Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 21/03719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juin 2021, N° 20/03037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
N° RG 21/03719 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MF4F
[E] [G]
[T] [B] épouse [G]
c/
La SCCV LES [Adresse 6]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2021 par la 7ème chambre civile du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux (RG : 20/03037) suivant déclaration d’appel du 29 juin 2021
APPELANTS :
[E] [G]
né le 12 juillet 1984 à [Localité 5] (46)
de nationalité Française
Commercial
demeurant [Adresse 3]
[T] [B] épouse [G]
née le 23 janvier 1979 à [Localité 9] (94)
de nationalité Française
Agent immobilier
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La SCCV LES [Adresse 6]
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 819 133 984, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 8], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE DE REGIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Aux termes d’un acte authentique du 27 avril 2018, Monsieur [E] [G] et Madame [T] [B] épouse [G] ont acquis, en l’état de futur achèvement, de la SCCV les [Adresse 6], les lots 40 et 70 constituant un appartement et deux parkings couverts, situés au sein de la résidence 'Le [Adresse 7]', [Adresse 2] à [Localité 4] (Gironde), moyennant le prix principal de 302 000 euros, la date de livraison devant intervenir au plus tard, le premier trimestre 2019.
La déclaration d’ouverture du chantier a été entreprise le 26 octobre 2017.
Les travaux de terrassement ont débuté au mois de novembre 2017.
Se plaignant de n’avoir pas été livrés plusieurs mois après l’échéance contractuelle prévue, par acte du 12 mai 2020, les époux [G] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire fondée sur les articles 1101 et 1231-1 du code civil, L261-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la SCCV Les [Adresse 6] à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 560 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du préjudice subi du fait du retard de livraison et les déboute du surplus de leur demande,
— débouté M. et Mme [G] de leur demande de réparation de leur préjudice moral,
— condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la SCCV Les [Adresse 6] la somme de 15 100 euros au titre du solde du prix de vente,
— ordonné la déconsignation de la somme de 15 100 euros séquestrée auprès de la caisse des dépôts et consignations sur présentation de la signification à parties du jugement,
— débouté la SCCV Les [Adresse 6] de sa demande en résistance abusive,
— condamné solidairement M. et Mme [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la SCCV Les [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
M. et Mme [G] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 février 2022, M. et Mme [G] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1101, 1137 et suivant, 1231-1 et suivants, du code civil, L.261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, 700 du code de procédure civile :
— de confirmer le jugement du tribunal de Bordeaux en date du 15 juin 2021 en ce qu’il :
— les a condamnés solidairement à payer à la SCCV Les [Adresse 6] la somme de 15 100 euros au titre du solde du prix de vente,
— a ordonné la déconsignation au profit de la SCCV Les [Adresse 6] de la somme de 15 100 euros séquestrées auprès de la caisse des dépôts et consignations,
— a débouté la SCCV Les [Adresse 6] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
— de réformer le jugement susvisé pour le surplus,
et statuant de nouveau,
— de déclarer leurs demandes recevables et fondées,
en conséquence, à titre principal,
— de condamner la société Les [Adresse 6] à leur verser la somme de 20 734,71 euros pour le préjudice subi en raison du retard dans la livraison du bien,
— de condamner la société Les [Adresse 6] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice moral,
en conséquence, à titre subsidiaire,
— de condamner la société Les [Adresse 6] à leur verser la somme de 11 747,10 euros pour le préjudice subi en raison du retard dans la livraison du bien,
— de condamner la société Les [Adresse 6] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice moral,
sur les demandes de la SCCV les [Adresse 6],
— de débouter la SCCV les [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en toute hypothèse,
— de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la mise en demeure datée du 8 juillet 2019,
— de condamner la société les [Adresse 6] à leur verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2021, la SCCV Les [Adresse 6] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 du code civil :
— de constater que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 juin 2021 est définitif en ce qu’il a condamné les époux [G] à lui régler la somme de 15 100 euros au titre du solde du prix de vente,
— de le réformer pour le surplus,
statuant à nouveau,
— de débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— de condamner les époux [G] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée, outre celle de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP Laydeker Sammarcelli Mousseau sur ses affirmations de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le retard dans la livraison
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison d’un retard dans l’exécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il appert que suivant acte authentique en date du 27 avril 2018, emportant vente en l’état futur d’achèvement au profit des époux [G] , ceux-ci ont acquis auprès de la SCCV Les [Adresse 6] les lots n° 40 et 70 , moyennant le prix principal de 302 000 euros.
Aux termes de cet acte, le vendeur s’est obligé à achever l’immeuble et à le livrer au plus tard à la fin du premier trimestre 2019, et ce, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Or, il est incontestable et d’ailleurs non contesté, que les lots devant revenir aux époux [G] ont en réalité été livrés au dernier trimestre 2019, le 28 novembre pour l’intimée, le 3 décembre pour les appelants, soit avec huit mois de retard.
Il s’ensuit qu’un retard de livraison est ainsi caractérisé.
Si le tribunal a effectivement jugé que le vendeur avait commis une faute alors qu’il ne pouvait alléguer pour s’exonérer de ce retard la pollution du sol qui était connue de lui au jour de l’engagement des époux [G] ni d’un retard de livraison supérieur à 202 jours au titre des jours d’intempéries si bien qu’en définitive il était responsable d’un retard de 2 mois et 22 jours dans la livraison du bien, les époux [G] soutiennent devant la cour d’appel que les jours d’intempéries ne peuvent davantage être retenus alors qu’ils ne reposent que sur une attestation du maître d’oeuvre laquelle est insuffisante pour justifier l’arrêt total des travaux sans qu’il soit démontré l’incidence de ces intempéries sur les travaux.
Pour autant, La SCCV Les [Adresse 6] soutient pour sa part qu’elle n’est pas responsable des retards enregistrés alors que le retard principal est lié à la découverte d’anomalies dans les terres. Par ailleurs, en application du contrat l’attestation du maître d’oeuvre est suffisante pour justifier le caractère légitime de la suspension du délai de livraison.
Pour ce qui est du retard lié à la pollution du sol, le premier juge a parfaitement relevé qu’au jour où les époux [G] ont acheté leur bien, la pollution des sols était connue du vendeur si bien qu’il ne peut, de bonne foi, retenir cette cause de retard dans l’exécution des travaux.
En effet, les travaux de terrassement à l’occasion desquels la pollution du sol a été découverte avaient débuté en novembre 2017 alors que les appelants n’ont signé l’acte de vente que le 28 avril 2018.
Pour ce qui est des intempéries, la SCCV Les [Adresse 6] produit une attestation du maître d’oeuvre, en date du 24 mai 2019, qui atteste que 101 journées d’intempéries au sens de la réglementation des travaux du bâtiment ont été enregistrées depuis le démarrage du chantier.
Bien que les époux [G] considèrent qu’une telle attestation est inopérante pour rapporter la preuve d’une cause légitime de suspension du délai d’exécution des travaux, arguant de la partialité du maître d’oeuvre, qui se trouve en relation d’affaire avec la SCCV, il appert néanmoins que le maître d’oeuvre est un tiers au contrat de vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement conclu entre les parties et qu’en tout état de cause, il a été convenu contractuellement que les intempéries devraient être justifiées par un certificat établi par le maître d''uvre ayant la direction des travaux sous sa responsabilité, ce qui est parfaitement le cas, en l’espèce.
Par ailleurs, il n’était pas contractuellement prévu qu’il soit démontré l’incidence des jours d’intempéries sur les travaux en cours.
En outre, l’attestation provenant du représentant légal d’une société, maître d''uvre de l’opération de construction, est parfaitement admissible quels que soient les liens capitalistiques entre le maître de l’ouvrage et le maître d''uvre, ce dernier étant indépendant juridiquement et engageant sa responsabilité sur ses attestations.
Toutefois, si le premier juge a retenu la totalité des jours d’intempéries depuis le démarrage du chantier, seuls ceux qui étaient inconnus par l’intimée au jour de la signature de l’acte de vente peuvent être retenus. En conséquence, les 38 jours d’intempéries ayant couru entre le démarrage du chantier et la signature de l’acte de vente doivent être enlevés.
En conséquence, les jours d’intempéries à retenir s’élèvent à 63 jours.
Conformément aux dispositions contractuelles, il convient de doubler ces jours si bien que la cour dit que 126 jours seulement constituent une cause légitime de suspension.
Par ailleurs, il convient de retenir pour date de livraison celle du 28 novembre 2019, date de la signature du procès verbal de livraison. En effet, si celui-ci est assorti de réserves, ces dernières n’interdisaient pas d’habiter le bien.
Aussi, le bien aurait dû être livré le 3 juin 2019 ( le 2 juin 2019 étant un dimanche).
En conséquence, le retard dans la livraison s’élève à 178 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice subi
Les époux [G], dans la mesure où la cour d’appel a retenu un retard de livraison de 178 jours, sollicitent la condamnation de leur vendeur à leur payer la somme de 6400 euros au titre du préjudice matériel résultant des loyers qu’ils ont été contraints de régler pour se loger entre la date de livraison prévue et la date à laquelle la livraison est intervenue, 5374,71 euros au titre des assurances et intérêts intercalaires réglés entre ces deux dates et 3000 euros au titre de leur préjudice moral.
La SCCV Les [Adresse 6] considère que le décalage de livraison est de huit mois et non pas de onze mois. En outre les quittances de loyer et les relevés de frais intercalaires versés aux débats sont insuffisants en terme de justificatifs.
En livrant le logement avec un retard de cinq mois, les appelants justifient d’un préjudice locatif de 6400 euros ( 1280 euros x 5).
S’agissant des intérêts intercalaires et des assurances, force est de constater que le tableau versé aux débats, qui n’est corroboré par aucun élément, n’a aucune valeur probante.
Au demeurant, les appelants ne justifient pas d’un lien de causalité entre cette dépense et la faute de l’intimée, le paiement de ces frais résultant uniquement de l’obligation de rembourser l’emprunt souscrit.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Par ailleurs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [G] de leur demande au titre d’un préjudice moral alors qu’ils ne démontrent pas une atteinte à leur honneur, à leur réputation ou encore à leurs sentiments.
Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les appelants à payer à l’intimée la somme de 15100 euros au titre du solde du prix de vente et qu’il a ordonné à ce titre la déconsignation de cette somme au profit de la SCCV Les [Adresse 6], ces points n’étant pas discutés devant la cour d’appel.
En revanche l’intimée qui succombe sera déboutée par voie de conséquence de sa demande au titre d’une prétendue résistance abusive. Elle sera également condamnée aux entiers dépens et à verser aux époux [G] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer devant le tribunal et la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SCCV Les [Adresse 6] à payer aux époux [G] la somme de 2560 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de leur préjudice subi du fait du retard de livraison, en ce qu’il les a condamné solidairement aux dépens et à payer à la SCCV Les [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant sur ces chefs du jugement réformés':
Condamne la SCCV Les [Adresse 6] à payer aux époux [G], ensemble, la somme de 6400 euros au titre de leur préjudice matériel,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SCCV Les [Adresse 6] à payer aux époux [G], ensemble, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCCV Les [Adresse 6] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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