Confirmation 14 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 14 juin 2022, n° 22/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 18 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 14 juin 2022
R.G : N° RG 22/00210 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD2F
S.A. SOCIETE NOUVELLE DES BERCEAUX
c/
Société SCI ISADEO
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL BQD AVOCATS
Me Sandy HARANT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 JUIN 2022
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2022 par le Président du TJ de CHALONS EN CHAMPAGNE
S.A. SOCIETE NOUVELLE DES BERCEAUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
SCI ISADEO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 03 mai 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte du 28 octobre 1994, la SCI Isadeo a donné à bail commercial à la SAS Société Nouvelle des Berceaux des locaux situés à [Adresse 3] pour y exploiter un fonds de commerce d’hôtel, bar, restaurant, traiteur. Ce bail a été conclu pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 1er mars 1994 pour se terminer le 1er mars 2003.
Il a été renouvelé par actes des 28 janvier 2004 et 29 juin 2012, moyennant un loyer mensuel fixé en dernier lieu à 8 200 euros hors taxes, payable d’avance le premier jour ouvrable de chaque mois.
Le 12 octobre 2021, la SCI Isadeo a fait délivrer à la SAS Société Nouvelle des Berceaux un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant au bail.
La SCI Isadeo a ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes par assignation délivrée à la SAS Société Nouvelle des Berceaux le 23 novembre 2021 afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la société Nouvelle des Berceaux et obtenir une indemnité provisionnelle au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité provisionnelle d’occupation.
La SAS Société Nouvelles des Berceaux n’a pas comparu.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge des référé du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais a, par provision :
constaté par acquisition des effets de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 28 janvier 2004, liant la SCI Isadeo, bailleur et la SAS Société Nouvelle des Berceaux, preneur et ce à la date du 12 novembre 2021,
ordonné l’expulsion de la SAS Société Nouvelle des Berceaux tant de ses biens que des occupants de son chef et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et la remise des clés des lieux au bailleur dans le même délai,
dit que passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion de la SAS Société Nouvelle des Berceaux au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
condamné la SAS Société Nouvelle des Berceaux à payer à titre provisionnel à la SCI Isadeo la somme de 103 156,50 euros représentant le montant des arriérés de loyers, charges, taxes foncière arrêtés au 12 octobre 2021, date du commandement de payer, avec intérêts au taux légal à dater de la délivrance de l’assignation,
condamné la SAS Société Nouvelle des Berceaux à payer à titre provisionnel à la société Isadeo une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer mensuel à compter du 13 novembre 2021 jusqu’à libération effective des lieux avec remise des clés,
condamné la SAS Société Nouvelle des Berceaux à payer à la SCI Isadeo une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Société Nouvelle des Berceaux aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
débouté la SCI Isadeo du surplus de ses demandes,
rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La SAS Société Nouvelle des Berceaux a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 3 février 2022 visant l’ensemble des chefs de décision.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2022, la SAS Société Nouvelle des Berceaux demande à la cour d’appel de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit,
homologuer l’accord des parties lui accordant un délai de 48 mensualités pour s’acquitter de l’arriéré de loyer, de taxes foncières 2020 et taxes foncières 2021 soit 48 mensualités de 1 657,07 euros en sus du paiement des loyers et des charges courantes,
par conséquent, compte tenu des délais accordés,
suspendre les effets de la clause résolutoire et dire et juger n’y avoir lieu à résiliation du contrat de bail commercial conclu le 28 janvier 2004 et régulièrement renouvelé entre la SCI Isadeo et la SAS Société Nouvelle des Berceaux,
dire et juger qu’en cas de respect des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et qu’il n’y a pas lieu à expulsion,
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à verser à la SCI Isadeo la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens et honoraires engagés.
Par conclusions transmises le 28 mars 2022, la SCI Isadeo sollicite de la cour d’appel qu’elle :
déclare l’appel recevable,
réforme dans la mesure utile l’ordonnance de référé rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 18 janvier 2022,
homologue l’accord intervenu entre les parties aux termes duquel :
la SAS Société Nouvelle des Berceaux s’engage à reprendre le paiement des loyers et charges courantes aux échéances contractuelles prévues, soit le premier jour ouvrable du mois,
elle s’engage à apurer la dette, qui était d’un montant de 79.539,38 euros HT à la date du 15/03/2022, dans un délai de 48 mois à compter de l’arrêt à intervenir, à raison de 48 mensualités de 1.657,07 euros HT, à régler chaque mois en plus du loyer et des charges courantes,
les règlements de ces mensualités interviendront au plus tard le 5 du mois,
le défaut de règlement d’une seule échéance entraînera la déchéance du terme,
tant que les délais seront respectés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus,
si les règlements n’intervenaient pas à bonne date, la clause résolutoire reprendrait son plein effet à compter du 12/11/2021,
chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
la concluante accepte de renoncer à l’indemnité de 500 euros qui lui avait été accordée en première instance pour ses frais irrépétibles.
Sollicitées en cours de délibéré pour transmettre la transaction dont elles sollicitent l’homologation, les parties ont toutes deux indiqué que leur accord est matérialisé par leurs conclusions notifiées dans la présente instance et demandé l’homologation de cet accord conformément au dispositif desdites écritures.
MOTIFS
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée et que le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Il résulte de l’article 1567 que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.
Il résulte de l’article 384 que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord dans les termes figurant au dispositif de leurs conclusions, qui ont été repris dans l’exposé du litige.
Il convient de prendre acte de cet accord et de l’homologuer.
Cette homologation et l’efficacité de l’accord entre les parties ne requièrent pas l’infirmation de la décision de première instance. Elle sera donc confirmée en toutes ses dispositions, les parties étant au surplus tenues, compte tenu de l’homologation à intervenir, au respect des termes de leur accord, de sorte qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire, ni de dire et juger qu’en cas de respect des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et qu’il n’y aura pas lieu à expulsion alors que ces dispositions résultent déjà de la transaction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ;
Y ajoutant,
Constate la transaction des parties ;
Homologue l’accord des parties intervenu dans les termes figurant au dispositif des conclusions des parties notifiées le 21 mars 2022 par la SAS Société Nouvelle des Berceaux et le 28 mars 2022 par la SCI ISADEO ;
Constate que l’instance portant le numéro 22/00210 au répertoire général est éteinte accessoirement à l’action par l’effet de la transaction ;
Constate que la cour est dessaisie ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Le greffier La présidente
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