Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 10 sept. 2024, n° 22/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 9 juin 2022, N° 21/00656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
10 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01313 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2WZ
S.A.S. [5]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
salariée : Mme [J] [L]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00656
Arrêt rendu ce DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me RUIMY, avocat suppléant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
salariée : Mme [J] [L]
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 21 mai 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 25 février 2021, Mme [J] [L], salariée de la SAS [5] (la société ou l’employeur) en qualité d’opératrice de tri, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial du 17 février 2021 faisant état d’une cervicalgie et d’une tendinopathie de l’épaule droite.
Le 26 juillet 2021, après enquête et avis du médecin conseil, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’affection déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 15 septembre 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d’un recours contre cette décision.
Par décision du 07 décembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Le 27 décembre 2021, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 09 juin 2022, notifié à une date inconnue, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la société [5] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration envoyée le 21 juin 2022, la société [5] a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 21 mai 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées le 21 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [5] présente les demandes suivantes à la cour :
— infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— juger que le dossier mis à sa disposition ne comprend pas l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et notamment, les certificats médicaux de prolongation,
— juger, en tout état de cause, que la CPAM n’en apporte pas la preuve,
— juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
— juger inopposable à son encontre l’accident déclaré par Mme [L] et pris en charge par la CPAM le 26 juillet 2021.
Par ses dernières conclusions, visées le 21 mai 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour :
— confirmer le jugement de première instance,
— constater qu’elle a respecté les obligations qui s’imposaient à elle,
— dire que c’est à bon droit que la pathologie présentée par Mme [L] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [L] au titre de la législation professionnelle.
— débouter la société [5] de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article R461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le premier décembre 2019, applicable au litige, porte les dispositions suivantes :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le premier décembre 2019, applicable au litige, porte les dispositions suivantes:
« Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. »
En l’espèce, pour rejeter le recours formé par la société [5] et écarter la violation du principe du contradictoire allégué par cette dernière, le tribunal a estimé que les certificats médicaux de prolongation, en ce qu’ils ne portaient pas sur le lien entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée, étaient étrangers à la problématique de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Il en a déduit que l’obligation d’information de la CPAM ne s’étendait pas à la communication de ces certificats, contenant des éléments couverts par le secret médical.
A l’appui de son appel, la société [5] fait en substance valoir que la consultation du dossier n’a pas été effective ni complète, dans la mesure où les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à sa disposition. Elle soutient que le fait d’avoir été privée de la possibilité de vérifier si les arrêts de travail étaient ou non liés à la pathologie déclarée lui cause nécessairement un grief direct et certain. Elle considère, en outre, qu’en jugeant que les certificats médicaux de prolongation ne devaient pas être mis à la disposition de l’employeur au motif qu’ils n’avaient pas servi de fondement à la décision de prise en charge, le tribunal a ajouté au texte de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale une condition non prévue.
Pour conclure à la confirmation du jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme expose que seules les pièces servant à l’instruction du dossier et à la prise de décision doivent être soumises à la consultation de l’employeur. Soutenant que les certificats médicaux de prolongation n’emportent des conséquences que sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime, elle estime que ces documents ne sont pas des éléments consultables par l’employeur au stade de l’instruction de la déclaration de la maladie professionnelle. Elle en conclut qu’ils n’ont pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour décider de la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie. Elle fait enfin valoir, sur le fond, que les conditions prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles étaient réunies, de sorte qu’il y avait lieu de faire application de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail et de prendre en charge l’affection déclarée par Mme [L].
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale que, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier constitué.
En l’espèce, il est constant que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été versés par la CPAM au dossier offert à la consultation de la société [5] avant décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Comme le soutient la CPAM, les certificats médicaux de prolongation portent sur la durée de l’incapacité résultant d’une maladie, et non sur son lien d’imputabilité avec le travail, qui constitue le seul élément à prendre en compte pour apprécier son caractère professionnel. Or, comme l’a rappelé la Cour de cassation, en application de l’article R.441-14 susvisé, le dossier présenté par la caisse à la consultation de l’employeur, afin d’assurer une complète information de celui-ci dans le respect du secret médical dû à la victime, doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. La Cour en a déduit que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle. (2° Civ., 16 mai. 2024, n° 22-22.413).
En conséquence, les certificats médicaux de prolongation, en ce qu’ils sont étrangers à la question de l’origine professionnelle de la maladie qui les ont justifiés, ne font pas grief à la société [5], ce quand bien même le certificat médical initial serait imprécis comme elle l’affirme, en ce que le libellé complet de la maladie apparaît clairement sur le colloque médico-administratif, dont elle ne conteste pas qu’il ait été offert à sa consultation au cours de la phase d’instruction du dossier, et qu’elle a donc été informée précisment de la nature de la pathologie.
Il résulte de ces éléments que préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, la CPAM n’était pas tenue de soumettre à la consultation de la société [5] les certificats médicaux de prolongation concernant Mme [L].
Le grief tenant à la violation du principe du contradictoire n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société [5] tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [5] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée.
La société [5], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 10 septembre 2024.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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