Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 mars 2026, n° 24/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2024, N° 23/00596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°26/
SP
R.G : N° RG 24/00652 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB3H
,
[L]
C/
,
[O]
RG 1èRE INSTANCE : 23/00596
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 27 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE, [Localité 1] en date du 07 MAI 2024 RG n°: 23/00596 suivant déclaration d’appel en date du 28 MAI 2024
APPELANTE :
Madame, [H], [L]
Demeurant Chez M. et Mme, [U], [I]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame, [T], [P], [O]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Samia SADAR-DITTOO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 24/04/2025
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2025 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 27 février 2026 prorogé par avis au 27 mars 2026.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 mars 2026.
* * *
LA COUR
Mme, [A], [O], infirmière libérale, exploite un cabinet d’infirmière situé, [Adresse 3] à, [Localité 1]. Mme, [H], [L], infirmière, s’y est installée en vertu d’un contrat d’installation en date du 6 octobre 1997, ayant pris effet le 13 octobre 1997, lequel prévoyait sa participation aux charges communes du cabinet, à savoir :
50 % pour le loyer (eau et électricité incluses) ;
50 % pour le téléphone ;
50 % pour les frais de secrétariat.
Le 1er juin 2000, un nouveau contrat d’installation a été conclu entre les mêmes parties, se substituant au précédent. Ce contrat fixait la participation de Mme, [L] à 20 % de son chiffre d’affaires mensuel, au titre des dépenses communes du cabinet, incluant le loyer (eau et électricité comprises), le téléphone et les frais de secrétariat.
Postérieurement, aucun règlement régulier des participations prévues n’a été effectué.
Le 11 février 2019, une reconnaissance de dette a été signée entre les parties, par laquelle Mme, [L] a reconnu devoir à Mme, [O] la somme de 85.183,73 euros au titre de sa quote-part des frais du cabinet.
Par courrier recommandé du 14 décembre 2020, Mme, [L] a informé Mme, [O] de sa décision de mettre fin à son installation au sein du cabinet.
Aucun paiement n’ayant été effectué, une mise en demeure a été adressée à Mme, [L] le 2 juin 2022, demeurée sans réponse.
Par acte du 4 janvier 2023, Mme, [O] a fait assigner Mme, [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins d’obtenir le paiement des sommes de 85.183,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022, 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme, [L] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande formé par Mme, [O] sur la somme de 47.916,93 euros et a conclu au débouté du surplus des prétentions de Mme, [R].
Par jugement contradictoire du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la réunion a statué en ces termes :
« CONDAMNE Madame, [H], [L] à payer à Madame, [T], [P], [O] la somme de 85.183,73 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04.01.2023 ;
CONDAMNE Madame, [H], [L] aux dépens ;
CONDAMNE Madame, [H], [L] à payer à Madame, [T], [P], [O] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute les autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire. "
Par déclaration du 28 mai 2024, Mme, [L] a interjeté appel du jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2025.
***
Dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives transmises par voie électronique le 28 novembre 2024, Mme, [L] demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable et le dire parfaitement fondé ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y statuant à nouveau
— Déclarer la demande de Mme, [O] prescrite ;
— La débouter de toutes ses prétentions. ;
Sur le fond
— Débouter Mme, [O] de l’ensemble de ses prétentions ;
— La condamner en tout état de cause au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel ;
— Condamner Mme, [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2024, Mme, [O] demande à la cour de :
— Juger l’appel de Mme, [L] mal fondé ;
— Confirmer en toutes ses disposition le jugement entrepris ;
— Débouter Mme, [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme, [L] à payer à Mme, [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme, [L] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
***
Par message RPVA du 19 février 2026, la cour, vu les articles 13 et 16 du code de procédure civile et vu l’article 789 6° du code de procédure civile selon lequel le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la fin de non-recevoir présentée devant le tribunal judiciaire et, partant, devant la cour;
Et ce, dans les délais suivants :
— sous deux semaines, pour Mme, [L]
— sous deux semaines à compter des observations de Mme, [L] pour Mme, [O]. "
Mme, [L] a adressé des observations au greffe le 25 février 2026 soutenant qu’une fin de non-recevoir tirée de la prescription pouvait être soulevée pour la première fois devant la cour d’appel, même si elle n’a pas été invoquée en première instance conformément aux articles 123 du code de procédure civile et 2248 du code civil.
Mme, [O] a adressé des observations au greffe le 11 mars 2026 et conclut à l’irrecevabilité sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l’appel, la cour constate que Mme, [O] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme, [L] : ce chef de demande a donc un caractère définitif.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme, [L]
Les premiers juges ont jugé que cette demande échappait désormais à la compétence du juge du fond en application de l’article 789 du code de procédure civile, et que faute d’avoir saisi le juge de la mise en état, dans les délais, cette fin de non-recevoir était irrecevable devant la formation de jugement. A titre surabondant, ils ont jugé que Mme, [L] n’apportait aucune preuve à l’appui de son affirmation et ont rejeté sa demande dans le dispositif de leur décision.
A titre liminaire, la cour observe que si les premiers juges ont statué sur la fin de non-recevoir en se fondant sur l’article 789 du code de procédure civile, pour en déduire, à raison, qu’ils n’étaient pas compétent pour en connaître, et jugé que cette fin de non-recevoir était irrecevable, ils se sont finalement bornés à rejeter la demande de Mme, [L] dans le dispositif de leur décision.
En tout état de cause, aucune des parties n’a discuté de la compétence des juges du fond.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure , les demandes formées en application de l’ article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Conformément à l’ article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l’ article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Il s’ensuit que Mme, [L] est irrecevable dans sa demande relative à la fin de non-recevoir tirée de la prescription conformément aux dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Les premiers juges ont considéré que la reconnaissance de dette du 11 février 2019, bien qu’imparfaite dans sa forme en l’absence de mention manuscrite du montant en lettres tel que prévu à l’article 1376 du code civil, constituait un commencement de preuve par écrit, ce document, corroboré par les pièces versées aux débats, à savoir les contrats d’installation successifs, la mise en place d’un virement automatique mensuel et le courrier de mise en demeure du 2 juin 2022, établissait de manière suffisante l’existence et le montant de la créance alléguée.
Ils ont jugé que bien que Mme, [L] affirme avoir signé la reconnaissance de dette en étant malade et sous pression, elle ne versait aucun document étayant son allégation et n’établissait pas que son consentement avait été vicié.
Ils ont encore jugé que Mme, [L] n’établissait pas ne pas avoir signé l’ordre de virement permanent du 16 octobre 2008, relevant qu’elle ne prétendait pas avoir fait opposition à ce virement prétendument réalisé à son insu.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement de Mme, [O].
Mme, [L] soutient en substance que la reconnaissance de dette est irrégulière. Elle fait valoir que :
— la reconnaissance de dette ne comporte aucun détail des sommes y figurant, ni les justificatifs y relatifs ainsi qu’aucune mention sur son obligation de rembourser la somme de 85.183,73 euros
— il n’y a aucune mention de la somme en lettres
— une partie de la reconnaissance est dactylographiée
— elle n’est pas à l’origine de la rédaction de la partie manuscrite : le document lui a été présenté comme tel pour signature.
Mme, [L] plaide que l’irrégularité de la reconnaissance de dette la prive de sa valeur probante et constitue un commencement de preuve par écrit qui doit être complété par des éléments extérieurs à l’acte. Elle reproche à Mme, [O] de produire les contrats d’installation sans justifier des éléments comptables sur lesquels ils se fondent (charges et chiffre d’affaires mensuels servant de base au calcul pour déterminer le montant des frais réclamés) et en déduit qu’en l’absence de ces documents, la créance de Mme, [O] n’est pas certaine, liquide et exigible. Elle ajoute que Mme, [O] ne donne aucune explication et ne produit aucun document sur la cause de la reconnaissance de dette ni ne justifie d’aucun versement de la somme qu’elle revendique. Sur le virement permanent de 699 euros, elle argue que ce document ne justifie pas de la créance demandée et conteste la signature qui y figure : en réalité ce document est un faux réalisé pour la cause. Concernant la mise en demeure, elle soutient qu’elle ne constitue pas la preuve de la créance en l’absence de tout document comptable. Elle fait encore valoir qu’à la date de la signature de la reconnaissance, elle était dépressive et par conséquent vulnérable, ce que ne pouvait ignorer Mme, [O] et ajoute qu’elles n’étaient pas en bons termes. Elle considère que son consentement a été vicié lors de la signature de la reconnaissance de dette.
Mme, [O] soutient que Mme, [L] est de particulière mauvaise foi, tentant de se soustraire à ses obligations de paiement en procédant par simples affirmations péremptoires tout en soulevant des arguments dépourvus d’intérêt. Elle fait valoir que Mme, [L] ne conteste pas l’établissement de la reconnaissance de dette, ni l’avoir signée et y avoir apposé son tampon, se contentant d’évoquer succinctement qu’elle aurait été en « dépression » durant cette période. Elle plaide encore que Mme, [L] ne conteste pas le montant de la somme due, tentant de soulever une prescription sur une partie de la dette, sans faire état d’une contestation sur l’existence même de la dette et de son montant. Elle argue également que si la reconnaissance de dette doit être regardée comme un commencement de preuve par écrit, en ce qu’il ne respecterait pas un certain formalisme, à savoir la mention en toute lettres de la somme, il n’en demeure pas moins que ladite reconnaissance porte mention expresse que Mme, [L] reconnaît lui devoir la somme de 85.183,73 euros concernant sa part respective de charges du cabinet (la nature de la dette est précisée) et que ni la matérialité de la reconnaissance ni le montant de la somme due ne sont contestés par Mme, [L], ce qui constitue bien un aveu implicite de la réalité et de la sincérité de l’engagement pris par elle. Elle rappelle qu’elle a envoyé un courrier recommandé à Mme, [L] dont l’objet était très clair : une demande de remboursement de dettes, que ce courrier a été reçu dans la moindre protestation et que Mme, [L] n’a pas daigné y répondre. Elle soutient encore que Mme, [L] a signé cette reconnaissance de dette dans le cadre de son activité professionnelle, en tant que telle et pour les besoins de son activité et qu’elle ne pouvait ignorer la portée de son engagement. Elle ajoute que l’accord des deux parties pour la mise en place d’un virement automatique du compte bancaire de Mme, [L] vers son compte constitue un élément supplémentaire donnant force exécutoire à cette reconnaissance de dette.
Sur ce,
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Vu l’article 1315 en vertu duquel « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Vu l’article 1376 du code civil selon lequel « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Ainsi, la reconnaissance de dette est soumise à une double formalité : la signature du débiteur et la mention de la somme en lettres et en chiffres. Régulière, elle permet d’attester une créance.
En vertu de l’article 1360 du même code, le créancier peut engager des poursuites judiciaires contre le débiteur, même en l’absence de reconnaissance de dette :
— en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un acte écrit de reconnaissance de dette ;
— s’il est d’usage de ne pas établir d’écrit ;
— si l’écrit a été perdu ;
— en cas de force majeure caractérisée par un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté des parties.
Par ailleurs, l’article 1361 du même code prévoit que la reconnaissance de dette peut être substituée par :
— un aveu judiciaire
— un serment décisoire,
— un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve
Selon l’article 1362 du même code précise « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué./ Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution./La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. »
En l’espèce, par acte sous signature privée du 13 octobre 1997, Mme, [O] a conclu un « contrat d’installation d’une 2ème infirmière » au profit de Mme, [L] stipulant que :
« 1)Aucun achat de clientèle à l’arrivée du cabinet et au départ du cabinet de la 2ème infirmière
2)Chaque infirmière travaillera à son compte (ex : chacun ses feuilles)
3)Participation aux frais de dépenses communes :
-50% pour le loyer (eau, électricité inclus)
-50% pour le téléphone
-50% pour les frais de secrétariat (suivi journalier RDV, accueil ; téléphone, mémoires
4)Chaque infirmière commandera séparément son matériel en fonction de ses besoins (seringues, aiguilles… etc…) avec factures séparées
5)Ce contrat prendre effet le 13 octobre 1997. "
Ce contrat est signé par les parties, avec le cachet de chaque infirmière, sous la mention « lu et approuvé ». (pièce n°1)
Mme, [O] verse également aux débats :
— une demande de virement permanent (BNP Paribas Réunion) daté du 16 octobre 2008 émanant de Mme, [L] au profit de Mme, [O] d’un montant de 699 euros le 15 de chaque mois à compter du 15 novembre 2008 (pièce n°5)
— un document intitulé « RECONNAISSANCE DE DETTES » daté du 11 février 2019 portant cachet et signature de Mmes, [L] et, [O] par lequel Mme, [L] reconnaît devoir à Mme, [O] la somme de 85.183,73 euros concernant sa part respective de charge du cabinet, impayées à ce jour. La somme due, ainsi que les calculs y afférents, sont manuscrits mais la somme due n’est pas mentionnée en lettres. Le décompte se présente comme suit :
— arriéré 47.949,93 €
— oct – nov – déc 2014 2.100,00 €
— année 2015 8.400,00 €
— année 2016 8.400,00 €
— année 2017 8.400,00 €
— année 2018 8.400,00 €
— jan – février 2019 1.400,00 €
— espèce 11/02/19 – 800,00 €
— espèce 12/03/19 – 200,00 €
— espèce 18/03/19 – 200,00 €
— espèce 25/03/19 – 200,00 €
— espèce 01/04/19 – 200,00 €
83.449,93 €
— mars à août 2019 4.200,00 €
— remplacement -12.266,20 €
— CCP n°9564035 (le 30/09/19) – 600,00 €
— espèce (le 30/09/19) – 200,00 €
— chèque caisse d’épargne n°0000008 (le 15/7/20) – 600,00 €
— septembre 2019 à décembre 2019 (700 x 4) 2.800,00 €
— janvier à décembre 2020 (700 x 12) 8.400,00 €
Reste à payer 85.183,73 €
« concernant sa part respective de charge du cabinet impayées à ce jour ».
(pièce n°2)
— la copie d’un courrier manuscrit de Mme, [L] daté du 14 décembre 2020 l’informant de sa décision de quitter le centre médical de la Trinité à, [Localité 4] « et cela en raison de conviction personnelles » (pièce n°4)
— une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 juin 2022 de Mme, [O] à Mme, [L] aux termes de laquelle :
« Nous vous rappelons par la présente que vous avez encore des dettes à régler d’un montant de 85.183,73 euros depuis le 11/02/2019.
Nous attachons une grande importance à votre entreprise et souhaitons continuer notre collaboration. Cependant, nous vous demandons de rembourser vos dettes dans les plus brefs délais conformément aux termes de la facture. "
Est joint à ce courrier la « reconnaissance de dette » du 11 février 2019. (pièce n°3)
Mme, [L] verse aux débats les 4 pièces suivantes :
— un spécimen de sa signature (pièce n°1)
— des échanges de messages entre les parties, parcellaires, dont certains messages sont datés des 10 et 18 décembre 2020 et d’autres (l’essentiel) non datés concernant, semble-t-il la dette de Mme, [L] vis à vis de Mme, [O] et des demandes de temps et/ou des comptes de la part de Mme, [L], Mme, [O] indiquant ne plus avoir de temps à perdre ou qu’il s’agit de documents que Mme, [L] a déjà « suivi » (pièce n°2)
— des documents concernant la retraite de Mme, [L] (pièce n°3)
— un courrier de surendettement attestant que Mme, [L] a déposé un dossier de surendettement le 19 juillet 2023 auprès de la commission de surendettement des particuliers des, [Localité 5] (pièce n°4)
Sur le moyen de défense relatif à la signature, la cour relève que Mme, [L] ne formule aucune demande de vérification d’écriture dans le dispositif de ses conclusions. En tout état de cause, il ne ressort pas des éléments produits au dossier que la signature de Mme, [L] (produite en original) diffère de la « reconnaissance de dette » produite uniquement par Mme, [O] en copie, d’autant plus que celle-ci figure sur le cachet professionnel de Mme, [L].
Sur le moyen de défense relatif au vice du consentement argué par Mme, [L], la cour relève encore que celle-ci ne sollicite pas l’annulation de la reconnaissance de dette de ce chef. En tout état de cause, aucun élément ne vient corroborer l’existence d’un quelconque vice du consentement de Mme, [L].
S’agissant de la régularité de la « reconnaissance de dette », celle-ci ne comporte pas la somme due en lettre, est donc irrégulière en la forme, et doit donc, à ce titre, être complétée par un commencement de preuve par écrit.
Il résulte de ce qui précède qu’il est pas contesté que Mme, [L] a travaillé en tant qu’infirmière libérale avec Mme, [O], elle-même infirmière, au sein du cabinet de celle-ci, à compter du 13 octobre 1997, moyennant une participation aux « frais et dépenses communes », qu’un virement a été mis en place au profit de Mme, [O] à partir du 15 décembre 2008 et que leur collaboration a pris fin, sur l’initiative de Mme, [L] en novembre 2020.
Ces éléments corroborent la « reconnaissance de dette » imparfaite signée par Mme, [L], étant observé qu’aucun élément ne vient précisément contredire l’existence d’une dette.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme, [L] succombant, il convient de la condamner aux dépens d’appel et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme, [O], il convient de lui accorder de ce chef la somme de 3.000 euros pour la procédure d’appel.
Sur l’exécution provisoire
La demande de Mme, [O] tendant à voir prononcer l’exécution provisoire en appel étant inopérante, elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Déclare Mme, [H], [L] irrecevable en sa demande relative à la fin de non-recevoir tirée de la prescription conformément aux dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile ;
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Et y ajoutant
Déboute Mme, [H], [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme, [H], [L] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme, [H], [L] à payer à Mme, [T], [P], [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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