Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 mars 2025, n° 24/07551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 mai 2024, N° 23/02087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 MARS 2025
N° 2025/122
Rôle N° RG 24/07551 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHFA
Société MUTUELLE D’ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP'
Société SMA SA
C/
[E] [B]
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Me Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS
Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de NICE en date du 17 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02087.
APPELANTES
Société MUTUELLE D’ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP'
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Société SMA SA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistées de Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (Algérie), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Odalys LANCIANO, avocat au barreau de NICE, plaidant
CPAM DU VAR
Agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Le 3 septembre 2022, M. [E] [B] a chuté sur le trottoir situé au [Adresse 5] à [Localité 8] qui faisait l’objet de travaux de reprise d’enrobés, travaux réalisés par la société Lassaugere revêtements, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société anonyme SMA.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, M. [B] a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, la compagnie d’assurance Smabtp, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale et condamner la compagnie d’assurance au paiement d’une provision de 15 000 euros à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, une provision ad litem de 2 000 euros et une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2022, M. [B] a appelé en déclaration d’ordonnance commune la caisse primaire d’ assurance maladie des Alpes-Maritimes.
La SA SMA est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— reçu l’intervention volontaire de la SA SMA ;
— prononcé la mise hors de cause de la SMABTP ;
— ordonné une expertise médicale de M. [B] et désigner le Docteur [P] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence , pour y procéder ;
— déclaré l’ordonnance commune à la caisse primaire d’assurance maladie ( CPAM ) des Alpes-Maritimes ;
— condamné la SA SMA à payer à M. [B]:
— une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
— une provision ad litem de 1500 euros ;
— la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les droits à remboursement de la CPAM du Var jusqu’à la fixation du préjudice subi y compris pour tous débours actuels ou futurs servis sur le compte de la victime ;
— condamné la compagnie d’assurance SMABTP aux dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— M. [B] a subi un préjudice corporel suite à un accident survenu le 3 septembre 2022 de telle sorte qu’il dispose d’un intérêt légitime à voir établir contradictoirement l’étendue du préjudice subi ;
— le droit à indemnisation de M. [B] et la responsabilité de la SA SMA ne sont pas contestables dans la mesure où le caractère anormal du trottoir est, à l’évidence, établi, les travaux entrepris par la société Lassauge revêtements, assurée par la SA SMA, ayant endommagé le trottoir et les travaux n’étant pas signalés.
Par déclaration remise le 14 juin 2024, la compagnie d’assurance SMABTP et la SA SMA ont interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a :
— condamné la SA SMA à payer à M. [B] :
— une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
— une provision ad litem de 1 500 euros ;
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie d’assurance SMABTP aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions transmises le 26 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SMABTP et la SA SMA demandent à la Cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SA SMA, intervenante volontaire, et la SMABTP à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nice ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SA SMA à payer une provision de 8 000 euros à M. [B] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ainsi qu’une provision ad litem de 1 500 euros et une indemnité d’un montant identique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyer l’intéressé à mieux se pourvoir ;
En toute hypothèse :
— juger infondé l’appel incident formé par M. [B] et le débouter de l’intégralité de ses demandes formées en cause d’appel ;
— condamner l’intimé aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement au profit de la SA SMA d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la société SMABTP et SA SMA exposent que :
— il existe une contestation sérieuse sur les circonstances de la chute de M. [B] et ainsi sur l’engagement de la responsabilité de la société Lassauge revêtements ;
— aucun élément ne permet de considérer que la chute de M. [B] est en lien avec les travaux réalisés ;
— la proposition transactionnelle qui a été adressée à l’assureur de M. [B] par courriel en date du 19 juin 2023 ne comporte aucune reconnaissance de responsabilité ;
— le quantum des provisions sollicitées par M. [B] n’est pas jsutifié ;
— la société SMABTP a été condamnée aux dépens alors qu’elle a été mise hors de cause.
Par conclusions transmises le 8 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] sollicite de la Cour :
— la confirmation de l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 en ce qu’elle a jugé que son droit à indemnisation n’était pas sérieusement contestable ;
— la réformation de l’ordonnance sur le montant des provisions allouées ;
Et statuant à nouveau :
— la condamnation de la SA SMA à lui verser :
— la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, M. [B] fait valoir que :
— son droit à indemnisation et l’existence corrélative de l’obligation à réparation de la SA SMA ne sont pas sérieusement contestables car les travaux entrepris par la société Lassauge revêtements ont endommagé le trottoir sur lequel il a chuté et n’étaient pas signalés de telle sorte que le caractère anormal du trottoir est à l’évidence établi ;
— la SA SMA ayant présenté une proposition transactionnelle avec un partage de responsabilité à hauteur de 50 % , elle a reconnu au moins partiellement sa responsabilité ;
— eu égard à l’étendue du préjudice corporel subi, notamment la perte de revenus, la provision allouée est insuffisante.
Par conclusions transmises le 17 juillet 2024, la CPAM du Var demande à la Cour de :
— dire et juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
— dire et juger qu’agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes , elle s’en rapporte sur les demandes de la SA SMA et de la SMABTP n’ayant pas d’observation particulière à formuler, à l’exception des dépens qui incombent à l’évidence à la SA SMA et non à la SMATP mise hors de cause ;
— statuer ce que de droit sur ces demandes ;
— condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Verignon, avocat aux offres de droit.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
— Sur les demandes en paiement de provisions :
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La responsabilité du fait des choses nécessite la réunion de trois éléments : une chose, un fait de la chose et un gardien. Lorsque la chose est inerte, l’engagement de la responsabilité de son gardien est soumise à sa position anormale ou son état dangereux.
En l’espèce, M. [B] verse aux débats des photographies, une attestation de Mme [X] [I], la fiche d’intervention des pompiers et une synthèse des urgences qui établissent que :
— M. [B] a chuté le 3 septembre 2022 au niveau du [Adresse 5] à [Localité 8] et subi un traumatisme de la cheville gauche ;
— M. [B] a été retrouvé allongé au sol sur une partie du trottoir manifestement en travaux puisque l’enrobé situé autour d’une plaque en fonte a été enlevé ;
— aucun signalement de travaux n’était présent sur la zone où a chuté M. [B].
Il est ainsi manifeste que M. [B] a chuté en raison de l’absence d’enrobé sur le trottoir qui a provoqué une surélévation de la plaque en fonte et rendu la circulation sur le trottoir dangereuse, sans aucune signalisation.
Les deux photographies produites par la SA SMA n’apportent pas d’élément contraire.
Le caractère anormal du trottoir voire même dangereux est, subséquemment, établi avec l’évidence requise en référé et le droit à indemnisation de M. [B] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Afin de justifier du quantum de la provision sollicitée au titre de la réparation de son préjudice corporel, M. [B] produit des pièces médicales, des arrêts de travail, un avis d’aptitude avec aménagement de poste, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, des attestations de paiement d’indemnités jouranlières ainsi que le pré-rapport des opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés de Nice, non contestées dans le cadre de l’appel.
Suite à cette chute, M. [B] a souffert d’une 'luxation complète talo-calcanéenne avec bascule médiale du pied'; il a dû se déplacer en fauteuil roulant jusqu’au 14 octobre 2022 puis avec l’aide de deux cannes anglaises jusqu’au début du mois de janvier 2023 et d’une seule canne jusqu’au mois de mai 2023. Il a bénéficié de 150 séances de kinésithérapie entre les 19 octobre 2022 et 18 septembre 2024.
Compte tenu du traumastisme subi, des soins prodigués, de la longeur de la rééducation et du retentissement psychlogique, l’expert a évalué dans son pré-rapport les souffrances endurées à 3/7.
Après consolidation, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 9 % eu égard une raideur de la cheville, un enraidissement des mouvements d’inversion et d’éversion, une amyotrophie du mollet et une limitation de l’accroupissement.
En outre, M. [B] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 31 août 2023 ; il a tenté de reprendre son activité professionnelle au 1er septembre 2023 avant d’être, de nouveau, arrêté à compter du 14 septembre 2023 jusqu’au 14 avril 2024. Au cours de ces arrêts, il a perçu des indemnités d’un montant de 32,15 euros par jour qui sont très inférieures à son salaire mensuel de l’ordre de 1 991 euros.
Il doit encore être constaté que depuis le 16 avril 2024, M. [B] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ce qui a une incidence sur ses conditions de travail.
Au vu de tels éléments, le quantum de la provision sollicitée par M. [B] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel s’avère non sérieusement contestable de telle sorte qu’il doit lui être alloué une provision de ce chef à hauteur de 15 000 euros.
Eu égard aux frais de consignation de 780 euros, de consignation complémentaire de 500 euros et des frais d’assistance à expertise de 1 800 euros dument justifiés, il doit aussi être accordé à M. [B] la provision ad litem sollicitée à hauteur de 2 000 euros.
Ces provisions doivent être mise à la charge de la SA SMA assureur de la société Lassauge Revêtements, qui a réalisé les travaux et enlevé l’enrobé du trottoir.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a condamné la SA SMA à payer à M. [B] une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial et une provision ad litem de 1 500 euros.
La SA SMA doit être condamnée à payer à M. [B] une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et une provision ad litem de 2 000 euros.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SA SMA à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés en appel. La SA SMA doit donc être condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande aussi de condamner la SA SMA à verser à la CPAM du Var la somme de 750 euros sur ce même fondement.
La SA SMA sera déboutée de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
L’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a condamnée la compagnie d’assurance SMABTP aux dépens de l’instance malgré sa mise hors de cause.
La SA SMA , qui succombe au litige, supportera les dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de Maître Verignon.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a:
— condamné la SA SMA à payer à M. [B] une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial et une provision ad litem de 1 500 euros ;
— condamné la compagnie d’assurance SMABTP aux dépens ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SA SMA à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA SMA à payer à M. [E] [B] :
— une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— une provision ad litem de 2 000 euros ;
Condamne la société SA SMA à payer à M. [E] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA SMA à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA SMA aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Verignon.
La greffière Le président
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