des notifications sur la période 2009 à 2011 en vue de la retraite complémentaire.
Ainsi revoir le taux d’incapacité fixé par la [4] contre les prescriptions de mon médecin traitant.
J’aurais aimé vous alerter concernant les lettres recommandées que je vous ai transmis lors des premières notifications des premières demandes.
De ce fait je vous demande de bien vouloir réétudier mon dossier.
En vous remercie pour l’attention que vous porterez à ma déclaration et vous prie d’engager les modifications.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.'
Par ordonnance en date du 14 octobre 2024, la présidente de la chambre sociale a organisé l’échange des pièces et conclusions entre les parties dans le respect du contradictoire, a établi un calendrier de procédure et a fixé l’affaire à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle elle a été renvoyée au 23 juin 2025 puis au 22 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue en présence des parties et mise en délibéré.
La [Adresse 10] a fait parvenir à la cour une note en délibéré le 27 octobre 2025, les parties ayant été autorisées à le faire lors de l’audeince.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Mme [L] [H] n’a pas déposé de conclusions. A l’audience du 22 septembre 2025, son conseil a demandé à la cour qu’elle infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et fasse droit aux demandes de Mme [H] telles qu’elles les avait présentées en première instance.
Mme [H] a produit des pièces qui ont été régulièrement communiquées à la [11] et à la [6].
Vu les dernières conclusions de la [6] régulièrement notifiées à Mme [H] et à la [Adresse 10] et développées oralement à l’audience du 22 septembre 2025, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Vu les dernières conclusions de la [11] régulièrement notifiées à Mme [H] et à la [6] et développées oralement à l’audience du 22 septembre 2025, par lesquelles elle demande à la cour de rejeter le recours formé à son encontre par Mme [L] [H].
Par sa note en délibéré, la [Adresse 10] a transmis quelques brèves observations à l’effet de conforter les écritures qu’elle avait prises et de préciser qu’il conviendrait d’orienter Mme [H] vers ses services en vue du dépôt d’une nouvelle demande s’agissant de son taux d’incapacité avec les documents obligatoires pour son traitement.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties et visées à l’audience du 22 septembre 2025 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE.
I. Sur la demande d’attestation de paiement de l’allocation adulte handicapé pour la période de 2009 à 2011.
Mme [L] [H] sollicite la remise d’une attestation de paiement de l’allocation adulte handicapé pour la période de 2009 à 2011.
Mme [L] [H] ne produit pas aux débats la preuve établissant qu’elle a perçu l’allocation adulte handicapée pour la période de 2009 à 2011 en sorte qu’elle ne peut prétendre à la remise d’une attestation de paiement d’une allocation qu’elle ne démontre pas avoir reçue.
Mme [L] [H] a fait une demande en ce sens à la [6] qui n’a pu y accéder dès lors qu’elle ne lui avait pas versé ladite allocation pour la période considérée (pièce 4 de la caisse d’allocation familiale).
En l’état des éléments communiquées à la cour, il échet de débouter Mme [L] [H] de sa demande de délivrance d’une attestation pour la période considérée et de confirmer le jugement déféré à cet égard.
II. Sur la demande de paiement de l’allocation adulte handicapée sur la période de 2012 à 2015.
L’article R 146-25 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241-6, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées compétente en application des dispositions de l’article L. 146-3.
Lorsqu’un domicile de secours ne peut être déterminé, la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de la personne handicapée est compétente pour instruire la demande. Dans ce cas, si un domicile de secours vient à être identifié, la maison départementale des personnes handicapées en est informée et transmet le dossier à la maison départementale des personnes handicapées compétente en en informant la personne handicapée.
Lorsque, conformément aux dispositions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 241-6, l’établissement ou le service qui accueille une personne handicapée formule, auprès de la maison départementale des personnes handicapées, une demande de révision d’une décision d’orientation, la personne handicapée, ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, sont immédiatement informés de cette demande par l’établissement ou le service.'
Mme [L] [H], ainsi que le souligne la [7], ne produit pas aux débats la décision lui accordant le bénéfice d’une allocation adulte handicapée pour la période considérée.
Il sera relevé, à cet égard que la [6] produit aux débats, en pièce 3, la décision de la commission de droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 26 juin 2013 qui refusait spécifiquement à Mme [L] [H] le bénéfice de cette allocation en raison d’un taux de handicap inférieur au minimum requis.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] [H] de sa demande de paiement de l’allocation adulte handicapée sur la période de 2012 à 2015.
III. Sur la demande de paiement de l’allocation adulte handicapée pour la période du mois de décembre 2019 au 30 avril 2020.
Article L821-1 du code de la sécurité sociale, dan sa version applicable au litige, dispose que : ' Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 14]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable :
— aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
— aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;
— aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail.'
L’article L 821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, édicte que: 'l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
L’article L 821-4 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que : 'l’allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat, sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant le niveau d’incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l’article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.'
L’article D 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que: 'pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.'
Ainsi que le relèvent les premiers juges, il s’évince des textes précités que le versement de l’allocation adulte handicapé prend fin à l’âge légal de la retraite exception faite des bénéficiaires justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % auquel cas, l’allocation continue d’être versée lorsque le montant de la pension de retraite est inférieur à l’allocation adulte handicapé à taux plein.
Lors de sa réunion du 22 février 2017, la [Adresse 9] a fixé le taux d’incapacité de Mme [L] [H] comme suit pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 : supérieur à 50% mais inférieur à 80 %. Elle a marqué son accord pour une attribution de l’allocation adulte handicapé pour la même période (pièce 6 de la [6])
Le 24 janvier 2018, la [6] informait Mme [L] [H] qu’en suite de la décision précitée, le montant de son allocation adulte handicapée était de 810,89 euros à compter du 1er janvier 2016 en sorte qu’il lui était due la somme de 13 581,67 euros depuis cette date au titre du rattrapage.
Le 28 novembre 2019, Mme [L] [H] a eu 62 ans et a donc atteint l’âge légal de la retraite de la retraite. Son taux d’incapacité étant inférieur à 80 %, le versement de l’allocation adulte handicapé a été interrompu.
C’est dès lors à juste escient que le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a débouté Mme [L] [H] de sa demande de paiement de l’allocation adulte handicapée pour la période du mois de décembre 2019 au 30 avril 2020. Le jugement sera confirmé de ce chef.
IV. Sur la fixation d’un nouveau taux d’incapacité par rapport à celui qui avait été fixé par la [5] entre 50 et 79 %.
L’artticle L 143-1 du code de la sécurité sociale, aujourd’hui abrogé mais qui est applicable au litige disposait que : ' Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les contestations relatives :
1° à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l’état d’inaptitude au travail ;
2° à l’état d’incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3° A l’état d’incapacité de travail pour l’application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale;
4° aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes et l’imposition de cotisations supplémentaires ;
5° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.
6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mentions « invalidités » et « priorité ».
Les dispositions des 1° à 3° du présent article ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et aux maladies professionnelles constatées dans l’exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.'
L’article R 143-1 du code de la sécurité sociale, aujourd’hui abrogé, mais applicable au litige disposait que : ' les réclamations relevant du 2° de l’article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 142-6, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.'
L’article R 142-6 du code de la sécurité sociale, aujourd’hui abrogé, mais applicable au litige édictait que : 'Lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L. 142-2.
Le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.'
L’article R 142-6 du code de la sécurité sociale, aujourd’hui abrogé, mais applicable au litige prévoyait que : 'Le tribunal du contentieux de l’incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.
Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 143-1.
Le recours n’est pas suspensif, sous réserve de dispositions législatives particulières, et notamment de celles du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.
Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d’une copie de la décision contestée.'
La dernière décision produite s’agissant du taux d’incapacité de Mme [L] [H] est celle prise lors de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 22 février 2017 qui a été notifiée à l’intéressée par la [Adresse 10] au mois de décembre 2017. Mme [H] a reçu cette notification dès lors qu’elle produit la décision au rang de ses pièces.
Elle ne justifie pas avoir régulièrement contesté cette décision dans le délai et les conditions impartis par la loi.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [L] [H] tendant à la contestation du taux d’incapacité fixé par la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 22 février 2017.
V. Sur les dépens.
Mme [L] [H], succombant en cause d’appel comme en première instance, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 16 juillet 2024 sera confirmé s’agissant des dépens. Mme [L] [H] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 16 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [H] aux dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, La présidente,
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