Infirmation partielle 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 4 janv. 2022, n° 21/02944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02944 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 16 juin 2021, N° R21/00008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C1
N° RG 21/02944
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 04 JANVIER 2022
Appel d’une décision (N° RG R 21/00008)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 16 juin 2021
suivant déclaration d’appel du 01 juillet 2021
APPELANT :
Monsieur F Y Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Zerrin BATARAY, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Nelly HUR-VARIO, avocat au barreau de VIENNE,
INTIMEE :
S.A.S. ENGIE HOME SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 octobre 2021,
Madame Valéry CHARBONNIER chargée du rapport, et Madame Gaëlle BARDOSSE, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 janvier 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 04 janvier 2022.
Exposé du litige :
Monsieur F Y Z a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SAS ENGIE HOME SERVICES le 29 novembre 2010 en qualité de Technicien de maintenance.
Le 18 novembre 2015, M. Y Z a été déclaré inapte à son poste de technicien par le médecin du travail qui 1'a cependant déclaré apte à un emploi de bureau.
La SAS ENGIE HOME SERVICES lui a proposé un reclassement sur un poste de Chargé d’affaires, niveau III échelon 1, coefficient 215 que M. Y Z a accepté en par avenant en date du 1er décembre 2016.
Le 26 mars 2019, M. Y Z a fait l’objet d’un arrêt de travail qui s’est prolongé jusqu’au l6 juin 2020, date à laquelle, il a été déclaré inapte à tout poste au sein de l’entreprise ENGIE HOME SERVICES et du groupe ENGIE avec dispense de reclassement.
M. Y Z a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 31 juillet 2020.
M. Y Z a saisi le conseil des prud’hommes de Vienne en référé en date du 17 mars 2021 aux fins de transmission par son employeur d’un certain nombre de documents, de le voir condamner à lui verser une prime de chaudière pour l’année 2018 ainsi que des congés payés afférents outre différentes indemnités.
Par ordonnance de référé du 16 juin 2021, le conseil des prud’hommes de Vienne :
' S’est déclaré incompétent pour traiter du litige opposant Monsieur F Y Z à la SAS ENGIE HOME SERVICES ;
' A renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur le fond pour la demande au titre de rappel sur prime de chaudière et de la demande de transmission de différents éléments ;
' A débouté M. Y Z de sa demande application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' A débouté la SAS ENGIE HOME SERVICES de sa demande application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' A laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M. Y Z en a interjeté appel par déclaration en date du 1er juillet 2021.
Par conclusions du 26 juillet 2021, M. Y Z demande à la cour d’appel de :
' Dire et Juger les demandes de M. Y Z recevables et bien fondées ;
' Infirmer l’ordonnance de référé entreprise et statuant de nouveau :
' Ordonner la transmission par la société ENGIE HOME SERVICES à M. Y Z sous quinzaine et sous astreinte de 50 € par jours de retard les éléments suivants :
- la liste de l’ensemble des salariés de la société SAVELYS puis ENGIE HOME SERVICES, occupant une fonction de Technicien-commercial de 2016 à 2021,
- la liste de l’ensemble des salariés de la société SAVELYS puis ENGIE HOME SERVICES, occupant une fonction de chargés d’affaires de 2016 à 2021,
- la liste de l’ensemble des salariés de la société SAVELYS puis ENGIE HOME SERVICES, occupant une fonction de chef d’équipe de 2016 à 2021,
- l’ensemble des documents retraçant l’évolution de carrière de ces salariés, et indiquant leur fonction, classification, ancienneté, salaire de base, prime d’ancienneté, rémunération variable,
- l’ensemble des documents retraçant l’évolution de carrière de Monsieur A B depuis 2016, sa fonction, classification, ancienneté, salaire de base, prime d’ancienneté, rémunération variable (chef d’agence),
- les objectifs fixés aux autres technico commerciaux et chargés d’affaires entre 2016 et 2021,
- les résultats des objectifs fixés de chaque technico-commercial et des chargés d’affaires entre 2016 et 2021,
- les objectifs fixés à Monsieur A B et les résultats de ses objectifs entre 2016 et 2021,
- les résultats de ventes de chaudières et des devis sur les chaudières de plus de 15 ans de M. Y Z en 2018,
- les formations dispensées aux technico commerciaux et chargés d’affaire sus visés,
- tous les relevés de géolocalisation du véhicule de M. Y Z à partir de décembre 2016.
' Condamner la société ENGIE HOME SERVICES à lui verser les sommes suivantes :
- 2 281,20 € à titre principal de rappel de prime chaudière pour l’année 2018 outre 228,12 € de congés payés afférents,
- A titre subsidiaire, 1 710,90 € à titre subsidiaire outre 171,10 € de congés payés afférents,
' Condamner la société ENGIE HOME SERVICES à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' Condamner la société ENGIE HOME SERVICES à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel ;
' Condamner la même aux entiers dépens ;
Par conclusions en réponse du 18 août 2021, la société ENGIE HOME SERVICES demande à la
cour d’appel de :
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il s’est
jugé incompétent.
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la Cour se reconnaitrait compétente, débouter Monsieur Y Z de l’ensemble
de ses demandes :
1°) Sur le versement des primes de chaudière :
• Juger que la société ENGIE HOME SERVICES a fait une juste application des dispositions légales et a correctement appliqué le dispositif de prime applicable à Monsieur Y Z en 2018 ;
En conséquence :
Le Débouter de sa demande.•
2°) Sur mesures d’instruction sollicitées au titre de l’article 145 du code de procédure civile :
• Juger que les demandes de communication de Monsieur Y Z sont infondées, faute pour lui de caractériser l’existence d’un motif légitime, et disproportionnées.
En conséquence :
Débouter Monsieur Y Z de ses demandes à ce titre.•
En tout état de cause :
• Condamner Monsieur Y Z à verser à la société ENGIE HOME SERVICES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 05 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la compétence matérielle du juge des référés s’agissant de la demande de rappel de primes sur objectifs :
Moyens des parties :
M. Y Z soutient que la formation de référé du conseil des prud’hommes est compétente pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du non-paiement au titre de sa prime d’objectif 2018 (2 281,20 euros, outre 228,12 euros de congés payés afférents et à titre subsidiaire 1 710,90 € outre 171,10 € de congés payés afférents), les objectifs fixés par l’employeur par avenant du 26 septembre 2018 ne lui étant pas opposables puisque non connus par lui au début de l’exercice 2018.
Au début de l’exercice, au 1er janvier 2018, ne s’étant pas vu communiquer de nouveaux objectifs à atteindre pour l’année 2018, il a continué à exercer ses fonctions de chargé d’affaires en ayant en tête les mêmes objectifs que ceux fixés pour l’année 2017. Ce n’est que le 26 septembre 2018, que la société ENGIE HOME SERVICE lui a présenté, pour l’année 2018, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, de nouveaux objectifs ' difficilement réalisables au regard du marché et de sa faible expérience.
Et par application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, les objectifs fixés par la société ENGIE HOME SERVICE par avenant du 26 septembre 2018, ne lui étaient pas opposables, puisque non connus par lui au début de l’exercice. Seuls ceux fixés par avenant du 1er juillet 2017 lui demeuraient opposables et il a réalisé ces objectifs.
La SAS ENGIE HOME SERVICES soutient pour sa part que les demandes de rappel de primes se heurtent à une contestation très sérieuse rendant la formation de référé incompétente. Elle fait valoir que les objectifs sur l’exercice 2018 n’ont pas été fixés unilatéralement par l’entreprise comme conclu, mais d’un commun accord avec l’appelant et que le salarié n’a pas rempli ses objectifs.
Sur ce,
Selon les dispositions des articles R.1455-5 et suivants du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce la question de savoir si la SAS ENGIE HOME SERVICES est redevable de la prime sur objectifs 2018 de M. Y Z et si l’avenant du 26 septembre 2018 lui est opposable, constitue une contestation sérieuse qui rend la formation de référé du conseil des prud’hommes matériellement incompétente pour accorder à M. Y Z une provision à ce titre.
Par ailleurs, M. Y Z ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du non-paiement de sa prime d’objectif 2018, le paiement éventuel de cette prime avec retard après que la juridiction ait pu statuer au fond ne risquant pas d’entrainer un préjudice irréparable.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée sur ce point.
Sur la demande de mesure d’instruction :
Moyens des parties :
M. Y Z qui invoque une atteinte au principe « A travail égal, salaire égal » s’agissant des salariés occupant au moins en partie les mêmes fonctions que lui et qui pose la question de sa classification en qualité de chef d’équipe, sollicite d’ordonner en référé la production par l’employeur, la classification et la rémunération des autres salariés accomplissant les mêmes missions, dont il serait seul détenteur. Sauf communication par l’employeur de ces éléments, il soutient qu’il lui sera impossible d’y avoir accès et de soutenir sa demande et que son intérêt est légitime.
L’employeur soutient que la demande de pièces formulées par Monsieur Y Z n’est justifiée par aucun motif légitime et est largement disproportionnée puisqu’il n’apporte aucun indice laissant supposer qu’il fait l’objet d’une inégalité de traitement, les pièces qu’il sollicite ne sont pas, en outre, pertinentes au regard du litige qu’il invoque et certaines de ces pièces ne sont, en outre, plus disponibles.
Sur ce,
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte en outre des dispositions des articles 145 et 146 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé et qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il est par ailleurs de principe que le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Ainsi, en l’espèce M. Y Z qui sollicite la communication d’un certain nombre d’éléments liés à la classification et à la rémunération de nombreux salariés de l’entreprise pouvant porter atteinte à leur vie privée au nom du principe de l’égalité de traitement, doit énoncer des indices et éléments précis et concrets laissant présumer un manquement par l’employeur au principe « A travail égal, salaire égal ». La production sollicitée doit par ailleurs non seulement être indispensable à l’exercice de ce droit mais l’atteinte doit être proportionnée au but poursuivi.
M. Y Z indique qu’il déduit de la charte de géolocalisation produite par l’employeur que seuls les techniciens et chefs d’équipe sont concernés par les véhicules de service dotés de moyens de géolocalisation, et de l’avenant du 1er décembre 2016 à son contrat de travail qui prévoit qu’il bénéficiera d’un véhicule de service, qu’il devait être considéré comme un chef d’équipe et que son poste de chargé d’affaires doit être H avec les postes de technico-commerciaux et de chefs d’équipe dès lors que tous occuperaient des missions de prospection de vente de systèmes de production d’énergie et dérivés.
Il est constant que M. Y Z n’occupe plus le poste de « technicien de maintenance » depuis l’avenant du 1er décembre 2016, mais un poste de « chargé d’affaires » et il bénéficie à ce titre d’un véhicule de service.
S’il indique que la question est de savoir si d’autres salariés ayant la qualité de « chefs d’équipe » occupent au moins en partie les mêmes fonctions que lui, et que son poste de chargé d’affaires doit leur être H, il n’apporte aucun indice ou élément ou autre commencement de preuve pouvant le laisser à penser (attestations').
Le seul fait de disposer d’un véhicule de service est insuffisant à justifier l’atteinte à la vie privée de « l’ensemble des salariés occupant les fonctions de techniciens- commercial », « l’ensemble des salariés occupant la fonction de chargé d’affaire » et « l’ensemble de ceux occupant celle de chef d’équipe » par la production de leurs noms, résultats d’objectifs, évolution de carrière, classification, ancienneté, rémunération, primes'
En revanche, s’agissant de la prime de chaudière et de la possibilité de réaliser les objectifs fixés en vue du règlement du litige au fond, il y a lieu de juger que, compte tenu des indices apportés et des éléments dont la production est sollicitée, l’atteinte à la vie privée est proportionnée à l’intérêt légitime de M. Y Z pour les documents suivants dont il y a lieu d’ordonner la production dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois :
' Les objectifs fixés à M. B A et ses résultats d’objectifs entre 2016 et 2021 ;
' Les résultats de vente de chaudière et des devis sur les chaudières de plus de 15 ans de M. X en 2018 et les objectifs fixés et résultats d’objectifs des chargés d’affaires et technico- commerciaux entre 2016 et 2021 ;
' Les données de géolocalisations du véhicule de M. Y Z à partir de décembre 2016.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l’instance d’appel. Dans ces circonstances, l’équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu’elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. Y Z recevable en son appel,
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. Y Z de la demande de production par la SAS ENGIE HOME SERVICES des documents suivants :
Les objectifs fixés à M. B A et ses résultats d’objectifs entre 2016 et 2021 ;•
• Les résultats de vente de chaudière et des devis sur les chaudières de plus de 15 ans de M. X en 2018 et les objectifs fixés et résultats d’objectifs des chargés d’affaires et technico- commerciaux entre 2016 et 2021 ; Les données de géolocalisations du véhicule de M. Y Z à partir de décembre 2016.•
CONFIRME l’ordonnance déférée pour le surplus,
Y AJOUTANT, ORDONNE à la SAS ENGIE HOME SERVICES de remettre à M. Y Z les documents susvisés dans le mois de la signification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés en première instance et en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente, 1. G H I J
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