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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 févr. 2026, n° 23/03449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03449 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T22J
[16]
C/
SAS [5] venant aux droit de la SASU [15]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025
devant M. Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Avril 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 19]
Références : 22/00367
****
APPELANTE :
[10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Mme [S] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
SAS [5] venant aux droit de la SASU [15]
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juillet 2021, M. [G] [Y], salarié de la SAS [15] (la société) en tant que chargé planification et approvisionnement, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'anxiété majeur(e, dépression'.
Le certificat médical initial, établi le 18 juin 2021 par le docteur [Z], fait état d’une 'anxiété majeure’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 18 juillet 2021.
Par décision du 24 janvier 2022, après instruction et suivant avis favorable du [12] ([17]), la [10] (la caisse) a pris en charge la maladie hors tableau de M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 mars 2022, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 19 juillet 2022.
Par jugement du 24 avril 2023, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie diagnostiquée à M. [Y] le 25 septembre 2020 ;
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 19 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 avril 2023.
Par suite d’une fusion absorption à effet au 30 juin 2025, la SASU [15] a été radiée le 20 août 2025 du registre du commerce et des sociétés et absorbée par la SAS [5], immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6].
Par ses conclusions récapitulatives et responsives parvenues au greffe le 27 octobre 2025 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [10] demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— statuant à nouveau, de dire opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [Y] ;
A titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— statuant à nouveau, d’ordonner la désignation d’un autre [17] en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause,
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 août 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [5], intervenue volontairement à l’audience aux droits de la société [15], demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer intégralement le jugement entrepris ;
— constater que la caisse a manqué à ses obligations dans le cadre de l’instruction du dossier ;
— par voie de conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en
charge de la maladie diagnostiquée à M. [Y] le 25 septembre 2020 ;
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de lien entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée par M. [Y] ;
— par voie de conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en
charge de la maladie diagnostiquée à M. [Y] le 25 septembre 2020 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— désigner un nouveau [17] afin qu’il soit statué sur l’origine professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] le 18 juin 2021 ;
En tout état de cause,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [G] [Y] a effectué le 13 juillet 2021 une déclaration de maladie professionnelle reçue le 19 juillet 2021 par la [9] accompagnée d’un certificat médical initial du 18 juin 2021, faisant état d’une anxiété majeure et mentionnant une date de première constatation médicale le même jour (18 juin 2021), laquelle a ensuite été fixée par le médecin conseil de la caisse au 25 septembre 2020, correspondant à la date du premier jour d’arrêt maladie.
Les dispositions du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 entrées en vigueur depuis le 1er décembre 2019 sont donc applicables à l’instruction de cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle soit notamment :
— l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2019 :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
L’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, dans cette même rédaction:
'Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur'.
Sur ce.
— Sur l’absence d’information de l’employeur par la caisse de la date de transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La Société [5] retient comme constituant un non respect du principe du contradictoire dans l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le fait que la [10] ne lui a pas indiqué à quelle date précise le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle se prévaut d’une jurisprudence rendue au visa des articles D 461-29 du code de la sécurité sociale et D 461-30 du même code, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 97-950 du 15 octobre 1997, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 (cf Civ2è. 25 novembre 2021 n° 20-15.574) :
— article D 461-29 dans sa version en vigueur du 18 octobre 1997 au 10 juin 2016 :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [9] qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier'.
— Article D 461-30 dans sa version en vigueur du 1er avril 2010 au 1er décembre 2019 :
'Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception'.
Il était logique que, dans la mesure où la victime, ses ayants droit et son employeur, pouvaient déposer des observations annexées au dossier, sans date butoir, qu’ils soient avisés de la date de saisine de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Toute autre est l’économie générale de la procédure d’instruction issue des nouvelles dispositions de l’article R 461-10 qui prévoit un calendrier précis de 40 jours dont l’employeur est informé des dates d’échéance, durant lequel au cours des trente premiers jours, les parties peuvent consulter, compléter par tout élément qu’ils jugent utile le dossier et faire connaître leurs observations qui y sont annexées, puis au cours des dix jours suivants, peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir apporter de nouvelles pièces.
Par un courrier du 9 novembre 2021, la Société [5] a été avisée:
— de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— de la possibilité de compléter et de consulter le dossier en ligne jusqu’au 10 décembre 2021 ;
— de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 21 décembre 2021, sans joindre de nouvelles pièces.
Dans ce schéma, la date exacte de transmission du dossier ainsi constitué au comité importe peu quant à la préservation des droits des parties, étant rappelé que la [9] dispose en tout d’un délai de 120 jours pour rendre sa décision depuis sa saisine dudit comité, en l’espèce le 9 novembre 2021.
Le [12] a attesté qu’il avait bien disposé, pour rendre son avis le 20 janvier 2022, de l’ensemble des pièces du dossier mises à sa disposition dès le lendemain de la phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier qui s’est terminée le 21 décembre 2021.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu ce moyen de forme pour déclarer inopposable à la Société [5] la décision de prise en charge de la maladie diagnostiquée à M. [G] [Y] le 25 septembre 2020.
— Sur le point de départ des délais de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale.
Ainsi que mentionné précédemment, la Société [5] a été avisée par un courrier du 9 novembre 2021 de ce que la [9] entendait saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et des dates d’échéances des délais de 30 jours et 10 jours d’enrichissement / consultation du dossier.
La Société [5] fait valoir qu’elle n’a reçu le courrier du 9 novembre 2021 que le 12 novembre et aurait donc dû bénéficier, à partir de cette date, de trente jours utiles pour consulter et compléter le dossier, soit jusqu’au 13 décembre 2021 et non le 10 décembre.
Il ressort cependant des dispositions précitées de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur, impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties qui leur sont indiquées par le courrier d’information dont la caisse doit seulement justifier de sa notification, peu important sa date de retrait effectif par l’une ou l’autre des parties, voire même son absence volontaire de retrait.
Dès lors, le délai de 40 jours tout comme celui de 120 jours dans lequel il est inclus, a pour point de départ la date de saisine du [17], soit le 9 novembre 2021, non celle de présentation ou de retrait du courrier d’information de la caisse par l’employeur.
De plus, seule l’inobservation du délai de 10 jours au cours duquel les parties peuvent communément accéder à un dossier complet et figé et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. (Cf cassation civile 2ème ; 5 juin 2025 n°s 23-11.391 et 23-11.392).
Le moyen doit donc être écarté.
— Sur l’absence d’avis du médecin du travail au dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La Société [5] soutient qu’à défaut pour la [9] de pouvoir justifier de la transmission au dossier du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de l’avis motivé du médecin du travail, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
L’article R 461-9-II du code de la sécurité sociale relatif aux dispositions concernant les maladies professionnelles, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, dispose que :
'II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête'.
Et l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans la même rédaction précise que :
'Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur'.
En l’espèce, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 20 janvier 2022 mentionne bien en page 2 (cf pièce caisse n° 6) que le comité a pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail.
Enfin, les deux derniers alinéas de l’article R 461-10 précité du code de la sécurité sociale prévoient que :
'A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
Aucun texte ne prévoit donc l’obligation pour la caisse de transmettre à l’employeur l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avant de prendre sa décision sur la prise en charge de la maladie professionnelle.
Aucune inopposabilité de la décision du 24 janvier 2022 de prise en charge de la maladie ne peut donc être retenue de ce chef.
— Sur la date de première constatation médicale.
L’intimée relève que le médecin traitant, auteur du certificat médical initial du 18 juin 2021, a retenu une date de première constatation médicale au même jour de la pathologie anxiété majeure, dépression, qu’il retient.
Pourtant, le médecin conseil de la caisse(,) au terme de l’instruction de la déclaration de la maladie, a retenu une date bien antérieure de première constatation médicale au 25 septembre 2020.
Elle estime que, faute de verser aux débats l’élément ayant permis de déterminer cette date, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La date de première constatation médicale de la maladie est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle correspond au document médical le plus ancien attestant des débuts de la maladie, tel qu’un certificat médical ou un examen médical ou un arrêt de travail en lien avec les premiers symptômes et peut donc différer de celle du certificat médical initial constatant la lésion.
L’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige prévoit que : 'Pour l’application du dernier alinéa de l’article L 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil'.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur. (Cf Civ2è. 12 novembre 2020 n° 19-20.145).
Il doit être seulement vérifié, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue et si l’employeur a pu avoir connaissance de la date et de la nature de l’événement ayant permis de retenir une date de première constatation médicale antérieure au certificat médical initial.
En l’occurrence, la date du 25 septembre 2020 reprise au colloque médico administratif qui a été communiquée à l’employeur correspond, d’après les mentions de ce document, à un arrêt de travail en lien avec la pathologie.
La caisse a en outre justifié d’une attestation de versement d’indemnités journalières du 26 septembre 2020 au 23 octobre 2020, en lieu et place du salaire, de sorte que l’employeur ne peut soutenir n’avoir pas été informé des éléments ayant permis au médecin conseil de la caisse de retenir une date de première constatation médicale antérieure à celle figurant dans le certificat médical initial.
Le moyen sera par conséquent écarté.
— Sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible.
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018 applicable au litige dispose notamment que :
'(…) 'Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (…)'.
Ce taux fixé par décret (Article R 461-8 du code de la sécurité sociale) est de 25 %.
La Société [5] l’estime surévalué pour ce qui concerne M. [Y], au regard des éléments du dossier, et fait grief à la caisse de ne pas lui avoir transmis la décision de notification de ce taux.
Ce taux prévisible en raison de son caractère provisoire, n’est cependant pas notifié aux parties et ne peut donner lieu à contestation de l’employeur (Cf Civ2ème ; 10 avril 2025 n° 23-11.731).
En conséquence, aucun des moyens n’étant fondé, l’intimée sera déboutée de ses demandes d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non respect du contradictoire dans l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
— Sur la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La maladie 'anxiété majeur(e – dépression’ est une maladie hors tableau dont la prise en charge nécessite, selon les dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie :
'(…) Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 (…)'.
L’article R 142-17-2 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 ajoute que :
'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches'.
La désignation de ce second comité est donc de droit et sera ordonnée, conformément aux demandes subsidiaires des parties.
— Sur les autres demandes.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties, notamment au titre des dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention de la SAS [5] ([18] n° [N° SIREN/SIRET 6]) aux droits de la SASU [15] ([18] n° [N° SIREN/SIRET 3]).
Déboute la Société [5] de ses demandes d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 24 janvier 2022, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 25 septembre 2020 de M. [G] [Y] pour non respect du contradictoire.
Pour le surplus, sursoit à statuer.
Avant dire droit,
Désigne le [14] ([Adresse 1]) pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 13 juillet 2021 par M. [G] [Y] a été ou non directement et essentiellement causée par le travail habituel de ce dernier au sein de la société [15] ;
Invite la [11] à adresser sans délai au [13] désigné l’entier dossier de l’instruction de chacune des maladies déclarées ;
Dit que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de la [10], laquelle devra joindre au dossier transmis audit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles copie du présent arrêt ;
Dit que ce même comité régional devra transmettre son avis écrit au greffe de cette cour – 9ème chambre au plus tard le 31 juillet 2026 ;
Dit qu’à réception de cet avis, le greffe en adressera immédiatement copie aux parties ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties jusqu’à la réception de l’avis du comité ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et dit que l’affaire sera réenrôlée à la requête de la partie la plus diligente dès que le comité aura donné son avis, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-950 du 15 octobre 1997
- Décret n°2010-344 du 31 mars 2010
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Décret n°2019-356 du 23 avril 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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