Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 juil. 2025, n° 23/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 juillet 2020, N° 18/15 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Société [21] [Localité 13] [19] [Localité 26]
C/
[F] [C] veuve [A]
[J] [A] ayant droit agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des ses enfants [O] [A] et [P] [A]
[14]
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
CCC délivrée
le : 24/07/2025
à : Sct [20] [Localité 13]
Me BELLET
Mme [F] [A]
M. [O] [H]
Mme [P] [H]
[18]
FIVA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 24/07/2025
à : Me BERNARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00056 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDWT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 17], décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/15
APPELANTE :
Société [21] [Localité 13] [19] [Localité 26]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[F] [C] veuve [A]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Cordélia GENZEL, avocat au barreau de PARIS
[J] [A] ayant droit agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des ses enfants [O] [A] et [P] [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Cordélia GENZEL, avocat au barreau de PARIS
[14]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Mme [M] [V] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Service du Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseillère,
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025 pour être prorogée au 23 Janvier 2025, 13 Février 2025, 03 Avril 2025, 19 Juin 2025, 10 Juillet 2025, 17 Juillet 2025 et 24 Juillet 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] a été engagé par la société [24] (la société) du 2 novembre 1964 au 3 août 1968 puis du 15 décembre 1969 au 30 novembre 2007 en qualité de technicien d’atelier puis d’électricien.
Il est décédé le 14 janvier 2016.
Mme [A], veuve de M. [A], a adressé au nom de son mari, le 6 mars 2017, une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « tumeur maligne bronches poumons» contractée par son époux, à la [16] (la caisse), laquelle l’a prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en la qualifiant de cancer broncho-pulmonaire inscrit dans le tableau n°30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 29 août 2017, la caisse a notifié à la société l’imputabilité du décès de M. [A] à ladite maladie professionnelle, et le 29 novembre 2017, a notifié à Mme [A] l’attribution d’une rente à compter du 6 février 2017.
Les ayants droit de M. [A] (les ayants droit) à savoir Mme [F] [C] veuve [A], M. [J] [A] intervenant pour lui-même et ès qualités de représentant légale de [O] et [P] [A] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Marne aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [A], et les indemnités subséquentes.
Par jugement du 31 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Haute-Marne, auquel la procédure a été attribuée, a :
— déclaré recevable l’action présentement engagée aux droits de M. [A], décédé le 14 janvier 2016, par les consorts [A], ses ayants droit,
— dit que la maladie professionnelle dont était atteint M. [A], en rapport à un cancer broncho-pulmonaire ressortant au tableau n°30 bis des maladies professionnelles et ayant causé son décès, est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société,
en conséquence,
— alloué aux consorts [A], agissant en qualité d’ayants droit de M. [A], le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— fixé au taux maximum la majoration de la rente de conjoint survivant servie à Mme [F] [A],
— fixé les préjudices personnels de M. [A] ainsi qu’il suit :
* réparation de la souffrance physique : 50 000 euros,
* réparation de la souffrance morale : 50 000 euros,
* réparation du préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
— fixé le préjudice moral personnel des ayants droit de M. [A] consécutif à la maladie et au décès de leur auteur ainsi qu’il suit :
* Mme [F] [A] : 60 000 euros,
* M. [J] [A] : 25 000 euros,
* M. [O] [A] : 7 000 euros,
* Mlle [P] [A] : 7 000 euros ;
— dit que conformément à l’article L .452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration d’indemnité ainsi que la réparation des préjudices de M. [A] et des consorts [A] intervenant sur le fondement de la présente action, seront avancées à ceux-ci par la caisse avec pour cette dernière, recours contre l’employeur reconnu responsable ;
— condamné par ailleurs la société à payer aux ayants droit de M. [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mit hors de cause le [25] ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration enregistrée le 12 novembre 2020, la société a relevé appel de cette décision.
Après radiation de l’affaire par ordonnance de la cour d’appel de Céans le 19 janvier 2023, le dossier a été réinscrit au rôle.
Aux termes de ses conclusions adressées le 30 janvier 2023 à la cour, la société demande de :
— la recevoir en son appel, le disant recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris du 31 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont,
statuant à nouveau,
. sur le non-respect des conditions énoncées par le tableau 30 bis des malades professionnelles
— sur l’absence d’exposition au risque du tableau 30 bis :
— constater que M. [A] a été son employé de novembre 1964 à août 1968 au poste d’ajusteur, puis de décembre 1969 à novembre 2007 au poste d’électricien,
— constater que la caisse ne rapporte ni la preuve que M. [A] effectuait les travaux limitativement visés par le tableau 30 bis des maladies professionnelles, ni la preuve de la durée d’exposition visée par ce tableau,
en conséquence,
— dire et juger que la décision de la caisse, de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [A] ainsi que son décès du 14 janvier 2016 lui est inopposable,
— dire et juger que compte tenu du non-respect de la condition du tableau 30 bis des maladies professionnelles tenant à l’exposition à l’amiante, les ayants droit de M. [A] sont mal fondés à solliciter la reconnaissance de sa faute inexcusable, et seront en conséquence, déboutés de leurs demandes,
— la durée d’exposition prévue par le tableau 30 bis n’est pas remplie
— constater que M. [A] est entré au service de l’entreprise en novembre 1964 jusqu’en août 1968 puis de décembre 1969 à novembre 2007,
— constater qu’elle a remplacé l’amiante par des matériaux de substitution dès les années 70,
— constater que la caisse ne rapporte par la preuve de l’exposition à l’amiante de M. [A] pendant au moins 10 ans,
en conséquence,
— dire et juger que la décision de la caisse, de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [A] lui est inopposable,
— dire et juger que compte tenu du non-respect de la condition du tableau 30 bis des maladies professionnelles tenant à la durée d’exposition à l’amiante, les ayants droit de M. [A] sont mal fondés à solliciter la reconnaissance de sa faute inexcusable, et seront en conséquence, déboutés de leurs demandes,
. sur la réparation des préjudices allégués par les ayants droit de M. [A]
— débouter les ayants droit de M. [A] de leurs demandes tendant à fixer la réparation des préjudices allégués par M. [A] en l’absence de preuve que ces préjudices sont liés à la pathologie reconnue par la Caisse,
— débouter les ayants droit de M. [A] de leurs demandes tendant à fixer la réparation de leurs préjudices personnels du fait du décès de M. [A] en l’absence de preuve que ce décès est bien en relation avec la maladie professionnelle prise en charge par la caisse,
. sur l’absence de recours de la caisse à son égard
— constater que la caisse ne démontre pas à son égard que les conditions du tableau 30 bis étaient réunies,
en conséquence,
— dire et juger comme lui étant inopposable la décision de la caisse de reconnaitre au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles la pathologie déclarée par Mme [A],
— dire et juger que la caisse est privée de tout recours à son égard pour obtenir le remboursement des sommes versées en application notamment des articles L.452-2 et L452-3 du Code de la sécurité sociale et de toute somme versée en réparation des préjudices fixés par le Tribunal,
. sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de M.[A]
— constater que ni les ayants droit de M. [A] ni la caisse ne lui ont communiqué le certificat médical de décès du 14 janvier 2016,
— constater que la caisse n’a dans ces conditions pas mis un dossier complet à la disposition de l’employeur, puisqu’aucun document précisant les causes du décès de M. [A] n’a été soumis à la consultation de l’employeur,
— constater dès lors qu’elle s’est trouvée privée de la possibilité de vérifier la cause du décès de M. [A] et ainsi, de vérifier le lien entre sa maladie professionnelle et son décès,
en conséquence,
— constater d’une part que la caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction du décès de M. [A],
— constater d’autre part que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du décès en l’absence de toute mention sur le certificat médical final des causes du décès,
— dire et juger que la décision de la caisse, de prendre en charge le décès de [K] [A] lui est inopposable.
Aux termes de ses conclusions adressées par courriel le 15 octobre 2024 à la cour, les ayants droit demandent de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner la société , à leurs payer une somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 octobre 2024 à la cour, la caisse demande de :
— constater qu’elle s’en remet à prudence de justice concernant l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— dire et juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la sociétél.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
sur les demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge par la caisse de la maladie de M. [X] et de son décès :
La société conteste l’origine professionnelle du cancer broncho-pulmonaire ainsi que le décès de M. [A] en lien avec son activité professionnelle au motif, d’une part, que les conditions du tableau n°30 tenant à l’exposition au risque d’amiante et au délai de prise en charge, ne sont pas remplies et, d’autre par,t que la caisse n’a pas mis à sa disposition un dossier complet et qu’elle ne connaît pas la cause du décès.
La cour relève que par arrêt du 23 février 2023, elle a statué sur l’inopposabilité des dites décisions concernant la société et la caisse,que cetté décision a force de chose jugée.
Par ailleurs, e présent litige porte sur la reconnaissance de la faute inexcusable et ne concerne que les rapports entre la victime et l’employeur et non entre la caisse et l’employeur.
En conséquence, les demandes de la société sont rejetées.
sur le caractère professionnel de la maladie de M. [A] :
La faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée revêt le caractère d’une maladie professionnelle.
Le contentieux de la législation sur les risques professionnelles étant indépendant de celui de la faute inexcusable, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
De son côté, l’employeur peut toujours s’opposer à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
La société soutient que les conditions énoncées par le tableau 30 bis ne sont pas remplies, la caisse et les ayants droit ne rapportant pas la preuve de l’exposition aux risques d’inhalation de poussières d’amiante de M. [A] au sein de l’établissement, et plus précisément, que celui-ci a exécuté les travaux limitativement énumérés par le tableau 30 Bis des maladies professionnelles.
Elle soutient également que la condition tenant à la durée d’exposition de 10 ans prévue au dit tableau n’est pas remplie dans la mesure où M. [A] est entré au sein de la société en novembre 1964, qu’elle a remplacé l’amiante par des produits de substitution dès les années 1970 .
Elle indique qu’elle a mis en place les mesures de protetion nécessaires pour préserver la santé des salariés ( équipements individuels de protection et mesures de protection collectives).
Les ayants droit de M. [A] soutiennent que ce dernier a bien été exposé aux poussieres d’amiante dans la mesure où il effectuait des travaux d’entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante comme l’attestent ses collégues, que les fours sur lesquels il intervenait étaient calorifugés avec des matériaux à base d’amiante jusqu’en 1985.
Ils indiquent que l’article L 461-2 du code de la sécurité sociale exige l’exposition du salarié à l’action d’agents nocifs mentionnés au tableau précité mais n’impose pas que celui-ci participe directement à l’emploi ou à la manipulation de ces agents, que la Cour de cassation admet que l’exposition au risque peut résulter directement du milieu d’exercice de l’activité ou de l’environnement.
Il précisent également la désignation de la maladie est démontrée par les comptes rendus de consultations et d’examens qui montrent que M. [A] souffrait d’un carcinome bronchique, que le certificat médical du docteur [U] établit un lien entre la pathologie et le travail habituel de la victime et que la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie par sa décision du 31 juillet 2017.
Selon l’article L 461-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun d’eux.
Au cas présent, la désignation de la maladie « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » est établie par le certificat médical du docteur [U] du 6 juillet 2017 ainsi que par les comptes rendus d’hospitalisations et d’examens produits aux débats ( pièces n°4,et 7).
Les conditions tenant à l’exposition au risque d’amiante et plus particulièrement les travaux effectués au sein de la société par le salarié ainsi que la durée d’exposition de dix ans sont contestés.
S’agissant de l’exposition au risque d’amiante:
La liste indicative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est la suivante :
« Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes::
— amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d’amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l’amiante; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante. »
Il est établi que M. [A] exerçait à compter du 1er novembre 1964 des fonctions de technico-électricien puis électricien. Il était chargé de travaux de maintenance et d’entretien sur différentes machines et installations de la sociétécomprenant des calorifuges en amiante, puis à compter de 1990 il était chargé, en tant qu’adjoint responsable, des commandes et de la préparation des travaux des électriciens et de la gestion des installations téléphoniques.
La cour observe que le témoignage de Mme [E], cadre de la société, mentionné dans le rapport d’enquête administrative de la caisse du 24 mai 2017, détaille les secteurs dans lesquelles travaillait M. [A], tout en précisant que s’ il intervenait dans les armoires électriques des fours en fusion et sur les bobines en fusion, il n’avait pas de contact direct avec l’amiante et ce d’autant plus qu’il n’y avait pas de présence d’amiante au niveau de cables, tresses ou joints qui auraient pu se trouver au niveau de certains équipements des fours et que l’isolation des bobines de fusion par l’amiante a été remplacée par des produits de substitution non amiantés dès 1976 ( Pièce n°11).
Ce témoignage est conforté par celui de M. [L], responsable métallurgie et qualité, qui précisent que dans le processus de changement de bobine, les gens de la maintenance intervenaient alors que l’amiante contenue à l’intérieur du creuset était enlevée, une fois les bobine dégagées de sorte que M. [A] ne pouvait être exposé directement aux poussières d’amiante. ( pièce n°15).
Toutefois, la cour retient que les témoignages circonstanciés des anciens collégues de M. [A] démontrent que ce dernier était en contact direct avec les installations fours de fusion, boîte à noyau, fours à recuire lorsqu’il démontait les bobines.
De plus, le docteur [Z], médecin du travail, dans son rapport du 2 juin 2004 indique que lors d’une visite sur site des prélèvements aux fours, au noyautage et au service de maintenance il a été trouvé du calfeutrage blanc pour isoler les machines et qu’il a été également trouvé dans l’usine des débris de plaques fibro ciment provenant d’un démontage d’un cloisenement au dessus de la [11].
Elle conclut que tous les salariés ayant travaillé aux fours, au noyautage, au modelage, à la maintenance avant 1995 ont été soumis à une exposition certaine et importante aux fibres d’amiante et que l’exposition dans les années qui ont suivi est probable du fait de la persistance d’anciens stocks.
Ces élément suffisent à établir que M. [A] a été exposé aux inhalations de la poussière d’amiante ou du moins de manière indirecte au vu des modes opératoires sur la maintenance exposés par la société, en raison de son travail de maintenance sur les équipements fours et bobines en matériaux chargés d’amiante, et en raison de la poussière d’amiante dans les locaux de la société, ce que ne peut contester la société reconnaissant elle-même qui admet que la substitution par des matériaux ne contenant pas de l’amiante n’qu’a eu lieu à compter de 1974.
Dès lors, la condition tenant à l’exposition à l’amiante est remplie.
S’agissant de la durée d’exposition de 10 ans:
M. [A] est entré au sein de la société en novembre 1964.
Le rapport d’enquête administrative de la caisse, le rapport du docteur [Z] ainsi que le rapport de l’APAVE en date du 13 avril 2004 attestent de la présence de fibres d’amiante.
De plus, les matériaux de substitution ne contenant pas d’amiante ont été utilisés à compter de 1974, et non en 1970 comme le soutient la société, avec l’utilisation, comme le suggère le docteur [Z], au delà de cette date de matériaux amiantés en raison de la présence d’anciens stocks.
M. [A] adonc eté exposé aux fibres d’amiante au moins pendant 10 ans.
Dès lors, les conditions du tableau n°30 bis étant réunies, le caractère professionnel de la maladie de M. [A] est retenue.
sur les critères cumulatifs de la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de moyen renforcée, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Sur l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante :
Au vu de ce qui précède, M. [A] a été exposé aux risques d’inhalation d’amiante alors qu’il travaillait au service de la société du 2 novembre 1964 au 3 août 1968 puis du 15 décembre 1969 jusqu’en 1995, voir postérieurement au vu du rapport d’enquête administrative, de l’étude réalisée par le docteur [Z], ainsi que des attestations produites par les ayants droit.
Sur la conscience du danger :
Après publication d’études et de rapports et la mise en 'uvre de dispositions législatives et réglementaires à la fin du XIXe siècle, puis entre 1903 et 1913, la nocivité de la fibre d’amiante a été officiellement reconnue en 1945, date de création des tableaux de maladie professionnelles liées à l’amiante, et notamment du tableau n°25 concernant la fibrose pulmonaire liée à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante. L’inscription d’une substance telle que l’amiante à un tableau de maladie professionnelle était de nature, par elle-même, a en révéler la dangerosité. Tout employeur était donc tenu, dès cette date, à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de l’amiante.
La conscience du danger de l’amiante résultait par ailleurs des connaissances scientifiques disponible dès 1930, de réglementation préventive contre les affections respiratoires existant déjà à l’époque des faits litigieux et d’une reconnaissance officielle du risque depuis une ordonnance du 2 août 1945, puis un décret du 31 août 1950. Il est en outre acquis, dès le décret du 13 septembre 1955 précisant à titre indicatif la liste des travaux mentionnées dans le tableau 30 bis, que toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante était potentiellement dangereuse.
Comme indiqué précédemment, M. [A] a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante de 1964 à 1995 a minima.
La seule présence de cette fibre dans les ateliers et les bâtiments industriels de la société devait alerter la société sur le danger potentiel en résultant pour ses salariés. L’inhalation de cette fibre se trouve en effet à l’origine directe des maladies professionnelles telles que la fibrose pulmonaire ou l’asbestose ou le mésothélium.
Cependant, au vu des attestations des salariés produites par la société, ce n’est qu’à partir de 1974, que celle-ci a commencé à prendre des mesures pour remplacer les fours et matériels contenant de l’amiante, pour se terminer en 1995.
Les ayants-droits soutiennent que M. [A] a travaillé au service de la société sans équipement de protection contre l’inhalation de poussières d’amiante, ce qui est corroboré par les deux attestations de salarié produites par les ayants droit et ayant travaillé avec M. [A] sur la période allant de 1966 à 2005.
La société quant à elle produit également des attestations de salarié, qui indiquent la présence de masques notamment afin de protéger les opérateurs, et plus précisément le personnel de la fusion, dont il ressort également de ces attestations que M. [A] ne faisait pas partie en tant qu’électricien.
La cour constate ainsi que la société a pu mettre à disposition des masques de protection aux salariés affectés à la fusion, achat de masque et de lunette de protection corroboré également par les tableaux produits par la société mais seulement à compter de l’année 1998.
En conséquence, il n’est pas démontré qu’il avait été mis en place spécifiquement pour M. [A] une protection particulière individuel au vu ses fonctions, même s’il ne faisait pas partie du personnel dit de la fusion.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu une faute inexcusable à l’encontre de la société.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de la société :
sur la majoration de rente du conjoint survivant :
En vertu des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
La faute inexcusable de la société étant retenue, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au taux maximum légal la rente de conjoint servie au conjoint survivant, à lui verser directement à cette dernière par la caisse.
sur l’indemnité forfaitaire :
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Le taux d’incapacité est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité susceptible de recours devant la juridiction compétente.
En l’espèce, le défunt s’est vu reconnaître un taux d’incapacité de 100 %.
Ses héritiers sont donc en droit de percevoir l’indemnité forfaitaire prévue à l’article susvisé, qui sera directement versée à la succession de M. [A] par la caisse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
sur l’indemnisation des préjudices visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale :
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu’ « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime [ou ses ayants droits] a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. ['] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2018 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Pour rejeter la demande d’indemnisation formée par les ayants droit, la société soutient que ceux-ci ne rapportent pas la preuve d’une part de l’existence de la pathologie déclarée par M. [A] au titre de laquelle il tente de faire reconnaître la faute inexcusable, et d’autre part du lien entre le décès de celui-ci et ladite pathologie.
Elle ajoute que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées par les ayants droit.
Cependant, il ressort de la motivation qui précède, et notamment de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial associé que M. [A] a bien développé un cancer bronchique pulmonaire, au titre de laquelle la faute inexcusable de la société a été reconnue.
Au vu de la première constatation de la maladie, soit le 19 décembre 2015, de la consultation médicale produite par les ayants droit en date du 28 décembre 2015 soit moins de 20 jours après la première constatation de la maladie qui indique une hospitalisation de M. [A] pour un cancer bronchique dont le stade n’était pas encore établi mais est qualifié d’avancé, de l’hospitalisation continue de M. [A] et du décès qui a suivi, le 14 janvier 2016, soit 15 jours après l’entrée en hospitalisation, il convient de retenir que ces éléments permettent de prouver le lien entre la pathologie déclarée et le décès de M. [A], seulement un mois et demi après la première constatation de la pathologie.
Ces moyens soulevés par la société ne seront pas retenus.
S’agissant de l’indemnisation des souffrances physiques et morales :
Comme indiqué, il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare par le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée Plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947).
En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Dès lors que les ayants-droit sont subrogés dans les droits de la victimes, ils sont recevables en leur demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subis sous réserve qu’elles soient caractérisées.
Il sera rappelé que le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire a été établi chez M. [A] le 19 décembre 2015, et que la caisse a reconnu le caractère professionnel de cette maladie le 31 juillet 2017, et qu’il est décédé des suites de cette pathologie le 14 janvier 2016, à l’âge de 67 ans.
S’agissant des souffrances physiques, les ayants droit soutiennent qu’il est tombé malade à l’âge de 67 ans et que son état de santé s’est rapidement dégradé étant décédé peu de temps après, alors qu’il supportait quotidiennement des douleurs considérables.
Il résulte des différents éléments médicaux produits, de l’hospitalisation, de la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible de M. [A], des attestations des proches démontrant les souffrances endurées, que le préjudice subi doit être réparé par l’allocation d’une somme de 50 000 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant des souffrances morales, les ayants droit avancent que le victime avait connaissance du diagnostic de sa maladie qu’il savait incurable, irréversible et évolutive, éprouvait de la crainte de la voir dégénérer en pathologie mortelle, et exprimait un sentiment d’injustice ressenti du fait du caractère professionnel de sa maladie, ayant manipulé un matériau dont le caractère létal lui avait été caché durant des années.
Ils ajoutent que de ce fait, M. [A] s’inquiétait pour l’avenir de sa famille.
Il convient de réparer le préjudice moral de M. [A] généré par l’apparition des premiers symptômes, de l’annonce du diagnostic et l’évolution qu’il savait péjorative, corroboré par les attestations des ayants droit, par une indemnité de 50 000 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation du préjudice d’agrément :
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui a été impossible de continuer de pratiquer.
Les ayants droit soutiennent que M. [A] a arrêté notamment la pratique de la musique, du tir sportif et de la moto, ainsi que l’activité de bricolage.
Au vu de l’hospitalisation de M. [A] peu de temps avant le diagnostic de la pathologie dont il a souffert, celui-ci n’a pu effectuer aucun activité ou loisir à compter de ladite hospitalisation et ce jusqu’à son décès à l’hôpital.
Les attestations des ayants droit démontrent une activité notamment de bricolage, de tir sportif et de la moto qu’il a dû arrêter en raison de sa pathologie et de son hospitalisation.
Il convient en conséquence de réparer le préjudice d’agrément de M. [A] à hauteur de 5 000 euros.
Le jugement est confirmé dans son principe mais infirmé sur le montant, les premiers juges retenant une définition erronée du poste de préjudice d’agrément.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices moraux subis par les ayants droit :
Les ayants droit soutiennent qu’ils ont subi des préjudices moraux au titre de la perte de leur mari et père.
Concernant Mme [A], épouse de M. [A], les ayants droit font valoir qu’elle est restée à ses côtés impuissante face à la douleur physique et le désespoir de son mari, qu’elle ne se remettra jamais de ses épreuves douloureuses, et qu’elle est restée démunie après la mort de son époux qui gérait l’intégralité de leur vie administrative et l’entretien de leur maison.
Au regard des attestations produites, de l’accompagnement de Mme [A] durant la fin de vie de son époux, alors qu’il n’avait que 67 ans lors de son décès, après 41 ans de mariage, la somme allouée de 60 000 euros est justifiée.
Concernant M. [J] [A], fils de M. [A], les ayants droit soutiennent que M [J] [A] a subi un préjudice moral du fait de la disparition de son père avec lequel il entretenait des relations privilégiées, et a été particulièrement marqué par la rapidité et la brutalité de la dégradation de l’état de santé de son père.
Au vu également des attestations produites, la cour constate qu’il a subi un préjudice moral du fait de la perte de son père âgé de seulement 67 ans, et comme indiqué par les ayants droit, de façon brutale. En conséquence, une somme de 25 000 euros sera allouée à titre de répération.
Concernant les petits-enfants de M. [A], l’attestation de son fils indique : « Mon père jouait aussi beaucoup avec ses petits-enfants. De la lecture, de la musique, du bricolage’ » est insuffisante à établir le préjudice subi alors que les petits-enfants, dont l’un est majeur et l’autre mineure ne produise aucune attestation en ce sens et que l’existence du préjudice moral de ceux-ci ne peut résulter de la seule attestation produite qui demeure insuffisante à caractériser le préjudice dont la réparation est demandée.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge tendant à rejeter l’action récursoire de la caisse :
La société soutient que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [A] doit lui être déclaré inopposable aux motifs que la caisse ne démontre pas que les conditions du tableau 30 bis étaient réunies, et qu’en conséquence, la caisse ne peut utiliser son action récursoire à son encontre.
La caisse est fondée, en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, à récuperer auprès de l’employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, et ce bien que la cour d’appel de Dijon dans son arrêt du 23 février 2023 ait déclaré inopposable à la société les décisions de prise en charge de la maladie de M. [A] et de son décès dans la mesure où la caisse se substitue aux droits de la victime et de ses ayants droit à l’égard de la société.
Il convient de rejeter la demande de la société et d’accueillir celle de la caisse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société à verser aux ayants droit de M. [A], chacun, la somme de 1 000 euros.
La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire,
— Rejette les demandes de la société [24] tendant à l’inopposabilité des décisions de la [15] en date du 31 juillet 2017 concernant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [A] et de la décision du 29 août 2017 concernant l’imputabilité de son décès à ladite maladie;
— Confirme le jugement du 31 juillet 2020 sauf en ce qu’il a fixé : "le préjudice moral personnel des ayants droit de M. [A] consécutif à la maladie et au décès de leur auteur ainsi qu’il suit :
— M. [O] [A] : 7 000 euros,
— Mme [P] [A]: 7 000 euros" ;
Statuant à nouveau :
— Rejette les demandes d’indemnisation en réparation du préjudice moral de M. [O] [A] et de Mme [P] [A], pour cette dernière formée par M. [A] ès qualité de représentant ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [23] [Localité 26] à verser à Mme [F] [C] veuve [A] et M. [J] [A], chacun, la somme de 1 000 euros ;
Condamne la société [22] et [Localité 26] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION
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