Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 janv. 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00520 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEEH
Nom du ressortissant :
[Y] [S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
Mme LA PREFETE DU RHONE C/ [S]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 22 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [Y] [S]
né le 28 Mai 1995 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
Comparant et assisté de Maître Paul GOUY-PALLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Janvier 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [Y] [S] par la préfète du Rhône.
Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [Y] [S] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national d’une durée de trois ans.
Le 31 mai 2024, un arrêté portant fixation du pays de retour a été notifié à l’intéressé par la préfète du Rhône.
Le 16 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 18 janvier 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 51, [Y] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Suivant requête du 19 janvier 2025, reçue le jour même à 15 heures 02, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 20 janvier 2025 à 17 heures 16, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière aux motifs d’une insuffisance de motivation s’aigrissant des dispositions de l’article L 741-7 du CESEDA et a ordonné la mise en liberté de [Y] [S].
Le 21 janvier 2025 à 10 heures 56 la préfète du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que la préfecture dans sa décision clairement fait état de la garde à vue du 15 janvier 2025 et a fourni les éléments de procédure correspondant et cette circonstance permettait de ramener le délai entre deux placements à 48 heures et non 7 jours en application des dispositions de l’article L 741.7 du CESEDA.
Le 21 janvier 2025 à 10 heures 26 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que les circonstances nouvelles qui permettaient de passer à un délai de 48 heures au lieu d’un délai de 7 jours relèvent des pièces produites en procédure et que la garde à vue dont a fait l’objet l’intéressé le 15 janvier 2024 alors qu’il était sorti du centre de rétention le 13 janvier 2025 relève d’une circonstance nouvelle justifiant le placement en rétention.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025 à 17 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [Y] [S] a déposé un mémoire régulièrement transmis aux parties aux termes duquel il sollicite
[Y] [S] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 3] et souligne que la préfecture n’a pas besoin d’écrire précisément les circonstances qui l’amenaient à utiliser le délai de 48 heures qui se déduisait du simple placement en garde à vue de l’intéressé. La décision est régulière et il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que certes un bloc type figure dans la décision de placement mais que les éléments de fait rappelés et justifiés par la préfecture suffisent à caractériser le fait qu’elle entendait se prévaloir du délai plus restreint de 48 heures prévu par les dispositions de l’article L 741.7 du CESEDA. La décision est motivée après examen sérieux de la situation de [Y] [S] et aucune erreur d’appréciation n’est caractérisée.
Le conseil de [Y] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée parfaitement motivée. Subsidiairement il reprend les termes de la requête initiale déposée devant le premier juge à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
[Y] [S] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il devient fou au centre de rétention et aspire à retrouver la liberté pour se rendre aux Pays-Bas.
MOTIVATION
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision :
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 741-7 du CESEDA : « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. » ;
Attendu que la décision de placement contestée vise explicitement les dispositions de l’article L. 741-7 du CESEDA précité et plus précisément mentionne : « Considérant qu’il n’est pas justifié que M. [S] [Y] a fait l’objet d’une précédente mesure de placement en rétention administrative dans les sept jours précédant le prononcé de la présente décision pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont ce dernier fait actuellement l’objet » ;
Attendu que cette mention est erronée puisqu’il n’est pas contesté que [Y] [S] est sorti du centre de rétention le 13 janvier 2025 et qu’au cours de sa garde à vue il l’a lui même signalé aux policiers ainsi qu’il ressort de son procès-verbal d’audition du 15 janvier dans lequel il mentionnait ' ça fait deux jours que je suis sorti du CRA.' ;
Attendu qu’il ne peut pas être valablement soutenu qu’il appartenait au premier juge de constater que la mention figurant dans la décision de placement était un simple bloc type et qu’il lui suffisait de constater au vu des circonstances de l’espèce que la préfecture entendait en fait se prévaloir du délai plus restreint de 48 heures ;
Attendu par contre et ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge, afin de permettre au juge judiciaire d’exercer son contrôle, il incombait à la préfecture de mentionner avec précision les circonstances nouvelles de fait et/ou de droit dont elle entendait se prévaloir pour déroger au délai de sept jours prévu à l’article L.741-7 précité ;
Que ces circonstances nouvelles se doivent d’être exposées explicitement sauf à vider de son sens le texte susvisé outre le fait que le juge judiciaire n’a pas à déduire où à supposer les intentions de la préfecture sauf à excéder ses pouvoirs ;
Attendu en conséquence que c’est à juste titre que le premier juge a dit que la décision de placement en rétention ne répondait pas à l’exigence de motivation telle que prévue aux articles susvisés et que la décision est confirmée en ce qu’elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de [Y] [S] ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [Y] [S] ;
Rappelons à [Y] [S] qu’il fait l’objet d’une d’interdiction du territoire national d’une durée de trois ans.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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