Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 24 juin 2025, n° 22/04237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 juin 2022, N° 19/05680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 24 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04237 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQRV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 19/05680
APPELANTS :
Monsieur [W] [D]
né le 23 Décembre 1975 à [Localité 5] (94)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A.S. BONDI BRATS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SAS INSPIRE immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 830 547 964, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 07 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Inspire a acheté un bâtiment à rénover, dont une partie à usage commercial, situé [Adresse 6] dans une zone d’aménagement concerté à [Localité 7] (34) d’une superficie de 132m2.
Le 28 juin 2018, la SAS Inspire et la SAS Bondi Brats ont conclu une promesse synallagmatique de bail commercial en vue d’ouvrir une micro-crèche sur un local intégré dans l’immeuble à rénover moyennant le paiement annuel d’un loyer de 19.200 euros HT et hors charges.
La promesse synallagmatique, qui porte sur le local dénué de tout aménagement intérieur, étant convenu que ces derniers devront être assumés par le preneur, comporte sous plusieurs conditions suspensives respectivement à la charge du preneur et du bailleur.
Concernant la SAS Inspire, elles concernent :
Obtention d’un permis de construire purgé de tous recours,
Obtention d’un financement principal pour le bâtiment.
Concernant la SAS Bondi Brats, elles concernent :
Obtention d’un financement des travaux d’aménagement,
Obtention d’un accord final d’ouverture d’un établissement d’accueil du jeune enfant de la PMI/CAF/DDP, commission de sécurité,
Obtention d’ouverture au public de la part de la mairie de [Localité 8],
Obtention de la CAF pour l’octroi d’un complément libre du mode de garde.
La promesse synallagmatique signée par les parties stipule expressément que : 'le promettant et le bénéficiaire devront se tenir mutuellement exactement informés de la réalisation des dites conditions, et être en mesure d’apporter les preuves de bonne foi en cas de conditions suspensives’ et comprend une clause pénale fixant à 370 euros par semaine les indemnités à verser par le débiteur en cas de retard dans la livraison des locaux au-delà de la date du 1er avril 2019.
A plusieurs reprises, la SAS Inspire a annoncé le report de la date de mise à disposition du local, et le 1er janvier 2019, les travaux qui devaient être réalisés par la bailleresse, n’avaient pas débuté.
Par courrier du 22 mars 2019, la SAS Inspire a confirmé une date d’ouverture au public, préalablement annoncée, pour le 19 août 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2019, la SAS Bondi Brats, a mis en demeure la SAS Inspire d’exécuter ses obligations contractuelles.
Suivant constat dressé par huissier de justice, le 9 septembre 2019, l’immeuble litigieux n’était pas, à cette date, hors d’eau et hors d’air.
Par acte du 30 octobre 201 9, la société Bondi Brats a fait délivrer assignation à la société Inspire.
Le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Dit que la demande d’irrecevabilité de l’action de la société Bondi Brats pour défaut de qualité est sans objet ;
Dit que la promesse de bail commercial du 28 juin 2018 vaut bail commercial ;
Prononce la résolution du contrat de bail commercial aux torts de la SAS Inspire en l’état du défaut de délivrance du local ;
Déboute la SAS Bondi Brats de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
Condamne la SAS Inspire à payer à la SAS Bondi Brats la somme de 4.100 euros HT en remboursement des frais d’architecte ;
Condamne la SAS Inspire à payer à la SAS Bondi Brats la somme de 720 euros en remboursement des frais de création d’un site internet ;
Déboute M. [W] [D] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Déboute la SAS Inspire de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
Condamne la SAS Inspire à payer à la SAS Bondi Brats la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS Inspire aux entiers dépens ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
La juridiction a retenu que la demande d’irrecevabilité n’est pas motivée.
Elle énonce que la Société Bondi Brats ne s’étant pas prévalue de l’absence de réalisation des conditions suspensives, il convient de considérer qu’elles sont levées, que le contrat de bail est valablement formé et que la bailleresse n’a pas rempli son obligation de délivrer un local conforme à son usage et que la société locataire est fondée à solliciter la résolution du contrat, qu’un retard d’exécution des travaux sur un chantier ne caractérise pas un cas de force majeure.
La SAS Bondi Brats, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi que M. [W] [D] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 3 août 2022.
Dans leurs dernières conclusions du 31 janvier 2023, la SAS Bondi Brats et M. [W] [D] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il :
Dit que la demande d’irrecevabilité de l’action de la société Bondi Brats pour défaut de qualité est sans objet,
Dit que la promesse de bail commercial du 28 juin 2018 vaut bail commercial,
Prononce la résolution du contrat de bail commercial aux torts de la SAS Inspire en l’état du défaut de délivrance du local,
Condamne la SAS Inspire à payer à la SAS Bondi Brats la somme de 4.100 euros HT en remboursement des frais d’architecte,
Déboute la SAS Inspire de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SAS Inspire à payer à la SAS Bondi Brats la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le réformer pour le surplus ;
Condamner la Société Inspire à payer à la Société Bondi Brats les sommes suivantes :
la somme de 58.799 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice commercial,
la somme de 2.025,60 euros au titre de la création du site internet ;
Condamner la Société Inspire à payer à M. [W] [D] les sommes suivantes :
la somme de 16.750 euros au titre de la perte de chance de percevoir un salaire du 1er avril 2019 au 1er septembre 2019,
la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
La condamner aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer irrecevable la demande de la SAS Inspire en paiement d’une somme de 38.400 euros à titre de dommages intérêts ;
En tout état de cause :
Débouter la SAS Inspire de son appel incident.
Ils soutiennent que les parties ont régularisé le 28 juin 2018, une promesse sous conditions suspensives de bail commercial portant sur un local, que les conditions suspensives à la charge de la SAS Inspire ont été réalisées, ainsi que celles de la société Bondi Brats, que le contrat s’est légalement formé.
Ils font valoir que l’obligation de délivrance est une obligation de résultat, que le local n’a pu être livré en temps utile en raison de retards dans la réalisation des travaux, qu’en septembre 2019, le local n’était ni hors d’eau ni hors d’air, de sorte que la résolution du contrat doit être prononcée, que faute de caractère imprévisible, le retard dans l’exécution des travaux est exclusif de toute force majeure.
Ils font valoir que la société Bondi Brats a engagé différentes dépenses pour mener à bien son projet dont elle doit être remboursée et que la demande d’indemnisation de la bailleresse est une demande nouvelle en cause d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 10 mars 2023, la SAS Inspire, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
Déboute la SAS Bondi Brats de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
Déboute M. [W] [D] de ses demandes de dommages et intérêts,
Déboute M. [W] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
Dit que la promesse de bail commercial du 28 juin 2018 vaut bail commercial,
Prononce la résolution du contrat de bail commercial aux torts de la SAS Inspire en l’état du défaut de délivrance du local,
(')
Condamne la SAS Inspire à payer à la SAS Bondi Brats la somme de 720 euros en remboursement des frais de création d’un site internet,
(')
Déboute la SAS Inspire de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
Condamne la SAS Inspire à payer à la SAS Bondi Brats la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la SAS Inspire aux entiers dépens ;
A titre principal
Juger que la promesse de bail du 28 juin 2018 ne vaut pas bail commercial faute de réalisation des conditions suspensives et de réitération de l’acte ;
Juger que la SAS Inspire ne saurait engager sa responsabilité contractuelle ;
Débouter la SAS Bondi Brats et M. [W] [D] de l’ensemble de leurs demandes en réparation des préjudices allégués ;
A titre subsidiaire
Prononcer la résolution du contrat de bail commercial aux torts partagés en l’état des manquements réciproques ;
Exonérer la SAS Inspire de toute responsabilité contractuelle pour inexécution contractuelle ou retard dans l’exécution en raison d’un cas de force majeure avéré ;
Condamner la SAS Bondi Brats au paiement d’une indemnité de 38.400 euros pour le préjudice financier causé par la non-réalisation des conditions suspensives que le prétendant au bail commercial avait imposé à la SAS Inspire et l’immobilisation du bien immobilier qui en est découlé ;
Débouter la SAS Bondi Brats et M. [W] [D] de leurs demandes de réparation, faute de caractériser un lien de causalité et des préjudices ;
A titre infiniment subsidiaire
Juger les préjudices de la SAS Bondi Brats et de M. [W] [D] non fondés et surévalués, de ce fait, les ramener à de plus justes proportions ;
En tout état de cause
Condamner solidairement la SAS Bondi Brats et M. [W] [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance, dont distraction au profit de l’avocat soussigné par application de 699 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la SAS Bondi Brats et M. [W] [D] au versement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Elle fait valoir que la promesse de bail commercial a été conclue sous plusieurs conditions suspensives, les unes à la charge de la bailleresse, les autres à la charge de la locataire, que les parties devaient en application de la promesse se tenir informée de la réalisation des conditions suspensives, que suite à des difficultés dans la réalisation des travaux, les parties ont convenu d’un report de la date de livraison au 1er juin 2019, que la locataire n’a jamais informé la bailleresse de la réalisation des conditions suspensives stipulées à son égard nonobstant les demandes réitérées en ce sens, que la locataire a fait délivrer une assignation le 30 octobre 2019, alors que les conditions suspensives la concernant n’étaient pas réalisées.
Elle soutient que le bail ne s’est jamais formé puisque des conditions suspensives, qui intéressaient les deux parties, n’ont pas été levées et que la bailleresse peut s’en prévaloir puisque de telles conditions profitaient aux deux parties et que la société Bondi Brats ne peut y avoir renoncé de façon unilatérale.
De surcroît, elle relève que les parties ont entendu faire de la réitération de l’acte une condition de validité de la promesse, que la promesse ne constitue pas un acte valant bail, que les conditions n’ayant pas toutes été levées et l’acte n’ayant pas été réitéré, la promesse doit être considérée comme caduque.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de retenir que le retard dans les travaux constitue bien un événement qui échappe au contrôle de la bailleresse, qu’il était imprévisible lors de la conclusion du contrat et qu’aucune mesure appropriée ne pouvaient être mise en 'uvre pour éviter les effets de ce retard qui a constitué un événement irrésistible et qui doit être qualifié de «force majeure » de nature à l’exonérer de toute responsabilité.
Elle fait valoir que l’inexécution n’était que temporaire puisque les locaux sont loués depuis le 19 novembre 2020, que la date de livraison était incertaine puisque soumise à un aléa ce que les parties n’ignoraient pas, que le retard de livraison n’a été que de quelques mois, que le silence de la locataire, qui n’a pas justifié de la levée de ses conditions suspensives a obligé la bailleresse à immobiliser inutilement le local pendant 24 mois, qu’elle a subi un préjudice de 38 400euros, que la locataire ne justifie nullement des préjudices dont elle sollicite l’indemnisation
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 avril 2025.
MOTIFS:
Il convient de retenir que l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir de la SAS Bondi Brats, qui a été déclaré sans objet par jugement du 14 juin 2022, n’est plus soutenue par la société Inspire en cause d’appel.
1) Sur le contrat :
Les parties sont en l’état d’une promesse synallagmatique de bail commerical en date du 28 juin 2018 portant sur un local qui devait être mis à disposition de la locataire le 1er janvier 2019, comportant des conditions suspensives suivantes : à la charge du bailleur : l’obtention du permis de construire purgé de tous recours et obtention d’un financement principal pour le bâtiment,
à la charge de la locataire : obtention d’un financement pour les aménagements, obtention d’un accord d’ouverture pour un établissement jeunes enfants de la PMI, la CAF, la DDP, la commission de sécurité et la mairie.
Le jugement de première instance a retenu que les conditions suspensives à la charge de la bailleresse ont été levées. De sorte que le contrat de bail s’est valablement formé, la bailleresse ne pouvant se prévaloir d’une éventuelle absence de réalisation de celles imposées à la locataire pour se dégager de sa responsabilité contractuelle. Le juge a estimé que la bailleresse n’ayant pas respecter son obligation de délivrance à la date du 1er janvier 2019 puisque le 9 septembre 2019, l’état inachevé de la rénovation était établi par constat d’huissier, la résiliation du bail devait être prononcée.
Une condition suspensive fait dépendre l’obligation souscrite d’un événement futur dont l’accomplissement rend l’obligation pure et simple. En revanche, en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existée, la non-réalisation de l’événement indiqué dans la condition suspensive, dans le délai imparti entraîne la caducité du compromis de vente.
La partie dans l’intérêt exclusif de laquelle une condition suspensive a été stipulée peut renoncer unilatéralement à celle-ci tant qu’elle est pendante, c’est-à-dire aussi longtemps que l’incertitude demeure. Initialement conditionnelle, l’obligation devient alors pure et simple
Cependant seule la partie, dans l’intérêt exclusif de laquelle la condition a été stipulée, à qualité pour se prévaloir de sa non réalisation ou y renoncer, ce qui interdit à celui qui n’est pas bénéficiaire de la condition de se prévaloir de la caducité du contrat consécutif à la non-réalisation de celle-ci.
Il appartient à la juridiction de déterminer en faveur de qui la condition a été stipulée.
En l’espèce, la promesse souscrite le 28 juin 2018 opère une répartition entre les différentes conditions en les attribuant expressément à l’une ou l’autre des parties. Ainsi, le bénéficiaire de la promesse, à savoir la SAS Bondi Brats devait justifier de l’obtention du financement des travaux d’aménagement et des autorisations administratives pour l’ouverture d’une crèche.
Si la condition de l’obtention de l’autorisation d’ouverture d’une crèche était déterminante pour la locataire puisque le contrat limite la destination des locaux à cette seule activité, la SAS Inspire, qui soutient avoir un intérêt à cet usage exclusif de crèche, n’en justifie nullement, la destination de 'crèche’ n’ayant aucun intérêt particulier pour le bailleur.
Ainsi la condition suspensive n’ayant été retenu que dans l’intérêt exclusif de la SAS Bondi Brats, seule cette dernière peut y renoncer.
Il convient de considérer ainsi que l’a fait le juge de première instance, que la locataire a renoncé à se prévaloir des conditions suspensives retenues dans son intérêt exclusif.
La promesse synallagmatique de vente vaut vente lorsque les parties se sont entendues sur la chose et sur le prix sauf si les parties ont érigé la réitération de l’acte en condition de validité de l’acte.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, les parties ayant mentionné dans l’acte ' le bail objet de la présente promesse sera établi par acte sous seing privé ou devant notaire’ sans que la formation du contrat soit expressément subordonnée par les parties à la réitération de leur accord, cette réitération n’ayant pas été stipulée comme une condition essentielle sans laquelle les parties n’auraient pas contracté.
Dès lors, la locataire est fondée à demander la résolution du bail déjà formé, la formalisation de leur accord par un acte écrit n’étant nullement une condition de validité.
2) Sur la force majeure :
Le jugement a prononcé la résolution du contrat de bail aux torts de la bailleresse pour défaut de délivrance du local loué dans les délais convenus.
La bailleresse, qui ne conteste pas l’obligation de délivrance dont elle a la charge, soutient pour échapper à sa responsabilité à ce titre, que le retard dans l’exécution des travaux constitue un cas de force majeure.
En application des dispositions de l’article 1218 du code civil 'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.'
La SAS Inspire soutient que le chantier échappait à son contrôle puisqu’elle avait confié sa réalisation à des prestataires de services et qu’elle était dépourvue de connaissance technique, qu’elle avait prévu un retard raisonnablement prévisible dans la réalisation de travaux puisqu’elle s’était engagée à ne délivrer le bien que le 1er janvier 2019 dans une promesse signée en juin 2018 mais qu’elle ne pouvait raisonnablement prévoir un dépassement aussi important et qu’enfin elle ne pouvait faire appel à de nouveaux prestataires pour combler le retard.
Toutefois un événement n’est pas constitutif de force majeure pour le débiteur lorsque ce dernier n’a pas pris toutes les mesures que la prévisibilité de l’événement rendait nécessaires pour en éviter la survenance et les effets.
Le retard de plus de 10 mois après la date prévue pour l’achèvement de la rénovation trouve son origine dans un défaut de diligences de la SAS Inspire qui n’a pas su faire respecter les plannings qu’elle a elle-même élaborés à ses prestataires. La fiche de modification de travaux établie en juin 2019 en raison de la découverte d’un sous-sol non conforme nécessitant des travaux supplémentaires non programmés et donc un délai supplémentaire d’achèvement ne permettant pas de justifier le retard pris par le chantier, alors qu’il appartenait à la SAS Inspire de déterminer la date de livraison en tenant compte des difficultés inhérentes au chantier et de les anticiper. Elle échoue à établir un cas de force majeure.
La SAS Inspire fait état du caractère temporaire de la force majeure en arguant de l’ouverture actuelle d’une crèche mais toutefois en justifier.
3) Sur l’indemnisation :
La société Bondi Brats et son gérant sollicitent l’indemnisation du préjudice subi en raison du défaut de délivrance au terme convenu.
Le juge de première instance a débouté la société locataire de l’indemnisation de son préjudice économique aux motifs qu’elle n’en justifiait pas.
En cause d’appel, la SAS Bondi Brats sollicite l’octroi d’une somme de 58 799euros à ce titre et produit à l’appui de cette demande un prévisionnel établi par son expert comptable qui retient un résultat de 7 825euros pour 2019, de 25 973euros pour 2020 et de 24 998euros pour l’année 2021.
Toutefois, ainsi que le relève le cabinet d’expertise comptable, un dossier prévisionnel établi le 14 février 2018 présente par nature un caractère aléatoire et incertain, dépendant grandement des choix de gestion du locataire et de circonstances extérieures n’ouvrant pas droit à indemnisation. L’absence de délivrance du local litigieux doit s’analyser comme une perte de chance pour la SAS Bondi Brats d’obtenir les résultats financiers espérés mais incertain. La perte de chance doit se mesurer à l’aune de la chance perdue. Or les résultats comptables d’une entreprise prévus dans un prévisionnel restent soumis aux nombreux aléas de la vie économique. Il convient dés lors de retenir une perte de chance à hauteur de 50% soit la somme de 29 399,50euros.
La SAS Bondi Brats sollicite la somme de 4 100euros au titre des honoraires de l’architecte mandaté par ses soins pour procéder à l’aménagement du local. Elle produit à l’appui de ses dires, une note d’honoraires établi par l’atelier 'Goasmat Architectes’ pour un montant de 4 100euros.
Toutefois, une note d’honoraire, si elle signifie que la prestation a bien été exécutée et que le prestataire est en droit d’en exiger le paiement, ne vaut pas paiement. Il convient réduire la demande à ce titre à la somme de 900euros correspondants à l’acompte payé.
Enfin, la société locataire sollicite le paiement d’une somme de 2 025 euros engagée pour la création d’un site internet et produit à l’appui de ses dires un devis établi le 25 septembre 2017 par la société INA Software suivi d’une facture d’un montant de 720 euros établie par la même société le 19 octobre 2017.Il convient de retenir la somme de 720 euros correspondant à la facture réellement payée.
M. [D], qui fonde sa demande sur la responsabilité délictuelle, sollicite la somme de 16 750euros au titre de la perte de chance de percevoir un salaire en qualité de dirigeant de la crèche pendant la période du 1er avril 2019 au 1er septembre 2019 en prenant en compte dans son calcul, son salaire actuel.
Si M.[D] représente la SAS Bondi Brats, il n’est nullement établi par les documents produits au débat que le poste de dirigeant de la crèche lui serait confié, sachant que son actuel contrat de travail conclu le 2 septembre 2019 fait état d’un poste de commercial dans un cabinet de conseil et que le plan prévisionnel envisageait un salaire 7 692euros pour l’année 2019 au profit du dirigeant. Il convient de débouter M. [D] de sa demande à ce titre.
M. [D] qui n’a pas contracté personnellement avec la SAS Inspire sollicite un préjudice moral fondé sur le stress résultant du report incessant de la date de la mise à disposition du local. Il convient de lui allouer la somme de 2 500euros à ce titre.
4) Sur l’appel incident :
La SAS Inspire sollicite la somme de 38 400euros au titre du préjudice financier éprouvé en invoquant des manquements contractuels de la locataire.
Ces demandes formulées devant le tribunal de première instance par conclusions déposées le 25 février 2022, ainsi que le jugement le mentionne expressément, ne constitue nullement une demande nouvelle en cause d’appel.
La résolution du contrat ayant été prononcée aux torts de la bailleresse, cette dernière qui n’a délivré le local en temps utile, n’est pas fondée à solliciter une indemnisation en reprochant à la locataire de ne pas avoir pris à bail le local litigieux lors de la livraison tardive.
Il convient de la débouter à ce titre.
Par ces motifs la cour statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu’il a débouté la SAS Bondi Brats de sa demande d’indemnisation de son préjudice économique, a condamné la SAS Inspire au paiement d’une somme de 4 100euros au titre des frais d’architecte, a débouté M. [D] de son préjudice moral
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS Inspire à payer à la SAS Bondi Brats la somme de 900euros au titre des frais d’architecte et la somme de 29 399,50euros au titre de son préjudice économique ;
Condamne la SAS Inspire à payer à M. [D] la somme de 2500euros au titre de son préjudice moral ;
Déclare recevable la demande d’indemnisation présentée par la SAS Inspire ;
Déboute la SAS Inspire de sa demande d’indemnisation de son préjudice financier ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Inspire aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
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